‹ Recherches historiques sur les Girondins, VergniaudChapitre 15 sur 135 · MÉMOIRE POUR JEAN' LABEYRIE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE POUR JEAN' LABEYRIE

Cependant le Procureur du Roi de Saint-Sever revendique la procédure qui s'instruit devant le juge de Momuy.

Le sieur de Momuy intervient pour défendre sa juridiction.

Appointement contradictoire qui le déboute, appel de sa part en la Cour.

Appel aussi du sieur Labeyrie du décret de prise de corps décerné contre lui.

Le sieur Momuy se rend cà Bordeaux pour suivre son appel. Il fait intervenir Dutroy. Ils avoient fait annoter1 à Momuy les biens du sieur Labeyrie. Ils renouvellent à Bordeaux les perquisitions sur sa personne. Ils ne connaissent pas la sécurité qu'inspire à un homme faussement accusé le sentiment de son innocence. Ils cherchoient leur victime, et leur victime s'étoit remise volontairement dans les fers. Mais qu'ils tremblent au lieu de se réjouir. Leurs passions ne dirigeront pas le glaive. Il est entre les mains de la Justice. C'est elle seule qui frappera.

Arrêt contradictoire, Grand'chambre et Tournelle assemblées, en date du 1er juillet 1778, qui casse purement et simplement et sans aucune réserve, la procédure instruite à la requête du sieur Dutroy, permet au sieur

i Annoter, terme de Palais, qui ne se dit qu'en cette phrase. Dès qu'on fait le procès à quelqu'un par contumace, on fait saisir et annoter tous ses biens; c'est-à-dire on met des affiches et panonceaux sur ses héritages, pour marquer qu'ils sont saisis et en la main du Roi. (Furetièbe.) Ainsi, Toidonnance de 1670 contenait, sur les défauts et contumaces, un article spécial avec cette rubrique :

« Perquisition de l'accusé et de ses biens.

« Si le décret de prise de co»'ps ne peut être exécuté contre l'accusé, il en sera fait perquisition et ses biens seront saisis cl annotés, etc.. » (Titre XVII, art. 1er.)

'A2 MÉMOIRES JUDICIAIRES di. VERGNIAUD.

Labeyrie de faire suite à sa procédure de diffamation et décrète d'ajournement personnel le juge de Momuy.

Le baron, toujours assisté il«' Dutroy, pari aussitôt pour Paris. I! va inculper la justice du Parlement de Bordeaux el demande qu'on casse son arrêt. .Mais on méprise ses clameurs, et. par arrêt «lu Conseil du l'r décembre suivant, il est débouté «le sa demande en cassation.

Dans cet intervalle, on continuoit au Sénéchal de Saint-Sever l'instruction de la procédure commencée à la requête du sieur Labeyrie. Les foiblesses d'Henriette se manifestoient. Ses amants étoient successivement nommés dans l'information. Le rideau qui cachoit leurs débauches se déchiroit. Leurs sarcasmes, leurs propos diffamateurs se révéloient. La haine, les manœuvres, les intrigues du baron de Momuy perçoient dans une foule de dispositions. L'iniquité du Juge, entièrement dévoilée, ne laissoit plus que le choix de la peine à lui infliger. La complaisance criminelle du Procureur d'Office se montroit au grand jour, et la calomnie, le front découvert, paroissoit dans toute sa difformité.

On décrète de prise de corps Henriette Dutroy, le sieur Maynadé, Juge, et le nommé Pierrot Labourye.

On décrète d'ajournement personnel le sieur Julien, baron de Momuy, le sieur Jean Dutroy, notaire, le sieur Rifflet, Procureur d'Office, et le nommé Petrot, Costedouat, dit Pietri, enfin le sieur Larroulure, chirurgien, est décrété de soit ouï1.

1 L'article 2 du titre X de l'ordonnance de 1690, sur les décrets et leur exécution, portait qu'il y aurait trois sortes de décrets, « selon la qualité des crimes, des preuves et des personnes, » et suivant cette différence, la partie devait être assignée pour être ouie, ajournée à comparoir ou prise au corps.

Pothier explique ainsi ces distinctions :

Le décret d'assigné pour être ouï est inconnu par les anciennes ordonnances et de nouvelle institution, quoiqu'il paroisse ne différer

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Ces décrets portent la terreur dans l'àme des accusés. Henriette ne se présente pas, Pierre Labourye s'enfuit, et le sieur Maynadé, caché dans la principauté de Bidache, se soustrait aux recherches de la justice, mais non pas à ses remords.

Appointement le 4 septembre, qui ordonne le règlement extraordinaire.

On instruit contre les trois coutumax : le jour du jugement approche, il importe de le retarder.

Le baron de Momuy présente le 28 septembre une plainte en subornation de témoins.

Grande information, d'après laquelle jugement qu'il n'y a pas lieu à décréter; on la joint à la procédure du sieur Labeyrie.

Le sieur Labeyrie présente sa requête en conclusion. Alors on ilatte Henriette qu'elle pourra tromper la justice. On a eu le temps de gagner des témoins, de les préparer, de les endoctriner; à coup sûr il y aura des charges considérables contre le curé. Une nouvelle plainte sera du moins un incident qui pourra traîner la procédure en longueur. Mais il faut qu'Henriette fasse le sacrifice de sa liberté. On lui fait entendre que ce sacrifice ne sera que momentané; tous les accusés la pressent, la sollicitent : elle cède. L'insensée! qui ne voit

du décret d'ajournement personnel que dans ces termes, il en diffère néanmoins quant aux effets... 1° en ce que le décret d'assigné pour être ouï, faute par l'accusé d'y avoir obéi, se convertit en aécrel de prise de corps; -2° en ce que le décret d'assigné pour être ouï n'emporte aucune note pour l'accusé ni par conséquent aucune interdiction de ses fonctions publiques; au contraire, le décret d'ajournement personnel, semblable eu cela au décret de prise de corps, aussitôt qu'il est signifié à l'accusé, emporte de plein droit interdiction de toutes fonctions publiques, fit. 18, art. 10 et 14. »

{Traité de la Procédure criminelle, section III, art. n.)

Notre Code d"instruction criminelle a reproduit cette classification en établissant les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt ou de dépAt (art. 91, 1 12 du Code d'instr. cr.).

.Vi MÉMOIRES J( l»n.i Aittl s DE VERGNIAUD.

pas que ses complices la jettenl dans les lors, moins pour lui assurer une victoire <|if ils n'espèrent pas pour elle, que pour éloigner d'eux le chfttimenl <jui les menace.

Le 17 ou 18 août 1779, Henriette s<i met en état (sous entendu d'arrestation), dans les prisons de Saint-Sever. On consomme la procédure le 28 du même mois. Elle présente sa nouvelle requête en plainte de crime de rapt de séduction contre le sieur Labeyrie.

Egaré par un prestige qu'il est impossible d'expliquer, le Lieutenant Criminel croit devoir lui donner acte de sa plainte et lui permettre d'informer.

Elle fait entendre 5G témoins.

L'Official, qui instruit conjointement avec le Lieutenant Criminel, décrète le sieur Labeyrie de : soit ouï. Le Lieutenant Criminel le décrète d'ajournement personnel.

Appointement du 28 juillet, qui joint les deux procédures pour statuer sur la qualité de l'instance.

Autre appointement qui, sur le vu des informations respectives, déclare le sieur Labeyrie accusateur.

Henriette se rend appellante en la Cour de ces deux appointements.

Elle y demande le règlement à l'extraordinaire contre le sieur Labeyrie ; elle y demande aussi son ampliation. (V., sur le sens de ce terme, p. 45 ci-dessous.)

Arrêt le 10 juillet 1782, qui met l'appel au néant et met hors de Cour, sur la demande en ampliation.

On revient à Saint-Sever. Les accusés tremblent. Ils ont épuisé tous les moyens d'incidenter. Le sieur Labeyrie croit toucher au moment d'une sentence qui le rendra à ses paroissiens, digne des saintes fonctions dont il est chargé par son ministère. Mais, ù incertitude des jugements de l'homme ! Les ennemis du sieur La-

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beyrie avoient tellement compliqué le procès, ils avoient élevé tant Je nuages autour de leur crime, ils s'étoientsi bien enveloppés île plaintes, d'informations, d'appel, de demandes incidentes, ils avoient tellement enfoui la vérité au sein d'une procédure énorme, que les juges se sont égarés dans l'obscurité de ce cbaos.

Par leur sentence du 7 avril dernier, ils ont relaxé le baron de Momuy de l'accusation calomnieuse intentée contre lui, sans dépens, et ont prononcé par hors cour, dépens compensés sur les conclusions respectives des autres parties.

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