‹ Recherches historiques sur les Girondins, VergniaudChapitre 21 sur 135 · MÉMOIRE POUR JEAN LABEYRIE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE POUR JEAN LABEYRIE

spéciales de M. Farine, conseiller à la Cour de Bordeaux, qui est parvenu, malgré des obstacles sans nombre, à mettre la main sur les deux arrêts suivants :

Le premier, du 4 mai 1785, prescrit d'abord une mesure d'instruction préalable. Il ordonne simplement un décret de comparution contre les sieurs de Momuy, Dutroy frère et sœur, Meynadé, Labouyrie dit Rifllet, Costadouet dit Pétri, Larrouture et le curateur à l'hérédité de Costadouet dit Labouyrie, pour être ouïs lors du jugement du procès.

Le second statue au fond et est fort développé. En voici le texte dans les parties essentielles.

Entre messirc Jean Labeyrie, Piètre et Curé de la paroisse de Momuy, appelant d'une sentence rendue par le Lieutenant Criminel du Sénéchal de Saint-Sever, le sept avril mil sept cent quatre-vingt-trois, qui, sur l'accusation en calomnie et diffamation par lui intentée contre les ci-après nommés, et conclusions par lui prises quant à ce, ainsi que sur celles contre lui prises par lesdits ci-après nommés, met les parties hors de cour et de procès, tous dépens compensés, et relaxe le sieur baron de Momuy de la calomnieuse accusation contre lui intentée, sans dépens, et demandeur les fins et conclusions de son mémoire imprimé du vingt-huit août mil sept cent quatre-vingt trois, avec dépens, d'une part ;

Et messire Raymond de Saint-Julien, baron de Momuy et Casabon, ancien Capitaine au régiment Royal de la Marine, intimé, deffendeur de son chef appelant de ladite sentence, et demandeur les conclusions par lui prises par son mémoire imprimé du deux juillet mil sept cent quatre-vingtquatre, aussi avec dépens, d'autre part;

Marthe-Henriette Dutroy, fille majeure, également intimée, sur l'appel dudit sieur Labeyrie, deffenderesse, de son chef appelante de ladite sentence, et demanderesse aussi les fins et conclusions de sa requête du deux août mil sept cent quatre-vingt-quatre, aussi avec dépens, d'aute part;

\2 MEMOIRES JUDICIAIRES 1>K FERGNIAUD.

Jean DumoY, Notaire Royal, également intimé sur L'appel diulii sieur Labeyrie, aussi défendeur et de son chef appelani encore de Ladite sentence, el demandeur Les conclusions de sa requête du deux aoûl mil sept cent quatre-vingtquatre, aussi avec dépens, d'autre part;

El ledil sieur Labeyrie, Curé de Momuy, intimé sur lesdites appellations, e1 deffendeur d'autre part;

El sieurs Barthélémy Meynadé, Juge de Momuy; Jean Larouyrie, dit RlPPLET, Procureur d'Office de ladite Juridiction; Pierre Costedouat, dit Pétri ; Pierre Larrouture, Maître Chirurgien, et messire Gabriel Larrieu, Procureur au Sénéchal de Saint-Sever, curateur pourvu à l'hérédité vaccante de Pierrot Labouyrie, fils puiné, parties au procès et défaillans, encore d'autre part ;

Vu le procès, en quatre sacs et production et sentence du Sénéchal de Saint-Sever;

Les conclusions de monsieur le Procureur Général, du seize août rail sept cent quatre-vingt-quatre, signées : Rivière, Substitut ;

Ouï le rapport du sieur abbé de Malroraé, Conseiller du roi en la Cour, tout considéré ;

Il sera dit que la Cour, Grand'Chambre et Tournelle assemblées, déclare le défaut levé au greffe par ledit sieur Labeyrie, Curé de Momuy, le cinq juin mil sept cent quatrevingt-lrois, contre lesdits Meynadé ; Labouyrie, dit Rifflet; Costedouat, dit Pétri ; Larrouture et Gabriel Larrieu, curateur à l'hérédité vaccante de feu Costedouat, dit Labouyrie, fils puiné ; bien obtenu, pour le profit, sur l'appel interjette par lesdits de Momuy et Dutroy frère et sœur, de la sentence rendue par le Lieutenant Criminel du Sénéchal de Saint-Sever, ledit jour sept avril mil sept cent quatre-vingttrois, et conclusions par eux prises par leurs mémoires imprimes et requêtes des deux, trente un juillet, et deux août mil sept cent quatre-vingt-quatre ; a mis et met uors de cour ;

Et faisant droit de l'appel interjeté par ledit Labeyrie de ladite sentence, a mis et met l'appel et ce dont a été appelé au néant ; émendant condamne ladite Dutroy ; Costedouat,

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dit Pétri ; et ledit Larrieu, au nom qu'il agit, à remettre clans le délai de quinzaine au Greffe de la Cour un aclo par lequel ils déclareront que témérairement et calomnieusement ils ont accusé ledit Labeyrie, Curé, d'être l'auteur de la grossesse de ladite Dutroy ; qu'ils s'en repentent, lui en demandent pardon, et le reconnoissent pour un curé irréprochable dans sa conduite ;

Ordonne en outre que la déclaration faite par ladite Dutroy, le dix février mil sept cent soixante-dix-huit, sera biffée et bâtonée par le Greffier de la Cour ; en conséquence enjoint au Greffier de ladite juridiction de Momuy d'apporté:' au Greffe d'icelle le registre sur lequel peut être inscrite ladite déclaration; duquel bilfement et bâtonnement sera dressé procès-verbal par ledit Greffier et dont sera délivré une expédition audit Labeyrie, Curé; condamne ladite Dutroy ; ledit Costedouat, dit Pétri, et ledit Larrieu audit nom, conjointement et solidairement en six mille livres de dommages-intérêts envers ledit Labeyrie ; la moitié applicable, de son consentement, aux réparations de l'église paroissiale de Momuy ; et aux dépens les concernant, aussi conjointement et solidairement, pour tenir lieu audit Labeyrie de plus amples dommages- intérêts, au payement desquels, liquidés qu'ils soient, ensemble desdits dommages-intérêts, ladite Dutroy et ledit Costedouat, dit Pétri, seront contraints par corps, et ledit Larrieu audit nom par les voyes de droit ; et sur l'accusation intentée et conclusions prises par ledit Labeyrie, Curé, contre lesdits de Momuy, Dutroy, Notaire, et Larrouture, a mis et met hors de cour, les dépens entre eux demeurant compensés;

Condamne lesdits de Momuy, et Dutroy, frère et sœur, en l'amende ordinaire envers le Koi, à raison de leur appel; fait main-levée de celle consignée sur l'appel dudit Labeyrie, à la remise de laquelle le receveur sera contraint par corps ; permet en outre audit Labeyrie, Curé, de faire imprimer, publier et afficher le présent arrêt partout où besoin sera, jusqu'à concurrence de cinquante exemplaires, qui seront passés en taxe; et faisant droit des conclusions du Procureur Général du Roy, ordonne que ledit Meynadé, ei

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Labouyrie, dit ftifflet, Jugeel Procureur d'Office de Momuy, demeureront interdits tic leurs Ponctions pendant trois ans,

lesquels passés, il leur est permis de les reprendre sans qu'il soit besoin d'autre arrêt ;

Cohdamne lesdits Meynadé et Labouyriej dit Rifflet, aux dépens chacun les concernant envers ledit Labeyrie, Curé.

De la main du premier Président et en marge de l'arrêt: Epiées : quatre cent cinquante écus. Signé: Le Berthon '.

Signé : L'abbé de Malromé, Rapporteur, du premier septembre nul sept cent quatre-vingt-cinq *.

Reçu trois cent deux livres huit sous, pour les trois sois pour livre des épiées, compris les huit sous pour livre.

A Bordeaux, le dix septembre mil sept cent quatre-vingtcinq.

Signé : Illisible.

1 Grand'Cbainbre, Jacques-André-Hyacinthe Leberthon, premier Président, rue du Mirait.

2 Marc-Alexandre-Geneste de Malromé, Conseiller clerc, rue des Babutières.

MEMOIRE POl'tt JEAN-BÀPTISTK GAHOT. 45

MÉMOIRE

po un M. Jean-Baptiste GAMOT, Curé de Saint-Germain, Appelant d'uae plainte, permission (l'informer, information et décret de prise de corps décerné, contre lui par le Lieutenant Criminel de Sarlat, demandeur en ampliation1 et en cassation de toute la procédure,

CONTRE

Messire Raimoxd de Coustin, comte de BOURZOLLES *.

Accusateur et intimé.

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