DEUXIÈME ARRET
Audience du 18 Février 1786.
Du 18 février 1786. M. de Lajeunye, rappr.
Timbre royal.
Vu par la Cour la requête à elle présentée par Jean- Baptiste Gamot, Prêtre, Docteur en théologie, Curé de la paroisse de Berbignière, tendante à ce que pour les causes y contenues il plaise à ladite Cour;
Vu les divers récusations proposées tant par ledit Gamot, que par Gaumoot de Bourzolles, et ce qui résulte du jugement rendu le 18 janvier dernier par le Lieutenant-Général du Sénéchal de Sarlat, qui déclare les moyens de récusation proposés contre de Selves, doyen dudit Sénéchal, impertinents et inadmissibles, évoquer l'instance et icellc renvoyer, ensemble le procès pendant entre ledit Gamot, ledit de Bourzolles et autres accusés, par devant le Sénéchal de Brive, comme le plus prochain des parties, ou devant tel autre Sénéchal non suspect qu'il plaise à la Cour de choisir; — à ces fins, attribuer judidiction audit Sénéchal et ordonner que les parties instruiront sur les derniers actes et errements de la procédure, conformément à l'Ordonnance et à l'arrêt du 23 août dernier, qui a amplié ledit Gamot, et que le procès sera fait jusqu'à sentence définitive, sauf l'appel en la Cour; à ces fins, enjoindre au Greffier dudit Sénéchal de Sarlat de porter au Greffe du Sénéchal qui sera commis, toute l'entière procédure déjà instruite, en bonne et due forme, entre ledit Gamot, ledit de Bourzolles et autres accusés, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, et ordonner que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions faites ou à faire; ladite requête signée dudit Gamot et et Dupré, son Procureur, répondue d'un soit montré au Procureur Général du Roy, ayant au bas les conclusions du jour d'hier signées Dudon;
Vu aussi copie de l'arrêt de la Cour du 23 août dernier, lequel entre autres choses, amplie ledit Gamot des prisons où il étoit détenu, à la charge de se représenter à toutes assi-
• ' i MEMOIRES JUDICIAIRES DE VERGNIAOD.
gnations qui lui seronl données, à peine de conviction, etc
( luï le rapporl ;
Il sera ilii que la Cour, ayant égard à ladite réquête, faisant droit des conclusions du Procureur Général <lu Roy, a évoqué el évoque à elle L'instance don! s'agit et icelle avec toutes ses circonstances el dépendances, renvoie au Sénéchal de Périgueux, à l'effet d'y être procédé et instruit sur les derniers actes et errements de la procédure el conformément à l'arrêl de la Cour du ~2'A août dernier, jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'appel en ladite Cour, enjoint aux Officiers dudit Sénéchal de Périgueux de rendre aux parties bonne et briève jnstice, leur attribue à ces lin? toute Cour, connoissance et juridiction à la charge par ledit d'obtenir en la Chancellerie des lettres d'attribution de juridiction :
Enjoint aussi au Greffier du Sénéchal de Sarlat de porter ou faire remettre dans quinzaine au Greffe dudit Sénéchal de Périgueux en bonne et due forme l'entière procédure instruite entre ledit Gamot, Camnont de Bourzolles et autres parties, à quoi faire ledit Greffier sera contraint par toutes les voyes et par corps. Ladite remise faite, il en sera bien et valablement déchargé.
De Verthamon *, Président. — Lajeinye 2. Rapporteur.
Nous nous sommes adressé à M. l'Archiviste en chef du département de la Dordogne pour obtenir communication de la procédure qui dut être suivie à Périgueux et de la décision qui dut intervenir dans l'affaire Gamot.
Il nous a répondu que les minutes de la sénéchaussée de Périgueux n'avaient été transportées que depuis deux ans à la Préfecture, qu'elles se composaient de
1 Grand'Chambre, De A'erthamon Saint-Fort, Président honoraire, rue Axnaud-Miquen.
Pierre-Jules Dudon, Procureur Général, rue des Trois-Conils.
-' A la Tournelle, on trouve Jean-Baptiste Maurin De Verthamon. Président, Fossés de l'Intendance.
Sur le tableau de 1778-178"). Lajeunye, ne se trouve pas encore.