ARRÊTS DU PARLEMENT DE BORDEAUX
grand'ciiambre.
Du lundi 17 août 1789.
V l. — Tanchon.
Ouïs Vergniaud et Roullet, avocats de Marie-Anne Tenet fit d'autres Tenet.
La Cour a continué la cause à lundi.
Signé : Daugeard.
i Coutume de Paris, art. cccxxxvn. — Religieux et Religieuses professes ne succèdent à leurs parents ni le Monastère pour eux. (F. le Commentaire de Ferrières, qui traite toute la matière, ef la Coutume d'Orléans, art. cccxxxiv, conforme; — V. aussi l'Ordonnance de Blois, art. xxvm, et l'Ordonnance de 1029, art. ix, ainsi conçu :
Toutes personnes qui, après l'an de probation, auront pris l'habil «le Religieux profèz de quelque Ordre que ce soit, et demeuré cinq ans avec ledit habit dans le mouastè e où ils l'auront pris ou autre. du même ordre, seront eensez et reputez profèz, et, partant, incapables de disposer de leurs biens, succédera leurs (parents, ni de recevoir aucune donation.
Pour comprendre le procès Tenet, en présence de textes aussi positifs, il faut supposer que la contestation portait sur quelqu'une i\c> conditions constitutives de la profession religieuse et qui n'était pas remplie.
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Du lundi i\ août itk'.i.
N" 2. — Tanchon.
Ouïs Vergniaud el Roullet, avocats desdits Tenet, Tallel el Marie-Anne Tenet.
La Cour a continué La cause à lundi.
Du lundi 3i août 17<S!>.
Ouïs Vergniaud el Roullet, avocats de Marie-Anne Tenet, sœur de la Croix, el desdits Tenet et Tallet.
La Cour a continué la cause à lundi pour les gens du Roy.
Signé : Daugeard.
Audience du lundi 7 septembre 1789.
N° 4. — Tanchon (i audiences).
( luïs Vergniaud et Dupré, avocat et procureur de Louise- Marthe -Marguerite -Marie et Guillaume Tenet; Corabret jeune, substitut de Lafon, procureur de Jean-Pierre, autre Jean et Marthe Tallet; Roullet et Tanchon, avocat et procureur de Marie-Anne Tenet, sœur de la Croix ou du Voile- Blanc ', et Dutoya, procureur de Jean Tenet; ensemble Dulàure de Lajarte, pour le Procureur Général du Roy;
La Cour, sur l'appel interjeté par les parties de Vergniaud ei de Lafon, de l'appointement rendu par le Sénéchal de Guyenne le 5 mai dernier et dont s'agit, a mis et met les parties uors de cour; ordonne que ledit appointement sera exécuté et sortira son plein et entier effet; du consentement de la partie de Dutoya, déclare le présent arrêt commun avec elle ; moyennant ce, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur les autres conclusions prises par les parties ; condamne les parties de Vergniaud et de Lafon en douze livres d'amende envers le Roy, à raison de leur appel et aux dépens, tant envers la partie de Roullet qu'envers celle de Dutoya; au surplus, déclare le défaut levé au greffe le 20 juillet dernier par la partie de Roullet contre Jean-Baptiste Teytut de La Jarrige, Bertrand Bacquey, Guillaume Glaverie et Jean Arnaudeau, bien obtenu pour le profit ; déclare aussi également le présent arrêt commun avec eux.
Signé : Daugeard.
1 M. Chauvot lui donne le nom de sœur Sainte-Colombe en religion, parce que c'était sous cette dénomination qu'elle avait prononcé ses vœux au couvent de la Macrdelaine de Bordeaux.