ILE DE TABAGO. — AFFAIRE BALFOUR
lois pour la Colonie, dans les cas prévus par la charte constitutionnelle, détermine pour toute son étendue l'intérêt de l'argent.
La secende, c'est que les intérêts échus pourront, dans un arrêté de compte, être réunis au capital et produire eux-mêmes de nouveaux intérêts.
Dans son enfance, la colonie de Tabago ayant le même gouverneur, la même administration, que Saint- Vincent, la Grenade et les autres isles anglaises qui l'avoisinent, elle en adopta les usages et fixa, comme la plupart d'entre elles, l'intérêt de l'argent à 8 p. 100. Cette fixation fut l'ouvrage de ses premiers législateurs, et elle est consignée dans un acte de 1768.
Il est arrivé de là que, dans les différentes transactions qui ont eu lieu entre les colons de Tabago et les capitalistes anglois, l'intérêt qui d'abord et antérieurement à l'acte de 17G8 n'avoit été stipulé que sur le pied do 6 p. 100, le fut postérieurement au taux de 8. On trouve aussi quelques actes où les intérêts échus sont réunis au capital et des arrêtés de compte dont la solde est productive d'intérêts.
Ces conventions, passées sous la protection des loix, s'exécutèrent paisiblement et de bonne foi, et l'heureux état de la Colonie prouve qu'elles n'ont pas nui à sa prospérité.
En 1781,1'isle de Tabago fut conquise parla France i.
L'article 2 de la capitulation porte : « que tous les habitants seront maintenus dans la possession et jouissance de leurs biens, privilèges et exemptions. »
Lorsqu'il fut question de signer les préliminaires de la paix, les créanciers anglois envoyèrent des dé-
1 Tout ce qui suit est extrait du Mémoire pour les créanciers anylois, p. 1 et 2.
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pûtes en France pour présenter un mémoire au Roi.
Voici quelle lut sa réponse :
o Les loix angloises ne cesseront d'être observées a qu'à l'époque où, par un Édit, le Roi jugera à-propos « de leur substituer les loix françoises. Mais les engageo tnentsqui auront élé contractés sous les loix angloises « seront exécutés conformément aux dites loix, dont les « nouveaux tribunaux seront tenus de suivre les dispo- « sitions. o
Le 3 septembre 1783, traité de paix conclu à Versailles qui conserve Tabago à la France.
L'article 7 porte : « que les habitants de la colonie conserveront leurs propriétés aux mêmes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises. »
Le principe d'équité qui iit adopter cet article se retrouve énoncé formellement dans les instructions qui furent données au Gouverneur de Tabago et enregistrées dans les Tribunaux de la Colonie.
Il y est dit que tous les actes passés sous l'autorité des loix angloises seront soumis aux mêmes loix.
Aussi il étoit permis à la colonie et à ses créanciers de concevoir l'heureuse espérance que leurs rapports ne seroient pas altérés par la mutation de gouvernement. Le despotisme françois sembloit vouloir, par une profession solennelle de son respect pour les loix, se ménager l'amour de sa conquête et consoler les nouveaux François de ne plus faire partie d'un empire qui leur avoit fait goûter les charmes de la liberté.
Mais au sein de cette perversité profonde qui a préparé notre révolution, autour des cabinets des Ministres, dans les intrigues d'une cour corrompue on voyoit s'agiter des hommes qui, soit cupidité, soit zèle inconsidéré, exaltation de tête ou dépravation de cœur, pre-