ANNOTÉES TAR VERGNIAUD
La Bibliothèque de Bordeaux possède un ouvrage de droit qui a appartenu à Vergniaud et qui renferme des notes de sa main. C'est un exemplaire des Décisions Sommaires du Palais, par Lapeijrerc, édition de 1749 '.
Cet exemplaire a été interfolié.
Sur le titre on lit : P.-V. Vergniaud.
Puis, sur les feuillets, Vergniaud avait commencé à écrire les Arrêts notables du Parlement de Bordeaux, rendus dans les procès qu'il avait plaides lui-même ou qui lai semblaient de nature à former des précédents bons à recueillir.
Nous publions ces notes en les faisant précéder du texte auquel elles se rapportent : elles sont intéressantes pour la première partie de la carrière de Vergniaud et même pour l'appréciation de son genre de mérite comme orateur politique.
i Voici le titre complet de cet ouvrage :
Décisions sommaires du Palais, par ordre alphabétique, illustrées de notes et de plusieurs Arrêts de la Cour de Parlement à Bordeaux, par Abraham Lafeyrere. — 6e édition, 1749, in-f°. Voyez Bibliothèque de Bordeaux, Catalogue de Jurisprudence, n° d'ordre 104»i, de classement 3062.
S VBRGNIAUD avui \i ai PARLEMENT DE BORDEAUX.
TEXTE DE LAPEYRERE.
PROVISIONS, ETC., SUR BIENS SAISIS (p. 10).
L'on a disputé, sçavoir si les enfants; qui ont du bien du chef de leur père pouvoient demander des provisions sur les biens (le la mère exécutée. La question a été décidée i\ puncso, par Arrêt d'audience du 27 février 1G93, plaidons DudoA et Tillet, etc., et jugé que le sieur de Gains ne pouvoit pas prétendre de provisions sur le prix des baux éi ferme des biens saisis.
Cette décision, quoique vraie, est subordonnée aux circonstances.
Voici une espèce où la provision a été accordée 1 : Mme de Charlary étoit créancière de M. de Sallegourde, Conseiller en la Cour, d'une somme de 9,000 livres. — Elle fit jeter une saisie réelle sur la terre de Sallegourde. M. de Sallegourde obtint, par un brevet du Roi, une pension de cent louis sur le prix des baux. Il en jouit depuis 1750 jusqu'en 177G. Alors il avait deux enfants qui, vu l'insuffisance de la pension de leur père, obtinrent de la Cour chacun une provision alimentaire de 600 livres. Quelques difficultés s'étant élevées sur le brevet qui accordoit à M. de Sallegourde la pension de cent louis, et le Commissaire aux saisies réelles ayant refusé de la lui payer, les enfants de M. de
1 Nota. — L'un des juges m'écrit que l'Arrêt passa tout d'une voix. Les dégradations de la terre d'Eyrand étoient notoires et le payement des dettes prouvé.
ANNOTATIONS DE LAPEYRERE. il
Sallegourde présentèrent leur requête en la Cour, et, au lieu de 1,200 livres, qu'ils obtenoient pour eux deux, ils demandèrent une provision de 3,600 livres ; elle leur fut accordée. L'un de ces deux enfants mourut. Le taux de la provision ne fut point diminué.
La demoiselle Caroline de Sallegourde, enfant survivant, épousa en 1783 le sieur Louis de Raymond. Ce sieur Louis de Raymond avoit acheté d'une tante de la demoiselle Caroline la terre d'Eyrand, pour la somme de 180,000 livres. Il en avoit payé 5,000 livres, à l'époque de son mariage. Alors, en faveur de ce mariage, la tante de la demoiselle Caroline fit donation aux futurs conjoints de ce qui lui étoit dû pour le restant du prix de la terre d'Eyrand. Cette terre étoit affermée 6,000 livres. La demoiselle Caroline, devenue dame de Raymond, continua d'obtenir la provision accoutumée. Trois arrêts consécutifs furent rendus en sa faveur. Il est vrai que personne ne s'y opposa. M. de Sallegourde mourut au mois de janvier 1786. La dame de Raymond, sa fille, accepta son hérédité sous bénéfice d'inventaire et se trouva partie exécutée. Elle avoit alors un fils âgé de treize ou dix-huit mois, qui présenta sa requête pour obtenir la provision ordinaire.
Il faut observer que le sieur de Raymond, baron de Riom, s'étoit fait subroger à la place de la dame Charlary, et, de plus, qu'il seprétendoit ainsi substitué à la terre de Sallegourde, et qu'à l'occasion de cette substitution, il y avoit une instance pendante en la Cour. Il vint combattre à l'audience de la Grande Chambre la demande en provision du jeune Raymond. Comme créancier, il objecta que les sieur et dame de Raymond avoient d'ailleurs de quoi nourrir leur enfant, puisqu'ils possédoient la terre d'Eyrand. Il cita
10 VBRGN1AUD kVOCJtt U PABLBBfBNT DE BORDEAUX.
t'arrèl rendu contre le sieur <le Gains. Homme substitué, il soutint que la provision qu'on accorderoit au jeune Raymond seroil une injustice qui tourneroil à son détriment. Je plaidai pour le jeune Raymond. Je dis que le baron de Riom étoit non-recevable comme créancier, dans son opposition, parce que sa créance étant la plus privilégiée et la plus ancienne, et étant très modique, il étoit sûr d'être payé ; que les autres créanciers gardant le silence, c'étoit une preuve qu'ils regardoient la terre de Sallegourde comme plus que suffisante pour les satisfaire.
Je dis qu'il étoit également non-recevable comme prétendu substitué, parce que jusqu'à ce que la substitution serait (sic) déclarée ouverte en sa faveur, il n'avoit aucun droit, et que c'étoit aux héritiers du sang à jouir. Je soutins ensuite que la terre d'Eyrand étoit insuffisante pour faire vivre le père, la mère du jeune Raymond et la sœur de M. de Sallegourde, et cela, parce que plusieurs années de revenu étoient absorbées par les réparations qu'il avoit fallu faire à la terre et les dettes qu'il avoit fallu payer à la décharge de la donatrice. J'invoquai les trois derniers arrêts rendus en faveur de la dame de Raymond depuis son mariage. J'insistai surtout sur les frais du procès en substitution que le jeune Raymond étoit forcé de soutenir pour éviter une spoliation. C'est contre lui principalement que ce procès étoit dirigé. J'observai que le père n'est pas tenu de fournir à son fils de quoi plaider. M. de Lalande, Avocat général1, a donné ce dernier moyen, et sur ses conclusions intervint arrêt, le 10 juillet 1787, qui adjugea 2,000 fr. de provision. Me Buhan plaidoit
1 Avocat général au civil. (Almanach de Guienne, p. 129.)
ANNOTATIONS Dlî LAPÉfYBERE 11
pour le baron de Riom '; M. le Premier Président présidoit*.
ÉMANCIPATION (p. 120).
Par la Coutume générale du Royaume, la fille mineure est émancipée par le moyen du mariage.
Nota. — Les décisions citées par Vergniaud ne se rapportent pas spécialement au texte de Lapeyrere. Elles doivent donc être placées sous le titre général Émancipation.
L'émancipation laisse au père l'usufruit de la moitié des biens qui appartenoient au fils au temps de l'émancipation, et non pas des biens à venir. (Catelan, liv. IY, ch. 53.) L'arrêt de Pomier et de Corbis a fixé notre jurisprudence sur ce point. Elle est conforme à l'avis de Catelan... Yid.Bretonnier sur Henris, tome II, liv. VI, p. 13.
On n'a pas besoin de lettres de chancellerie pour émanciper un fils majeur 3; sinon, si le fils est mineur; cela s'observe dans notre ressort, depuis une lettre de M. de Chauvelin, Chancelier, du 10 juin 1730, enregistrée au Parlement.
L'émancipation fait que le fils peut contracter avec le père pour les biens maternels par lui administrés. Néant-
1 Sur Buhan, voyez le Barreau de Bordeaux, p. 412-415. Inscrit au tableau en 1775, il remplaça Gensonné au tribunal de Cassation.
* André-Jacques-Hyacintbe Le Bertiion, Premier Président depuis 1765; le xxe des Présidents du Parlement de Boi'deaux depuis sa création. (Almanacb de Guienne de 1765.)
3 Dans le Droit romain impérial et, par suite, dans les pays de droit écrit, le mineur de moins de vingt ans ne pouvait être émancipé sans des lettres du Prince ; de vingt à vingt-cinq ans, il sullisait de la volonté du père de famille. C'est ce que veut dire Vergniaud. Voyez Potbier, Traité des Personnes, art. V.
12 \lit(.\iui» AVOCAT Al PARLEMENT DE BORDEAUX.
moins, s'il y ;i Lésion, potest restitui, non per actionem de dolo^sedin factum, L. Si superstite, Cod. de Dolomalo, Le Bis émancipé', s'il est ingrat, retombe sous la puissance paternelle. L. un. Cod. de Ingrat, liber.