EXPULSION DU LOCATAIRE
Même observation que ci-dessus.
Lapeyrere traite, à la page 134, des matières comprises sous ce
titre : FERME, FERMIER, LOCATION.
Vergniaud relaie un arrêt rendu dans une affaire qu'il avait plaidée et qui soulevait une question de bail. Lapeyrere ne cou lient aucune solution sur ce point.
Arrêt le 24 avril 1786 qui a jugé in terminia que le propriétaire qui expulsoit son locataire en vertu de la loi jEde, ne lui devoit aucune indemnité.
Yoici l'espèce. Le sieur Rouar Decars se retire à la campagne avec la dame son épouse. Il loue, toute meublée, la maison qu'il avoit en ville à la dame veuve Desmarets. Le bail est du 27 novembre 1780. Sa durée est fixée à neuf années. Au mois de juin 1783, la dame Decars meurt. Le sieur Decars ne veut plus habiter des lieux qui lui sont devenus odieux par cette perte. Il fait assigner en vidange la clame veuve Desmarets et demande à rentrer dans sa maison de ville. Appointement du Sénéchal de Limoges qui condamne la dame Desmarets à vider dans six mois. Et néantmoins la décharge du prix des loyers pendant six mois pour lui tenir lieu d'indemnité, dépens compensés. Appel par le sieur Decars de ce chef de l'appointement. Arrêt le 24 avril 1786, président, M. le Premier Président, qui met l'appel et ce dont a été appelé au néant, émendant, condamne la dame Desmarets à payer au sieur Decars le loyer des
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six mois qui lui ont été accordés pour vider, la condamne à tous les dépens, tant ceux faits devant le Sénéchal qu'en la Cour. Je plaidois pour le sieur Decars; Simon l pour la dame Desmarets.
GIROUETTES (p. 194).
Le Haut Justicier peut empêcher le Vassal qui n'a point de Justice, de bâtir château avec forteresse, fossez etpont-levis dans l'héritage tenu de lui en fief ou censive.
Z,e Seigneur peut empêcher le Vassal et les Tenanciers de faire mettre des Girouettes quarrées, parce que ce sont des marques seigneuriales.
La Cour en a ainsi jugé.
N° 84, id. Cambolas, liv. VI, ch. 40, et pour les girouettes2. Mais le tenancier qui les a peut se dispenser de les abattre par la prescription. Arrêt de 1614 dans les plaidoyers de Bordeaux, p. 162. Dans l'origine, pour pouvoir mettre des girouettes sur sa maison, il ne suffisent pas d'être noble : il falloit avoir monté des premiers à l'assaut de quelque ville et avoir
i Inscrit au tableau en 1773. (Almanach de Guienne, p. 137.)
2 Par un singulier hasard, Vergniaud eut encore à s'occuper du droit de girouettes considéré au point de vue féodal, dans son plaidoyer pour Pierre Dnrieux, condamné à mort comme coupable de sédition.
« On L'accuse d'avoir exigé insolemment du sieur La Muse, qu'il abattit les girouettes de son château. Le sieur Dnrieux proteste n'avoir jamais parlé au sieur La Mase qui, par son silence à cet égard, confirme cette assertion. Mais, de plus, le sieur Ourieux est justifié par le procès-verbal du sieur Grivel.
« Il y est dit que ce fut le sieur Grivel lui-même qui engagea le sieur La Mase à abattre ses girouettes, en lui taisant espérer que cet acte de complaisance pourrait calmer le ressentiment du peuple (p. 51). »
Ii VBRG3IAUD AVOCAT Al PARLEMENT DE BORDEAUX.
planté sa bannière ou son pennon sur le rempart. Les girouettes étoient peintes et armoiriées. Elles reprôsentoienf les bannières et les pennons de la noblesse qui avoit droit d'en porter et que les simples nobles n'avoient pas. Aujourdhuy la vanité et les richesses ont usurpé les marques qui n'étoient dues qu'à la haute noblesse et à la vertu militaire. Il est bien plus étonnant encore que des couvents de moines aient des girouettes. Sur leur origine, voir le tome XX des Mémoires de l'Académie, p. 790, 797.
RELIGIEUX (p. 362).
Le 30 juillet 1764, à l'audience de la Grand' Chambre, jugé en faveur du sieur Salmoni, résignataire, contre le sieur Massoneau, résignant, son oncle, que celui-ci ayant assisté à la prise de possession dudit résignataire, son neveu, qui fut faite en présence du peuple et suivie d'un repas donné par le résignant, il n'était plus recevable au regret. Plaidans Mcs Duranteau ' et Yalens, conformément à une consultation de Me Dumoulin. — Journal des Audiences, tome II, liv. i, ch. 29. — Duperay, Moyens canoniques.
Idem, si, après la convalescence, le résignant ou copermutant fesoit des actes approbatifs ou demeuroit un intervalle considérable, comme un an, sans se plaindre. — Arrêt le 14 mars 1681, au rapport de M. Duval contre le sieur Lacroix. — Journal des Audiences , tome II, liv. i, ch. 29, et liv. n, ch. 28. Duperay, Moyens canoniques, tome III, ch. 13, n° 16. Gourd, tome II, p. 88. Drapier,
1 Duranteau père (?) inscrit en 1735, doyen en 1787 (Alraanach de la Guienne), avait mérité le titre de grand. — V. M. Chauvot, p. 49.
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tome II. des Regrcs. Piales, tome II, des Collât., ch. 4, Brodeau, lettre B, somm. 13, etc.
DOMAINE DU HOY. — ENGAGISTE. — RETRAIT FÉODAL (p. 388).
L'acheteur du domai/œ du Roy peut user du Retrait féodal pour soi. Quant à lengagiste du domaine, il est sans difficulté qu'il peut user du Retrait féodal et le céder.
Guyot, Traité des Fiefs, t. IV, p. 74, 75, 70 et 104, soutient que l'engagiste du Roi ne peut céder le retrait féodal, quoiqu'il puisse retenir pour lui-même, s'il en a la faculté expresse dans ses lettres, non autrement. V. aussi Bouquet, De Justice, ch. 12, n° 10. Il existe une déclaration du Roi, du 9 juillet 1695, enregistrée à Bordeaux le 2G aoust suivant, rapportée par Néron, t. II, p. 273, portant que ceux qui, à l'avenir, se rendront engagistes des domaines du Roi pourront user du retrait féodal pour eux-mêmes, sans pouvoir le céder, et jouiront de ce qu'ils auront retiré comme de leur propre bien incommutablement; et il est ordonné que de tout ce que dessus, il sera fait mention dans tous les contrats d'engagement. Ainsi, d'après cette loi, les engagistes ne peuvent céder le droit de prélation. Idem des engagistes des terres des particuliers, suivant l'arrêt du G février 1749, rendu en seconde au rapport de M. Dubergicr de Favars, en faveur du marquis de Fimarcon contre le marquis d'Ambois. Dumoulin ' travailloit dans le procès. Cette note a été prise sur son Lapeyrere.
1 Avocat de Bordeaux. Inscrit au tableau en 1719 et pratiquant encore en 1761. (Almanach de Guienne de 1761.)
lli Vi:Hl.\IUI> AVOCAT Al l'AHLKM LM l>i; IlOltDKAlX.
LODS ET VENTES (p. 521).
Par qui les lods doivent-ils être payés? Par l'acheteur ou parle vendeur du bois? La question a rie jugée en thèse par Arrêt rendu en l'audience de relevée le 0 aoust 1781, président, M. le Premier. D'Etchegoyen avoit acheté des arbres de haute futaye à Herman, pour 1,800 liv. Le chapitre de Bazas le lit assigner pour avoir à payer 180 liv. de lods. D'Etchegoyen soutint, devant le Sénéchal, que c'étoit au vendeur à payer l'indemnité au Seigneur. Là dessus le Chapitre assigna Herman, et conclut contre l'un ou contre l'autre. Appointement le 3 juillet 1783, qui renvoie la cause au Présidial. Appel par le sieur d'Etchegoyen et requête en évocation. Arrêt qui, fesant droit de l'appel et évoquant, condamne Herman vendeur à payer 180 livres au Chapitre pour l'indemnité, moyennant ce relaxe d'Etchegoyen. Duranteau fils l plaidoit pour d'Etchegoyen, Seur pour Herman, Martignac2 pour le Chapitre. La raison de décider paraît avoir été que l'acheteur du bois ne peut avoir aucun agrément à demander au Seigneur, que celui-ci ne lui donnant point d'investiture n'a rien à lui demander. (V. Blet, des Fiefs, Delaplace, au mot Bois, n° 115, Salviat.)
1 V. Tableau des Avocats de Bordeaux. Duranteau fils y avoit été inscrit en 1763 ; Seur, en 1762. (Almanach de Guienne, p. 136.)
2 De Gave de Martignac, l'aîné, inscrit en 1 763. (Almanach de Guienne pour 1783, p. 137. — V. M. Chauvot, p. 50.)
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On peut se demander quel était le but de Vergniaud en rédigeant ces notes? Etait-ce pour son usage personnel ou dans une idée de publication ultérieure? Nous ne le savons, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que ces annotations ont été faites avec le plus grand soin. Ainsi, nous avons vérifié scrupuleusement les citations une à une ; elles sont toutes exactes pour le nom de l'ouvrage indiqué, les titres et chapitres, la pagination. Il y a même des traces de recherches historiques : les Mémoires de l'Académie ont été explorés ; les traditions des devanciers de Vergniaud consultées ; des auteurs rares et peu connus invoqués. Tout porte l'empreinte d'un travail d'érudition, et c'est comme érudit que Vergniaud est classé dans la Commission des Archives le premier jour où il vient siéger à l'Assemblée Législative.
Les mémoires imprimés, publiés par Yergniaud dans les différents procès dont il fut chargé pendant qu'il était à Bordeaux, doivent précéder le volume de ses discours déjà imprimés aussi, puisque nous ne nous occupons ici que de ses manuscrits. Nous en donnons cependant dès à présent quelques extraits qui serviront à le suivre dans le développement de sa carrière et dans sa correspondance.
Ces mémoires se trouvent dans les papiers de M. Alluaud. Ce sont des copies manuscrites, d'une très grosse écriture, sur grand papier. Elles sont au nombre de quatre. Elles sont écrites au recto et au verso des feuillets, ce qui semble exclure une pensée de publication. Elles ne renferment pas de traces d'écriture de la main de Yergniaud.
Le premier en date de ces mémoires fut rédigé pour une fdle Marie Bérigaud, qui avait été accusée d'infanticide par un sieur Thévenot de Lavaud et par sa servante, Anne Petit. La dénonciation avait été reconnue calomnieuse, et Marie Bérigaud avait obtenu du Sénéchal de Limoges une sentence qui condamnait ses accusa-
teurs à trois mille livres de dommages-intérêts. Le sieur de Lavaud ayant interjeté appel devant le Parlement de Bordeaux, Yergniaud avait été naturellement chargé de défendre à cet appel pour Marie Bérigaud, sa compatriote. 11 parle de ce mémoire dans ses lettres à M. Alluaud des 5 avril, 3 et 5 mai 1783; et dans une autre lettre adressée à sa sœur, il rend compte de l'arrêt du Parlement de Bordeaux qui confirma et aggrava la sentence du Sénéchal de Limoges. (Lettre s. d., de juin 1783.)
L'auteur du Barreau de Bordeaux cite un fragment de l'exorde que nous rapportons plus has, comme un exemple des premiers plaidoyers de Vergniaud, et il trouve que le style en est trop fleuri. La remarque est fort juste et nous sommes loin de la contester en ellemême. Nous ferons seulement observer qu'il s'agit ici non d'une plaidoirie, mais d'un mémoire, et que Ver gniaud était obligé de se conformer au goût du temps plus qu'au sien. Ainsi, en envoyant à M. Alluaud un autre mémoire qu'il avait écrit, avant d'être reçu avocat, pour M. d'Aucourt, il lui disait : « Vous trouverez peut-être, par-ci par-là, quelques-uns de ces grands mots que vous n'aimez pas trop, mais j'ai remarqué que c'étoit son goût et je l'ai servi à sa fantaisie. » (V. Lettre du mois d'octobre 1780, n° 14.)
Ce passage semblerait indiquer qui ni M. Alluaud, ni lui, n'aimaient les phrases ampoulées. Aussi l'exorde seul du mémoire pour Marie Bérigaud est-il écrit d'un style propre à satisfaire les contemporains. Le surplus est un mémoire d'affaire sérieux et bien divisé. Le jeune avocat eut le double mérite de plaire au public et au Parlement. L'un accueillit son début par des éloges et l'autre lui fit gagner son procès.
MEMOIRE
poi a
Demoiselle marie BÉRIGAUD, intimée,
CONTRE
Le sieur Gaspard-François THEVENOT DE LAVAUD,
Avocat à la Cour,
Appelant d'une sentence du Sénéchal criminel fie Limoges, du 26 janvier 1782,
El Anne PETIT, fille majeure, Appelante de la même sentence.
M. DE BOUQUIERS, Rapporteur.— M« VERGNIAUD, Avocat. M« DUPRÉ, Procureur.
Je suis mère : ce titre fait mon bonheur et toute ma gloire.
Je suis mère : ce titre fait mon bonheur et toute ma gloire. Je n'ai ni une naissance illustre, ni une fortune considérable, ni un état brillant. Mais j'ai un enfant. Eh! pourquoi n'ai-je pas eu plus tôt à rendre grâce au ciel de ce présent par lequel il a comblé tous mes vœux? Pourquoi n'avois-je pas un fils qui pût me sourire, lorsqu'on déchira mon cœur par l'accusation la plus terrible pour celui d'une mère? Aux sentiments de tendresse et de joie dont la douce empreinte se seroit confondue dans tous mes traits avec celle de la douleur, on auroit connu si j'étois capable de concevoir seulement l'idée du forfait dont la calomnie a voulu noircir ma vie.
On m'accuse d'avoir flétri le printemps de mes jours