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Le dernier rite de la liturgie catholique du

art. 421; N. C., art. 424, 428, 469, 586; — Anjou, art. 511 : « par an et par jour à compter du jour des nopces », et 512; — Maine, art. 508 et 509; — Perche, A. C., ch. Des communités, art. 4; N. C., art. 102; — Touraine, A. C., XXII, 1; — Loudunois, XXIV, 1. — Il faut ajouter : Chartres, art. 57; Châteauneuf-en-Thimerais, art. 66; Dreux, art, 48, mais pour les premières noces seulement; pour les secondes, la communauté se formait de suite.

(1) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n° 625 : « Car compaignie se fet selonc notre coustume pour seulement manoir ensemble a un pain et a un pot un an et un jour puis que li mueble de l’un et de l’autre sont mellé ensemble »; — — Grand Cout. de France, édit. Laboulaye, p. 371; — Cout. de Saintonge, art. 58; — Angoumois, art. 41; — Poitou, A. C., art. 283; N. C., art. 231; — Berry, VII, 10; — Bourbonnais, art. 267; — Nivernais, XXII, 2; — Auxerre, art. 201; — Lorris-Montargis, IX, 1; — Sens, À. C., art. 277: N. C., art. 280; — Troyes, art. 101; — Chaumont, art. 75; — Verdun, NIIL 1% ete:

(2) M. Viollet, Établ. de saint Louis, op. cit., t. [, p. 142, fait remarquer qu’en Anjou, les textes du xin° siècle ne connaissent pas la formation de la communauté conjugale par an et jour; ce délai n’apparaît que dans les textes du xv° siècle. — Cfr. sur les rapports de la communauté conjugale avec la communauté taisible, les judicieuses observations de M. Ch. Lefebvre, Hist. du droit matrimonial français, Paris, in-8, t. II (1908), p. 210-220.

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n° 622 et 625; Cout. de Saintonge, Angoumois, Poitou, Berry, Lorris-Montargis, Auxerre, Sens, Troyes, Chaumont, Verdun, etc., suprà cit.

(4) Cfr. Touraine, A. C. (1507), XXIT, 1; et N. C. (1559), art. 230.

Cu. 6

mariage au Moyen âge consistait dans la bénédiction du lit nuptial. Les origines de ce rite sont faciles à discerner : il provient à la fois des usages hébraïques, grecs et romains. | .

Dans les mariages juifs, quand le festin des noces était terminé, on conduisait la jeune mariée dans la chambre nuptiale (1), où une sorte de dais ou baldaquin, appelé hüppdh, était préparé. Les deux époux prenaient place sous ce dais, et, une fois qu'ils y étaient entrés, ils étaient astreints à tous les devoirs conjugaux. Cependant, le rite de la hüppäh n'était pas indispensable et pouvait être, pour parfaire le mariage, remplacé par la cohabitation (2). Plus tard, ce même dais fut employé pour couvrir les mariés sur la place publique, pendant que les assistants leur adressaient leurs vœux et que le rabbin unissait leurs mains (3). Les premiers chrétiens d’origine juive continuèrent naturellement à pratiquer ce rite. Mais, s’il se conserva et se transmit à l’Église d'Occident, c’est qu’il se rencontra avec un usage grec et romain analogue, avec lequel il se combina.

Chez les Grecs et les Romains, les fêtes nuptiales se terminaient par une conduite solennelle de la nouvelle mariée dans la maison de son mari. En Grèce, cette conduite s'appelait aywyf ou roux; elle avait lieu à la tombée de la nuit, à la lueur des torches; la jeune fille était introduite dans la chambre nuptiale, 6éhauos, où elle s'asseyait sur le lit avec son époux (4). À Rome, la deductio in domum mariti se faisait également en grande

(1) Cfr. Tobie, VII, 18-19 ; — et L.-G. Lévy, op. cit., p. 161.

(2) Rabbinowiez, op. cût., p. 29; — L.-G. Lévy, ibid., p. 157, note 1.

(3) Abbé Lesêtre, loc. cit. — Au xviu® siècle, le dais employé chezles Juifs portugais était « ordinairement placé dans un jardin ou une cour, et c'était toujours en plein air que l'on devait prononcer la bénédiction nuptiale ». En France, « la cérémonie se faisait autrefois en plein air; mais au xix° siècle, elle se faisait dans la synagogue » ; le dais était formé par un voile reposant sur quatre piliers ou bâtons (Laumier, 5bid., p. 106 et 118).

(4) Cfr. Beauchet, op. cüît., p. 119 et 144; — Max. Collignon, loc. cit.

pompe. Dans l’atrium, en face de la porte, la pronuba avait préparé un lit, le lectus ou torus genialis ou adversus, sur lequel les deux époux prenaient place (4). On aspergeait alors la nouvelle mariée avec l'eau apportée dans l'aquale (2); après quoi, elle priait les dieux de sa nouvelle maison de bénir son union (3).

Chez les chrétiens d’origine grecque ou romaine, Pusage de la deductio se perpétua; mais tout ce qu'il avait de païen fut éliminé, et le prêtre fut appelé à bénir les époux assis sur le lit nuptial. De là cette benedictio lecti ou thalami, pour laquelle on trouve déjà une formule dans le sacramentaire de Bobbio (4), et qui fut usitée pendant tout le Moyen âge en France, en Allemagne, en Angleterre, etc.

Les rituels et quelques autres textes permettent de se rendre compte de la façon dont s’accomplissait cette curieuse cérémonie, qui ajoutait encore à la publicité du mariage, chose utile à une époque où les registres de l'état civil n'étaient pas connus. À la tombée de la nuit, quand les époux vont se mettre au lit, ou tout au moins le soir, après le souper, le prêtre, revêtu du surplis et l’étole au cou, accompagné de clercs portant de l’eau bénite et un encensoir, se présente à la maison conjugale (5). À Lyon, il la bénissait avant d’en-

(1; Cfr. Cicéron, Pro Cluentio, V, 14; — Horace, Epist., 1, 1, 87; — Properce, V, 11, vers 85-86; — Stace, Silvae, I, 2, vers 13 : « Ipsa (Aeneia toros et sacra parat » ; — T'acite, Annales, XV, 37: « genialis torus ».

(2) Cfr. Festus, Epit., 81, 11; — Properce, V, 3, vers 15.

(3) Pour plus de détails, cfr. Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, 4° éd., Paris, in-80, t. III (1875), p. 11; — Marquardt, 4bid., p. 6K; — Ch. Lécrivain, dans le Dict. Daremberg et Saglio, vo Matrimonium, p. 1656.

(4) Dans Muratori, Liturgia romana vetus, t. IT, p. 956.

(5) Dom Martène, op. cit., col. 359 (Évreux, xn° siècle): « Nocte ver, cum ad lectum pervenerint, accedat presbyter; et benedicat thalamum, dicens »; — col. 365 (Arles, xiv° siècle) : « Secundum consuetudinem ingrediens sacerdos cum aqua benedicta ad thalamum benedicendum » ; — col. 366 (Auxerre, xiv° siècle); — col. 369 (Rouen, xiv° siècle, : « In primis, sacerdos indutus su perpelliceo et stola, aspergat aquam benedictam per thalamum, dicendo : Asperges me, el. »; — col. 371 (Lyon, x v° siècle) :

LÉ

trer (1). À l’arrivée du prêtre, les époux s’asseyaient sur leur lit, le mari à la tête et la femme aux pieds ; quelquefois ils attendaient couchés'2). Le prêtre aspergeait le lit et les époux d’eau bénite, et encensait le lit «tout autour »(3),en récitant une formule de bénédiction spéciale, qui variait suivant les diocèses, mais où se trouvait ordinairement exprimé le vœu que Dieu écarte du lit nuptial les esprits mauvais et qu’'Il conserve à ceux qui l’occupent

« Benedictio thalami in sero »; — col. 374 (Amiens) : « Benedictio thalami cum odore incensi, et aqua benedicta, et stola »; — col. 3176 (Paris, xv° siècle) : « Item, in sero benedictio thalami ». — Adde Léon Gautier, op. cit., p. 441, qui cite ces deux vers d'Aye d'Avignon, v. 4015-4016 :

L’évesque va l’estole à son col afubler, Lor lit va beneïr le soir après souper.

(1) Dom Martène, op. cit., col. 371 (Lyon, xv° siècle) : « Benedictio domûs in nocte. Primum spargat aquam benedictam dicendo sequentem antiphonam: Signum salutis pone, Domine, in domibus istis, ete. Modo incendatur incensum et adolet ; oratio : … » dE

(2) Ibid., col. 359 (Évreux) : « cum ad lectum pervenerint »: — col. 374 (Amiens) : « Sponsus sedeat ad caput lecti, et sponsa ad pedes, et stans incipiat hanc orationem... » ; — col. 376 (Paris) : « .… sedentes vel jacentes in lecto suo ». — Le lit était pour la circonstance paré d’une covertor (Léon Gautier, op. cît., p. 441, d'après Godefroy de Bouillon, vers 237-238). — Léon Gautier dit que les époux restaient à genoux, et Beuvelet (ibid., p. 371) qu'ils se tenaient debout. Nous n'avons vu nulle part. mentionnée cette double attitude, qui ne serait pas en rapport avec le rite.

(3) Dom Martène, op. cit., col. 367 (Rouen): « Aspergat aquam benedictam per thalamum »,; — col. 374 (Amiens) : « In cujus principio debet sacerdos thurificare.. Posteà aspergat aquam benedictam super sponsum et sponsam et super lectum, et dicat: Ostende nobis, Domine, etc. »; — col. 376 (Paris) : « Tunc thurificet thalamum; postea sponsum et sponsam, sedentes vel jacentes in lecto suo, benedicat, dicens.. »;, — Manuel des cérémonies de Paris (1497) : « Les parents étant rassemblés et les époux assis sur leur lit, le prêtre faisait sur eux une aspersion d’eau bénite et un encensement pendant qu'on récitait le Psaume 134 » (cité par F. Nicolay, op. cit., p. 287), — Léon Gautier, ibid., qui cite ces deux vers de Godefroy de Bouillon, vers 240-241 :

Le lit a beneï et seigna tot entor ; Puis se colcha li bers o sa gentil uissor ;

— Friedherg, op. cit., p. 64, note 3, qui cite ces deux vers du roman d'Ancéis :

Dans Englebiers qui molt a de bonté

A lués le lit bénéit et sacré.

la fidélité et la charité conjugale (1). Parfois le prêtre ne bénit pas le lit d’une façon particulière; il asperge seulement d’eau bénite la chambre nuptiale (2). C’est à ce moment qu’il bénit le pain etle vin, si la cérémonie n’a pas eu lieu au sortir de l’église ou s’il est d'usage de la réitérer. Il récite ensuite une dernière formule de bénédiction, généralement assez courte, sur les époux, et leur dit, en se retirant avec ses clercs : « Demeurez en paix; Dieu demeure avec vous » (3).

28. — Cet usage de la benedictio thalami avait certainement dans la pensée de l’Église un sens religieux (4); mais 1l pouvait avoir aussi, dans certaines coutumes, un effet juridique. On sait en effet qu’au xur° siècle, c'était une règle assez générale encore, souvenir du morgengab germanique, que la femme mariée ne gagnait son douaire que par la consommation du mariage (5). Mais

(4) Voici à titre d'exemple la formule usitée à Lyon au xve siècle : « Deus cujus benedictione plena sunt omnia quae in tui nominis invocatione benedictionem percipiunt, benedic huic thalamo solius honestatis nuptui praeparato, ut in nullo illorum malorum incursus spirituum attingat : honesta illum et munda; conjugalis caritas sola possideat atque miseratio tua celebritati tuae sufficienter assistat » (dans Dom Martène, op. cit., col. 371). — Cfr. dans le même sens : Beuvelet, op. cit., p. 360-371; — et Le Tourneux, op. ciît., p. 312-313.

(2) Notamment à Évreux, Rouen, et Auxerre.

(3) Dom Martène, 1bid., coi. 366 (Auxerre) : « His omnibus expletis, recedant tam sacerdos quam clerici »; — col. 318 (Chélons) : « Et presbyter recedit, sic dicens: « Demeurez en paix, Dieu demeure avec vous » ; — col. 381 (Limoges, 2° forme), même texte; le rituel ajoute : « Eadem nocte, pro reverentia benedictionis in virginitate permaneant ». Mème recommandation à Lyon, pendant trois jours (tbid., col. 371), conformément à Tobie, VIII, 4-5 : « Sara, exsurge, et deprecemur Deum hodie, et cras, et secundum cras, quia his tribus noctibus Deo jungimur ; tertia autem transacta nocte, in nostro erimus conjugio; filii quippe sanctorum sumus, et non possumus ita conjungi, sicut gentes quae ignorant Deum ».

(4) Cela n’empêcha pas certains seigneurs de profiter de l'occasion pour percevoir une redevance appelée Ouwrilliera ou Droit d'oreiller ; cfr. Du

. Cange, v° Ourilliera : « Ajïnsi comme le curé vouloit benistre le lit desditz

mariéz, lesdiz varlez.... dirent que le lit ne seroit ja beneist, se ilz n’avoient desdiz mariéz deux francs d’or pour les orilliers » (1386).

(5) Jostice et Plet, X, 21, 8 1: « Emprès l'en dit que se mariaze n’est celebrez par la bénoïçon et il n’avient en charnel compaignie ensemble,

l’inconvenance de la preuve à administrer avait fait admettre un tempérament.On se contenta de l’acte maté-

riel pour l’épouse d’avoir partagé, au moins une nuit.

le lit de son mari (1), voire même, comme en Bretagne, d'y avoir simplement mis le pied (2). Or, dans ces coutumes, la cérémonie de la benedictio thalami, à laquelle assistaient toujours un nombre plus ou moins grand de parents et d’amis, fournissait la preuve, — complète, là où les époux étaient jacentes in lecto, — que la condition requise pour le gain du douaire avait été remplie.

En Allemagne et en Angleterre, au moins quand il s'agissait de grands personnages, on organisait, au xv° siècle, un simulacre complet. C’est ainsi, que, lors du mariage de Frédéric III avec Éléonore de Portugal (1452), on dressa un lit « à la mode allemande » (more teutonico); l'empereur et la jeune mariée s’y couchèrent tout vêtus, en présence du roi et des grands, la couverture rabattue sur eux; un instant après, ils se levèrent : telle est, conclut Æneas Sylvius, qui rapporte le fait, « la

et est emprès dépéciez, ci n’a point de doere »; — Beaumanoir, op. cit., n° 460 : « Douaires est aquis a la fame si tost comme loiaus mariages et compaignie charnele est fete entre li et son mari, et autrement non ». — La règle subsiste au xvie siècle dans les Coutumes d'Amiens, À. C., art. 49; N. C., art. 111 : « .….. incontinent aprèsle mariage d'elle avec son mari parfait et consommé » ; — et de Boulenois, À. C., art. 99; N. C., art. 97.

(1) Cfr. Summa de legibus Normannie, édit. Joseph Tardif, CI, 7: « Si autem matrimonio contracto maritus decesserit, nondum ipsis insimul in eodem receptis cubiculo, relicta de terra sua nullam dotem poterit reportare ; tunc enim mulier per consuetudinem Normannie jus in dotem habere dicitur cum mariti sui spondam cubiculi subintravit »; — Grand Coutumier de Normandie, CI, 6 : « Se l’homme meurt apres ce qu’il a pris femme ains qu'ilz ayent couché ensemble en ung lict, la femme n'aura point de douaire; car au coucher ensemble, gaigne femme son douaire, selon la coustume de Normandie ».

(2) Bretagne, T. A. G., édit. Planiol, ch. xxx : « La femme gagne par coustume son douaire à mettre le pié au lit... »; — A. C., art. 432, et N. C., art. 450 : « Femme gagne son douaire ayant mis le pied au lict, après

estré espousée avec son seigneur et mary, encores qu'il n’ait jamais eu

affaire avec elle » ; — Cfr. Ponthieu, art. 32: «.. depuis qu’elle est conjointe par mariage et passe les pieds du lict pour coucher avec son mary ».

de

coutume des Allemands, quand il s’agit du mariage des princes » (1). En Angleterre, le roi Henri VII (1486-1509), ans les ordonnances faites pour sa maison, avait ainsi réglé la cérémonie : la mariée conduite à la chambre nuptiale, où ne devaient rester que des femmes, était mise au lit; le marié s’asseyait sur le lit, vêtu de sa chemise et de sa robe; l’évêque entrait alors avec ses chapelains et bénissait le lit (2).

Dans certaines coutumes, la règle : « Au coucher, la femme gagne son douaire » persista jusqu’à la Révolution (3); mais ailleurs on réagit, et on finit par admettre que le douaire serait gagné par le fait même de la célébration du mariage (4). Cette évolution coïn-

(1) Æneas Sylvius, De vita et rebus gestis Frider. III : « Jussit igitur (Fridericus) teutonico more stratum apparari, jacentique sibi Leonoram in ulnas complexusque dari, ac praesente rège cunctisque proceribus astantibus superduci culcitam. Erant autem ambo vestiti, moxque inde surrexerunt. Sicque consuetudo Theutonicorum se habet, cum principes primo junguntur... Nocte quae instabat, futurus erat concubitus ex nudis » (dans Friedberg, 1bid., p. 23, note 7). — Friedberg, tbid., p. 23, texte et note 5, cite deux autres textes attestant le même usage. Voici le premier, relatif au Wurtemberg et emprunté à Frischlin, Nuptiae Wurtz:mbergicae, |. III :

Protinus in lectum sacra Dorothea locatur

Inque latus pia Costa viri dedit, unde petita est ;

Exultant cum voce duces.….

Illi consurgunt iterum, thalamoque relicto,

Omnes ad coenam lituis clangentibus ibant.

(2) Voici le texte rapporté par Friedberg, 1bid., p. 46 : « All men at ber coming in to be voided, except woemen, till she be brought to her bedd : and the man, both : he sitting in his bedd, in his shirte, with gowne cast about him. Then the bishoppe with the chaplaines to come in and blesse the bedd ». |

(3) Normandie, art. 367 : « La femme gagne son douaire au coucher »; — Châteauneuf-en-Thimerais, art. 55 : « Et s’acquiert ledit douaire dès la première nuit que la femme a couché avec son mary » ; — Dreux, art. 43, et Chartres, 52, même texte; — Melun, art. 81 : « Par la coustume dudit bailliage, si tôt qu'un homme épouse une femme et qu’ils ont couché ou lit ensemble, posé qu’elle soit demourée pucelle, a acquis douaire » ; — Valois, art. 102 ; — Clermont-en-Beauvoisis, art. 158.

(4) Péronne, art. 143 : « Droit de douaire est acquis à la femme dès l'instant que le mariage est fait et solemnisé » ; — Grand-Perche, art. 117; — Angoumois, art. 82 : « Et en est fondée la femme de l’avoir, dès ce que le mariage est accompli par paroles de présent ». — Gfr. Ant. Loisel, op. cil.,

cide avec la décadence de la benedictio thalami. Déjà au xvi° siècle, elle n’avait plus lieu en bien des endroits (Châlons, Limoges, Milan) que si les époux la requéraient expressément (1). Aujourd’hui, elle est tombée partout en désuétude; et ce n’est pas sans une certaine mélancolie qu’on se prend à comparer la chambre nuptiale, encensée et bénite, qu’exigeaient les mariés d'autrefois, avec la chambre d'hôtel, banale et indifférente, qui suffit aux mariés d'aujourd'hui.

Les rites dont nous venons d'étudier l’histoire ne subsistent plus, quand ils subsistent, que comme la survivance d’un passé lointain; mais, à défaut d'effets juridiques, ils ont retenu de leurs origines diverses, hébraïque, grecque, romaine, ou germanique, — corrigées et purifiées par le Christianisme, — quelque chose de poétique et de touchant, qui ne peut que faire regretter la disparition progressive de la plupart d’entre eux.

I, 3, règle 5 : « On disoit jadis : Au coucher gagne la femme son douaire; maintenant dès lors de la bénédiction nuptiale ». Ces derniers mots prouvent que, du temps de’Loisel, l’ancienne règle était devenue exceptionnelle.

(1) Dom Martène, op.' cit., col. 318 (Chälons) : « Sequitur benedictio thalami, si presbyter requisitus fuerit »; — col. 381 (Limoges, 2e forme) : « Benedictio thalami, si fuerit presbyter requisitus » ; — col. 390 (Milan) : « Si thalamo nuptiali benedicendum est. ».

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