‹ Recherches historiques sur quelques rites nuptiauxChapitre 11 sur 12 · S'il est facile de constater l’usage du poile ou · texte numérisé non relu

S'il est facile de constater l’usage du poile ou

(1) Contraà : Léon Gautier, op. cit., p. 429, qui identifie le jwgalis et le voile; mais avec cette identification, le texte précité ne se comprend plus.

(2) Ce dessin est reproduit dans Léon Gautier, ibid., p. 430.

183) Dom Martène, op. cit., col. 366 (Auxerre, xiv° siècle) : « Antequam dicatur Pax Domini, sponsus et sponsa, prostrati ante altare, pallio cooperiantur »; — col. 368 (Rouen, xive siècle) : « Antequam faciat fractionem, prosternantur uterque ante altare, et extendatur super eos pallium.. Deinde amoveatur pallium, et sacerdos faciat fractionem, dicens, ete. »; — col. 371 (Lyon, xv® siècle) et 375 (Paris, xv° siècle), comme à Auxerre; — Rituel de Bourges de 1746, op. cît., p. 419 : « Le prêtre, ayant dit le Pater noster et avant de dire Libera nos quaesumus, fait une génuflexion, se retire du côté de l'Évangile, et, se tournant vers les nouveaux mariés qui sont à genoux et couverts d'un voile blanc tenu par deux personnes, il dit sur eux les oraisons suivantes. ».

(4) Cfr. Eusèbe de Laurière, Note sur Ant. Loisel, Instit. coutum., I, 1, ne 40, édit. de 1710 et 1758 : « Le poile qui se mettoit et qui se met sur les nouveaux mariés... »; — Rituel de Bourges de 1746, suprà cit.; — Pothier (+ 1772), Traité du contrat de mariage, dans ses Œuvres, édit. Bugnet, Paris, 1861, in-8, t. VI, p. 192-193.

voile des mariés au cours des siècles, il n'est pas aussi facile d’en retrouver l’origine et la signification. Eusèbe de Laurière y voyait la représentation du lit conjugal : « C’est par cette raison, dit-il, que le prêtre souhaite aux mariés, sous ce voile, la fécondité, et qu'il prie Dieu de verser ses bénédictions sur eux et sur leurs enfants » (1). Cette hypothèse serait assez plausible, si le rite du poile avait succédé à un autre rite, dont il sera question plus loin : la benedictio thalami, c'est-à-dire précisément la bénédiction de ce lit conjugal que le poile est censé représenter. Or il n’en est rien. Dans la plupart des rituels, les deux rites sont mentionnés l'un après l’autre (2); certains même, qui ne parlent pas du poile, mentionnent avec détail la bénédiction du lit (3). C’est seulement dans les rituels tout récents que l'inverse se produit (4). Il est impossible, cela étant, de se ranger à l’avis de Laurière, séduisant cependant à certains égards. — Pour M. l’abbé Lesêtre, le rite du poile se rattacherait au rite hébraïque de la Aüppäh, sorte de dais ou de baldaquin préparé dans . la chambre nuptiale et sous lequel les époux juifs étaient placés (5). Mais la Aüppdh est bien plutôt, nous le verrons, une origine de la benedictio thalami que de la velalio conjugalis (6). Il faut donc chercher ailleurs.

(1) E. de Laurière, loc. cil. : « Le poile, qui se mettoit et qui se met sur les nouveaux mariés, représente le lit conjugal ».

(2) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 358 et 359 (Évreux, x siècle); — col. 364 et 365 (Arles, xive siècle); — col. 366 (Auxerre, xive siècle); — col. 368 et 369 (Rouen, xiv° siècle); — col. 371 (Lyon, xve siècle); — col. 375 et 376 (Paris, xv° siècle). |

(3) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 363 (Paris, xin ina, — col. 374 (Amiens); — col. 3178 (Châlons); — 381 (Limoges), — 390 (Milan).

(4) Par exemple, dans le Rituel de Bourges de 1746.

(5) Ahbé Lesêtre, ve Noces, dans le Düict. de la Bible, op. cit., fase. 28 (1906), col. 1660 : « Plusieurs de ces usages se sont longtemps conservés dans la célébration des mariages chrétiens, spécialement. la bénédiction des époux pendant qu'on étend un voile au-dessus de leurs têtes ».

(6) Chez les Juifs portugais, quand les époux étaient sous la kwppah, a rabbin les couvrait l’un et l’autre du même taled, et Laumier, ibid., p. 107, y voit « le prototype du poêle dont. se servent quelques catholiques

Or, si l’on remarque que le rite du poile n’existe pas dans l’Église grecque, mais seulement dans l’Église d'Occident, on est conduit à penser qu’il doit se rattacher à quelque usage romain. On songe involontairement au fameux voile rouge des fiancées romaines, le flammeum nupliale, qui resta leur parure jusqu’au ve siècle. De ce voile, très long et qui se portait comme la palla, la jeune mariée, à un moment donné, se couvrait la tête, en latin nubebal, ce qui explique que nubere à fini par signifier se marier, et nupliae par désigner le mariage (1). Ce geste est-il l’origine de la velatio des époux*? La façon dont le rite était pratiqué à Arles, où la femme devait avoir la tête couverte par le poile, et l’homme les épaules seulement, le donnerait à penser. De même la couleur pourpre du poile employé dans certaines églises.

Mais ces indices sont faibles, et peut-être est-il plus prudent de dire simplement, avec Dom Martène et Muratori, que le poile était étendu sur les époux éx signum pudoris (2). Il faut se rappeler en effet que dans la longue bénédiction que le prêtre prononce sur les époux « voilés », figurent toujours, en termes très clairs, une invitation à l’épouse de garder la fidélité conjugale,

romains ». Mais ce rite à dû être emprunté par les Juifs portugais précisément aux catholiques.

(1) Festus, Epit., p. 18% : « Obnubit caput, operit, unde et nuptiae dictae à capitis opertione ». — Pour plus de détails, cfr. Marquardt, op. cit., p. 54, texte et note 3; p. 96, texte et note 2. Sous son voile, la jeune Romaine portait une couronne de fleurs et d'herbes qu’elle avait cueillies elle-même ; Festus, Epit., p. 63 : « Corollam nova nupta de floribus verbenis herbisque à se leclis sub amiculo ferebat ». La fiancée juive portait de même une couronne de myrte. Là, sans doute, se trouve l’origine de la couronne de fleurs d'oranger actuelle.

(2) Dom Martène, op. cit., col. 348 : « Velum purpureum in signum pudoris super sponsum et sponsam expandebatur »; — Muratori, Antig. italicae medii aevi, Milan, 1739, in-fo, t. Il, col. 110 : « Velum quoddam sacratum super eosdem extend-batur in signum pudoris et conjugalis pudicitiae servandae ». — Au xvue siècle, Beuvelet, ibid. , P- 358-362, donne du rite des explications embarrassees, mais qui tournent aboue de la même idée.

« en fuyant les contacts illicites », et un souhait de fécondité (1) : à l’époque où les jeunes mariées comprenaient le latin, le poile n’était pas de trop pour les empêcher de rougir. Pour les veuves, il est vrai, le poile était supprimé, ainsi, dit Beuvelet, que pour « celles qu’on sçait s’estre abandonnées à d’autres qu’à celuy qu’elles espousent » (2); mais précisément, dans l'espèce, l'inconvénient était moindre.

24. — Le rite du poile pouvait produire au Moÿen âge un effet juridique important, qui explique pourquoi les jurisconsultes en ont souvent parlé. Il offrait un moyen facile de légitimer les enfants nés avant le mariage. Il suffisait pour cela de les placer sous le poile entre leur père et leur mère. Au xr° siècle, Guillaume de Jumièges nous en donne Île premier un exemple : « Le comte Richard, dit-il, épousa la comtesse Gunnor à la manière chrétienne, et les fils qu'ils avaient eus avant leur mariage furent placés sous le pallium » (3). Ils furent ainsi « faits loial », ajoute Philippe Mouskes, qui, au xur° siècle, raconte le même fait (4). À la même date, Robert Grossetête, évêque de Lincoln, écrivait à W. Raleigh, « qu'il avait appris des anciens que c'était une vieille coutume du royaume de mettre les enfants sous le poile pour les légitimer »; et Raleigh, en lui répondant, imvoquait le

(1) « Uni thoro juncta, contactus illicitos fugiat.… Sit fecunda in sobole.… », ces formules ou des formules analogues se retrouvent dans tous les rituels, depuis le sacramentaire léonien et gélasien jusqu'au rituel romain actuel. Cfr. Mgr Duchesne, loc. cit.; Dom Martène, op. cit., col. 358 (Évreux, xue siècle), etc.; Rituel de Bourges de 1746, p. 419; Rituel romain moderne. — Cfr. aussi Jean de Salisbury, loc. cit., qui, au xn° siècle, expliquait le rite du pallium ainsi : « ut thorus, qui Christo conciliante construitur, sic in fide castitatis fragilitatis suae maculas protegat, ut totius sit probri aut confusionis ignarus ».

(2) Beuvelet, op. cît., p. 363.

(3) Guillelmus Gemeticensis, loc. cit. : « Hâc itaque de causä, comes Richardus Gunnorem comitissimam more christiano sibi copulavit, filiique qui jam ex eû natierant, interim dum sponsalia agerentur, cum patre et matre pallio cooperti sunt ».

(4) Philippe Mouskes (cité par Du Cange, ibid.) s'inspire évidemment de

témoignage de Richard de Luce, justicier d'Angleterre sous Henri IT (1).

En France, Beaumanoir atteste à trois reprises que les bâtards, « qui sont mis à l’espouser dessous le paile de sainte Eglise », « dessous le dras acoustumés a metre sur ceus qui se marient solemnement en sainte Eglise », sont légitimés (2). Au xvr° siècle, Loisel formule la règle ainsi : € Enfans nés avant le mariage, mis sous le poile, sont légitimés » (3). Au xvr° siècle, Pothier déclare que la légitimation étant une conséquence du mariage subséquent, il n’est pas nécessaire de mettre l’enfant naturel « sous le poile »; 1# atteste par là la survivance de cette coutume. Il cherche à lexpliquer en disant « qu'elle est une reconnaissance solemnelle que les parties contrac-

Guillaume de Jumièges: mais il le copie de travers, en croyant que pallium désignait le manteau de Gunnor :

Li duc ki les enfans ama

G'unnor adoncques espousa,

Et li fil ki jà furent grant,

Furent entre autredeus en estant,

Par dessous le mantiel la mere ;

Furent fait loial cil trois frere.

(1) Robert Grossetête, loc. cit. : « Et ut seniorum relatione didici, consuetudo etiam in hoc regno antiquitüs obtenta et adprobata tales legitimos habuit et heredes ; unde, in signum legitimationis, nati ante matrimonium con- . suerunt poni sub éléo super parentes eorum extento in matrimonii solempnizatione »; — Raleigh, Rép. : « Ad confirmandam hanc legem, quod bastardus sub pallio suprà parentes nubentes extento positus fuit, induxisti testimoniorum Richardi de Luce; cujus testimonium, ete. » (cité par Du Cange, ibid.).

(2) Beaumanoir, ibid., n° 519 : « Voire s’il en i avoit pluseurs enfans nés avant qu'il l’espousast, et la mere et li enfant, à l’espouser, estoient mis dessous le paile de sainte Eglise, si devenroient il loiaus oir et seroient aherité comme loiaus oir en toutes manieres » ; — n° 599 : « Mes cil qui ne sont fors bastart tant seulement pueent bien estre fet loiaus oir par estre mis dessous le paile à l'espouser »; — n° 600 : « L’en ne doit pas douter que quant uns homs hors du lien de mariage a compaignie à une fame et en a enfans, et il l'espouse puis qu'enfant sont né ou au tans qu’ele est grosse, se li enfant sont mis dessous le drap, — liqueus dras est acoustumés a metre sur ceus qui se marient solemnement en sainte Eglise, — ne soient loiaus puis qu'il i sont mis aveques le pere et sue la mere le mariage fesant ».

(3) Ant. Loisel, Loc. cit.

tantes font de leurs enfants » 1) : c’est une explication de juriste, et non d’historien. La vérité, c’est qu’en plaçant ainsi les enfants sous le poile, ils semblaient issus du mariage; ils étaient une réplique vivante au souhait de fécondité formulé par le prêtre (2). — Aujourd'hui encore, les mariés qui se trouvent dans ce cas placent entre eux leurs enfants naturels; mais dans certaines paroisses du Berry, par une véritable déviation de la coutume ancienne, on s’abstient alors d'étendre le voile sur la tête des parents. Le poile est devenu, dans ces paroisses, un privilège accordé seulement aux jeunes filles restées honnêtes (3).

(1) Pothier, los. cit. : « Il est encore moins nécessaire que, lors de la célébration du mariage, on ait fait paraître ces enfants [naturels] sous le poêle, Cette cérémonie est une reconnoissance solemnelle que les parties contractantes font de ces enfants, mais qui n’est pas nécessaire, lorsqu'elles les ont reconnus pour leurs enfants de quelque autre manière que ce soit, soit avant, soit depuis leur mariage; et, en un mot, lorsque ces enfants peuvent, de quelque manière que ce soit, justifier leur état ». — Ce que dit Pothier est d’ailleurs vrai canoniquement, et n’est qu’une traduction moderne de la décrétale d'Alexandre LIT : « Tanta vis est matrimonii ».

(2) Cfr. Schwarz, De antiquo ritu liberos legitim. per pallium, 1747, — Quelques auteurs croient pouvoir rattacher cette forme de légitimation, qui est relativement tardive, aux formes d'adoption, très primitives, que l'on rencontre chez certains peuples, et qui consistent à placer l’adopté sous sa robe ou sous son manteau (Du Cange, tbid., p. 114, col. 3; — Brissaud, op. cit., p. 1126-1127, 1129-1130). Cette hypothèse nous paraît peu vraisemblable. 11 s'agit ici d’une légitimation, non d’une adoption.

(3) Dans les premiers siècles de l'Église, avant de sortir de la messe, le

prêtre mettait au front des deux époux des couronnes en forme de tour

(turritae), avec lesquelles ils se rendaient à leur demeure. Cet usage, qui :

existait encore au temps du pape Nicolas [°' (866, n’eut pas grand succès en Occident : bien qu’il n’y fût pas complètement inconnu, aucun des rituels publiés par Dom Martène ne le signale. Il s’est conservé au contraire dans l'Église grecque, où la coronatio d'abord et l'enlèvement des couronnes ensuite (le huitième jour) étaient accompagnés de ces longues oraisons qui caractérisent la liturgie grecque. — Cfr. Nicolas I°", Resp. ad Bulgaros, loc. cit. : « Post haec autem de ecclesia egressi coronas in capitibus gestant, quae semper in ecclesia ipsa sunt solitae reservari »; — Dom Martène, op. cit., col. 348; — col. 395 (ex Graecorum euchologio) : « Sacerdos, acceptis coronis, primo coronat sponsum, dicens : Coronatur servus Dei N. propter ancillam Dei N. » ; même formule pour l'épouse; — col, 397 : « Tune coronas tollit, et sponsi coronam auferens ait : Magnificare, sponse, sicut Abraham;

$& VII. — La bénédiction du pain, du vin, et du lit nuptial. |

25. — Au Moyen âge, la liturgie du mariage ne se terminait pas, comme aujourd’hui, avec la messe. Elle comportait encore deux bénédictions, qui sont presque partout tombées en désuétude, mais qui avaient alors une certaine importance symbolique : la bénédiction du pain et du vin, et la bénédiction du lit nuptial. — La première de ces bénédictions pouvait avoir lieu, soit après la messe, à l’église (1), soit devant la porte de la maison conjugale, où le prêtre introduisait ensuite les époux en les prenant par la main (2), soit le soir, au moment de la bénédiction du lit nuptial (3). A Rouen, au xiv° siècle, et à Paris, au xv°, la cérémonie se répétait deux fois : après la messe, et dans la chambre nuptiale (4).

fie et cum one coronam detrahit : Et tu, sponsa, magnificare sicut

Sara, etc. ». Les veufs et les veuves étaient couronnés et découronnés de même (1bid., col. 400 et 402). — Adde : Du Cange, op. cit., v° Coronae

nuptiales; — Muratori, op. cit., coi. 110 et 111; — Chardon, loc. cit., col. 1028-1029, 1032-1033; — et Friedberg, op. cit., p. 97, note 2. (1) Dom Martène, op. cit., col. 359 (Évreuæ, xue siècle) : « Post missam,

benedicatur panis et vinumin vasculo »; — col. 369 (Rouen, xive siècle), infrà cit. — Pour la Bretagne, cfr. infra. — Même règle à Hereford, en Angleterre, et à Venise (Friedberg, op. cit., p. 43 et 63), — Chez les Grecs, la bénédiction du commune poculum a lieu pendant la cérémonie de la coronatio (Dom Martène, 1bid.; col. 396 et 401).

(2) Zbid., col. 376 (Paris, xv° siècle) : « Missa celebrata, recedant sponsus et sponsa ; et ipsis stantibus ante ostium domus illorum, praesentibus pane et vino, faciat sacerdos benedictionem..... Quo facto, introducit eos sacerdos per manum in domum, dicens : {In nomine Patris, etc. ».

(3) Tbid., col. 374 (Amiens) : « Benedictio thalami..……. Lecto evangelio, accipiat vinum et benedicat » {le rituel ne parle pas du pain); — col. 378 (Chälons) : « Sequitur benedictio thalami..…. Deinde, benedicit panem et vinum dicens.… »; — col. 381 (Limoges, 2° forme) : « Benedictio thalami.…… Deinde, benedicit panem et vinum, dicens... »; — col. 369 (Rouen).

(4) Ibid., col. 369 (Rouen,. xive siècle) : « Post missam, sequitur benedictio panis et vini. Oremus : Benedic, Domine, creaturam istam panis et vini, ut sit remedium salutari generi humano, etc. Sequitur benedictio thalami.. Sequitur benedictio panis, ut suprà. Deinde, sequitur benedictio

potus : Benedic, Domine, hune potum et hoc vasculum sicut benedixisti sex -hydrias in Cana Galileae, etc. ». Dans les formules de bénédiction, les deux

Rue ETS RSA

Voici, d’après les rituels, comment elle s’accomplissait. On présentait au prêtre du pain et du vin dans un vase (vasculum potus). Il bénissait d’abord le pain, puis Île donnait au mari, qui en goûtait le premier, et le passait à sa femme qui en goûtait à son tour. Le prêtre bénissait ensuite le vin, dont l'époux, le premier, puis l'épouse buvait une petite quantité (1). Quand la cérémonie avait lieu le soir, dans la maison nuptiale, le prêtre buvait le premier, puis les mariés, puis les assistants: tel était au moins l’usage à Amiens et à Paris au xv° siècle (2). — D’après les rituels de Mayence, de Wurzbourg, et de Worms, de 1671, le prêtre devait dire aux époux en leur présentant le vin : « Bibite amorem Sci Johannis » (3).

L'usage du vin du mariage était extrêmement répandu au Moyen âge (4), et avait aux yeux du peuple une grande

miracles de la multiplication des pains et des noces de Cana sont souvent rappelés; cfr. à titre d'exemple : le pontifical d'Évreuæ (x11° siècle\, 261d., col. 359; — et le Manuel des cérémonies de Paris de 1497, cité par F. Nicolaÿ, op. cit., t. INT, p. 287.

(1) Dom Martène, op. eit., col. 359 (Évreux) : « … et gustent in nomine Domini »; — col. 375 (Paris, xv° siècle) : « Tunc sponsus mordet in pane, posteà sponsa... Tunc sponsus bibit, posteà sponsa »; et Manuel des cérémonies, loc. cit. — Pour la Bretagne, cfr. infrà. — À Cologne, on lit dans une formule du xive siècle, rapportée par Friedberg, op. cit., p. 29, et par Sohm, op. cit., p. 321 : « Dan sal de Bruytgem der Bruyt shencken uisse eymén Kopp, ind der Bruytgem sal yrst dryncken, ind der Bruytdar na schencken ». — Cfr. le Missel d’Hereford : « Post missam, panis, et vinum, vel aliud bonum potabile in vasculo proferatur, et gustent in nomine Domini, sacerdote primo sic dicente : Dominus vobiscum » (dans Friedberg, op. cit., p. 43-44); — et le Sacerdotal de Venise de 1576 : « Deinde in altari frangat panem (presbyter) et det unam partem sponso et aliam sponsae; et sic etiam de vino » (1bid., p. 63, note 4). À Milan et chez les Grecs, il était d'usage de frangere cyathum, c'est-à-dire de briser le verre dans JRQUe les époux avaient Lu (J.-B. Thiers, ibid., p. 535-536).

. (2; Dom Martène, op. cit., ci 314 (Amiens) : « Quo finito, bibat sacerdos, |

et det sponso, et sponsus det sponsae. Deinde possunt alii bibere »; — Manuel des cérémonies de Paris (1497) : « Ensuite, ayant fait apporter du vin sur lequel il disait une craison, il présentait à boire aux époux, buvait lui-même, et les assistants après lui » (cité par F. Nicolaÿ, ibid.). (3) Friedberg, op. cit., p. 29, note 4. Sur l’origine et le sens de cette expression, cfr. Thomasius, De poculo Johannis, Leipzig, 1675.

(4) J.-B. Thiers, op. cit., p. 582-535, et Friedberg, ibid., p. 29, 43, 63,

importance. Le confondant plus ou moins avec le « vin du marché » (Mercipotus, Weinkauf), qui servait à conclure les ventes (1), beaucoup de personnes en étaient arrivées à croire qu'il suffisait de boire ensemble nomine matrimont pour que le mariage fût par là même parfait : un synode d'Angers s’en plaint en 1277 (2), et la littérature du Moyen âge reflète très bien cette idée. M. Friedberg cite un curieux passage du roman de Perceforest (iv° siècle), qui ne laisse aucun doute sur ce point; ïil s'agit du mariage d’Estonne avec une jeune fille (3) : « Lors, dit l’auteur, ung chevalier de hault pris fut appellé qui tenoit une couppe, de precieux pieument plaine, et la presenta à Estonne qui joyeusement la receut, puis vint à la pucelle et luy dist : Pucelle, s’il est ainsy que le mariage de vous et de moy vous plaise, je vous requiers que vous recevez ceste couppe et y beuvez. Sire, dist la

pucelle, il me plaist le bon plaisir de mes amys. Adonc

elle receut la couppe et la presenta à Estonne, disant : Sire, je vous prie que vous beuvez devant, comme mon mary, mon amy, et mon seigneur. Adonc Estonne print la couppe et beut, et puis la presenta à la pucelle, disant : Madame mon espouse et ma compaigne, beuvez apres moy. Et lors print la pucelle la couppe et beut ». Ce fut

et 64, note 1, citent : en France, les rituels d'Angers, Séez, Bayeux, Évreux. Rouen, Le Mans, Chartres, Paris, Reims, Châlons, Autun, Lyon, Périgueux, Limoges ; en Angleterre, celui d'Hereford; en Italie, ceux de Milan et-de Venise; en Allemagne ceux de Cologne, Mayence, Wurzbourg, Worms. Il faut ajouter : le Béarn, et la Suède. — D’après Laumier, tbid., p. 152 et 107, le même rite était suivi par les Russes et avait été adopté par Îles Juifs portugais : « Ensuite le rabbin présente du vin aux mariés et prononce la bénédiction du mariage, etc. ». — Dans le nord de l'Allemagne, le vin était souvent remplacé par la bière {Lobelbier\; cfr. sur ce point : Sohm, op. cil., p. 31; et Trauwung, op. cit., p. 48. |

(1) Cfr. Petrus, Il, 14 (bibaria vini); — et Brissaud, op. cit., p. 1399.

(2) Synode d'Angers, 1277, canon 3 : « Intelleximus nonnullos volentes et intendentes matrimonium ad invicem contrahere nomine matrimonii potare, et per hoc credentes se ad irvicem matrimonium contraxisse, carnaliter se commiscent » (dans Friedberg, op. cit., p. 63). |

(3) Friedberg, 2bid., p. 63.

tout : la bibaria vini avait ici renforcé les verba de praesenti (1).

C’est sous l’empire de ce sentiment qu’en France a été

forgé l’adage :

Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble (2).

En Angleterre, on considérait encore en plein xvm: siècle que «le vin scellait le lien du mariage » (3); et au début du xix° siècle, cette conception subsistait toujours chez les paysans du Béarn, de l’Anjou, de la Picardie (4). Cependant l'Église et les poètes avaient réagi. En 1565, le concile provincial de Milan avait aboli l'usage de la bibaria vini, et le rituel de Reims avait suivi cet exemple en 1677 (5). À Genève, en 154, Calvin protestait déjà (6). À la fin du xvi° siècle, Shakespeare se moquait de cet usage (7); et en 1720, l’auteur du Compleat Vintna montre ironiquement « Bacchus achevant ce que le prêtre a commencé » (8). Malgré cela, l'usage ne fut pas facile à déraciner (9).

(1) C'est l’idée de Friedberg, tbid., p. 42 : « Das Trinken diente zu Bekräftigung jedes Rechtsgeschäftes ».

(2) Cfr. Loysel, Znstit. coutum., T, 2, règle 6. — On ajouta, après le Concile de Trente : « Mais il faut que l'Église y passe ».

1) Compleat Vinina, poème de 1720, cité par Friedberg, 1bid., p. 44.

What priest can join two lovers hands, | But wine must seal the marrliage-bands ?

As if celestial wine was thought

Essential to the sacred Knot ; etc.

(4) Cfr. Mém. de l’Acad. celtique, t.V,p.392; — Friedberg, tbid.,p. 63.

(5) J.-B. Thiers, 1bid., p. 535; — Friedberg, ibid., p. 29, note 4.

(6) Urdonnances ecclésiast. de Genève, 1541 : « Que toutes promesses de mariage se facent honestement et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution, ne par une legereté frivole comme en tendant seulement le verre pour boire ensemble » (dans Friedberg, 1bid., p. 284).

(7) Shakespeare, Taming of lhe Shrew, act. IT, se. 2.

(8) Compleat Vintna, loc. sit. :

Till Bacchus with his bleeding tun Had finished what the priest begun!

(9) Au xviue siècle, toutefois, il n'existait plus en France qu’à titre excep-

tionnel (J.-B. Thiers, op. cit., p. 535; — et Chardon, loc. cit., col. 1030).

26. — Il est plus facile d’en indiquer la signification. A Châlons et à Limoges, en tendant au mari le pain et le vin qu’il venait de bénir, le prêtre lui disait : « Pierre, prenez et donnez à votre espouse et luy faisez bonne part et loyauté que voulez qu’elle vous fasse » (4). Cette formule fixe le sens du rite, d’ailleurs assez clair. Il est le symbole de la vie commune qui va commencer pour les époux (2). Désormais, selon une expression fréquente dans les Coutumes, ils vivront « au même pain et au mème pot » : cette cérémonie symbolique marque en somme le point de départ de la communauté conjugale dans les pays qui ladmettaient. Les plus anciens coutumiers s'accordent en effet à faire commencer là commu- nauté « si tôt comme mariage est fait », € à prendre du jour de la solennizacion du mariage » (3), et cette règle

(1) Dom Martène, 1bid., col. 378 (Chälons) : « Et post distribuit eis dicendo haec verba : « Pierre, prenez et donnez à votre espouse et luy faisez bonne part et loyauté que voulez qu'elle vous fasse ». Et dat ei panem cum vino »; — col. 381 (Limoges, 2° forme), même texte.

(2) En Basse-Bretagne, où le rite subsiste encore dans quelques cantons, c'est bien le sens qu'on lui attache. Voici comment il est décrit par O. Pradère, La Bretagne poétique, Paris, 1872, in-8°, p. 192-193 : « Dès que la messe est terminée, dans certains cantons, il est d'usage d'aller à la sacristie, où le prêtre qui a fait le mariage attend les nouveaux époux. Le garçon d'honneur sort alors d'un panier d’osier, couvert d’une serviette bien blanche, un pain et une bouteille de vin. Le recteur trace sur la croûte du pain, avec un couteau, le signe de la rédemption, coupe un morceau qu'il bénit et qu'il partage ensuite entre les jeunes mariés; il verse du vin dans un gobelet d'argent; le mari en boit quelques gouttes et passe ensuite lui-même le gobelet à sa femme. Cet acte, dans son langage symbolique, veut encore dire aux époux que tout, désormais, doit leur être commun sur cette terre ». — Même idée dans la Bresse, où le rite est un peu différent; c’est la mère du. mari, qui « sur le seuil présente à sa bru un verre de vin et un morceau de pain, qu'elle doit partager avec son consort, pour signifier que biens, jouissances, tout entre eux va désormais devenir commun » (Monnier, 1bid., cité par Laumier, op. cit., p. 45). — Même idée dans Beuvelet, op. cie., p.-336. ; ) CSS

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n° 622 {édit. Salmon) : « Chascuns set que compaignie se fet par mariage, car si tost comme mariages est fes, li bien de l’un et de l’autre sont commun par la vertu du mariage »; — Anc. cout. de Berry, ch. 7 et 14% (vers 1312), dans La Thaumassière, Cowut. locales, opscit., p. 258 et 293-295 ; — Décisions dites de Jean des Mares (xiv° siècle), :

s’est maintenue jusqu'à la fin dans la plupart des Coutumes rédigées (1). Quelques-unes cependant, principale ment celles de l'Ouest (Bretagne, Anjou, Maine, Perche, Touraine, et Loudunois), auxquelles il faut joindre les coutumes allemandes de Souabe, de Bavière, de Frise, et de Westphalie (2), exigeaient, pour que la communauté füt formée, une cohabitation d’un an et un Jour(3).

n° 247 : « Par contrat de mariage, la communauté était acquise entre l’home

et la famme tant en meubles, conquêts faits depuys le’ mariage, etc. »; —

Anciennes coutumes de Nivernais de 1490, NI, 2 : « .… à prendre du

jour de la solennizacion des nopces » (dans la Nouv. Revue hist. de droit français et étranger, année 1897, p. 786), — Ant. Loisel, Znstit. coutum.,

I, 2, règle 9 : « Et sont les mariés communs en tous biens, meubles et con-

quêts immeubles, du jour de leur bénédiction nuptiale ».

(1) Sont formelles les coutumes de : — Poitou, A. C., art. 282 : « dès que la beneïsson des nopces est faite »; N. C., art. 229; — La Kochelle, art. 48; — Saintonge, art. 62; — Angoumois, art. 40; — Berry, VIT, 7 : « dès l’instant de la solemnisation ou consommation d’iceluy mariage » (le mot « consommation » vise le cas où un mariage n’a pas été solemnisé) ; — Touraine, N. C., art. 280; — Saint-Aignan (locale de Blois), art. 10; — Paris, N. C., art 220 : « et commence la communauté du jour des espousailles et bénédiction nuptiale »; — Mantes, art. 119; — Dourdan, art. 17; — Étampes, art. 96; — Melun, N, C., art. 211; — Caluis, art. 23; — Péronne, art. 112: — Saint-Quentin, art. 1; — Laon, art. 17; — Valois, art. 94 : « du jour du mariage contracté en face de sainte Église », — Châlons-sur-Marne, art. 19; .

— Sedan, art. 76 : « incontinent après la bénédiction nuptiale » ; — Clermonten-Argonne, V, 1; — Verdun, IV, 1; — Marsal, art. 33 : « du jour des espousailles ». — Admettent implicitement la même règle les coutumes suivantes, où les époux sont dits communs « durant le mariage » : Blois, art. 178; : — Orléans, A. C., art, 167: N. C., art. 186; — Lorris-Montargis, VIII, 1; — Auxerre, À. C., art. 155; N. C., art. 190; — Sens, A. C., art. 269; N. C., art. 272: — Meaux, art. 56; — Troyes, art. 83; — Chaumont, art. 77; — Bassigny, art. 45; — Franche-Comté, art. 25; — Bourgogne, IV, 2; — Reims, art. 239; — Clermont-en-Beauvoisis, art. 179; — Amiens, N. C., art. 98; — Montfort-l'Amaury, art. 126. — Par un progrès à rebours, la coutume de Nivernais, qui en 1490 était formelle pour faire commencer la communauté à la célébration du mariage, en 1534 la fait commencer « incontinent après la consommation dudit mariage », alors que (singulière contradiction) la femme passe sous la puissance de son mari « après le contract de mariage par paroles de présent et solemnisation en face de l'Église » (Nivernais, X XIII, art. 2 et 1). , ;

(2) Cfr. Sohm, Eheschliessung, op. cit., p. 99. one

(3) Coutumes de : — Bretagne, T, A. .C., ch. 207 et 211 ‘édit. Planiol) : « …… pour tant qu’ils aient esté an et jour ensemble par mariage »;.A. C.,

Ces coutumes ont certainement subi (à partir du xive siècle) l'influence du système des communautés {aisibles, qui ne pouvaient se former que par an et jour (1). Mais ce système, très compréhensible pour des communautés taisibles, dont aucun acte public ne révélait l’existence, ne se comprenait pas pour des mariages célébrés au grand jour (2); aussi nombre de Coutumes admettaientelles simultanément la formation immédiate de la communauté conjugale et la formation à terme de la communauté taisible (3). Au xvi® siècle, on constate pour quelques coutumes divergentes une réaction : celle de Touraine notamment revint en 1559 au droit commun, plus conforme aux principes (4).

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