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PLUSIEURS AUTRES FIEFS

Des aveux furent rendus pour les fiefs de la Brosserie, Bois-Mas (ou Bois-Macé ou Massay), la Doltière, la Saulaie, par Guillaume Villion, avocat au Château-du-Loir (xvne siècle). En 1639 il fut taxé pour ces terres et celles de la Troche et de la Brestèche , à l'arrière-ban de la province du Maine à vyl.

En 1 606, Jean Mandroux de\ ait à l'abbaye de Vaas, pour le lieu de la Saulaie, 7 sols 6 deniers de rente. {Aveu.)

En 1489, P. Berrurier rendit aveu pour Je fief de Bois-Macé.

Ces diverses propriétés appartiennent aujourd'hui à MM. Pantin de Landemont, Bourreau, Blanchard, Pottier-SimoD , etc.

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Nous ne possédons aucuns documents sur les lieux deTartifume, de la Perrière, du Ruaux, de la Barre, du Plessis, de la Sauvagère, etc.

LA BOURGONNERIE OU LE GRAND-COURBEREAU.

Du xvie au xviiie siècle , la terre de la Bourgonnerie ou du Grand-Courbereau , située dans la paroisse de Vaas , dépendait du prieuré de Châteaul'Hermitage , ainsi que le constatent les différents baux de cette métairie qui furent faits par : 1° les religieux de Château-l'Hermitage aux époux Bodin de Vaas (4 décembre 1511); 2° Jacques Beaudeau, économe du prieuré de Château- l'Hermitage, à Julien Bodin (13 décembre 1682); 3° « messire Louis de Montlezun de Tusca , prieur de Château-l'Hermitage, demeurant ordinairement à Paris, paroisse St. Eustache, » aux époux Bodin (Mauboussin, notaire à Yvré-le-Pôlin, 24 décembre 1690); 4° Henri Volleige de Verdigny, prieur, aux époux Bureau (Pierre Géorgie , notaire à Foulletourte, 23 décembre 1697); à Michel Mandroux et sa femme; prix 90 livres par an ( Mauboussin , notaire à Yvré-le- Pôlin , 6 août 1702); à Denis Bodin et lemme (Dupont, notaire à Foulletourte, 9 juin 1709); à Michel Cartier ( Levillain , notaire à Requeil , 27 décembre 171 4) ; 5° « D,lc Marie-Géorgie, ve de

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Me François Leoomte , vivant procureur recepveur de messire René , abbé de Boufïlaii -s . prieur commendataire de Chàteau-l'Hermitage , demeurant à Foulletourte paroisse de Cerens, laquelle au nom et comme procuratrice substituée de Me Marin Géorgie, avocat au siège présidial du Mans, a présent procureur et recepveur du dit seigneur abbé, a reconnu avoir baillé pour 6 années 6 cueillettes ', le lieu de la Bourgongnerie ou Bourgonnerie pour 120 livres, 2 chapons paillers, ou 20 sols en argent au choix du seigneur abbé ou de son procureur et les cens et rentes par année » ( Dupont , notaire à Foulletourte, 2i novembre 1720); 6° enfin cette métairie fut affermée le 15 avril 1725, par le prieur Volleige de Verdigny a François Dupin , le 3 mars 1 75 i à André Verneille, et le 2 janvier 1779 par « Jean -Baptiste Cornu, chanoine de Chàteaul 'Hermitage au nom de messire Jean-Benoist Dhelyot aussi prêtre , abbé de Maures , prieur commendataire du dit prieuré, résidant paroisse du même nom ou du Pont-aux-Hermittes » , à Verneille (Raguidean , notaire a Oise).

1 Plusieurs de ces baux souri faits « pour 7 années 7 cueillettes, » c'est-à-dire 7 récoltes

ÉTAT DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS DANS LE MAINE. — DROITS DES SEIGNEURS. — MOYENS DE CONNAITRE LES CRIMINELS. — JUGEMENTS D'ANI- MAUX. — IGNORANCE DES NOTAIRES , ETC.

Au XIe siècle, presque aucun laïque ne savait lire dans le Maine; on était obligé de faire rédiger tous les actes par les moines ou par les ecclésiastiques ; l'architecture , la musique et les autres arts étaient dans l'enfance ; la géométrie et les diverses branches des mathématiques n'étaient presque point étudiées, parce que ceux qui s'y adonnaient étaient regardés comme des sorciers ayant fait un pacte avec le diable. (Fss. sur l'Hist. du Maine.)

L'agriculture gémissait sous le poids de l'oppression du régime féodal. Les pauvres esclaves, auxquels leurs maîtres accordaient la nourriture et le vêtement , plus par égoïsme que par humanité , étaient vendus ou loués avec les terres dont ils dépendaient. Le seigneur avait droit de vie et de mort sur son serf, et la justice du pays était impuissante contre les arrêts qu'il rendait. Jetons un voile sur cette époque et sur les deux siècles qui la suivirent; nous n'avons pas le courage de raconter tant de misères. Un mot seulement sur les moyens employés flans ros temps r|r barbarie, par les gens dfi

justice , pour arriver à la constatation de la vérité : on soumettait les accusés à l'épreuve du 1er chaud et de l'huile bouillante ; d'autres fois, on leur donnait à manger du pain d'orge et du fromage de chèvre, sur lesquels une messe avait été dite; et s'ils ne pouvaient les avaler , ils étaient déclarés coupables et condamnés. A une époque moins éloignée , on accusait et on jugeait les animaux, qui subissaient les mêmes peines que les êtres humains. En effet , nous avons trouvé dans les Mémoires de la Société royale des antiquaires, trois jugements : l'un rendu par le bailli Jean d'Averton, seigneur de Belin (1456), qui condamna une truie à être pendue pour avoir dévoré un enfant; l'autre (1614) rendu par le présidial du JNlans, qui condamna une ânesse à la peine de mort ; et le troisième, rendu en 1624 par le bailli de Bonne table, qui condamna une jument au même châtiment que la truie •. On ne dit point les crimes

1 Le Maine n'est pas la seule province où l'on ait rendu de semblables arrêts. M. Berriat Saint-Prix a trouvé dans des documents authentiques du xne au xviie siècle, une liste de plus de soixante jugements de ce genre , spécialement contre des porcs convaincus d'avoir donné la mort à des enfants. « Tels sont, en 1566, un ordre des officiers de justice du monastère de Sainte-Geneyiève, d'après lequel un porc est brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris , pour avoir dévoré un enfant ; en 1386, une sentence du juge de Falaise qui jondamne une truie à être mutilée à la jambe et à la tête , puis pendue, pour avoir déchiré au bras et au visage, puis lue un enfant: par une singularité qui mérite

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qu'on imputait à ces deux derniers. (G. Dumoulin. — Cauvin. — Pesche.) On trouve aux archives de la Sarthe des pièces qui constatent des condamnations d'animaux , les « pendaisons » de plusieurs

d'être relevée, car elle se trouve encore ailleurs, on voit dans la pièce relative à cette exécution que le bourreau reçut un gant neuf; en 1499, un jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupré, près Beau vais, qui , sur enquêtes et informations , condamne à la potence un taureau, pour avoir par furiosité occis un joine fils de 14 à 15 ans, dans la seigneurie de Cautry, dépendante de cette abbaye. »

Voici un passage d'une sentence rendue en 1499 contre un porc condamné à être pendu pour avoir tué un enfant : « Le lundi 18 avril 1499. — Veu le procès criminel faict pardevant nous à la requeste du procureur de messieurs les religieux, abbé et couvent de Josaphat, près Chartres, à rencontre de Jehan Delalande et sa femme, prisonniers es prisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d'une jeune enfant nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit été baillée à nourrice par sa mère ; le dict meurtre advenu et commis par un pourceau de l'âge de 3 mois ou environ aulxdits Delalande et sa femme appartenant ; les confessions desdicts Delalande et sa femme, les informations par nous et le greffier de la dicte jurisdiction faictes, à la requeste dudict procureur, le tout veu et eu sur ce conseil aux saiges... En tant que touche le dict pourceau, pour les causes contenues et établies audict procès, nous le avons condampné et condampnons a être pendu et exécuté par notre justice, en la jurisdiction de mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive et à droit. — Donné sous le contrescel aux causes dudict bailliage, les an et jour que susdicts. — Signe' C. Briseg, avec paraphe, etc »

Vois le mois de février 1413, une truie fut pendue à Meullent,

hommes et « l'essorillement » de plusieurs autres l. Quand les huissiers ne trouvaient pas chez elles les personnes qu'ils assignaient, ils allaient « coudre » leurs citations à la porte de l'église. (Manusc.)

Nous donnons la pièce suivante , relatée dans un procès-verbal d'enquête pour la réduction des notaires dans le Maine, l'Anjou et le comté de Beau-

pour avoir dévoré un enfant. Le bailli de Mantes attesta, le 15 mars même année, l'état de frais suivant :

« Pour dépense faicte par la dicte truye dans la geôle , 6 sols parisis.

« Item, au maître, des hautes œuvres qui vint de Paris à Meullent faire ladicte exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi , 54 sols parisis.

« Item, pour la voiture qui mena la dicte truye à la justice, 6 sols parisis.

(( Item, pour cordes à la lier et haler, 2 sols 8 deniers parisis.

« Item, pour gants, 2 deniers parisis.

« Lesquelles parties font en somme toute 68 sols 10 deniers parisis; et tout ce que dessus est dict nous certifions estre vray par ces présentes , scellées de notre scel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y avons fait mettre le scel de la cbatellenie de Meullent, le 15e jour de mars l'an 1403. — Signé de Baudeiuout,avec paraphe. » [Mag. pitt.)

« M. Ed. Bilard, archiviste du département de la Sarthe, nous donnera très-probablement un résumé de ces documents dans la deuxième partie de son précieux et intéressant ouvrage. Y Analyse des documents historiques conservés dans les archives du département de l<i Sarthe.

si n VAAS. ir,7

fort : « Le vendredi, quatorzième jour de septembre, l'an mil cinq cent et quinze , devant nous Jacques Tabureau, licencié es loys, lieutenant général ordinaire , en la sénéchaussée du Maine et commissaire en ceste partie. Par René du Plessis, escuyer, premier huissier de chambre de Madame. Nous ont esté présentées les lettres patentes du Roy nostre sire et de ma diste Dame, et nous a dist qu'il estoit envoyé par devers nous, par ma diste dame, pour nous présenter et. nous dire de bouche de par elle quelles fussent par nous mises à exécution en toute dilligence, selon le contenu en y celle, desquelles la teneur en suit l'une après l'autre.

« Francoys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut : comme nous avons este advertiz que puis naguère, nostre très chère et très asmee dame et mère la duchesse Dangoulesme et d'Anjou, comtesse du Maine et de Beaufort, après que lui avons eu fait don de ses duchez et contez, elle a par ses assiettes fait regarder et donner ordre et provision en fait de la justice des pais d'Anjou , du Maine et de Beaufort; esquels entre autres choses, ilz ont trouve qu'il y a ung grant, excessif et effréné nombre de notai?'es dont la plus part sont non scavant et ignorant le fait et exécrasse de leurs offices, et qui pis est, ne scavent lire, escrire, ne faille seings, tellement que les contratz, lettres et titres qui sont passez, receuz et expédiez

par eulx a grant difficulté, pevent estre tenuz bonne et vallables sans estre suspicionnez de vice ou defaulz, dont plusieurs inconvénients, fraudes et abbus sont advenuz et encore pourroient venir au détriment, charge et dommaige de nostre diste dame et mère et de la chose publique des dists pais , si provision ny estoit par nous sure ce donne. Pour ce est il que nous désirant a ce pourvoir au bien repos et soullaigement des dits subgeitz lesquelz en faveur dicelle nostre dame et mère nous desirons favorablement traicter et a elle obtempérer es choses qui luy touchent ; pour ces causes et autres bonnes raisons et considérations a ce nous mouvans, avons de nostre plaine puissance et auctorité royal, voulu ordonne et declaire, voulons, ordonnons et declairons par ces présentes que le nombre des dists notaires qui sont establizde par nous esdists pais d'Anjou et du Maine et au dist conté de Beaufort sera réduit et modéré a nombre certain et compectant, ainsi que du vivant de nostre très cher seigneur et beau père le Roy Loys dernier décédé que Dieu absolle, etc., etc.. » Le roi donne « par ces présentes, plain pouvoir et auctoritté de commettre et depputer de par nous aucuns bons et notables personnaiges, gens lectrez, entenduz et expérimentez en telles matières es dists pais d'Anjou, le Maine et conté de Beaufort. Lesquelz appelant les officiers de justice de nous et de nostre diste clame et mère, estlits pais informeront

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et senqueront des plus prudes hommes, saichans et expérimentez, des dits notaires et quel nombre il sera nécessaire den mettre et establir en chacun siège, ville, bourg, baronnye, chastellenye , et villaige des dits pais. Et des dists prudes hommes ainsi scavans et choisiz ou autres ydouenes et suffisants, sylz voyent que bon soit, y en commectre pour lexercisse des dists offices de notaires en telle quantité que besoing sera pour le bien du pais. Desquelz notaires, des lors, ils prendront les serments de bien et loyaument servir nous et la chose publique des dists offices es lieux ou ilz seront establiz. Et leur en sont baillées lettres de par nostre diste dame et mère ou ces dists commissaires, chacun en son regard et en vertu desquelles nous leur en ferons expédier les nostres confirmatives d'icelles, quant ilz les requerront dedans temps deu. En faisant deffenses de par nous sur grandes peines aux notaires des dits pais qu'ilz noyent a passer aucunes lettres, silz ne sont de ceulx qui seront retenuz, choasiz et esleuz de par les dists commissaires sur ce depputez de par nostre dame et mère, en declairant de nostre puissance et auctorité les dists autres offices de notaires ' qui seront suspenduz par les dists commissai-

1 Le chapelain de la chapelle du Gué de Maulny « avait droit de tabellionnage, création et institution de notaires dans la ville du Mans et Bourg-Nouvelle. » Voici la formule du serment que

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