‹ Recherches historiques sur Vaas et LavernatChapitre 40 sur 45 · PRESTIMON'IE DE SAINT-URBAIN · texte numérisé non relu

PRESTIMON'IE DE SAINT-URBAIN

La prestimonie de Saint-Urbain a été détruite ver? 1701 ; elle avait été fondée dans l'église de La verrat, le 21 juillet 1665, par Messire Urbain Mussault, curé de la dite paroisse, et dotée des métairies delà Court erie et de Lamblerie, « à condition qu'à son décès le chapelain célébreroit tous les dimanches la première messe, et au lavabo d'ycelle. feroit la recommandation tant du Sr curé que de ses père , mère et parents trépassez , et réciteroit le pscUme de profanais avec le verset et l'oraison fidelium. Et au cas que les paroissiens ne voulussent que la messe du dimanche fust dicte pour le sieur curé et ses parens au jour du dimanche, il veut quelle soit dicte du Saint-Sacrement tous les jeudy de l'année en l'église de Lavernats.

« Qu'à pareil jour de son deceds, le titulaire feroit ou feroit faire un service autant solennel que faire se pourroit et dire trois grandes messes et vigiles le jour des morts; s'il n'y a voit de prestre pour faire le service, le titulaire pourroit dire la troisième messe le lendemain ou autre jour prochain et se feroit le dit service pendant 30 ans seulement a compter du jour de son deceds.

« Le titulaire seroit tenu de célébrer à haute vois la messe au jour et teste du bienheureux Saint-

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Urbain en la dite chapelle, avec le bon plaisir du curé qui l'oroit lors s'il ne luy plaist la fliro luy même ou la faire dire et pour ro auroit le Sr curé i livres de rente.

« Serait tenu le titulaire chacun an, le mardydes Rogations, »le fournir et faire distribuer au peuple qui assisteroit à la procession qui se fait en ce jour autour des liions cl au lieu du Garrefourg devant la porte dudict lieu, le pain d'un boisseau de Lied seigle, plus 3 [tintes de vin qui seraient aussi distribués à .ceux qui ayderont à chanter ainsi qu'aux porteurs de la croix et échelette (?) et autres assistants à la dicte procession et à celuy qui la conduirait ; on recommanderoit aux assistants de faire prière pour le légataire et ses defFunctspère et mère, et le titulaire dirait un subvenitc avec l'oraison fidelium.

« Veut et ordonne que quiconque serait pourveu de la dicte chapelle ou prestimonie serait tenu de servir en qualité de vicaire de la dicte paroisse.

a Serait aussi tenu le vicaire de dire et réciter \a.patenostre au peuple tous les dimanches, de catéchiser les enfants trois fois la semaine au temps de Caresme, de leur enseigner les principaux misteres de la foy, et pour salaire de ce travail, outre le grand mérite qu'il acquerera, la somme de 15 livres de rente à prendre et recevoir des héritiers de feu Gervais Rouinsolle, assignée sur le lieu de laFroterie en Yerneil.

-2HU RECHERCHES HlSTORKjl'ES

« Pour la nomination de y celle prestimonie, le dît Mussault la remet au pouvoir du curé de Lavernats conjointement avec le procureur fabricier de la dicte église et trois des principaux notables de la paroisse. Tous lesquels ne pourront néanmoins y présenter autre personne qu'un parent qui portera le nom du légataire; s'il n'y en a pas de ce nom, ils en prendront un autre de la famille ; au cas ou il n'y auroit aucun parent soit paternel, soit maternel , capable d'être titulaire, ils nommeront à leurs consciences une personne capable tant des mœurs que de science. Le titulaire jouira des biens delà prestimonie; et pour éviter les désordres qui arrivent ordinairement par la mauvaise coutume que l'on a prise de surcharger les legs et prestimonies de décimes qui sont souvent excessifs, qu'il ne reste de quoy payer les salaires d'un chappelain, et que par ce moyen le service est délaissé, le cas avenant que l'on donnast aux décimes la prestimonie à quelque modique somme que ce fust; le légataire veut et entend que ses parents héritiers prennent et jouissent des choses léguées, et qu'ils fassent dire la messe au vicaire de Lavernats pour laquelle luy sera payé 25 livres aux jours susdits, et fassent toutes les autres charges cy dessus; comme aussy en ce cas le légataire veut et entend que les 13 livres de rente léguées cy dessus soient et demeurent au sieur curé . lors ou son vicaire, pour faire le caté-

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ehisme comme dit est, sans qu'ils puissent estrc détournez ny employez à autres usages. »

Le 2 novembre 1672 , Urbain Mussault fait son testament ; en voici les principaux passages :

« Gomme rien n'est plus certain que la mort ny moins certain que l'heure, pour nestre pas prévenu d'icelle ny tomber dans le desplaisir que plusieurs ont ressenti pour ne s'être pas assez précautionné contre l'assaut de cette parque; jay entrepris avec l'aide de mon Sauveur de laisser par cet escrit un arrest irrévocable de mes dernières volontés en forme de testament comme il s'ensuit :

« Après avoir recommandé avec toute humilité ma pauvre ame à Dieu, mon créateur, mon Dieu Sauveur eten J.-Ch., à toutes les trois personnes de l'adorable trinité, à la glorieuse Vierge Marie, et la digne mère de mon rédempteur, son cher garde et époux, Saint-Joseph, au glorieux St-Michel, mon ange gardien, et autres glorieux esprits régnant au ciel, aux glorieux apôtres St-Pierre et St-Paul , à mon bon patron, 'le bienheureux pape et maître, St-Urbain et généralement à toute la cour céleste qui participe à la gloire de Jésus mon Sauveur.

« Je désire, veux et entends, avec le bon plaisir de mes chers confrères, messieurs les curés de ce doyenné, qu'après qu'il aura pieu à Dieu, mon créateur , séparer mon ame de mon corps , il soit porté dans l'église de ce lieu , qu'il soit dict et faict

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