DOMAINE ANCIEN ET MODERNE
$ 1. — La Collocation des chanoines. — 1° Chaque prébendé doit rendre fidèlement au Chapitre les quantités de grains et les sommes de deniers provenant des cens et autres droits seigneuriaux qui procèdent de ses prébendes, et doitles verser à l'office des tailles avec ce qui lui sera assigné et prescrit par le Chapitre, pour supporter les charges auquel 1l est sujet.
2° L’acceptation d’une prébende est présumée faite quand un chanoine y est entré, après avoir achevé son stage, ou qu’il a choisi la collocation d’une prébende à chaque nouveau partage.
3° S'il n'y à autant de chanoines capables de colocation que de portions faites, le vacant accroît au Chapitre comme propriétaire, et non aux co-prébendiers qui n'ont qu'un usufruit. Au contraire, s'il se trouve plus de chanoines capables de collocation qu'il n’y a de portions, il doit être assigné six muids de grain à chacun des supernuméraires, sans que l’on use de la rigueur ancienne d'un expectet.
4° Les dignités de l’église prenant double portion seront également assignées de leurs grains en chacune de leurs prébendes, et il leur est loisible, une fois le Chapitre et leurs co-prébendiers payés et satisfaits, d’user pour leur gros et pour l'office de l’église, tant à Jeur égard qu’à l'égard des autres chanoines, de retenue sur la redevance à laquelle leur prébende est tenue.
s° Avant qu'un chanoine absent puisse être colloqué, 1l doit envoyer procuration à l’un des chanoines résidents pour accepter la collocation, recevoir et donner quittance, et cette procuration doit être enregistrée au greffe du Chapitre, autrement le Chapitre peut retenir le gros, le chanoine absent ne devant pas user de mépris, et le Chapitre ayant intérêt de payer sûrement.
6° Les chanoines présents, qui ont gagné leur gros et qui ont un cheval à Chartres en leur maison à leurs dépens, ont droit à distribution d’avenage pour l’année où 1ls auront résidé.
7° Aucun chanoine colloqué ne peut tenir en sa main ses dimes et champarts, ni bailler sa part par bail particulier ; 1l doit, avec tous ses co-prébendiers, bailler le tout à ferme pour trois ans seulement, à moins qu'il ne trouve personne qui lui fasse de meilleures conditions, ne pouvant en faire bail qu'à de bons laboureurs ou à
des marchands solvables. À défaut de ce, 1l les peut ensemble faire recueillir à ses dépens.
8° Les baux des dimes qui se feront par devant d’autres notaires que ceux du Chapitre, seront levés en forme par les prébendés et déposés au trésor du Chapitre pour y être consultés.
9° Si un chanoine meurt ou résigne sa prébende après la Saint- Georges, jour d’option, l’optant n'aura pas droit aux fruits qui appartiendront au Chapitre, sans préjudice de l’année suivante. Pourra le chanoine optant jouir de sa collation, si le défunt ou résignant a conservé l’option qui ne se peut réitérer.
10° Si durant l’août de la récolte des fruits, le chanoine colloqué en une prébende décède ou résigne sa chanoinie, les fruits meubles appartiennent aux héritiers du défunt ou au résignant et les fruits non ameublis restent au Chapitre, les meubles suivant la personne et les immeubles l’église.
S 2. — Option. Le chanoine peut opter et permuter, du jour Saint-Georges inclus jusqu’à pareil jour de l’année suivante exclu, sans être tenu de payer 20 livres, et le plus ancien sera préféré. L'officier ne pourra assigner aucun prébendé d’une prébende à une autre, si elle peut suffire et porter également sa charge.
Les avenages des prébendes doivent être mis en prêtrière ou argent, de manière qu’un colloqué en une prébende puisse prendre aux prêtrières les avenages d’une autre, à la charge d’en tenir registre au livre capitulaire, les avenages n’étant que simples accessoires qui n’ont rien de commun avec le principal de la prébende.
$ 3. — Permutation. Quand des chanoines veulent permuter leurs collocations, ils doivent le faire en plein Chapitre, l’un d'eux au moins étant en santé, et ils jouiront jusqu’au jour de Saint-Georges, après lequel, s’ils persévèrent, la permutation tiendra lieu d’option.
Si un chanoine laisse sa collocation pour entrer dans une autre, il ne pourra régenter en icelle qu'après tous les co-prébendiers colloqués en icelle avant lui, à moins qu'ils ne soient en moindre degré, sauf s’il y entre comme subrogé pour cause de permutation.
S 4. — Régence. Les acceptations et significations de régences