DOMAINE ANCIEN ET MODERNE
sont inscrites sur un registre dressé par le greffier le jour de Saint- Georges après Pâques. Toute acceptation non dénommée ou dénoncée est de nul effet.
Le régent d’une prébende, sur laquelle trois ou quatre prébendés sont colloqués, exerce la justice spirituelle et temporelle sur le lieu de la prébende pendant la durée de sa régence. Il en reçoit les fruits, y fait les visites, en recoit le droit de procure, baille les lettres de non-résidence et les commissions à desservir in divinis, présente aux bénéfices ; les déports lui appartiennent, mais il est tenu de faire la visite en personne ; il prend les amendes des champarts non payés et des défauts de justice jusqu'à Go sols, et sur les autres amendes excédant cent sols tournois, retire lesdits cent sols, et le reste appartient au Chapitre. Le régent ne prend pas les défauts et amendes des cens et rentes non payés qui appartiennent aux sous-prêtriers. Chaque régent jouit à son tour de tous ces droits, comme fruits de seigneurie spirituelle et temporelle.
Les dignités, selon leur ordre, régentent avant les chanoinesprêtres, les prêtres avant les diacres et les diacres avant les sousdiacres, selon leur réception aux divers ordres, pourvu qu'ils aient été colloqués en même temps en une même prébende. Autrement les diacres et les sous-diacres précèdent en la régence les prêtres qui ont été colloqués après eux.
Le régent est tenu de résider personnellement toute l’année, à dater du jour de Saint-Georges ou quinzaine après, et doit, en personne ou en cas d’excuse légitime et avérée, sans fraude, en faire, par procureur, la signification au Chapitre ou au notaire du Chapitre. Faute de signification dans ledit délai, 1l est déchu pour l’année dela régence qui reviendra au plus ancien co-prébendier après lui, etil ne pourra reprendre la régence qu'après que chacun des autres l'aura exercée. Si, depuis le jour de Saint-Georges qui précède ladite signification, un bénéfice devient vacant en ladite prébende, la collocation en revient au Chapitre.
Si un chanoine, qui ne réside pas habituellement, veut au jour de Saint-Georges, ou quinzaine après, se déclarer régent à son tour, il sera tenu de jurer solennellement sur les Évangiles qu'il entend résider et éxercer en personne la régence de sa prébende
sans fraude foute l’année, ce droit de régence n'étant dû qu’à la résidence actuelle qui seule mérite cette faveur.
Si un chanoine meurt pendant sa régence, le suivant prend sa place sans préjudice de la sienne qu’il exercera à la suite, et tous les fruits de la régence lui appartiennent, pourvu que le detut ait vécu quinze jours après la fête de Saint-Georges.
S $. — Stage. Le chanoine qui veut faire son stage doit, avant de se présenter au Chapitre, faire offre de payer vingt livres par an jusqu’à ce qu’il ait une maison canoniale, parce que celui qui tient une maison à louage n'est pas considéré comme mansionnaire. La loi grecque obligeait tout magistrat nouvellement créé à faire bâtir une maison pour sa demeure, et sous l’ancienne coutume de Paris celui qui voulait obtenir le droit de bourgeoisie devait faire bâtir une maison au moins jusqu'à quarante sols.
Celui qui est admis à faire son stage doit le commencer du jour Saint-Jean-Baptiste au jour de Noël suivant, ce stage devant durer six mois complets, afin que le nouveau chanoine apprenne les cérémonies etles coutumes de l’église. |
Le chanoine, pendant la durée de ce stage, doit toujours passer la nuit dans la ville, et si on apprend qu'il ait une seule fois cou- * ché en dehors, il est tenu de le recommencer, même si le fait s’est produit la dernière nuit de son stage. Le pontife et le proconsul n'étaient autorisés par les lois romaines à coucher hors la ville plus de deux nuits.
Le jour de la notification au Chapitre n'est pas compris dans les six mois du ÈS
Un chanoine n’a collocation, distribution ou NRA s'il n'a fait son stage, n'est constitué aux saints ordres et n’a maison canoniale ; et, sil n’a tenu son gros en main en l’août précédent, le gros de l’année du stage appartient à l’abbé de Saint-Jean-en-Vallée.
S 6. — Privilège de non-résider. Le droit de régence et les distributions se perdent par une absence d’un mois entier. Il ya lieu, pour pouvoir s’absenter, de demander au Chapitre une dispense qui ne peut s’obtenir que de la Saint-Rémi à Noël.