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JURIDICTION SPIRITUELLE ET TEMPORELLE DU CHAPITRE

l’évêque, à son nouvel avènement au siège, de garder les coutumes raisonnables de l’église, par une bulle de juin 1196 qui excommuniait les serfs et serviteurs de l’église qui se rebelleraient et feraient ligue contre son autorité. Une bulle du pape Alexandre IV c. 1255 défend aux légats du Saint-Siège de rien innover contre son privilège spécial. Le Chapitre prétendait aussi posséder une bulle qui dispensait ses membres de reconnaître une puissance spirituelle ou temporelle autre que celle du pape, mais une transcription de ce titre ayant été produite, avec beaucoup d’autres, en un registre appelé le Livre rouge, à M. l’avocat général Talon en une cause qu'il avait contre un dévolutaire qui avait pris possession de la cure de Saint-Saturnin où M. de Neuville était intervenant, M. Talon l’ayant relevé, ses députés présents à l’audience furent contraints de le désavouer, et l’arrêt rendu en l’audience du Parlement de Paris le 24 mars 1664 entre le Chapitre et le dévolutaire demandeurs, défendeurs et intéressés, les habitants de la paroisse et le sieur évêque de Chartres, intervenant, demandeur, défendeur et appelant comme d’abus des rescrits du Saint-Père et demandeur en requête civile contre les arrêts en question confirmatifs des signatures de Cour de Rome, ordonne entre autres choses qu’il y a abus; ce faisant remet les parties en tel et semblable état qu'avant lesdits actes, et, faisant droit sur les conclusions du procureur général, donne acte au Chapitre, partie de Montolon, avocat, du désaveu fait de l’article contenu en leur cartulaire ; ce faisant ordonne qu'il sera rayé et biflé par le greffier et que, à la marge d’icelui, sera par lui fait mention tant de la-radiation que du présent arrêt. Le doyen et le Chapitre de Chartres prétendent aussi avoir tous les droits épiscopaux jusqu'à pouvoir, par privilège spécial, faire venir un autre évêque que le leur pour faire les SS. Ordres et les conférer à ceux qui sont dans l'étendue de leur juridiction. Ils prétendent de plus, comme tenant lieu d’évêque lorsqu'ils sont assemblés en corps, pouvoir, suivant une bulle du pape Luce III de lan 1181, de leur autorité, décerner sentences d’excommunication, monitoires, donner dispenses et absolutions et exercer ces droits tant sur les officiers du corps de l’église, leurs serviteurs et leurs servantes, que sur toutes les autres personnes

CHaLuine. —- Recherches. 29

demeurant dans les bourgs et dans les villages sujets à leur justice spirituelle et à leur spécial archidiaconat.

En cette qualité ils ont droit de tenir tous les ans un synode qu'ils appellent sinne où les curés de toutes leurs paroisses doivent comparaître, comme ceux qui dépendent de l’évêché à celui de l’évêque, ceux qui dépendent des archidiacres à leurs synodes.

Ils ont un official pour exercer leur juridiction spirituelle, et l’appellation de ses jugements ressortit immédiatement à Rome devant le pape qui doit déléguer des juges sur les lieux, suivant le concordat (c. de causis). |

Les chanoines et tous les prêtres, chantres, chapelains et autres clercs et serviteurs de l’église et habitués des paroisses qui leur appartiennent ne peuvent être cités en action personnelle que par devant leur official, non plus que les laïcs des mêmes paroisses pour des matières spirituelles. Le pape [Innocent II leur a confirmé tous leurs privilèges, leur donnant même pour leur cloître une exemption de toute justice autre que celle du Saint-Siège, par sa bulle de 1132, comme ensuite le pape Alexandre III pour toutes leurs autres maisons canoniales.

Le pape Alexandre IV, en confirmant en 12$ç, 2° année de son pontificat, la clôture du cloitre à la suite du meurtre du chantre, ordonna aussi que toute personne qui offenserait un chanoine ou quelque autre prêtre de l’église serait contrainte de répondre devant leur juge ecclésiastique, et en outre que les chanoines qui demeureraient hors du cloître seraient exemptés de se rendre aux matines quand ils auraient juste cause de crainte.

Le même pape Alexandre IV leur octroya en outre ce privilège, que personne ne puisse bâtir chapelle ni oratoire dans la ville et banlieue sans la permission de l’évêque et celle du Chapitre con- Jointement.

Le pape Clément par bulle de lan 1267 c. a mis en sa protection l’église de Chartres et tous ceux qui la desservent, bulle confirmée par Urbain V et Georges IT, et aussi vers 1289 par le pape Nicolas, qui confirme encore l’exemption de leurs maisons.

En 1366 Paul IT les confirma dans tous les privilèges donnés par ses prédécesseurs ainsi que par les rois de France.

Par sa bulle de 1575 Sixte IV ayant réuni à la mense du Chapitre, pour l'entretien des enfants de chœur, la cure de Saint- Saturnin de Chartres, le Chapitre donne cette cure à ferme à un vicaire et commet des chanoines pour y exercer les droits curiaux. Un arrêt de 1664 a décidé que le Chapitre nommerait à l’avenir une personne qui serait pourvue par l’évêque.

2. Juridiction temporelle. — Soixante-douze paroisses et plus de cent cinquante hameaux sont soumis à la juridiction du Chapitre, autrefois exercée dans le Chapitre même par un juge laïc assisté de quelques chanoines. Comme il se présentait souvent des causes criminelles dont la connaissance est interdite aux ecclésiastiques par les saints canons, qu'il est défendu aux prêtres d'assister aux exécutions de justice à peine d’irrégularité, et encore qu'il est enjoint aux ecclésiastiques, possesseurs de hautes justices, de les faire exercer par des laïcs, principalement pour les causes criminelles et sans qu'ils s’en puissent mêler aucunement, suivant l’ordre de Philippe de Valois de 1344, le siège de cette justice fut transporté en un autre lieu de son domaine appelé Loëns, où sont les prisons de sa juridiction, et l’exercice de sa justice fut abandonné au maire de Loëns et à un lieutenant, ordinairement le plus ancien des avocats du conseil du Chapitre. Devant ce juge sont relevées les appellations de tous les autres juges des prêtrières des prébendes et de toutes les paroisses où le Chapitre à justice.

Pour l’exécution de sa justice le Chapitre s’est emparé d’un des bouts du marché aux chevaux, le plus proche du cloître et du lieu de Loëns qu'il a fait paver de quartiers de pierre de taille, *t border des deux côtés de lisses dont les piliers et les accoudoirs sont de même mesure avec un de ces piliers plus élevé que les autres, et pour marque de cette justice deux carcans y sont attachés !.

Cette justice du Chapitre a été fort contestée2. Ayant revendiqué un larron dont les officiers de la comtesse s'étaient saisis et ne le voulaient rendre, le Chapitre, le prétendant son justiciable,

1. Ces piliers sont aujourd’hui encore visibles dans les trois façades de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue des Lisses, noyés dans la maçonnerie. 2. Cf. Décrétale, chap. ex part: et suiv. au titre de verborum significatione.

fulmina des censures dont la comtesse fut contrainte de se plaindre au pape Innocent III qui donna les deux rescrits mentionnés cidessus qui peuvent être de l’an 1198.

Une transaction de 1274 éteignit un différend qui s'était élevé entre les officiers du comte de Chartres qui avaient abattu les lisses marque de la juridiction du Chapitre, et Pierre d'Alençon, fils de saint Louis, qui les avait fait relever.

Du temps de Charles de Valois, comte de Chartres, père de Philippe de Valois, qui lui succéda au comté et devint roi, 1l y eut en 1506, au sujet de différends relatifs à la même juridiction, une nouvelle transaction qui a servi depuis à régler les controverses qui sont survenues.

Enfin la Cour de Parlement, par un arrêt de 1 $6o, fit défense à tous les sergents royaux d’exploiter dans le cloître sans la permission du Chapitre ou du maire de sa justice.

Les évêques et le Chapitre ont eu plusieurs autres contestations avec les comtes et leurs officiers sur le fait de leur juridiction, comme l’apprennent les lettres de Kulbert et d'Yves de Chartres, mais principalement pour les scellés et les saisies de leurs maisons épiscopales et canoniales à la mort des évêques ou des chanoines, et pour d’autres contestations pour lesquelles ils implorèrent le secours des papes et des rois. Ainsi, sur la plainte d'Yves, le pape Pascal IT exempta le palais épiscopal de la justice des comtes, ce qui fut confirmé par le roi Philippe.

Rouillard fait mention de quelques autres bulles obtenues par le Chapitre contre les officiers des comtes, par exemple sous Philippe-Auguste, du pape Grégoire VIIT, et dit que la maison du Comte, pour le côté tirant vers le cloître, est de la censive du Chapitre et que, autrefois, faute de paiement de cens, on a vu la porte dépendue de ses gonds et barrée au travers.

Le Chapitre a eu de même de grands différends avec les évèques au sujet de leur juridiction. Robert de Joigny eut en 1314 avec le Chapitre, un grand procès qui dura jusqu’à sa mort, fut renouvelé par Jean Pasté, l’un de ses successeurs, et terminé par une transaction procurée par le roi Philippe de Valois qui prit la peine de la faire dresser lorsqu'elle fut arrêtée entre les parties, en 1328.

Voici l’analyse de cette transaction intervenue entre l’évêque et le Chapitre dans le chapitre général de la Chandeleur, 3 février 1 328 :

Le doyen et les chanoines seront maintenus en la juridiction des prêtres clercs du chœur, de deux domestiques clercs laïcs, des marguilliers, des notaires, de dix avoués, du maître de l’œuvre, du maître du Chapitre, des huissiers, du geôlier de Loëns, de leurs maçons, de deux charpentiers, de deux vitriers, plombiers, guets de cloître, deux messagers, deux bedeaux, du maire de Saint-Maurice, draconnaires et gendarmes gardiens de l’église et de leurs femmes seulement, des avocats du Chapitre, de ses hommes de corps et de leurs hôtes, quelque part qu’ils fussent demeurant, à moins qu'ils ne demandent leur renvoi et ne subissent volontairement la juridiction du Chapitre ou de son official.

Que la juridiction du cloître appartiendrait pour le tout au Chapitre à la réserve de la maison du vidame tenue en fief de l’évêque, et de la juridiction casuelle qu’il a sur le cloître, et que l’évêque pourra escheller les blasphémateurs hors la porte de l’évêché en la manière accoutumée.

Que chaque chanoine aura juridiction sur ses commensaux et domestiques.

Que les chanoines demeurant hors le cloître auront même prérogative que les prêtres ou clercs du chœur.

Que les domestiques des chanoines qui tiennent des cures hors la juridiction du Chapitre seront pour ce regard justiciables de l’évêque ou de son official, mais que pour les autres fautes commises hors elles, la connaissance en appartiendrait au Chapitre.

Que les clercs qui deviendront vagabonds sans demeure stable seront sous la correction de l’évêque ou de son otficial ; mais, s’ils reviennent au chœur et y demeurent la plus grande partie de l’année, la juridiction en appartiendra au Chapitre.

Si le doyen ou les chanoines veulent avoir des prêtres curés à leur service, ils en demanderont congé à l’évêque ; s’il est dans la ville, ou dans telle autre maison du diocèse où il pourra être, par lettre missive portée par un messager clerc ; s’il est hors de son diocèse l’évêque ne lui en pourra faire refus.

Comme réciproque si l’évêque veut avoir des curés et bénéficiers sujets sans moyen audit Chapitre, il en pourra avoir quelques-uns à son service en en demandant la permission, de vive voix ou par écrit, qui ne pourrra lui être refusée.

La disposition des biens de ceux qui décéderont intestats appartiendra pour le tout et solidairement au Chapitre, sauf des domestiques et servi-

teurs de l’évêque ou des notaires de sa cour, réserve faite pour les lieux où le Chapitre n’a aucune juridiction spirituelle.

Si les officiers ou scelleurs des archidiacres, ou autres, exerçant leur juridiction, délinquent en leur juridiction qui relève du fief de l’évêque, la connaissance lui en appartiendra ou à son official ; mais, pour tous autres délits commis ailleurs, la justice en appartiendra au Chapitre ou à l’archidiacre, auquel ils font service, solidairement.

Ni l’évêque, ni son official, ses commensaux, familiers et domestiques qui seront pour le temps ne pourront être convenus devant le Chapitre sous prétexte de ses privilèges, excepté les serviteurs de l’évêque qui doivent au Chapitre des redevances annuelles, ou aux clercs de l’église, savoir : pour le luminaire, les victuailles des marguilliers tant clercs que laics, les anniversaires dûs par l’évêque audit Chapitre, pour les cordes des cloches et plusieurs autres droits dûs aux dignités de l’église ou à ses vicaires perpétuels ; lesquels ministres épiscopaux, après deux interpellations de payer et refus par eux fait pourront être cités au Chapitre et. excommuniés ; non en toutes autres choses.

Que si les marguilliers clercs et laïcs ou autres ministres de l’église délinquent ou excèdent en leurs offices contre ledit évêque, les officiers de celui-ci les pourront priver de leur pitance selon la qualité de l’excès, jusqu’à ce qu'ils soient venus à satisfaction ; autrement, n1 l’évêque, ni l’official ne pourront en avoir connaissance.

Les avocats de l’évêque étant en sa pension et livrée, sans fraude, ne pourront être convenus par devant le Chapitre, n1 les notaires de l’évêque, pourvu qu'ils n’excèdent le nombre de 24, compris des appariteurs, enquêteurs et promoteurs d’offices, taxeurs de dépens, desquels 11 sera tenu bailler la liste pour éviter fraude et supposition.

La composition autrefois faite entre l’évêque et l’archidiacretiendra si elle se peut trouver, sinon et s’il survient quelque différend entre eux, ils seront tenus de s’en rapporter au Chapitre, comme il a été de tout temps observé.

Finalement l’évêque, voulant faire son entrée, sera tenu de jurer, dans le lieu capitulaire de Saint-Martin-au-Val, d’entretenir les serments faits par ses prédécesseurs ; quant aux autres articles litigieux non exprimés en la transaction, 1ls demeuréront en leur.premier état jusqu'à ce que les parties s’en accordent par exprès.

En ce temps fut aussi confirmée une transaction entre le roi Philippe de Valois, les doyen et Chapitre par laquelle, par révérence pour S. M. royale, ils lui auraient remis le serment qu’il leur

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devait d'entretenir les accords faits par ses prédécesseurs à la charge, s’il mettait le comté entre lès mains d’un acquéreur, que celui-ci et ses officiers soient tenus de renouveler le serment à la première interpellation du Chapitre.

Par une ordonnance de Philippe de Valois, les appellations de la justice temporelle du Chapitre devaient ressortir par devant le ball d'Orléans ou son lieutenant à Janville. Depuis il les remit à Poissy, mais le roi Jean, son fils, ordonna qu’elles ressortiraient directement en sa Cour de Parlement à Paris moyennant soixantedouze marcs d’argent qui lui furent baïllés, comme on le voit par ses lettres patentes de l’an 1356. Maintenant ces appellations, tant au civil qu’au petit criminel, ressortissent au siège présidial de Chartres depuis son établissement.

Le même roi donna encore au Chapitre ce privilège, que les pourvoyeurs et vivandiers de la Cour ne pouvaient rien prendre des biens des chanoines ni de leurs sujets. Rouillard dit que la religion des derniers temps leur a enlevé la jouissance de ce privilège.

Le roi Charles V étant dans l’église de Chartres, devant l’autel de la Sainte-Vierge, confirma les privilèges que son père lui avait donnés, touchant les appellations de leur juge temporel ; et, de plus, par les mêmes lettres, il exempte les chanoines du logement des gens de guerre en leurs maisons canoniales, ce qui a toujours été confirmé par les rois ses successeurs, à l’exemple des empereurs romains. Toutefois du temps du roi Henri IT, la force dominant, ce privilège fut aboli.

Le roi Charles VI, qui, durant sa grande maladie, avait été voué à Notre-Dame de Chartres, donna au Chapitre, par lettres patentes de 1413, le privilège de ne pas être tenu de contribuer aux frais des chevaux et des charrettes destinés à mener à l’armée les vivres en l'artillerie.

Le roi Henri d'Angleterre, lorsqu'il occupait ce royaume à la faveur du duc de Bourgogne et de son parti, expédia en 1429 des lettres patentes aux juges et officiers de Chartres, par lesquelles il leur ordonna de renvoyer toutes les causes des chanoines et de leurs domestiques en la Cour de parlement à Pars.

Charles VI, après avoir remis en ses bonnes grâces les ecclésiastiques et les autres habitants de Chartres soupçonnés d’avoir, en faveur du duc de Bourgogne, aidé à la surprise de la ville lorsqu’elle tomba dans les mains des Anglais, ordonna que les portes du cloitre seraient fermées comme elles avaient coutume de l'être avant les troubles des Anglais, pendant lesquels elles avaient été dépendues. Les officiers du roi depuis n’avaient pas voulu les laisser rependre ni fermer après la réduction de la ville en son obéissance.

Louis XI, étant à Chartres, en 1462 confirma tous les privilèges donnés à l’église tant par les papes que par les rois ses prédécesseurs.

Charles VIII et Louis XII, ses successeurs, firent de même.

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