S. CC. M
Besa los pies de Vuestra Magestad su mas humilde y süubdito vasallo y servidor,
EL Doctor SANTA Cara.
(Archives de Simancas, Estado, leg. 199.)
Quelques mots à propos de la juridiction disciplinaire des corporalions communales au XV° siècle en Belgique, par M. Edmond Poullet, professeur à l'Université de Louvain.
Dans le mémoire relatif au droit pénal de l’ancien duché de Brabant, que l’Académie royale a bien voulu couronner en 1866, je rappelais le droit de juridiction disciplinaire qui appartenait aux doyens et aux jurés des serments et des corporations d'arts et métiers, sur les membres des associations qu’ils gouvernaient. La nature de mon travail ne mimposait pas l'obligation d'étudier cette juridietion disciplinaire dans tous ses détails. Au reste, je l’avoûe, s'il m'avait fallu alors déterminer avec précision la forme dans laquelle elle s’exerçait, les objets qui étaient dans sa compétence, la nature des châtiments qu’elle avait à sa disposition, l'esprit qui dirigeait son action, j'aurais été assez embarrassé. Les règlements des corporations ne me faisaient pas défaut : mais, en général, ils ne sont que des témoins froids et peu explicites. Ce qui m'aurait manqué, c’étaient les documents que j'appellerai volontiers vivants, c'est-à-dire ceux qui m’auraient montré la juridiction disciplinaire en action.
Aujourd'hui, grâce à la bienveillance de MM. les bourgmestre et échevins de Malines, ainsi qu’à la complaisance désintéressée de leur savant et modeste archiviste, M. Van Doren, je crois être à même de donner quelques renseignements sur la juridiction disciplinaire qui appartenait autrefois aux corporations communales.
Les archives de la ville de Malines possèdent un petit volume de parchemin , in-quarto, d'environ quatre-vingts pages, intitulé au dos d’une écriture moderne : Sentencie
boeck der gulde van den ouden kruysboog te Mechelen. Ce registre contient le libellé de toutes les condamnations disciplinaires portées, pendant l’espace d’un siècle, contre les confrères du vieux Serment de l’arbalèête de la commune. La première sentence porte la date de 1455; la dernière celle de 1542. Pour chaque cas spécial, le dispositif du jugement est précédé d’une narration détaillée des faits de la cause.
Il est certain que des registres analogues doivent exister encore dans les archives de la plupart de nos villes; mais celui-ci m'a semblé si complet et si intéressant — au point de vue des mœurs de nos pères et au point de vue de ce côté spécial de l’ancien droit pénal que j'ai dû, jusqu’à présent, passer sous silence —-que je prends la liberté d'en entretenir quelques instants l’Académie.
Avant d'exposer les principes et les usages juridiques dont ce petil volume constate l’existence, et dont il montre la mise en action , quelques explications préliminaires sont indispensables à propos du vicux Serment de l’arbalète lui-même.
Il existait anciennement à Malines une association d’arbalétriers. Le magistrat communal s’en servait déjà tant pour maintenir l’ordre à l’intérieur des murailles, que pour défendre la ville elle-même contre les entreprises de ses ennemis extérieurs de toute espèce. Mais, en 1432, ces arbalétriers de la vieille arbalète passèrent avec la ville un contrat formel, et ce contrat constitua pour eux un règlement nouveau d'organisation (1).
(1) On trouve beaucoup de renseignements sur l’histoire du Serment de la vieille arbalète de Malines, dans un petit volume, publié en 1869 par M. G-J.-J. Van Melckebeke, et intitulé : « Geschiedkundige aanteeke- » ningen rakende den kruis oft voetboog-gilde , te Mechelen.»
Le contrat en question fixait à soixante le nombre des üreurs du Serment. Tous devaient se pourvoir, à leurs frais, des armes et des effets d'équipement nécessaires, el être toujours prêts à se rendre, en équipage de guerre, là où la ville voudrait les envoyer sous la conduite de leurs chefs. La ville, en revanche, était tenue de fournir tous les deux ans, à trente des confrères, cinq aunes de drap, et aux trente autres une aune de drap, pour leur habit de üreur : scullers cleederen; à leur payer individuellement une solde, tarifée d'avance, chaque fois qu’ils montaient la garde, de nuit ou de jour, qu’ils sortaient en armes de la ville pour battre les environs, ou qu'ils faisaient campagne à l’armée du souverain : heervaert. En outre, en cas d'expédition de longue durée, la ville promettait au Serment une indemnité spéciale pour les chariots et pour les valets qui accompagnaient les confrères.
À raison des obligations toutes spéciales qui leur incombatent, les arbalétriers étaient dispensés de contribuer dans les charges de toute nature qui pesaient sur les membres du métier auquel ils appartenaient, tout en conservant le droit de se prévaloir des franchises et des priviléges de ce dernier. Tandis que, comme les autres bourgeois de Malines, 1ls devaient reconnaitre pour juges naturels en matière civile et en matière criminelle grave le tribunal des écoutète, communemaîitres et échevins, en matière disciplinaire ils étaient soustraits à la juridiction des doyens et des jurés de la corporation d’arts.et métiers dans laquelle ils étaient inscrits, pour être uniquement soumis à celle des chefs de leur Serment. Principe remarquable, sur lequel j’insiste, parce qu’il donne au Sentencie boeck que je vais analyser une importance capitale que son litre ne semblait pas promettre.
La ville s'engageait encore à donner tous les ans, aux chefs du Serment, une livre de gros de Brabant pour qu’ils fissent confectionner des prix destinés à être disputés par les tireurs dans les deux grands concours annuels. De leur côté, les arbalétriers, en entrant dans la corporation, étaient tenus de promettre par serment d’être loyaux et fidèles à la ville de Malines et au duc de Bourgogne, comme seigneur de la ville, d'obéir exactement à leurs chefs, d'accomplir sans retards et sans restrictions toutes les obligations que le règlement leur imposait, cnfin, depuis les premières années du XVI: siècle, d’être fidèles à la religion catholique, apostolique et romaine. Le serment se terminait par la formule invocatoire : Ainsi m'aident Dieu et tous ses saints, ainsi que le Serment de l’arbalète : ende oock den boghe (1)!
Ce règlement contractuel, dont je ne fais que résumer les principales dispositions, caractérisait nettement la position que les confrères de la vieille arbalète occupaient vis-à-vis des diverses juridictions municipales. Je puis donc, sans entrer dans de nouveaux détails, aborder l'étude qui forme l’objet de cette notice, et examiner : quels étaient précisément les juges auxquels appartenait l'exercice du seul pouvoir disciplinaire auquel les arbalétriers étaient soumis; dans quelle forme ils procédaient ; quelles espèces d’infractions ils avaient le plus souvent à réprimer; quelles étaient les peines qu’ils avaient l’habitude de prononcer; quels étaient enfin les rapports des principales infractions disciplinaires, dont nous aurons
(1) Le règlement contractuel est transcrit en tête du Sentencie boeck avec la formule du serment imposé aux confrères de l’arbalète.
9e SÉRIE, TOME XXIX. 27
( 414 ) constaté l’existence , avec l’échelle pénale que nous aurons dressée (1). ;
On sait que les corporations d’arts et métiers étaient gouvernées par des doyens ou par des jurés. Le vieux Serment de l’arbalète avait pour chefs des jurés subordonnés à un chef-homme : hooftman. La nécessité de concentrer le commandement militaire avait fait introduire dans son organisation un chef principal unique, que l’on ne rencontrait guère dans les corporations industrielles. Le chef-homme avait sous lui un lieutenant, stedehouder, chargé de le remplacer en cas d’empêchement ou d'absence, et au-dessus de lui un overhooftman auquel il devait lui-même le respect. L’overhooftman, seigneur des enwirons de la ville ou gentilhomme puissant établi dans l’intérieur des murailles, ne s'occupait pas de l'administration journalière du Serment. Il se bornait à le conduire, le cas échéant, à la guerre, ou bien à présider ses grandes assemblées. Le chef-homme et les jurés dirigeaient seuls les affaires courantes de la corporation, et ils formaient seuls le tribunal disciplinaire dont relevaient ses membres.
Ce tribunal présentait un aspect analogue, au point de vue juridique, à celui des échevinages du XV° siècle. Le chef-homme en était l'officier de justice. Il présidait les séances, dirigeait les débats, portait la parole pour développer les moyens de l’accusation, prononçait les paroles
(1) J'ai cru inutile de surcharger de notes les marges de cette notice. Tout ce qui s’y trouve est tiré du même registre, et mes notes n'auraient pu être que la reproduction en langue flamande ancienne des faits que j'expose dans le texte en langue française. J'ai simplement reconstitué , à l’aide de détails épars, l'organisation juridictionnelle, la procédure, le système pénal et la liste des infractions.
( 415 ) de la semonce. Les jurés, saisis par celle-ci, délibéraient et formulaient la sentence qui était encore prononcée par le chef-homme.
Le chef-homme et les jurés siégeaient habituellement dans la chambre du Serment : scutterscamer. Hs connaissaient comme juges disciplinaires :
1° Des infractions commises par les arbalétriers aux règlements spéciaux de leur corporation militaire, et des actes de désobéissance commis par eux contre leurs chefs, soit en expédition militaire, soit dans les réunions périodiques tenues dans le local du tir;
2° Des injures, des violences légères et même parfois des blessures, adressées ou infligées par un arbalétrier à un de ses confrères ou à un étranger, dans ou hors les réunions du Serment ;
3° Des infractions professionnelles, c’est-à-dire des infractions commises par un arbalétrier, membre d’un corps de métier, contre les règlements et les intérêts de ce corps, ou des actes de désobéissance commis contre ses supérieurs industriels : c'était, comme je l'ai dit plus haut, le dispositif exprès du règlement de 1439;
4 Quelquefois, par invitation expresse du magistrat communal de Malines, ils jugeaient des infractions commises par des individus, étrangers à la corporation, contre les intérêts de celle-ci; ou même des infractions commises par le même genre de personnes contre les intérêts du petit ou jeune Serment de l’arbalète. Dans ce dernier cas, on peut envisager la juridiction des chef-homme et jurés du vieux Serment comme une sorte de juridiction arbitrale.
Il résulte de ces données, rapprochées des principes généraux du droit pénal du moyen âge en Belgique, que les
arbalétriers n'étaient presque jamais (1) traduits devant le tribunal ordinaire de la commune, à moins qu'ils n’eussent commis un délit grave, passible d’une peine corporelle on d’une peine infamante. Toutefois les chef-homme et jurés se décidaient, de temps à autre, à renvoyer devant le tribunal des échevins, à raison de circonstances spéciales, des délinquants dont ils auraient pu eux-mêmes réprimer les excès. D’autre part, quand un membre du vieux Serment et un membre du jeune Serment de l’arbalête avaient délinqué ensemble, les chef-homme et jurés des deux corporations se réunissaient en un seul tribunal, à raison de la connexité de la cause, pour prononcer ensemble leur sentence. |
La procédure usitée devant le tribunal disciplinaire dont je m'occupe était simple et, autant qu'on puisse le conjecturer, publique. Quand :l s'agissait d’une infraction professionnelle commise dans une corporation ouvrière, les doyens et les jurés de celle-ci formulaient la plainte contre l’arbalétrier coupable et l’apportaient, avec les preuves nécessaires, au chef-homimne et aux jurés du SermentL. Quand il s'agissait de toute autre infraction, ces derniers, accompagnés de leur varlet, knape, faisaient eux-mêmes l’enquête et, au besoin, se transportaient ensemble sur les lieux pour faire les investigations que les circonstances exigeaient (2).
(1) I y avait exception, semble-t-il, pour le cas où ils avaient commis une mulilation ou infligé une blessure dangereuse. Ces deux faits, bien que passibles seulement de fortes amendes au XV: siècle, et surtout au XVIe, relevaient de la juridiction échevinale.
(2) … Betaelen de costen die de geswoorne... met huerlieden knape gedaen ende verteert hadden tot Waelhem int’ examineren van de getuygen.
Lorsque tous les éléments du procès étaient réunis, le chef-homme faisait citer l’accusé à comparaître à jour fixe. L’assignation était donnée par le varlet du Serment. Si l'accusé n’y obtempérait pas, on lui en adressait une seconde, une troisième, me même une quatrième; mais alors, s'il s’obstinait encore à faire défaut, on le jugeait par contumace. Dans le cas où l'accusé comparaissait, le chef-homme commençait par exposer aux jurés les charges qu’on avait contre lui et par requérir de sa part une réponse précise. Dans la plupart des eas l'accusé était obligé de tout avouer, tant les faits étaient patents. Il s'empressait alors de demander grâce et miséricorde plutôt que rigueur de justice. Si cependant il niaït le méfait qui lui était imputé, le chef-homme produisait ses preuves. L’accusé répondait et contre-prouvait s'il en avait les moyens. Le chef-homme semonçait les jurés et ceux-ci, après avoir soigneusement pesé tout ce qui avait été dit et fait devant eux, dictaient la sentence (1).
Cette sentence n'était pas toujours prononcée immédiatement après les débats; elle était inscrite dans le registre que j'analyse, puis, à un jour donné, elle était lue et prononcée par le chef-homme en présence de tous les confrères du Serment, réunis dans leur chambre ou dans le jardin du tir. :
Quand un arbalétrier condamné refusait de se soumettre à la peine qui lui avait été infligée par ses pairs, les chefs de la corporation n'étaient pas désarmés. Ou bien ils chassaient à perpétuité le récalcitrant du Serment, ou bien ils le
(1) « Naïr aenspraeke ende nair verantwoorden, ende nair kenlicheyt ende waerbeyt, ende nair syn selfs verlyden. » — « Nair dien dat sy alle bescheidt dair af gehoort hadden . »
livraient aux échevins et aux communemaitres, pour qu'il fût jugé derechef par un tribunal armé d’un droit de contrainte corporelle. Cette dernière mesure n’était prise qu’en cas d'infractions assez graves; la première, au contraire , était devenue d’un usage général, depuis une déeision prise par le Serment dès 1434, et annotée au registre des sentences (1). |
Le tribunal du chef-homme et des jurés ne se réunissait pas à Jour fixe, ni même au fur et à mesure que les infractions se produisaient. Il siégeait quand les circonstances le permettaient et que le chef-homme jugeait nécessaire de le convoquer. Ses réunions avaïent lieu, néanmoins, un certain nombre de fois par an. Il est probable que ses membres profitaient, pour exercer leurs devoirs de juridiction, des jours où ils étaient réunis pour s'occuper des intérêts administratifs de la corporation. Chose singulière! les délits militaires commis en campagne, eux-mêmes, n'étaient punis au nom du Serment que lorsque les arbalétriers étaient de retour à Malines. Le registre prouve, notamment, que les confrères du vieux Serment, qui s'étaient mal conduits devant Calais et devant Neuss, ne furent châtiés qu'après être revenus dans leurs foyers. Peut-être, en dehors de leur droit de juridiction régulière, les chefs du Serment avaient-ils sur leurs subordonnés- un pouvoir de correction immédiate qui s’exerçait sans laisser de traces. Peut-être aussi faut-il trouver, daus la lenteur et dans les retards de leur justice disciplinaire, l’explication des plaintes que lon faisait parfois à propos de l’indiscipline des arbalétriers (2).
(1) Sentences lues dans le local du tir le 15 août 1454. (2) Van Doren, /nvenlaire des archives de la ville de Malines, L. I, pièces n° 62, 64, G5.
Jusqu'ici je n’ai parlé que de l’organisation et des attributions du tribunal des chef-homme et jurés de la vieille arbalète. Je crois qu'il importe maintenant de jeter un coup d'œil sommaire sur l’état social dans lequel il exerçait son action. Aujourd'hui, au milieu de nos civilisations modernes, l’homme qui veut se draper dans un isolement égoïste peut, jusqu’à un certain point, échapper à une foule de froissements extérieurs. Mille rouages ingénieux écartent les difficultés de sa route; et, pour peu qu'il se trouve dans certaines circonstances spéciales, il n’a guère que la peine de vivre et de se laisser conduire. Au XV° siècle, au contraire , la vie isolée, la vie égoïste, la vie oisive n'étaient le partage de personne. Pour avoir le droit de vivre, chacun devait être à son poste de combat dans la vie sociale. Le seigneur de village et le bourgeois des communes étaient tous les deux obligés d'entretenir des rapports continus, les uns avec leurs vassaux et leurs paysans, les autres avec les bourgeois habitant la même enceinte de murailles, pour lutter ensemble et de toute leur énergie contre la misère, la disette, la contagion, la violence, le brigandage, dont la menace était permanente et que la moindre défaillance dans les résistances aurait laissés triompher.
Dans cet état de choses, les membres d’une corporation militaire d'élite — comme celle de la vieille arbalète de Malines, — formaient un des éléments les plus actifs d’une commune. À côté de leurs devoirs généraux de bourgeois envers le corps même de la ville, à côté de leurs devoirs de maîtres ouvriers envers leur corporation, envers leurs confrères, leurs valeis, leurs apprentis, les arbalétriers assumaient toute une série de devoirs publics nouveaux. Ces devoirs les mettaient en contact permanent Îies uns avec les autres, et dans les conditions les plus propres à
( 420 ) surexciter, avec une certaine émulation, la jalousie, la colère, l'esprit de querelles et de luttes. Je n'ai pas à m’appesantir ici sur les devoirs qu’ils avaient comme bourgeois ou comme membres d'une corporation industrielle; je me borne à indiquer les principaux d’entre ceux qui leur incombaient comme /ireurs, ainsi que les usages les plus caractéristiques auxquels, en la même qualité, ils étaient astreints à se conformer. Tous les dimanches, par exemple, entre Pâques et la Saint-Remy, ils devaient comparaitre au local du tir et là, tout en vidant les deux cruches de vin que la ville allouait hebdomadairement à la compagnie, s'exercer au maniement de leurs armes. Deux fois par an, une fois pendant l'été, une autre fois pendant l'hiver, ils étaient astreints à venir, en grand équipage de guerre, se disputer les prix que la commune de Malines mettait à leur disposition. À chaque imstant ils se réunissaient dans les Lavernes soit entre eux, soit même avec leurs femmes, pour boire, manger, et faire bonne chère ensemble. La taverne, en effet, était en quelque sorte le forum de nos pères des communes : elle les recevait tous, sans distimetion de rang, gentilshommes, gros marchands ou membres d’une corporation d’arts et métiers; quand on faisait partie d’un corps quelconque, on n’aurait osé se soustraire aux longues séances passées entre les pots et les verres, sous peine de passer pour un esprit quinteux, original, voire même d’être montré au doigt comme un avare. Puis l’arbalétrier devait sortir de la ville avecles communemaîitres, faire patrouille autour des murailles, parfois dans le froid et la neige, rejoindre l’armée du souverain et aller pendant de longs mois vivre loin de sa famille et de ses intérêts, soit devant Calais soit devant Neuss. Ou bien c’étaient les grands tournois de l’arbalète, si communs au XV° sièclé
dans les grandes communes des pays de par decà, qui nécessitaient de coûteux voyages. En temps ordinaire, les arbalétriers étaient au moins astreints à monter ensemble de longues gardes, soit à l’hôtel de ville, soit aux murailles; à veiller autour de la châsse de Saint-Rombaut, quand elle était exposée à la vénération des fidèles dans la collégiale; à lui servir d’escorte d’honneur quand on la promenait dans les rues; à prendre les armes et à revêtir les habits d’apparat du Serment quand le souverain ou ses principaux représentants, ou des souverains étrangers traversaient la ville.
Mais je m’arrête. C’est en réfléchissant à ces faits, et en les mettant en rapport avec les principes de compétence que j'ai développés plus haut, que lPon peut se faire une idée nette de l'importance sociale d’une juridiction disciplinaire comme celle de la vieille arbalète de Malines. Le tribunal des échevins n’intervenait que dans les circonstances les plus rares: son influence sur les mœurs et sur les relations de tous les jours était à peu près nulle. La juridiction disciplinaire des chef-homme et jurés, au contraire, avait toujours l’œil ouvert. C'était elle qui était la gardienne véritable du mos majorum. C'était à elle seule qu'il appartenait de maintenir parmi les membres du Serment , quelle que fût leur condition sociale, et malgré les mœurs rudes du temps et les tentations de tous les jours, la paix, les bons rapports, et les sentiments de confraternilé, de leur donner un sérieux esprit de corps; de leur inculquer fortement le sentiment du devoir et l'habitude d'obéir à leurs chefs; de les obliger à entretenir des relations courtoises avec les membres des associations mililaires rivales; de les forcer, enfin, à rester fidèles à ces règlements industriels qui emprisonnaient leur vie de tous
les Jours quand ils faisaient partie d’une corporation ouvrière, mais dont la stricte observation était encore considérée par l'opinion publique comme la base de la prospérité commune.
Ceci me conduit à rappeler les différentes espèces d’infractions dont il est question dans le Sentencie boeck qui nous occupe. Le tribunal disciplinaire réprimait sur plainte de la partie offensée, ou, à défaut de plainte — point important — d'office: le manque d’égards envers le Serment, la corporation d'arts et métiers, leurs chefs, leurs membres, en faits, en gestes, en paroles; l’ivrognerie publique et dégoûtante; les plaisanteries grossières propres à susciter des querelles entre confrères; les injures ou les gros mots accompagnés ou non de blasphèmes, adressés à un confrère de l’arbalète ou à un compagnon du métier; les injures ou les gros mots adressés à un supérieur, juré du inétier ou du Serment, chef-homme, échevin , prêtre, communemaitre; les paroles outrageantes ou dénigrantes proférées contre l'association de l’arbalète elle-même, par exemple à l’occasion d’un service pénible pour lequei on était commandé; les imprécations proférées contre les chefs du Serment ou contre le corps lui-même à l’occasion d’une pénalité disciplinaire qu’on avait encourue; les menaces par gestes ou par paroles, avec ou sans armes; la calomnie et la diffamation; l'expression de souhaits de malheur contre les membres de la vieillearbalète ou contre l’un d'eux; les voies de fait, les coups, les blessures même Imfligées dans un transport de colère; la désobéissance aux ordres du chef-homme ou des jurés, en campagne ou dans les réunions périodiques du Serment; le refus de faire un service légalement exigible, par exemple de monter la garde, d'entretenir son uniforme en bon état, de se rendre
auprès du communemaitre ou du chef-homme pour leur faire escorte ; l’insubordination militaire; le fait de briser son arme devant l’ennemi; le fait de ne pas revenir au camp après l’expiration d’un congé régulier accordé en campagne ; la désertion ; le fait d'exciter les confrères à la désobéissance surtout quand, à raison de sa position dans le Serment, on aurait dù leur donner exemple de l’accomplissement du devoir; le refus d’exercer certaines fonctions dans la corporation après en avoir accepté le titre; les indélicatesses graves commises au préjudice de la compagnie, en se servant indüment de son crédit pour emprunter de l'argent sans avoir le moyen de le rendre, etc.
Il est presque superflu de dire que, parmi ces infractions, celles dont il est fait le plus souvent mention dans le registre sont celles qui comportent un certain caractère de violence. Mais il est important de signaler ce fait que les infractions militaires n'étaient distinguées en rien des autres, n1 en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne la nature des peines.
Le système pénal employé à réprimer les excès disciplinaires de toute nature commis par les arbalétriers était peu compliqué, mais, pris dans son ensemble, assez sévère. Les chef-homme et jurés pouvaient, selon l’occurrence, condamner les délinquants à payer des amendes variées. à distribuer des aumônes, à livrer un certain nombre de cierges ou un certain nombre de livres de cire brute à l’une ou à l’autre chapelle; à faire confectionner des ex-voto commémoratifs de l’mfraction commise ; à faire chanter une ou plusieurs messes expiatoires; à se soumettre à l’amende honorable ou demande de pardon, ou même à la palinodie solennelle; à réparer la désobéissance commise par l’accomplissement volontaire et repentant de l'acte qu’on avait in-
( 424 ) düment refusé de faire; à accomplir des pèlerinages lointains, enfin à perdre le droit de faire partie du Serment soit pour leur personne seulement, soit pour eux et pour tous leurs descendants à perpétuité.
Les amendes étaient discrétionnairement tarifées par le tribunal. Elles étaient affectées tantôt aux besoins du jardin du tir, tantôt à l’entretien et à l’ornementation de la chapelle de Saint-Georges que le vieux Serment de l’arbalète possédait dans la collégiale de Saint-Rombaut.
Les aumônes consistaient d'ordinaire dans une distribution de pains à faire aux pauvres d’une ou de plusieurs paroisses de la ville.
Le délinquant, condamné à offrir des cierges, devait aller les allumer lui-même soit sur l’autel de Saint-Georges, soit sur celui de Sainte-Barbe, pendant queses confrères étaient réunis pour entendre une messe de la corporation. Quand il lui était enjoint de fournir une, deux, quatre, six, huit, dix livres de cire, ou plus, il devait les donner soit au proit de la chapelle de Saint-Georges, soit au profit de celles de Sainte-Barbe ou de Saint-Martin, soit au profit de la Chambre même du Serment.
Les messes solennelles, ordonnées à titre de pénalité, étaient presque toujours chantées dans le célèbre sanctuaire de Notre-Dame d’Hanswyek. C'était le condamné qui en payait tous les frais. Le Serment assistait en corps à leur célébration, et le coupable était tenu de porter la paix , de peijs, d’abord à la victime principale de son infraction ou au chef-homme, ensuite à tous ses autres confrères.
Les ex-voto étaient tantôt en cire tantôt en argent. Leur matière et leur poids étaient déterminés par la sentence. Ils étaient parfois suspendus dans église d'Hanswyck, parfois exposés dans un lieu apparent de la chambre du Ser-
ment. Jls rappelaient toujours, d’ane manière plus ou moins ingénieuse, le fait délictueux à l’occasion duquel ils étaient offerts. Un homme condamné pour un délit professionnel devait, par exemple, donner un ex-voto représentant un arbalétrier avec son arme sur le dos ; un autre, qui avait défoncé méchamment une tonne de bière au préjudice de ses compagnons, devait faire faire une petite tonne d’un poids et d’une grandeur déterminés.
L’amende honorable ou demande de pardon se faisait en public et devant la corporation rassemblée, soit dans le local du tir, soit dans la chambre du Serment, soit à l’église et pendant la durée de la messe expiatoire que le condamné faisait chanter. Quelquefois, cependant, on y procédait dans la maison de la personne insultée; mais alors il était permis à celle-ci de convoquer ses amis pour la circonstance. L’individu qui demandait pardon était tenu de prendre une attitude humble et repentante et parfois de se mettre à genoux. Il est à remarquer que, en cas de désobéissance à un chef quelconque soit du Serment, soit d’une corporation ouvrière, soit de la commune, le pardon solennel faisait toujours partie de la peine infligée; tant était vivace dans nos libres communes d'autrefois le sentiment de respect à l'égard des autorités légitimes! Les passions individuelles l’oubliaient fort souvent , mais l’opinion commune veillait, attentive, pour réprimer leurs moindres écarts sur ce point.
La palinodie ou rétractation solennelle et publique accompagnait la demande de pardon quand H s'agissait d’injures, de diffamation ou de calomnie , surtout lorsque la personne victime de l’infraction avait souffert un certain préjudice dans sa réputation, ou lorsqu'elle avait été exposée à une poursuite criminelle à raison des faits imputés.
La réparation d’un fait de désobéissance consistait sou-
vent, comme je l’ai dit, dans une profession publique de soumission suivie d'acte. Ainsi, par exemple, un arbalétrier qui avait refusé de mettre son soulier sur le poteau, malgré l'ordre du chef-homme ou d’un juré, était condamné à venir devant le poteau même où il avait délinqué, à placer à l'endroit voulu son soulier, et à prier ses confrères de vouloir bien tirer après celui-ci.
Les pêlerinages étaient très-divers. On envoyait les délinquants, selon les circonstances, à Mons, à S'-Josse, à Bois-le-Duc, à Valenciennes, à Diest, à Alost, à Maestricht, à Nieuport, à Ypres, aux Trois-Rois de Cologne, à S'-Adrien de Gerardmont, à Cambrai, à Halle, à Alsembergh, au Saint-Sang de Wilznaeken, à Ardembourg, à Paris, à Rome, à Milan, à S'-Jacques en Galice, ou simplement à la croix brune de Battele lez Malines. La sentence décidait en termes exprès si le pèlerinage devait être fait à pied, ou s’il était rachetable soit au prix d’une somme d'argent, soit au prix d'un certain nombre de livres de cire. Elle fixait en même temps le délai — ordinairement de quinze jours — endéans lequel le condamné devait commencer à accomplir sa peine, ou acquitter la prestation subsidiaire. Le délinquant qui perageait son pélerinage à pied était tenu de rapporter un certificat authentique, signé et scellé par les autorités étrangères, et constatant qu'il avait fait le pèlerimage à titre de peine et non par un autre motif, de plus 1l devait affirmer sous serment la sincérité du certificat qu'il rapportait. Quand il s'agissait d’un pèlerinage dans la banlieue de la ville, notamment à Battele, le conpable faisait souvent sa peine tête et pieds nus; et, au lieu d'exiger de lui un certificat, on l’obligeait à prendre avec lui un témoin choisi parmi les confrères de l’arbalète.
Dans le système pénal disciplinaire de Malines le cumul des peines était habituel : un délinquant encourait souvent, pour une seule infraction, une amende et un pèlerinage sans préjudice de la demande de pardon à laquelle il était astreint; et un délinquant, qui avait commis plusieurs infractions différentes , encourait toujours une peine spéciale pour chacune d’elles. De plus, et conformément aux principes généraux du droit criminel national au moyen âge, une même infraction disciplinaire était fréquemment censée léser trois intérêts différents : l'intérêt de la victime principale, l'intérêt du corps de métier auquel la victime appartenait, l'intérêt enfin du Serment de l’arbalète dont l’honneur et la considération étaient compromis par les excès de ses membres. Il y avait par conséquent des cas où le-tribunal imposait à un délinquant l'obligation de demander trois pardons différents : à sa victime, à un des jurés du métier de celle-ci, aux chef-homme et jurés du Serment; ou celle d'accomplir, en l'honneur de ces personnes, trois pèlerinages successifs. Lorsqu'une sentence comportait un cumul de pèlerinages, le condamné devait revenir à Malines après l’accomplissement de chacun d'eux, et repartir de son domicile à un jour fixé par les chefs du Serment.
Il ne faut pas oublier que les chef-homme et jurés, tout en obligeant un délinquant à demander pardon à un adversaire ou à faire un pèlerinage en son honneur, à titre de paix, Mmondsoen, S'occupaient aussi des dommages et intérêts auxquels 1l était tenu du chef de son délit. Quand, par exemple, 1l y avait eu des blessures infligées, un des paragraphes de la sentence ordonnait toujours au coupable de payer avant tout le médecin qui avait soigné le malade.
Il me reste à montrer la manière dont les diverses
pénalités dont je viens de parler étaient en rapport avec les infractions dont je me suis occupé plus haut. Je crois pouvoir être assez bref sur ce point : je ne veux pas faire de cetle notice un recueil d’aneedotes; et pour faire comprendre l'esprit général dans lequel la juridiction disciplinaire était exercée, il me suffira, je pense, de citer ie quelques faits. Un arbalétrier dit à un autre : « vous n’êtes pas » digne de porter notre habit de tireur; » on le condamne à un pèlerinage à Ardembourg rachetable pour un clinkaert. Un autre jette un de ses confrères par terre, par méchanceté et en l’injuriant; on lui impose un pèlerinage à S'-Jacques en Galice, à moins qu’il ne préfère payer l'amende, considérable pour l’époque, de 10 florins du Rhin. Un troisième prononce dans une querelle quelques énormes blasphèmes qui scandalisent l'assistance ; il est condamné à aller porter une chandelle de cire à la croix brune de Battele, à donner 10 livres de cire à la chapelle de S'- Georges, à donner 20 escalins de gros de Brabant au profit du Jardin des tireurs.
En 1457 Pierre Conraet manque d’égards au Serment de la manière suivante. Il arrache un blanc, après lequel les arbalétriers tiraient, le jette à terre d’une manière inconvenante, et est cause par là que les confrères, qui avaient bandé leurs arbalètes , sont obligés de tirer dans la motte de terre. Pierre Conraet est condamné : 1° à faire un pèlerimage à Saimt-Adrien de Gerardmont, rachetable par deux escalins de gros de Brabant ; 2° à venir dans le jardin du tir lors de la première réunion du Serment et à mettre devant chaque but un beau blanc; 3° à demander pardon au chef-homme , aux jurés et à tous les confrères, de l'acte qu'il a commis.
La même année les confrères sont réunis à boire dans
une taverne. Jean van Gheerle, pris d’un besoin subit, ne se gène pas pour y satisfaire dans une cruche de vin. Horreur et scandale! les buveurs ne s’en aperçoivent que trop tard! Jean van Gheerle, tout effrayé, se dénonce luimême et demande grâce et miséricorde plutôt que rigueur de justice. On lui impose néanmoins un pèlerinage à Saint- Adrien de Gerardmont, rachetable au prix de deux escalins de gros.
En 1455, le quatrième dimanche après Pâques, les membres du Serment de la jeune arbalète avaient mis leur perroquet, papegaey, Sur la tour de Saint-Nicolas. Mais, bien qu’ils eussent tiré après lui toute la matinée, l’oiseau les narguait encore. Que faire ? aller dîner et recommencer de plus belle après avoir refait leurs forces.
Pendant que les tireurs sont absents passe un quidam, Kerstiaen Bollaerts. Il n’est pas du Serment : peu importe, la tentation est trop violente. Il va chercher un are, il re, et le perroquet est par terre.
Quand reviennent les tireurs de la jeune arbalète et qu'ils comprennent ce qui s’est passé, leur indignation est profonde. Ils réclament contre l’insolent, qui a osé les outrager, un châtiment sévère. Lé magistrat de Malines intervient et demande aux chef-homme et jurés de la vieille arbalète de juger du fait comme arbitres. Ceux-ci délibèrent et finissent par décider : |
1° Que le susdit Kerstiaen fera confectionner un perroquet d'argent, sur un pied d’argent, et pesant un marc et demi de gros;
2 Qu'il accompagnera la procession de Pâques prochaines, son perroquet à la main, en marchant devant le Roi du jeune Serment de l’arbalète;
3° Qu’après la procession, il se rendra, toujours armé de
2m SÉRIE, TOME XXIX. 28
son perroquet, au local du jeune Serment; et que là, présentant son oiseau au chef de la corporation, il demandera humblement pardon à l’assemblée de l’acte qu’il a commis.
Les vieux arbalétriers, laudatores temporis acli, n’avaient qu’une confiance médiocre dans la vitalité de l’association de leurs jeunes confrères. Ils stipulaient avec soin, dans la sentence, que si le Serment de la jeune arbalète se dissolvait, ils deviendraient eux-mêmes propriétaires de l'oiseau de Kerstiaen.
Un jour le chef-homme ordonne à l’arbalétrier Jean van Loy de mettre son soulier sur le poteau à titre de pénitence : « Je jure par le saint chevalier Saint-Georges, » s’écrie Jean, que je préfère ne plus jamais me servir de » mon arbalète à Malines, plutôt que de vous obéir!» Jean van Loy, dit la sentence portée contre lui quelques jours après, Jean van Loy commencera par faire en l'honneur de la corporation un pèlerinage à Mons en Hainaut; et là, dans la chapelle de l’arbalète de la localité, 1l offrira un homme de cire portant une arbalète sur son dos, et pesant trois livres, en commémoration de son serment inconvenant. Puis, à son retour, il convoquera tous ses confrères à Notre-Dame d'Hanswyek; il fera chanter une grand’ messe pendant laquelle 1l portera la paix à tous les assislants, et, tombant à genoux, 1! demandera pardon au chef-homme de sa désobéissance. Enfin, il se rendra incontinent avec le Serment au local du tir, et là, plantant son soulier sur un poteau, il priera ses confrères de ürer
après celui-ci en disant : « Je fais cela parce que naguère
» J'ai refusé de mettre mon soulier là où le chef-homme » me l'avait ordonné et où j'étais obligé de le mettre (1).»
(1) Sentence de 1435.
dE
Un autre jour Vranck van Velthoven frappe Nicolas, juré du métier des boulangers. Il est condamné à faire à pied un pèlerinage à Saint-Josse, à titre de réparation pour sa victime; un deuxième pèlerinage à pied à Notre-Dame de Bois-le-Duc, parce que Nicolas était juré; et à payer enfin, au profit du Serment, une amende de vingt escalins de gros de Brabant, parce que la querelle avait eu son origine dans une dette qui concernait la vieille arbalète (1).
En 1434 Jean Van der Marckt prononce en public des paroles outrageantes contre quelques-uns de ses confrères On lui inflige un pèlerinage à Alost, et on lui enjoint à son retour de payer un pot de vin à son principal adversaire et de lui demander pardon. « Je ferai ce qu’on m'or- » donne, » murmure Jean au moment du prononcé de la sentence, « mais j'ai déjà fait ma peine à raison de ce > qu'on me reproche. Je ferai done la peine deux fois. Si » J'avais tué un homme, j'en serais quitte à meilleur mar- » ché! »
Malheureuse réplique! Les chef-homme et jurés d’infliger stante pede à Van der Marckt un nouveau pèlerinage à Maestricht et de lui déclarer que si lui, ou quelque autre, réclame encore contre les jugements rendus, il sera livré au tribunal des échevins et exclu du Serment (2).
Mais voici bien un autre apôtre. Les arbalétriers de Malines se rendent à Calais. Henri Bloc, dinant en chemin dans la tente des confrères, commence par jeter un plat à la tête du valet servant, puis 1l tire son couteau et se met en devoir de le poursuivre.
(1) Sentence de 1453.
(2) Sentence du 15 août 1434.
On arrive devant Calais, Henri Bloc se querelle derechef à table avec le même valet, il le menace et l’injurie, et finit par quitter la table malgré l’ordre exprès du chefhomme qui lui dit: « Asseyez-vous ou je le dirai au com- » munemaïître! » Une tempête survient. Il pleut, il tonne, il vente, tous les arbalétriers s’accrochent aux cordes et aux piquets de leur tente pour la maintenir. Bloc seul ne bouge pas, bien qu’on le prie instamment de venir aider ses compagnons. Quand on lève le camp pour revenir à Malines, le chef-homme fait chercher son cheval à Dunkerque où il l’avait laissé. Bloc rencontre le valet du chef-homme, le. force à descendre de sa bête, enfourche celle-ci luimême, reconduit le cheval à Dunkerque , et le chef-homme est obligé de revenir à pied à Malines. Ce n’est pas tout:les confrères de l’arbalète ont encore une tonne de bière qu'ils désirent charger avec leurs bagages par mesure de précaution. Bloc s’y oppose. On diseute; il tranche la question par un formidable coup de pied qui défonce le tonneau: et les confrères meurent de soif pendant une longue et chaude journée de marche.
Bloc, cependant, est subitement calmé dès qu'il est revenu à Malines. Il se soumet humblement à la correction qu'on voudra lui infliger. Il est condamné par le tribunal disciplinaire du Serment: 1° à faire un pêlermage au Saint- Sang de Wilznaeken, ou à le racheter au prix de vingt escalins ; 2 à demander solennellement et publiquement pardon au chef-homme; 5° à faire confectionner deux exvoto de cire, l’un pesant trois livres et représentant un homme à cheval, l’autre pesant une livre et représentant une petite tonne, destinés à être suspendus à Notre-Dame d'Hanswyek; 4° à payer une amende de vingt escalins de
( 435 ) Brabant. S'il ne se soumet pas on le livrera aux échevins et on le chassera de la Gilde (1).
En 1439 un arbalétrier frappe un de ses confrères au visage, au moyen de son arbalète, et lui fait une blessure avec effusion de sang. On le condamne à faire un pèlerinage à Saint-Josse, ou à le racheter au prix d’un ridder ; à faire confectionner une petite arbalète de cire qui sera suspendue à Notre-Dame d'Hanswyck; enfin à demander pardon à sa victime etaux chefs du Serment dans la première réunion de celui-ci (2).
En 1440 les arbalétriers de Malines se sont rendus au grand concours de l’arbalète à Axele. Un des confrères a besoin d'argent; il en emprunte comme si c'était au nom du Serment, le dépense, et ne parle pas de rembourser sa dette. La compagnie en souffre honte et difficulté. Le coupable est condamné à faire un pèlerinage à Wiltznaeken, ou à payer quatre florins du Rhin; puis, à son retour, à venir dans la chapelle de Saint-Martin porter un cierge d’une livre sur l’autel pendant la messe ; à porter la paix à tous ses confrères et à leur demander pardon; enfin il est exciu à perpétuité non-seulement du vieux Serment, mais encore du jeune Serment de l’arbalète (3).
En 1475 un membre du Serment accuse publiquement deux de ses confrères d’impureté contre la nature. Le fait est grave: il n’y va de rien moins que de la peine du feu pour les accusés s'ils sont trouvés être coupables. Heureusement le calomniateur se rétracte, mais 1l encourt lui-même le châtiment exemplaire suivant: 1° Il doit re-
(1) Sentence du 29 septembre 1437.
(2) Sentence du 19 juillet 1439.
(3) Sentence de l’an 1440.
connaître publiquement devant le Serment, les communemaitres el ses victimes qu’il a parlé sous l'empire de l’ivresse et de la légèreté; demander publiquement pardon aux gens qu’il a calomniés, et déclarer qu'il ne sait rien que d’honorable à leur endroit. 2° Il doit payer les frais du certificat de palinodie qu’on délivrera à ses victimes sous le sceau aux armes de la ville. 5° II doit payer douze ryders d’or qu’on emploiera à faire confectionner un ex-voto commémoratif de son infraction. 4° Il doit enfin présenter à la chapelle de Sainte-Barbe, « pour que sainte Barbe le » défende devant Dieu, » deux torches de cire de deux livres chacune (1). |
En 1477 Laurent Wagel étant dans la tranchée « in de » myne » devant Neuss, coupe én deux la corde de son arbalète au lieu de se servir de son arme. À l’exemple de tous autres qui oseraient limiter il est honteusement chassé du Scrment pour toujours (2).
Un autre confrère présent à Neuss ayant prêté, comme les autres arbalétriers, le serment de ne pas se séparer de ses compagnons Jusqu'à la mort, revient cependant à Malines sans congé et sans passe-port du chef-homme et des jurés. A raison de sa désertion, on lui inflige la peine de l'exclusion du Serment, plus une amende de quatre livres de cire, plus un pèlerinage à Rome rachetable au prix de trois livres de gros (5).
En 1493 Jean Van der Zennen accepte les fonctions de sous-chef-homme du Serment et prête serment en cette qualité, puis refuse subitement d’exercer ses fonctions. Le
(1) Sentence du 3 août 1475.
(2) Sentence du mois d'octobre 1477.
(5) Sentence du 19 octobre 1477.
tribunal disciplinaire le décharge de ses obligations, mais le déclare lui et tous ses descendants incapables de faire à l’avenir partie de la corporation de la vieille arbalète (1).
En 1512 les arbalétriers assistent à l'inauguration du jeune prince Charles à Malines. Un d’entre eux est tellement ivre qu'il tombe piteusememt dans la boue, aux pieds du prince et des magistrats, à la grande confusion du Serment. Bien qu’il demande grâce et miséricorde, on le condamne à demander publiquement pardon à ses chefs, et à donner à la chapelle de Saint-Georges cinq livres de cire (2).
Je crois qu’il est inutile de multiplier ces citations.
Cette courte notice n’a pas la prétention, je l’ai déjà dit, d’épuiser la matière. Elle ne s'occupe que d’une seule corporation , dans une seule ville, et pendant un seul siècle. J’ose pensercependant queles données que jy airassemblées ne seront pas tout à fait inutiles à la science historique. Les renseignements que J'ai recueillis dans le Sentencie boeck de la vieille arbalète de Malines pourront servir de points de comparaison pour les travailleurs qui auront l’heureuse fortune de rencontrer dans d’autres villes des registres analogues. C’est dans le jeu des institutions locales secondaires, : pris sur le vif, qu’on peut apprendre à connaitre le véritable état social dans lequel vivaient nos pères, mieux que dans les plus intéressantes chroniques. J’ai voulu planter sur ce terrain un jalon que je retrouverai plus tard moimême si Dieu le permet et que l’occasion s’en présente; ou que d’autres pourront retrouver à mon défaut,si l’Académie veut faire à ces quelques pages lhonneur de les prendre sous son patronage.
(1) Sentence du 21 avril 1495.
(2) Sentence du 4 juillet 1512.
es
( 456 ) — M. Ad. Mathieu donne ensuite lecture d’un morceau
de poésie de sa composition. — Cette communication est réservée pour la séance publique du mois prochain.
La classe décide que les séances du mois de mai auront lieu les 9, 10 et 11. Elle s'occupe des préparatifs de la séance publique, qui aura lieu le mercredi 41, à 1 heure, dans la grand’salle des Académies, au Musée; le programme se composera : 1° du discours d'usage, prononcé par M. E. Defacqz, directeur annuel; 2° d’une pièce de vers, par M. Ad. Mathieu, et 3° d’une lecture flamande, par M. Henri Conscience.
La proclamation des résultats des concours et des élections aura lieu également dans cette solennité.
CLASSE DES BEAUX-ARTS
Séance du 7 avril 1870.
M. C.-A. FRaIKIN, directeur.
M. An. QuETELET, secrétaire perpétuel.
Sont présents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, F.-J. Fétis, L. Gallait, G. Geefs, C.-L. Hanssens, Madou, A. Van Hasselt, Joseph Geefs, Ferdinand De Brackeleer, Éd. Fétis, Edmond De Busscher , J. Portaels, Alphonse Balat, Aug. Payen, lé chevalier Léon de Burbure, Joseph Franck, Gustave De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, membres ; Daussoigne-Méhul , associe.
M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences, assiste à la séance.
CORRESPONDANCE
M. le Ministre de l’intérieur adresse un exemplaire de l’ouvrage intitulé : L'ancienne École de peinture de Louvain, par E. Van Even: 1 vol. in-8°.
M. À. Van Hasselt offre un exemplaire de la traduction française, faite en collaboration avec M. J.-B. Rongé, de la Norma de Bellini (texte italien de Romani), et un exem-
plaire de la traduction française d’un recueil de Trente airs de Bach, Haendel, etc., avec paroles, allemandes, italiennes et anglaises; 2 cah. in-4°.
Remerciments.
— Une cantate intitulée : Hymne aan het Vaderland in het gevaer, avec traduction française et accompagnée d’un billet cacheté sans devise, est parvenue au secrétariat de l’Académie le 28 mars dernier.
Cette pièce est momentanément réservée, le concours de composition musicale de 1871, auquel elle était probablement destinée, n’étant pas encore ouvert.
ÉLECTIONS
La classe procède à l'élection de deux membres titulaires de la section de peinture.
Pour la première place, vacante par le décès de M. le baron Henri Leys, les suffrages se sont portés sur M. Er- NEST SLINGENEYER, peintre d'histoire à Bruxelles; et pour la seconde place, vacante par le décès de M. F.-J. Navez, sur M. Acexanpre RoBerT, également artiste peintre et professeur à l’Académie des beaux-arts de Bruxelles.
Ces élections seront soumises à l'approbation de Sa Majesté. |
COMMUNICATIONS ET LECTURES
M. L. Alvin donne lecture de l'introduction d’un travail qu’il a consacré à la vie et à la carrière artistique de feu F.-J. Navez, membre de la Compagnie. — Cette œuvre sera l’objet d’une publication spéciale. |
D’après des renseignements que communique un membre de la classe, le Temple des Augustins, à Bruxelles, qui, selon le premier projet des travaux de la Senne, était conservé, serait prochainement démoli. |
Des explications sont données par différents membres faisant également partie de la commission des monuments; elles permettent de croire que rien n'est décidé à cet égard.
La classe décide d'exprimer au gouvernement le vœu de le voir intervenir auprès de l'administration communale pour la conservation de ce monument.
OUVRAGES PRÉSENTES
Gluge. — Abcès de la rate, guérison. Bruxelles, 1870; in-8°.
Juste (Th.). — La Belgique indépendante (1851-1865). Bruxelles, 1870; gr. in-8.
Juste (Th.). — Les élections depuis l’antiquité. Bruxelles; in-8°.
Mathieu (Ad.). — Sur la tombe d’un enfant. In-12.
Trente airs de Bach, Haendel, Hayden, Mozart, Beethoven, Weber et Schubert, pour basse ou baryton, avec paroles allemandes, italiennes ou anglaises, et traduction française rhythmée, par A. Van Hasselt et J.-B. Rongé. Brunswick; petit in-#°.
Bellini. — Norma, grand-opéra en 2 actes et cinq tableaux. Texte italien de Romani. Traduction française rhythmée par A. Van Hasselt et J.-B. Rongé. Brunswick; p. in-4°.
Morren (Ed.). — L’horticulture à l'exposition universelle de Paris. Bruxelles, 1870; in-8°.
Etat-major autrichien (section historique). — Les luttes de
l'Autriche en 1866, traduit de l'allemand, annoté et publié par Franz Crousse, tome HIT. Bruxelles, 1870; in-8°.
Demarteau (J.-E.) — L'éloquence républicaine de Rome d'après les fragments authentiques, avec une préface de M. Egger. Mons, 1870; in-8°.
De Potter (Frans). — Dagboek van Cornelis en Philip van Campene. Gand, 1870; in-8°.
Guioth (J.-L.). — istoire numismatique de la Belgique, tome IT avec planches. Bruxelles , 1870 ; in-#°.
Meerens (Charles). — Examen analytique des expériences d’acoustique musicale de M. Delezenne. Lille, 1869 ; in-8°.
Commission royale d’art et d'archéologie. — Bulletin, 9% année, n° 1 et 2. Bruxelles, 1870 ; in-8°.
Société de l’histoire de Belgique. — Collection de mémoires sur l’histoire de Belgique, 2° série, XVII": siècle. Henri IV et la princesse de Condé, 1609-1610, précis historique par Paul Henrard. Bruxelles, 1870; in-8°.
Société royale de numismatique. — Revue de la numismatique belge, 5"° série, tome Il, 2"° livre. Bruxelles, 1870; in-8°.
L’Abeille, revue pédagogique pour l’enseignement primaire, publiée par Th. Braun, 16° année, 1"° à 3"° livr. Bruxelles, 1870; 5 cah. in-8°.
Société d’Émulation de Bruges. — Annales, 3"° série, tome V, n°1. Bruges, 1870; in-8°.
Sociélé chorale et littéraire des mélophiles de Hasselt. — Bulletin de la section littéraire, 6%° vol. Hasselt, 1870; in-8°.
Société scientifique et littéraire du Limbourg. — Bulletin, tome X. Tongres, 1869, in-8°.
Cercle archéologique de Termonde. — Annales, 2" série, tome IE, 4" et 2° livr. Termonde, 1869; 2 cah. in-8°.
Institut royal et grand ducal du Luxembourg. — Publications, n° XXIV (section historique, n° I). Luxembourg, 1869; in-4°,
Nederlandsche entomologische vereeniging. — Tydschrift voor entomologie, 2% serie, 4% deel, 2% en G{ aflev., Vie deel, 15% aflev. — Repertorium der acht cerste jaargangen (1‘'° serie, 1858 tot 1865). La Haye, 1869; 7 cah. in-8°.
Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen te Middelburg. — Archief, VIT. — Verslag van het eeuwfeest, 1869. Middelbourg, 1869; 2 vol. in-8°.
Bertin (E.). — Étude sur la houle et le roulis. Cherbourg, 1869 ; in-8°.
Quicherat (J.). — D'un peuple allobrige différent des allobroges. Paris, 14869 ; in-8°.
Méhay. — Étude sur la betterave à sucre (1% à 4e mémoires). Valenciennes , 1868-1869; 4 broch. in-8°.
Lefèvre (H.). — Traité des valeurs mobilières et des opérations de bourse. Paris, 1870; in-12.
De Caumont. — Comment la vie intellectuelle pourrait-elle se développer en province? Caen; in-8°.
Société géologique de France, à Paris. — Bulletin, 2"° série, tome XXVÏ, feuilles 47-56, tome XXVIT, feuilles 4-10. Paris, février et mars 1870; 2 cah. in-8°.
Institut historique de France, à Paris. — L’Investigateur, 57" année, 422" et 495% livr. Paris, 1870; in-8°.
Revue el mugasin de zoologie pure et appliquée et de sériciculture comparée, par M. F.-E. Guérin-Meneville. 53*° année,
n°“ 2 et 5. Paris, 1870; 2 cah. in-8°.
La Santé publique, n° 53 à 65. Paris, 1870; 13 feuilles in-4°.
Bulletin hebdomadaire de l’agriculture, fondé et dirigé par J.-A. Barral, année 1870, n°% 1 à 13. Paris, 1870; 15 feuilles in-8°.
Sociélé d'histoire naturelle de Colmar. — Bulletin, 10%° année, 1869. Colmar, 1870; in-8°.
Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon. — Mémoires, classe des sciences, tome XVIL Lyon, 1869-1870; gr. in-8°. | Société linnéenne de Lyon. — Annales, anrée 1869 (nou-
velle série), tome XVII. Paris, 1869 ; gr. in-8°.
Société vaudoise des sciences naturelles à Lausanne. — Bulletin, vol. X, n° 62. Lausanne, 1869; in-8°..
Astronomischer Gesellschaft zu Leipzig. — Viertel Jahrschrift, V Jahrg., 1 Heft. Leipzig, 1870; in-8°.
Naturwissenschaftlicher Vereine zu Bremen. — Abhandlungen, 2 Band, 2 Heft. Brême, 1870; in-8°.
Sternwarte zu Muenchen.— Annaler : IX supplementband : Verzeichniss von 47953 telescopischen sternen zwischen- 3° und
(443) -9° Declination; herausgegeben von DJ. von Lamont. Munich, 1869; in-8°.
Germanischen national Museums zu Nurnberg. — Anzeiger, neue folge, XVIt* Band, Jahrgang 1869. Nuremberg; in-40, — XVrtr Jahres-Bericht. Nuremberg, 1869; in-4°.
Entomologischer Verein zu Stettin. — Stettiner entomologische zeitung, 51 Jahrgang, n° 1-5, 4-6. Stettin , 1870; 2 cah. in-8°.
Physicalisch-Medicinische Gesellschaft in Würzburg. — Verhandlungen , neue folge, I Band, 4 Heft. — Verzeichniss der Bibliothek. Wurtzbourg, 1869; 2 cah. in-8°.
Negri (Christoforo). — Discorso cone Presidente della società geografica Italiana tenuto nel!’ Adunanza solenne del 15 marzo 1870. Fiorence, 1870; in-8°.
Settimanni (C.). — D'une seconde nouvelle méthode pour déterminer la parallaxe du soleil. Florence, 1870; in-8.
R. comitato geologica d'Italia. — Bollettino, n° 2 et 5. Florence, 1870; 2 cah. in-8°.
Vimercati ( Guido). — Rivista scientifico-industriale del 1869. Anno primo. Florence, 1870; in-12.
Zantedeschi (Francesco). — La metcorographia del globo, studiata à diverse altitudini da terra. Brescia, 4869 ; in-&.
Societa italiana di scienze naturali di Milano. — Atti, vol. XII, fase. 1, fogli 4 a 15. Milan, 1869; in-8°.
Kaiïserliche Akademie der Wissenschafien zu S' Petersburg. — Repertorium für meteorologie, redigirt von D' Heinrich Wild. Band I, Heft 1. Saint-Pétersbourg, 1869; in-4°. — Vorschläge betreffend die Reorganisation des meteorologischen beobachtungsystemes in Russland. — Bericht einer Commission der Akademie der Wissenschaften zu S:' Petersburg; in-8°.
Geological Society of London. — Quarterly Journal, vol. XXVI, part 4 (n° 101). Londres, 1870; in-8°. |
Nature, a weekly illustrated journal of science, n°° 21 à 95. Londres, 1870 ; 5 cah. in-4°.
Royal Society of Edinburgh. — Transactions, vol. XXV, part 2. — Proccedings, vol. VI, n°% 77-79. Dublin, 1869; 1 vol. in-4° et 1 cah. in-8°.
Asiatic Society of Bengal, at Calcutta. — en 1869, part 2, n° 4. Calcutta, 1869; in-S°.
Peabody institute at Salem. — Address of the President to the board of trustees, on the organisation and government of the institute, february 12, 1870. Salem; in-8°.
BULLETIN
DE
L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
CLASSE DES SCIENCES
Séance du 10 mai 1870.
M. G. DewaLque, directeur, président de l’Académie. M. Ab. QueTeLeT, secrétaire perpétuel.
Sont présents : MM. J. d'Omalius d'Halloy, L. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Longehamps, le vicomte du Bus, Gluge, Melsens, J. Liagre, F. Duprez, Poelman, E. Quetelet, M. Gloesener, A. Spring, Candèze, Eug. Coemans, F. Chapuis, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen, E. Dupont, membres; Th. Schwann, Th. Lacordaire, E. Catalan, Ph. Gilbert, associés; C. Malaise, A. Bellynek et H. Valerius, correspondants.
CORRESPONDANCE
M. le ministre des Pays-Bas à Bruxelles offre, au nom de son gouvernement, les feuilles 13 et 25 de la carte géologique de la Néerlande. —- Remerciments.
— L'Association britannique pour le progrès des sciences annonce que sa 40° session s'ouvrira le 14 septembre prochain, à Liverpool.
— La Société d'Émulation de Cambrai, la Société impériale d'agriculture de Valenciennes, la Société d’agriculture de Douai, la Société des seiences de Lille, la Société entomologique de Leyde, l'Université de la même ville, la Société des sciences d’Utrecht, l’Institut géologique de Vienne, M. Davidson, associé, à Brighton, la Société royale d'Édimbourg, l'Observatoire royal de Greenwich, le Geological Survey de Calcutta, remercient pour les derniers envois de publications académiques. Plusieurs de ces établissements adressent, en même temps, leurs plus récents tra- Vaux.
— Un billet cacheté, adressé par M. A. Brialmont, au nom de M. V. Cantillon, est déposé aux archives, après avoir été revêtu de la signature de M. le directeur.
— [Les communications manuserites suivantes sont réservées pour le recueil des phénomènes périodiques 4" État de la végétation à Bruxelles, le 24 avril 1870, ob-
servé par MM. Ad. et Ern. Quetelet ; 2° à Waremme, les 2 mars et 21 avril 1870, par M. de Selys Longchamps ; 3° à Namur, aux mêmes époques, par M. Bellynek; 4° à Melle, le 21 avril dernier, par M. Bernardin; 5° observations sur la feuillaison, la floraison et l’effeuillaison à Anvers, en 1869, par M. A car; 6° observations ornithologiques, faites à Bruxelles, en 1869, par MM. J.-B. Vincent et fils; 7° observations météorologiques faites à Si-wen-dze, en Mongolie, et transmises par le R. P. François Vranck, supérieur de la mission belge pour la Chine.
— M. F. Terby, de Louvain , adresse différentes lettres relatives à des observations astronomiques et météorologiques.
— M. E. Catalan offre un exemplaire d’une brochure in-4° intitulée : Sur quelques somimations et transformations de séries. — Remerciments.
Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à l’examen de commissaires :
1° Observations au sujet des travaux géologiques de MM. Cornet et Briart sur la meule de Bracquegnies, par MM. Horion et Gosselet, avec une note de M. Albert Briart. (Commissaires : MM. d’'Omalius, de Koninck et Dewalque.) | |
2 Note sur les surfuces à courbure moyenne constante, par M. J. De Tilly. (Commissaires : MM. Liagre et Folie.)
3° Réflexions sur la chaleur universelle, par M. Méhar. (Commissaires : MM. Melsens et Plateau.)
RAPPORTS
Notes sur le grès landenien, par M. J. Moreau.
Rapport de M, d'Omalius.
« Les grès éocènes, que l’on exploite pour faire des pavés dans le Brabant et dans la Hesbaye, ont déjà attiré l'attention de l’Académie à l’occasion d’une notice de M. Van Horen (1), et M. Moreau communique maintenant de nouvelles observations qui appuient l’opinion que les surfaces luisantes, que présentent quelquefois les grès dont il s’agit, ne sont pas dues à l’action des glaces.
L'auteur attribue l’origine de ces surfaces luisantes à des émanations siliceuses postérieures à la formation du grès. Sans contester la possibilité de cette hypothèse, je dirai qu'il me paraît que, dans ce cas, les surfaces luisantes devraient être plus communes. Je suis, en conséquence, porté à croire qu’elles résultent plutôt d'une espèce de suintement analogue à celui qui a produit les veines et qui proviendrait de ce que les grains de quartz, qui se sont agglutinés pour former les grès, avaient un degré de mollesse suffisant pour laisser dégager de la silice en dissolution.
L'auteur donne aussi des détails sur le gisement des grès dont il s’agit, et quoiqu'il annonce qu'il s’abstiendra d'émettre des théories, il donne sur l’origine des grès et sur l’action des courants diluviens des hypothèses qui, selon moi , laissent à désirer; mais, comme il est bon que toutes les opinions se fassent jour et que la note de M. Moreau
(1) Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2° série, t. XXV, pp. 611, 616 et G45.
contient quelques détails intéressants, j'ai l'honneur de proposer à la classe d’en ordonner limpression dans le Bulletin. »
M. G. Dewalque, second commissaire, s'en réfère au rapport de son savant maître, et se Joint à lui pour proposer également à la classe d'insérer la note de M. Moreau dans les Bulletins.
Conformément à ces conclusions, le travail de M. Moreau sera imprimé dans ce recueil.
Sur la latitude de la fièche de la cathédrale d'Anvers,
par M. A. de Boë.
Rapport de M. Ern. Quetelet.
« M. Adolphe de Boë a fondé à Anvers un observatoire dont les principaux instruments sont un cercle méridien, une machine parallactique et un télescope à miroir argenté. Le premier de ces instruments vient d’être employé à une détermination de la latitude. Par l'observation de cent étoiles vues directement ei sur le mercure, M. de Boë a trouvé pour valeur de la latitude de son observatoire
Il a ensuite déduit de ce nombre la latitude de la tour de la cathédrale, et il a obtenu une valeur qui est presque exactement celle qui avait été adoptée précédemment. Il y a donc lieu d'espérer que la latitude de l’observatoire est assez exactement déterminée.
Je propose d'insérer la note de M. de Boë dans le Bulletin de la séance, de lui adresser des remerciments et de
(450) l’engager à poursuivre ses observations astronomiques. »
Conformément à ces conclusions, la classe décide limpression de la note de M. A. de Boë dans les Bulletins.
— M. Duprez fait un rapport verbal, en son nom et au nom de M. J. Plateau, sur une notice de MM. Wallée et Achille Brachet, de Paris, relative à la lumière électrique, et conclut au dépôt de ce travail dans les archives : la classe adopte cette décision.
— M. C. Flammarion avait soumis à l'examen de la Compagnie une note sur La loi du mouvement de rotation des planètes. Comme cette note a déjà été présentée à l’Académie des scienecs de Paris, il a été répondu à Pauteur que la classe ne pouvait, eu égard à son règlement, faire de rapport sur son travail.
COMMUNICATIONS ET LECTURES
Détermination de la déclinaison et de l’inclinaison magnétique à Bruxelles en 1870 ; note de M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie.
Le 1% avril, la déclinaison, vers 11 heures du matin, a été trouvée par M. Ernest Quetelet, dans le jardin de l’Observatoire, de 17°57',2 correspondant à 43°70 de l’échelle du magnétomètre placé dans l’intérieur du bâtiment. Un peu après midi, elle était de 18°2,6 et la lecture du magnétomètre de Gauss indiquait 4275. (On sait que la déclinaison augmente quand la lecture de l'échelle du magnétomètre diminue). La déclinaison continue done à diminuer.
Le 19 avril, linclinaison observée, également dans le jardin, entre 10 heures et midi d’abord, puis vers 1 heure, a donné respectivement les résultats suivants : 67°10°,2 ct 67°15',0. En comparant ces résultats avec ceux des annécs qui précèdent, on voit que l'inclinaison approche de sa valeur minimum.
Voiei les valeurs de ces deux éléments, depuis Pépoque où ils ont été observés en Belgique, jusqu’à ce jour :
Déclinaison magnétique à Bruxelles.
DÉCLINAISON ANNÉES. ÉPOQEE. HEURE. Mate Gus à observée. |
1898 (1) 22 novembre. Midi à 2 heures . 290 98;:0 1829. 6 mai. 4 heure . 22 99,0 1830. 5 mars 4 à2 heures 22. 95,6 1832. 98 et 31 mars 4124 — 22 18,0 1833. 29et31 — A1à3 — 22-13,5 1834. % avril 4 heure . ‘ 92452 1835. 98 mars Midi à 2 heures . 22. 6,2 1836. 21 — 4 à 3 heures . 22. 7:6 1837. 2% — Ham no— 99. 4,1 1838. Dpt, 489 — DD 551 1839. . 28 et 29 mars AO LME TE 21 53,6 1840 (2). Mars Midi, 2 et # heures. 21 46,1 1841 — — 21- 38,2 1842 — — 21-35,5 1845. LL — — 21 926,2 AN Ur. | Æ =. 91 17,4 ASS D ne | | — — 21 11,6 18240... . | — — DAT : 1 CRAN | — = 20 56,8 188. | — — 20 49,2 (1) De 1828 à 1839, les résultats sont puisés dans le travail Sur l’état du maynélisme ters est e
à Brurelles, tome XII des MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE, p. 32, el, pour les autres années, voyez | les Annuaires de l'Observatoire et en particulier celui de 1859, page 239.
(2) La déclinaison de 1840 à 1848 a été déterminée par la moyenne des observations du magnétomètre de Gauss , faites à midi, 2 et 4 heures , pendant le mois de mars, en la corrigeant sur les observations absolues , déterminées dans le jardin,
Déclinaison magnétique à Bruxelles (suite).