Œfelé, t. I", pp
3. X. Mossmann, Etude sur l'histoire des Juifs à Colmar, p. 3.
trouvait dans ce cas, et pour reconnaître le service que les frères Déchaux lui rendaient, la ville s'engagea envers eux à les assister dans leur résistance contre ceux qui voudraient les soumettre à leur ancien général, maître Michel de Cesena, et à leur ancien provincial, maître Henri de Thalheim, justement révoqués de leur office, à moins que les religieux demeurant dans les villes de PEmpire, ou qui avaient prêté serment à l'empereur, ou qui étaient tenus de l'aider de leurs conseils et de leurs secours, ne retombassent sous l'obédience des dignitaires que l'ordre avait rejetés de son sein. En même temps elle promit de soutenir les religieux dans toutes les épreuves, troubles et poursuites que leur conduite à Colmar pouvait leur susciter devant les tribunaux ecclésiastiques ou devant la justice ordinaire (i).
I. L'importance de ce document, qui est conservé dans les archives de l'hospice civil , m'engage à le reproduire textuellement :
. . Wir der schultheise , der burgermeister vnd der rot von Kolmer tvon kunt aile den die disert brie/ ansehent oder hôrent lesen^ daj wir durch got vnd santé franciscen vnd aile sime orden ^e eren, geloben den bruodern vnd dent conuente der vorgenanten statj die nv sint vnd werdent, wellen beholfen sin, ane aile geverde, mit guoten truiven^ sv ^ebeschirmende da{ sv ientan twinge daf sv vndertenig werden keiner meisterschaft, eif si générale oder prouinciale, denne den die sv iefe hant mit rehter welunge, vnde do von sol nieman wenen oder juoversiht han daf wir sv wellen twingen^eheinre vndertenekeit meister Michahels, der da waj générale, oder meister Heinrichef von Talhein^ der da waf prouinciale, die rehte und redeliche von irme amte geset^et sind, vnd die der orden gemeinliche vurbennig hat, Cf were denne aise verre, do vor got siy daf die bruodere die da wonent in allen den stetten die daf rick an h'ôrenty oder die dem keiser gesworn hant, oder im mit
Ce qui permet de rattacher ce texte à la crise que je raconte, c'est le nom de Tex-provincial, contre lequel les frères Déchaux cherchaient à se prémunir. Henri de Thalheim avait été chancelier de Louis de Bavière, et il s'était démis de ses fonctions, quand ce prince eut encouru les condamnations de l'Eglise, ainsi que l'atteste une bulle du pape Jean XXII, de l'année i33o (i). Les réversales souscrites dans ces circonstances par Colmar nous montrent sa situation sous un jour qui en élargit singulièrement la portée: ces fluctuations oîi notre ville s^épuisait, nous pouvons hardiment les rattacher aux grandes querelles du sacerdoce et de l'Empire, des Guelfes et des Gibelins, où s'agitait l'un des grands problêmes de
rate, mit helfe vnd mit gvnsten gebunden sint, gemeinliche an die vorgenanten meistere sigen geuallen: wonde derme an der sachen, so wellen wir die bntodere vurbaf nvt me schirmen,. Vber daf alie^samment, so vuriehen wir vnd geloben daj an disem gegenwertigem briefe, da^ allen den schaden, allej daf betrvepnisse vnd allej da{ vngemach da\ in an dirre sache von vnsern wege% vnd svnderliche dar vmbe da^ sv gottes dienest her wider genummen hant, begegenen mag, daj wir in da^ wellent helfen tragenan geistlichem vnd an weltlichem gerihte, mit ganfem truwen, une aile geverde, aise verre mr iemer kvnnet vnd vns mvgelich ist. Vnd fe eime waren vrkvnde, vnd je eimre bewerunge ganjer stetikeit aile der dinge die hievor an disem briefe gescribent stont, so han wir dajjngesigelvnserre stette gehenket an disen brief. (Original en papier, avec sceau en cire brune pendant sur simple queue; au dos, d'une écriture contemporaine : Qt, dues tenenttir fratres defendere propter canfum).
I. Cf. Jac. Wencker, Collecta archivi, p. 362, où le nom du chancelier est donné par erreur sous la forme de Chalhem. D'après M. de Mulinen, Helvetia sacra, t. II, p. 28, Henri de Thalheim a été élu provincial le 8 septembre i3i6, et il aurait résigné ses fonctions en i325. Cette dernière allégation est en contradiction avec les réversales de Colmar.
l'histoire, et que venait compliquer à Colmar Fantagonisme politique des deux compétiteurs au trône de Charlemagne.
lEPENDANT jusquMci rien que de régulier:
une commune longtemps rebelle reconnaît enfin le souverain resté seul légitime, en dépit de Fexcommunication du pape Jean XXII. Mais des mesures de salut public d'une vigueur extraordinaire nous révèlent une situation qui n'avait presque rien perdu de sa gravité. Même sans soutien apparent du dehors, les divisions intestines troublaient et menaçaient encore la cité. Malgré sa soumission, un certain nombre de bourgeois persistaient entre eux dans une lutte stérile et sans objet. Pour mettre fin à leurs divisions et à la perturbation qu'elles causaient, la commune se souleva, expulsa les deux partis et prit les dispositions suivantes, en jurant de les maintenir en vigueur pendant cinq ans. (i).
Sous la date du lundi après la Saint-Urbain (27 mai) i33i, elle institua un collège de neuf magistrats, dit le novemvirat, chargé de délibérer et d'agir dans toutes les nécessités futures, et auquel les bourgeois s'engagèrent à obéir en tout ce qu'il trouvera bon de prescrire dans l'intérêt de la cité. Mais ses résolutions n'étaient valables que prises à l'unanimité. En cas de dissentiment, les novemvirs devaient rendre compte au magistrat et au conseil, qui décideront en dernier ressort et agiront en conséquence.
I. Archives de Colmar, AA. Les Rouges et les Noirs; institution du Novemvirat.
Les peines les plus sévères sont édictées contre celui des novemvirs qui, pendant la durée de ses fonctions, manquerait au serment spécial prêté par lui, de même que par les autres bourgeois, pour sanctionner les mesures de salut public dictées par les circonstances. Pour le dommage qu^il aurait causé, il devait payer de son corps et de son bien, perdait à jamais son droit de bourgeoisie, était déclaré incapable de contracter, infâme et parjure (i.)
Si les partis exilés ou si un seul d'entre eux rentre à Colmar, en donnant satisfaction à la ville, on promet de ne composer la majorité du conseil que d'hommes honorables et libres de tout engagement avec les partis rentrants.
Si à la suite de la réadmission de l'un ou de l'autre parti, un ou plusieurs des leurs essaient de se venger de leur expulsion sur la personne des novemvirs, ou sur tout autre bourgeois, tous devront leur prêter aide et assistance, s'ils ne veulent encourir les peines édictées contre toute infraction au serment.
Si l'un des novemvirs vient à mourir, ses collègues le remplaceront de l'aveu des zunftmestres et du conseil.
Le douzième jour après Noël, ou Epiphanie, consacré au renouvellement du conseil, les novemvirs et les zunftmestres sortants nommeront les nouveaux chefs de tribus, quatre bourgmestres, quatre préposés aux constructions, les receveurs des deniers
I. Èlos, êlos und meineide. Le premier terme de cette formule pourrait aussi avoir un sens rétroactif, et prononcer la nullité des contrats existants.
communaux, tous non engagés dans les partis. Ces derniers rendront compte de leur gestion tous les trois mois, à l'époque des quatre-iemps.
Il ne devait y avoir en exercice qu'un seul bourgmestre à la fois ; la durée des fonctions de chacun se borne à trois mois.
Si l'un ou l'autre des partis rentre à Colmar, les bourgeois n'en veulent pas moins être les maîtres chez eux, disposer seuls des clefs et du sceau de la ville, ainsi que des cloches de Saint-Martin. Toute tentative à ce contraire serait repoussée par la force.
Aucun des Rouges ou des Noirs, ce sont les noms que leurs couleurs avaient fait donner aux deux partis, ne pourra rentrer en ville sans l'aveu du magistrat. Il renoncera avant tout à porter ses anciennes couleurs, prêtera serment à la charte d'institution du novemvirat et, en cas d'infraction, se soumettra à un nouvel exil et à la confiscation de tous ses biens.
Le document se termine par les serments que se prêtèrent réciproquement les novemvirs d'une part, le prévôt, le bourgmestre, le conseil et l'universalité des bourgeois d'autre part, lui donnant ainsi tout le caractère d'un contrat, pour s'engager irrévocablement à maintenir ces dispositions et à les défendre de leurs corps et de leurs biens, par la force et les bons conseils.
Cet acte nous a conservé les noms des novemvirs; quatre d'entre eux, appartenant aux familles nobles des Ruest, des Wittenheim, des Altenweg, sont qualifiés d'écuyers.
Nous ne possédons pas le message par lequel la ville fit part à l'empereur de l'expulsion des Rouges et des Noirs ; mais j'ai déjà parlé de la réponse de
Louis de Bavière, datée de Ratisbonne, vendredi après la Saint-Ulric (5 juillet i33i) (i): il est curieux de voir comment la majesté impériale s'exprime sur cet acte de souveraineté communale.
Louis V approuve la mesure dont son parti et le parti contraire ont été l'objet, comme ayant été prise, selon le dire des bourgeois, dans Pintérêt de la ville et de l'Empire. Toutefois il verrait avec satisfaction la rentrée des Noirs, s'il ne devait pas en résulter de dommage; mais si les bourgeois y voient du danger, ils pourront laisser les choses en l'état, tant qu'ils ne recevront pas de nouveaux ordres de l'empereur. Cependant il leur défend de s'arranger avec les Rouges sans son aveu. Mais s'ils venaient à transiger avec les Noirs, l'empereur promet d'intervenir, afin de les mettre d'accord et d'éviter de nouvelles violences.
Sur ce message n'est-il pas étonnant de voir la ville se raviser tout à coup et réadmettre les exilés des deux partis ? Le fait est que le vendredi après la Saint-Michel (4 octobre) de la même année, « le prévôt, le bourgmestre, le conseil et les bourgeois, nobles et roturiers, pauvres et riches», d'une part, et « les deux partis exilés, les Rouges et les Noirs, nobles et roturiers », d'autre part, d'après les ordres de l'empereur, est- il dit dans l'acte, firent la paix au sujet des troubles et des luttes à main armée, des meurtres, expulsions, dommages, frais
I. Archives de Colmar, AA. Les Rouges et les Noirs. Ce document a été publié par feu M. Bœhmer: Fontes rer. gcrmanieur., t. I, p. 212. Cf. sur cette période les Geschiehtsbl'àtter de feu M. Kopp, dont la Revue d'Alsace de i856 a reproduit p. 3i4-3i6, le passage qui la concerne.
et inconvénients que leurs dissensions avaient occasionnés (i).
Si quelqu'un de la ville ou des partis venait à rompre cette paix, il était déclaré incapable de contracter, infâme et parjure, déchu du droit de bourgeoisie à Colmar et de la protection impériale. Les mêmes peines atteignaient ceux qui lui viendraient en aide, et les contractants s'engagent à agir de leurs personnes et de leurs biens contre ceux qui les accueilleraient, que ce soit dans une ville de l'Empire ou ailleurs.
On prévoyait que, soit dans la commune, soit parmi les exilés, il se trouverait des individus qui n'adhéreraient pas au traité. Leur refus ne pouvait en rien infirmer l'assentiment des autres, qui devaient jurer de rester fidèles à leur engagement et d'aider la ville à le faire respecter par les opposants.
Puis viennent des dispositions qui complètent celles de l'acte du 27 mai, relatives à l'organisation administrative de la commune : il fut stipulé que le conseil et les quatre bourgmestres seraient renouvelés le jour des Rois ; le choix devait être fait par les chefs de tribus ; les deux tiers étant pris parmi les bourgeois résidant dans la ville au moment de la pacification, le troisième tiers parmi les rentrants.
Les détenteurs de biens communaux devaient en rendre compte ; l'exil était maintenu contre celui qui s'y refuserait, et chacun devra se prêter à agir contre lui.
Les stipulations de l'acte d'institution du novem-
I. Original aux archives de Bàle. Je dois une copie de ce document à l'obligeance de M. J. Dietrich, actuellement secrétaire général à Belfort.
virât sont rappelées aux exilés ; il leur est inierdit de former de nouveaux partis ; ils devront se soumettre aux règlements de police établis par la ville et acquitter les amendes qu'ils prononcent.
A la demande des contractants, deux Ribaupierre, Henri, seigneur de Hohenack, et Jean le jeune, appendirent leurs sceaux au bas de Facte à titre de garants. Divers nobles qualifiés de chevaliers, et qui représentent peut-être les partis rentrants, un lîerkheim, un Wittenheim, un Girsberg, un Norigasse, un Schultheiss, ce même Jean de Morschwîller compris dans la gratification impériale du i" décembre i326 ; puis trois des écuyers qui faisaient partie des novemvîrs, et trois autres bourgeois y joignirent également les leurs.
Cette paix aurait dû, ce semble, faire tomber le novemvirat. Il n'en fut rien. Malgré la soumission des anciens partis, les novemvirs furent maintenus et même, en i336, renouvelés pour une nouvelle période de cinq ans. L'acte de renouvellement est daié du lundi après la Saint-Urbain (27 mai) i336, le jour même où le mandat primitif expirait (i); il ne diffère pas essentiellement de l'acte d'institution. Il maintient sept des anciens novemvirs, prend les mêmes dispositions pour le renouvellement du conseil et des magistrats, le remplacement des novemvîrs qui viendraient à décéder, l'attribution exclusive à la ville de la garde de ses clefs et de ses portes, l'usage de son sceau et des cloches. Il continue de défendre le port des couleurs séditieuses ; de plus il interdit de se réunir à plus de quatre, à moins que ce ne soit un père et ses enfants ; il porte engagement envers