Ann, maj. 1. c. p. 2o
2, Archives de Colmar, AA. Constitution ; cf. J. Trouillat, 1. c, t. II, pp. 299 et sqq., qui a publié cette charte pour la première fois. Adolphe de Nassau, en renouvelant presque textuellement, ce diplôme (Rothweil, i5 février 1293), reproduisit le considérant en question; v. Als. diplom., t. II, p. 55, et Trouillat, t. II, p. 35o.
Ce considérant va bien au chef d\me famille qui a si souvent essayé de concentrer les pouvoirs publics en Allemagne et dans ses états ; mais il forme un singulier contraste avec les fréquentes révoltes de Colmar contre Pautorité impériale. Colmar ne s^est jamais soumis qu'en fait à cette interprétation du droit souverain, et sa constitution intérieure a gardé jusqu'à la jSn, de même que ses rapports avec l'Empire, un sens peu conforme au symbole politique de Rodolphe de Habsbourg.
Il ne m'appartient pas du reste d'étudier ici sa charte. Qu'on me permette cependant d'en relever quelques dispositions dont l'historien ne saurait méconnaître la portée.
L'un des premiers articles stipule que s'il éclate une guerre entre les bourgeois, ni le seigneur de la ville, ni le juge, c'est-à-dire le prévôt, ne pourront contraindre l'une ou l'autre des parties à en porter plainte, ni exercer aucune action publique de leur chef(i).
La compétence que ce paragraphe attribue au seigneur de la ville, concuremment avec le prévôt impérial, semble au premier abord incompréhensible. On ne peut s'expliquer une juridiction indépendante de celle du prévôt ou même supérieure, que dément tout ce que nous savons de l'immédiateté de la ville. N'était-elle pas affranchie de toute autre supé-
I. Wurt dekein crie g i^wuschen den burgern, dar vmbe sol weder der stete herre, noch der rihter niemannen twingen daj er daf clage, vnd sol e^ och weder der herre noch der rihter clagen : wirt ej aber dem herren oder dent rihter geclagety so mac der herre oder der rihter wol bereden daj ef inen geclaget wurde vnd och die halsuene, (Archives de Colmar, AA. Ibid.)
riorité que de celle de l'Empire, et comment, dans une constitution communale émanant de l'empereur, pouvait-il être question d'une seigneurie difiérente de la sienne ? En plaçant le juge après le seigneur, n'y avait-il pas la prétention de rendre celui-ci juge en appel de celui-là? Mais comment accorder cette interprétation avec l'article qui accorde aux justiciables la faculté de porter leurs appels devant les villes pourvues du même code que Colmar, ou bien de les faire juger selon les prescriptions du droit de Cologne (i) ? On ne peut se tirer de ces difficultés qu'en admettant que, dans le paragraphe en question, Rodolphe de Habsbourg, en tant qu'empereur électif, se visait lui-même comme landgrave héréditaire de la haute Alsace. Dans ce modeste alinéa, nous reconnaîtrons donc une première tentative pour subroger subrepticement à Colmar la maison d'Autriche aux droits de l'Empire, et le point de départ des entreprises contre lesquelles notre ville s'est soulevée à deux reprises, à peu d'années de là, en 1285 et en 1293.
Un autre article accorde aux bourgeois la faculté de recevoir et de posséder n'importe quels fiefs (2).
Cette disposition est commune à d'autres chartes communales, et il s'est trouvé des auteurs qui ont vu là une marque de la considération particulière que le prince portait aux habitants. Cependant en
1. Wurt dehein missehelle vnder den burgern an gerihte vmbe dehein vrteil f e spreckende, so mvgen si wol vmbe daj selbe vrteil, obe si wellent, komen an die anderen stete die och iriv reht hant, oder man sol ej enden nach der reht von Kolney ob si wellent. (Ibid.)
2. Dar !^v tvon wir vnsern burgern die gnade daf si allerhande lehen empfahen vnd haben mvgen. (Ibid.)
y regardant de près, en se rappelant les devoirs qu'un vassal contractait envers le suzerain, on se demande si cette faveur n'avait pas plutôt pour but et pour effet d'introduire dans la cité inipériale une catégorie de bourgeois qui, sous peine de forfaiture et de déchéance, mettraient toujours l'accomplissement de leur devoir féodal au-dessus de toute autre obligation, même de celle qu'ils avaient contractée envers la cité ?
Si, dans la constitution de Rodolphe de Habsbourg, cette disposition ouvrait toute grande la porte aux troubles intérieurs et à l'anarchie, d'autres permettraient d'y porter remède. Tel est le pouvoir que la charte accorde à la commune d'établir des règlements de police avec sanction pénale (i). Ce fut l'origine d'une sorte de droit législatif, dont la ville s'arma souvent pour étendre son action et rétablir l'ordre.
jE reviens au prévôt Sîgfrid de Gundolsheim.
A peine de retour de Vienne, il commença lia construction d'un château. Les Annales 'majeures prétendent que c'est celui du Hohenack et donnent le lendemain de la Purification (3 février) comme date des premiers travaux. Cette entreprise avait sans doute un caractère menaçant pour Colmar; car elles ajoutent que, trois jours après, la meilleure des cloches de la paroisse se
I. Vber dij allej mvgent die burger von Colmer vber sich selben einunge sei[jen, aise si dunkit da^ ef in selben vnd der stete nvo^^e si. (Ibid.)
rompit, (i) Mais il y a dans ce texte une erreur manifeste que les Annales mineures permettent de rectifier. (2) Il s'agit non du Hohenack, qui est à quinze ou vingt kilomètres de Colmar, dont les issues n'aboutissent même pas dans la banlieue et qui n'a jamais pu être dangereux pour notre ville, mais du Hohlandsberg. Construit sur l'une des sommités les plus élevées de la première ligne des Vosges, la plus rapprochée de Colmar et d'où l'œil découvre les moindres mouvements de la plaine, ce fort pouvait devenir un réduit très-sûr et une excellente base d'opération dans une guerre contre Colmar. L'usage qu'on pouvait faire de ces importantes murailles n'échappa sans doute pas aux bourgeois, et c'est à ces appréhensions qu'il est permis de rattacher les complots qui se formèrent contre la vie du prévôt, l'année même où il en jeta les fondations; il paraît même qu'il s'agissait d'un massacre général de ses adhérents ; quoi qu'il en soit, les conspirateurs furent découverts, expulsés de la ville et l'un d'eux fut même condamné à mourir sur la roue. (3)
Il faut sans doute rattacher au même ordre de faits la captivité de deux clercs, l'un noble de Girsberg, curé de Logelnheim, l'autre noble de Nortgasse, curé d'Ostein ou d'Ostheim, faits prisonniers, en 1280, par les Colmariens. L'évêque de Baie intervint et réclama la liberté de ses deux prêtres ; mais elle lui fut refusée. Pour punir- les bourgeois de leur résistance, il mit la ville en interdit. En même temps le sire de Ribaupierre lui déclara la guerre et s'em-