INTRODUCTION
Le sujet que nous abordons dans cette étude offre assurément un large champ aux conjectures. Par son point de départ, il rentre dans ces questions d'origines qui se présentent au début de toute histoire ; questions pleines de difficultés et d’obscurités, passionnantes par cela même, mais s'imposant à quiconque veut se rendre compte des institutions d’un peuple. En se plaçant sur un terrain aussi périlleux l’on s’expose à un double reproche. D'une part, diront les critiques, c’est une œuvre téméraire que de vouloir rechercher l'influence d’une institution dont l’existence est problématique : prendre une hypothèse comme point de départ, c’est donner à l'édifice entier la fragilité de sa base. D'autre part, en s’adonnant à de pareiïlles conjectures on empiète sur ce qui doit rester le domaine de l'imagination ; l’on méconnait cette règle que le but d’une étude historique ne saurait être que de raconter des faits incontestables, de décrire des institutions dont la réalité est certaine, non pas d'exposer ce qui est l'œuvre toute subjective de l’historien, le simple produit de sa faculté d’inven-
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tion (1). — Nous voudrions faire une brève réponse à ces deux objections que nous ne croyons complètement fondées ni l’une ni l’autre.
Tout d’abord, nous pensons que même sur le terrain de l’histoire, et particulièrement de l’histoire du droit, il faut faire à l'hypothèse sa part : restreinte dans certaines limites, elle est non-seulement légitime mais encore nécessaire. Un exposé exact et fidèle des institutions que l’on étudie, le souci d'appuyer chaque détail sur un texte précis, une critique savante des sources, ne sont pas le but suprême qu'il faille se proposer. On ne saurait se borner à cette description toute physique, si je puis dire, des faits et des choses, et négliger ce qui en constitue l’âme même, ce qui en fournit l'explication et la raison d’être. Mais, pour découvrir l’esprit même d’un droit, pour établir les principes sous l’action desquels ce droit s’est créé et modifié, ne faut-il pas fatalement se livrer à l’hypothèse, et surtout, n'est-il pas indispensable de se reporter aux origines même conjecturales ? — Le développement des institutions d’un peuple, comme celui de l'humanité entière, comme toute évolution de phénomènes naturels, est soumis à des lois fixes et invariables. La découverte de certaines de ces lois constitue le domaine propre de l’histoire du droit, la fin dernière de ses recherches ; elle doit, pour les établir, envisager dans son ensemble la série des modifications qu’elle étudie, et reconstituer, fût-ce
(1) Cf. les observations de M. Fustel de Coulanges placées en tête de son Etude sur la Propriété à Sparte. Journal des Savants, février 1880.
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par voie d’hypothèse, les premiers anneaux de cette chaîne de faits qui, dans leur liaison étroite, se continuent à travers les siècles. C’est précisément dans ce passé qui nous échappe qu'il faut chercher l’explication de ces usages singuliers dont la constatation étonne toujours et révolte parfois, qui apparaissent à certaines époques, complètement établis, développés dans toutes leurs conséquences, et présentent autant d'énigmes à quiconque ne veut pas remonter plus haut.
Former des conjectures dans une étude historique, ce n’est autre chose qu'employer un procédé nécessaire à toutes les sciences qui font de la nature l’objet de leur étude. L'histoire, d’ailleurs, comme les sciences naturelles, a ses moyens de vérification ; elle aussi peut considérer comme prouvée une hypothèse qui explique tous les événements auxquels elle se rattache, qui se trouve en accord avec tous les faits connus d’une facon certaine, enfin qui s’harmonise avec les conditions générales du développement des sociétés. Remonter ainsi d’une époque connue à une époque inconnue, c’est faire une induction bien légitime, quand surtout il s’agit d’un peuple et d’un temps où l'unique loi est la coutume. Alors, en effet, le droit se développe par sa force propre, sans l'intervention perturbatrice de l'initiative individuelle dont la volonté arbitraire se manifeste en des actes législatifs, sans ces pas brusques en avant qui laissent un intervalle vide entre deux périodes et déroutent l'historien auquel les documents échappent ; alors l'étude de ce droit offre un champ solide aux raisonnements qui
Qi s'appuient sur l’action logique des lois naturelles et recherchent la manifestation de ces lois. dans une évolution lente, une transformation graduelle.
Est-il maintenant bien exact de dire que l'existence de la propriété collective chez les peuples qui ont fôndé Rome soit purement hypothétique ? Nous ne le pensons pas. Il se trouve, en effet, parmi les renseignements trop rares que nous ont fransmis les anciens, des indications très-positives de la réalité de cet antique état de choses. D’autre part, en recherchant parmi les institutions du droit privé romain celles qui trahissent l'influence de la propriété collective, nous aurons l’occasion de faire une de ces vérifications dont nous parlions tout à l’heure, et de confirmer par là la certitude de notre point de départ. Mais il est surtout un ordre de considérations qui nous paraît fournir des arguments décisifs. Nous dirons, en effet, combien a été générale cette institution de la propriété collective, et, sans nous attarder toutefois à des questions qui sortent du cadre de cette étude, nous montrerons qu'on la rencontre chez tous les peuples dont on a pu constater de façon certainé l’état primitif. Or, l’homme est identique à lui-même, sur quelques points du globe qu’on le trouve ; sans doute il subit plus ou moins l'influence des milieux, il est plus ou moins avancé dans la voie du progrès social, mais cette voie est la même partout, et c’est toujours le même sillon que creuse l’humanité dans ses divers représentants. Si donc les phases traversées par les sociétés ont été partout les mêmes lorsque l'histoire les à pu reconnaitre avec certitude, ces
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phases ont existé là aussi où elle doit avouer son impuissance, parce qu'il s’agit encore d'êtres humains et que ces êtres sont soumis à des lois identiques.
Avant d'aborder l’objet même de notre étude, il nous faut montrer brièvement comment, au début de son développement historique, la propriété a dû nécessairement être collective et comment, par des modifications successives, elle est devenue privée et individuelle. Laissant ensuite ces considérations générales, nous ferons voir que beaucoup de peuples nous fournissent des exemples incontestables de cette évolution. Nous rechercherons alors quelles preuves l’on peut trouver à ce sujet dans les écrivains romains. Ces divers points feront l’objet de notre première partie. Dans une seconde partie, partant alors de cette idée que l’évolution de la propriété a été la même à Rome que partout ailleurs, nous passerons en revue les institutions essentielles du droit privé romain, en indiquant quels en sont les éléments qui se rattachent à cette idée. Dans cet examen, d’ailleurs, nous n’avons touché que les points principaux’ de notre sujet, pénétrés que nous étions de notre impuissance à les examiner tous. Du moins, dans ces limites bien modestes, avons-nous essayé d’en montrer tout l'intérêt, d’en faire voir l'importance considérable pour l'intelligence du droit romain.