IL
(3) Gaïus, II, 104,
drante reliquo : in ima cera C. Octavium eliam in familiam nomenque adoptavit. Cicéron (de Off, III, 18): Cum Basilius M. Satrium sororis filium, nomen suum ferre voluisset, eumque fecissel heredem. Corn. Nepos (Attic. V) : Cæcilius enim moriens testamento adoplavit eum, heredemque fecit ex dodrante.
Suétone (Tib. VI): Post reditum in urbem a M. Gallio senatore lestamento adoptatus, hereditate adita, mox nomine abslinuil, quod Gallius adversarum Augusio parlium fuerat.
De même quele testament calatis comiliüs, et parce qu'il est un acte de disposition du patrimoine, ayant des effets immédiats, ce testament mancipatoire ne peut se faire qu’à défaut d’héritiers siens. Comme, au début, il ne se fait qu'aux approches de la mort, on n'a pas à prévoir le cas où un suwws heres surviendrait. Ce n’est que plus tard, lorsque l'institution se fut généralisée, qu'on appliqua la règle du testament patricien qui donnait à cet acte des effets conditionnels et qui, d'autre part, ne produisait ces effets qu’au moment de la mort.
Le testament mancipatoire et ses dérivés, forment donc une institution mixte qui se ressent de son origine. C’est à la fois la désignation d’un continuateur de la famille et un acte de disposition du patrimoine. L'on admit tout ensemble que l'institution d’héritier était le caput et fundamentum tolius testamentr, que la survenance d'un héritier du sang mettrait le testament à néant et que cependant le testateur pourrait dépouiller ses héritiers légitimes.
Nous n'avons pas à entrer dans l'examen des conséquences de cette double nature et à examiner les
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mesures prises dans l'intérêt de la famille naturelle. Nous avons simplement voulu faire voir que, dans son origine, le testament romain n'a rien d'incompatible avec les principes fondamentaux sur la propriété de la famille, et que, dans cette matière comme dans toutes celles que nous avons examinées au cours de cette étude, le droit romain primitif ne s’est pas séparé des coutumes des autres peuples.