‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 26 sur 69 · LA ONE · texte numérisé non relu

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triciens, à ne pas mourir sans héritiers. Il fallut chercher pour les premiers, un moyen propre à aboutir à ce résultat. L'on s’avisa, lorsqu'on était à l’article de la mort, de transférer tout son patrimoine à celui qu’on avait choisi pour héritier : si subita morte urguebatur, dit Gaïus (1), amico familiam suam, 1d est, patrimonium suum mancipio dabat... On voit immédiatement combien différente est la physionomie de l'opération ; le testateur ne nomme pas le continuateur de la famille : il dispose de son patrimoine, il fait acte de maître. Ce caractère du testament mancipatoire s’accentua encore dans les transformations qu'il subit dans sa forme et qui mirent en relief l'acte de volonté que faisait le disposant. L’on chercha naturellement à assimiler ce testament au testament patricien. Ce dernier consistait en une loi ; on admit que la volonté du mancipant équivalait à une loi : guo lu jure tesiamentuin facere possis secundum legem publicam, lui dit le /amiliæ emptor (2). Le testament calatis comitiis entraînaitun changement de famille ; on imposa au familiæ emptor l'obligation de prendre le nom du défunt et l’on considéra qu'il continuait sa famille, si bien qu'aux yeux des écrivains non jurisconsultes il y a là une véritable adoption. Les auteurs sont nombreux dont on peut citer, à ce sujet, les expressions caractéristiques.

Suétone (Jules César, 83) : sed novissimo lestamento tres instituit heredes, sororum nepotes, C. Octavium ex dodrante, et L. Pinarium et Q. Pedium ex qua-

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