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puissante à procurer... Qu'importe, dès lors, la situation juridique des capitaux apportés, du moment qu'ils peuvent être employés dans l'intérêt de tous, et qu'ainsi peut être atteint le but en vue duquel l'association s’est formée. » Et plus loin: «Ce qui est nécessaire, c’est qu'il y ait des mises où des apports destinés à être employés dans un intérêt commun. » Peu importe donc que les associés soient copropriétaires des apports, que ces apports appartiennent en totalité à l’un d'eux, où qu'ils restent fractionnés entre les mains des associés.
3. Nous ne saurions nous ranger à cette manière de voir. On se heurte, ce nous semble à un texte formel, celui-là même qui définit la société. L'article 1832 dispose, en effet, que : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ce que veut la loi, c’est la formation d’une masse distincte, sur laquelle aucun des associés ne se réserve des droits exclusifs ; ce qu’exige expressément le texte, c’est la communication des apports. — On insiste cependant : on nous oppose l'exemple des sociétés commerciales ; là, point de communauté des apports, puisque ces apports constituent le patrimoine d'une personne morale distincte des associés. Nous répondrons qu'il n’en est pas moins vrai que chaque associé s’est dessaisi de son apport; ils’en est dessaisi au profit d’une personne fmorale, mais cette personne morale est une fiction juridique ; elle représente pré.
cisément l’ensemble des individus formés en société,
roRe et, si sous cette fiction on cherche la réalité des choses, on aperçoit clairement qu’il y a eu communication des apports. Cela est si vrai, que cette réalité reprend tout son empire, lorsqu’à la dissolution de la société la personne morale s’est évanouie.
4. La loi distingue les sociétés en sociétés civiles et sociétés commerciales. Ce qui différencie ces deux espèces de sociétés, c’est leur objet, une société commerciale étant celle qui a pour objet des actes de commerce. L'intérêt de cette distinction résulte de ce que la loi commerciale soumet les sociétés de commerce à des règles particulières.
Tout d’abord elles les oblige à adopter l’une des trois formes visées par l’article 19 du Code de commerce. Une société commerciale sera ou bien une société en nom collectif, ou bien une société en commandite, ou bien encore une société anonyme. Chacune de ces trois espèces de sociétés a des caractères qui lui sont particuliers, outre ceux qui sont communs à toutes les trois.
Parmi ces derniers, nous ne voulons relever ici que deux règles concernant la formation de ces sociétés, et une troisième relative à leur nature même.
5. Les deux premières sont : lo l’exigence d’un écrit pour la constitution de la société, quelle que soit d’ailleurs la valeur de son objet; 2° l’établissement de certaines mesures de publicité destinées à faire connaître l'existence de la société aux tiers.
La troisième particularité des sociétés commerciales est qu’elles constituent toujours des personnes morales. Cela est reconnu par tout le monde. Sans
LA
doute, il n’y a pas de texte formel ; mais, la tradition est constante, et la loi elle-même reconnait force de loi aux usages commerciaux (art. 1873, C. civ.). — Bon nombre d’auteurs ont même voulu aller plus loin, et reconnaitre la personnalité morale des sociétés civiles. Il n’entre point dans notre sujet d'examiner ici cette question. Contentons-nous d'indiquer, qu’à notre avis on ne saurait aller jusque-là. L'existence d’une personne morale constitue au droit commun une exception qui ne se peut justifier que par desdispositions légales, ou par des usages consacrés par une longue tradition. Aucune de ces deux conditions ne se trouve ici remplie.
&. Toute société de commerce, avons-nous dit, doit nécessairement adopter l’une des trois formes consacrées par l’article 19. Maintenue dans toute sarigueur, appliquée à toutes les associations entre commerçants, cette exigence eut pu amener de graves inconvénients. Au moment de la rédaction du Code de commerce la pratique fournissait, en effet, de nombreux exemples d’une association particulière, dont la nature se rapprochait beaucoup de celle des sociétés, et qui avait pour objet des actes de commerce. C'était l'association commerciale en participation.
Dèsavant l’ordonnance de 1673, elle était fort usitée. Cette ordonnance, cependant, n’en parlait point, et l’on agita, dans la doctrine, la question de savoir si la participation, dès lors, n’était pas prohibée. On admit la négative. Si le Code de commerce s'était tu à cet égard, la question se serait posée à nouveau. C'est pour couper court aux difficultés qu'elle eût
entrainées, comme aussi pour consacrer légalement une opération très-fréquente, que l’article 47 dispose que la loi reconnait les associations commerciales en participation. Les indications de la loi sont d’ailleurs très-brèves, et l’on a remarqué avec raison, qu’elles équivalent à peu de choses près, au silence que gardait l'ordonnance de 1673 (1). Aussi de nombreuses difficultés ont-elles été soulevées à ce sujet, et des dissentiments se sont-ils produits, qui persistent, sur des points importants, dans la doctrine aussi bien que dans la jurisprudence.
7. En une matière où les dispositions de la loi sont d’un laconisme regrettable, les traditions et les usages commerciaux ont une importance considérable.
Nous devons donc rechercher tout d’abord quelles étaient, dans notre ancien droit, les règles appliquées à l’association en participation. Ce sera l’objet de notre premier chapitre.
Dans un second chapitre, nous examinerons quels sont, sous l’empire de la législation actuelle, la nature, les caractères de la participation, et quelles ‘en sont les principales applications.
Notre troisième chapitre sera consacré aux conditions de validité et à la preuve de l’association.
Dans les deux chapitres suivants, nous étudierons les effets de l'association dans {ses rapports avec les tiers, et dans les rapports qu’elle crée entre les associés.
Nous donnerons enfin, dans un appendice, quelques
(1) Delamarre et Lepoitvin, t. 3, p. 45.
SEE notions sur les principales législations des pays étrangers. x
Dans cette étude, d’ailleurs, nous nous attacherons surtout à bien établir les principes. La participation est susceptible de trop d'applications diverses, pour que ces applications puissent faire l'objet de notre examen : il suffira à notre ambition d’avoir posé, d’une facon exacte, les règles générales qui devront servir à résoudre les cas particuliers.