‹ Recherches sur le couvent de Romainmotier et ses possessionsChapitre 12 sur 47 · LONS LE SAULNIER · texte numérisé non relu

LONS LE SAULNIER

En 1218, Guillaume, comte de Maçon, donne aux religieux de Romainmotier une charge de cheval de sel à prendre annuellement à Lons (le Saulnier), pour le bien de son âme et de

Dans un autre acte tro'.s personnes témoignent par serment, en présence du comte Renaud, i^'une femme est « ancilla » de Romainmotier fourune cerne de cire d*un <2«nter. Aussi sous le Prieur Guigon, c'est-à-dire çerê 4089 à 4090, comme

la précédente.

M7 Voyez la note «ur Veselaçage aux Etats unis dans l'ouvrage de M. de Beaumont intitulé Marie,

•98 A la nativité nostre dame— scelée de son scel, Tan de l'incarnation mil dox cens et quarante set, — Novembre.

sesantécesseurs, et aussi pour Tâme de Gaucher, fils de Rodolphe de Monnet, qui étant mort à son service auprès d'Orbe , a été enseveli honorablement par les frères dans leur Eglise *^^.

En 1247, autre donation toute sembable d'Odon de Belregart ^.

GIVRIACUS.

Hugues, chevalier ou guerrier (miles) du Château nommé C^att^/on(CastelIon], donne à Romainmotier, avec le consente^ ment de sa mère Pontiaet de ses frères Goderan, Wauchier et Guillaume : une meix (mansum), dite la meix Maynard^ dans le village deGivnacus sous le Château (susnommé), avec bâtiments (casis), cheseaux (casalibus), champs, prés, eaux courantes; et cela pour le bien de Tâme de son frère , qui s'est fait moine à Romainmotier^. Il fait ce don par la main de Rodolphe (de Monnet?).

Malheureusement on ne peut préciser la situation du Château de Châtillon (de Castellione)» et Givriacus n'a pas laissé de traces.

*'> Mémoires de la société d^Uîstoire t. I p. 206.

^^ Une charge annuelle de sel pris auprès de Lons, pour le repos de Via» de ses antécesseurs et surtout de son oncle, enseveli honorablement dans l'Eglise àt Romainmotier par les frères. Janvier 1247. — CarttU.

^* Chaque année, à Tanniversaire du donateur, celui qui Toccupera {méta^er^ meix tenant?) donnera 40 sols à Romainmotier. C'était le revenu fixé, la fermi de la meix. — Anathème , maranalha aux infracteurs de cette donation* M. Duvernois en fixe la date entre 4050 et 1060,

MEGIS (MIEGES).

Mainerius, serf cfe Romainmotier prit pour femme dans le village de Ife^i^ une serve (ancillam) de Saint-Pierre «monte vivini» ^*, Or Etienne, le chevalier, qui tenait cette femme en fief (in beneficio) du Comte Rainauld ^^^, engagea son mari Mainerius à donner 60 sols pour que la moitié de ses enfants demeurât à Saint-Pierre de Romainmotier. Et Etienne renonça à perpétuité à ses droits sur eux, et ordonna d'en écrire une petite charte (cartulam) qu'il confirma de sa propre maîn***^.

On sait que les enfants suivaient souvent la condition de la mère {v. s.) ^.

^' « Mcn$ çiçinus » n'a point laissé de traces , à moins que ce ne soit le VuiUuin actuel, dans le Canton de Pontarlier , ce qui est douteux (note de M. Dnvernois).

^^ Hanc feminam tenens Stephanus miles de Comité Rainaldo in beneficio, iiic autem requirente seniore superdictœ muUeris, etc.

^^^ Manu ftropria firmaçit. Les enfans rachetés par le père étaient Tedaldus, et une fiie nommée Heldeharde. Puis (en postscriptum) le dit chevalier a fenoncé encore, pour l*amour de Dieu, à ses droits sur un mien enfant nommé ffunaldus,

Mainerius fut il dédommagé par le Couvent , d'un sacrifice fait , semble-t-il, dans son intérêt seul ?

*^' Ici se terminent les possessions féodales et dwlet de Romainmotier , dont sans doute plusieurs nous ont échappé encore. Notu parlerons bientôt de ses nombrewes pottêstions ecclésiastiques.

ftUàlPPÛRM IDU MMASTÈRE ROBUillf AVEC la^ESOPIRB, Uk BOUE-

OOCWE ET Uk SAVOIE.

Grandes étaient les prétentions du Couvent de Homainmotier! Elles se trouvent résumées dans une phrase d*un acte du 15* siècle ^^. Il se disait soumis» sans intermédiaire^ au Pape et à l'Empereur, tant à cause du privilège de Cluny, que par suite des concessions des souverains Pontifes et des Empereurs eux-mêmes. — Il déclinait ainsi nettement la suzeraineté de la maison de Savoie et l'autorité Episcopale , et prétendait former une souveraineté indépendante au temporel et an spirituel.

Ces prétentions élevées n*étaient pas sans titres probants "".

"®^ « Tarn ex privilegio cluniaci . . . qUam ex indultis per summos pontifioes > imo etiam Imperatôres collatis . . . nvllo medio dictis summis pontifici et re{i » subjectum est (Romanum monasterium) » acte de 4489. Archiçti ^ Romaiwnotier,

••' Nous parlerons plus tard du priirilége de Gluny.

Pour trouver ta racine des droitsdaPrieuréàlameuraiiceitiimédiate de TEmpire, il faut creuser, peut-être, jusqu'à sa fondation par le roi des francs Flodovée^^; 6u du moins jusqu'à :sa consécration par Etienne, et sa restauration parÂdélaîde deBourgogne.

Le Pape voulait qu'il fût libre de tout pouvoir de Roi, Evêque^ Oomte ou autre (v. s.) ; et la Comtesse Adélaïde , qu'il ne fût soumis à aucun pouvoir temporel, p4is même à la majesté royale (necfastibus régi» magnitudinis).

Citons encore une charte de 1178 ^. L'Empereur Frédéric (Barberousse) se trouvante Pontarlier, Waucher, Prieur de Romainmotier, vint au devant de lui, lui montrant tous les actes qui attestaient la bonne volonté des Pontifes romains , et des Rois et Empereurs, et demanda de sa part une protection semblable. Or, acquiesçant, pour le bien de son âme, aux requêtes d# Prieur, U prit sous sa protection impériale ce Prieuré ei toutes ses appartenances^ comme choses de son fisc.

C'est une confirmation précise des droits de Romainmotier, mais ce n'est qu'une confirm>ation.

Enfin, dans une charte moins reculée, l'Empereur Albert, qui bientôt devait trouver la mort sous la lance parricide de son neveu, Jean de Souabe, dont il retenait l'héritage injustement; Albert "®, disons-nous, rappelle qu'en s'occupant de la prospérité des lieux voués au culte divin , il croit travailler à son bonheur temporel et étemel; et qu'en conséquence poursuivant d'une faveur spéciale le Prieur et les frères de Romainmotier qui sont célèbres par leur profession religieuse ^*^« ainsi que ce monastère fondé et magnifiquement doté par la munificence des Empereurs et des Bois ses prédécesseurs, il les prend sous sa

*®^ Il est probable que le monarque se réserva l'autorité immédiate sur le monastère qu'il avait fondé.

^^ Voy. mémoires de la soc. d'histoire, 1 liv. p. 200, charte XXVII.

'^° Donné àEngesheim, nona Junii, indicione secunda, Van 1305, Tannée six de son règne. — Àreh, CarUm. Il périt en 1308. Voy, MuUer,

"" Quos vitsecdebris insîgnit religio.

protection et celle de l'Empire, avec toutes leurs possessions actuelles ou futures.

Toutes xes chartes plaçaient sans doute le Monastère romain dans une position élevée ; et , de fait, il jouissait d'une grande indépendance ^^^ : mais comme nous avons pu le voir , rien ne contrebalançait suffisamment durant les troubles et violences du moyen âge à son origine , l'absence de force. Or quelque riche que fût notre Prieuré , son territoire était bien exigu pour un état indépendant; et forcé comme il l'était de recourir à une protection séculière efficace, l'ombre de l'arbre dont il -demandait Tappui, devait lui nuire nécessairement quelque peu.

Le Monastère romain suivit d'abord la voie battue. U eut oa Avoué (advocatus, defensor), dans la personne du Franc Comte Cuillaume le grand.

Trois chartes font mention distincte de <^ette avouerie.

a) La donation de Frédéric, Evêque de Genève, de son alleu à Monstoria, soit Bulle (vers 1073), où il prie et iuyite de la part duRoi^^^ (rogo et ex parte régis invito), le Comte Guillaume, de garder cette donation faite à Aomainmotier (ut eam custodiat et servet). -*- Ce qui indique une avouerie royale ou supérieure,

b) Une autre charte, sur l'envahissement d'une chaudière de fiel, n'est pas moins explicite. Le Prieur Etienne alla à Salins, y est-il dit, lorsque s'y trouvait le Prince Guillaume, qui était alors par le vouloir de l'Abbé (Hugo de Cluny) avoué de RomammoHer (qui hujus loci tune advocatus jussicmè domini Abbatis erat) . C'était en 1083.

c) Enfin dans un diplôme de 1084 (anno secundo roman»

*" C'est rimpression qae laisse le Cartuhire. — En 1125, par ex., c'est directement à TEmperear et point à quelqu'un de ses vassaux , que le Priear Arthaud s'adresse pour être protégé contre Ebal de Grandson. — Un fragment de la forme primitive du Plaid général , parle d'aide due au Prieur dans les causes qui se jugent par devant k Pape , VEmpereur, ou le Roi, sans avcone mention de personnages moins élevés, etc. etc.

'" L'Empereur n'était que Roi de Bourgogne.

obsidionis) , Gaucher de Salins donne à Rômdinmotier une maisoh vacante d'une chaudière de sel, et cette aumône est faite par la mcin du Comte Guillaume , qui doit être le défenseur de cette donation^ comme il l*est de toute l'Eglise (de Romainmotier)» et son fils après Im (ut ipse, sicut totiuis ecclesise ita et mese donationis aetor sit et defensor, filiusque ejus post eum) ^^.

Mnller connaissait cette avouerie : « La lihte Abbaye de Ro- » mainmotier, dit-il , autrefois heureuse de la protection bour^ > pfdgnonne^ se crut en sûreté sans elle tant que véciut le Duc » de ZaBringen»'*^

Or, s'il est patent que le Comte Guillaume a été l'avoué impérial de notre monaâtère, son fils lui a-t-il succédé dans cette charge ? Il n'en existe pa» de preuve claire quoique le fait soit probable. -^ Et ceci n'est point contredit par l'acte de déguerpissèmènt (werpitionis) du bourg d*Orbe, fait par le Comte Renaud en faveur de Romainmotier , sur la demande et avec Vapprobation de Rorcard dé Goumoêns, le vidame (vers 1098] ; car le siéde retentissait de plaintes des Seigneurs ecclésiastiques, qui auraient eu besoin, souvent, d'être protégés contre les envahissements de leurs protecteurs.

Rorcard de Goumoëns, vidame (vicedominus) ou avoué (advocatus) du bourg d'Orbe, était, selon nous, avoué inférieur du Couvent^^^, et tenait en fief de lui cette Vidaînie ou ceVidomnat, exactement comme le Comte de Savoie tint plus tard en fief, del'Evêque, ce VidomnatdeGenève, source de tant d'amertume pour les Genevois.

B'<^ Je dois la connaissance de celte avouerie à M. Duvernois.

^^'^ Nouv. édition, tom. I, p. 383. Il cite en note la charte de 1083.

^^ Le Monastère romain eut plusieurs de ces avoués inférieurs ; les Montrichet étaient encore les avoués de Jolens, en 1284. Les religieux rachetèrctit d'eux Tavouerie d'Apples en 1265; elle avait appartenu jadis aux sires de Wufflens^ qui en 1222 Pavaient donnée en gage au Couvent. —En 1272, le Couvent avait aussi pris en gage celle de Mollens à Jean de Mont, etc.

Un siècle plus tard, se rencontre une curieuse alliance offensive et défensive^ entre notre Couvent et les Comtes de Bourgogne*".

Béatrix, auguste Impératrice de Rome, pour éviter Foubli de la postérité et son mauvais vouloir» confie aux lettres la forme de l'association avec le Monastère romain , à la quelle ses bienaimés frères de Cluny l'ont admise à jamais» elle et les Comtes de Bourgogne» ses successeurs.

Elle aura la moitié de la censé des habitations dont elle a pourvu le mont de Romainmotier, et des amendes infligées aux habitants qu'elle y a placés^. De plus une meix ou ferme (area) y est réservée pour son séjour; Romainmotier s'en réservant une pareille.

Dans toute la Terre ou prévôté (potestas) » le seul bourg de Romainmotier excepté» Béatrix aura encore la moitié des droits de la justice » à cause de la garde des diemins; et percevra en conséquence» de chaque maison, une coupe annuelle de froment et deux d'avoine. — Le prévôt (praepositus) sera nommé par le Comte, mais par l'avis et avec l'approbation du Prieur» et à son entrée en office, il jurera fidélité à l'un et à l'autre*^®.

La Prévôté armée suivra le Comte» soit pour ses propres injures» soit pour celles de l'Eglise » jusqu'à Chillon » le pont de Genève'**^, Avenches» le pont d'Orbe et Jougne.

Appelé par l'Eglise, le Comte sera défrayé par elle le soir de son arrivée et le lendemain au matin » mais ensuite il vivra à ses frais (vivat deproprio).

11 ne pourra» enfin» ni transmettre en fief, ni aliéner d^aucune autre manière la part qui lui est faite par cette association ; et

"7 Je dois à l'obligeance de H. Duvernoîs oelte charte précieuse tirée do Cartalaire de Bourgogne, aux Archives du Doubs f. 92 V — Elle est de 41 8i.

^*^ L'Eglise excepte de cette association et se réserve en entier les dismes, oblatlons, fours» moulins, la justice sur sa maison et ses officiers, la pêche, etc.

«<9 (leiui ^Q l'Aubonae, limite de TEvéché ?

sll Toulait la donner en aumône, le seul Monastère romain, qui lui a foomi la matière de cette largesse, serait apte à la recevoir^^.

On voit par la teneur de cette transaction remarquable ^**, qu'il n'y est nulleaieiit question d'une mouvance quelconque, ni d'attcime^eqpéce de suzeraineté donnée au Comte de Boutgogm^C'estiimidûssociation, et non vme reconnaissance (i'Aommage féùM. Cet acte n'est donc point en contradiction avec celui antérieur de trois années (1178), du à l'Empereur, époux de Béatrixy qui prit Romainmotier sous sa protection comme vmmédiat à son fisc^^.

Cette association parait s'être maintenue près d'un siècle sous cette première forme ; puis elle passa en d'autres mains, avec quelques modifications, sous Philippe, Comte de Savoie et de Bourgogne^ frère et successeur du petit Charlemagne et mari de la Comtesse Palatine Alix.

Il possédait, à la lisière de la Prévôté, un château important, les Clefs dxi pays, comme son nom l'indique, et qui, vu sa position, était chargé surtout d'exécuter le contrat. Ses ruines couronnent encore une éminence.qui se détache du fond d'une vallée sauvage et profonde, où la rivière de l'Orbe coule en se blanchissant d'écume dans son lit étroit de rochers.

L'âme, à la vue de ces épaisses murailles , de ces débris de

*^ Société fiiîte da consentement y et de l'avis de Theohardj vénérable Abbé de Gluny, da Prieur Berard et de toat le Chapitre. — Et pour que le tout demeure ferme « omni aevo » on fait munir cette charte c féliciter » du sceau du Chapitre de Cluny. — Donné dans la maison du Temple ou des Templiers, (apud templum) à Dole IXKal. d'aoustPan derincarnationllSi. Indiction i 4.

"'^ Que dire de cette métairie (area) réservée pour la denMiiredn Franc Comte souverain de Bourgogne.

**• Dans les ilfemotVes sur Poligny de ChevalieTy cette charte se trouve , mais erronée et souvent même dénuée de sens. On peut la considérer comme inédite encore , et elle paraîtra dans les pièces justificatives. — Tout ce que dessus à l'approbation de M. Duvernois. — La citation: Mémoires de ia société, vol. I,p 92> est faite d'après CKeçalier.

créneaux où se donnèrent jadis maints grands coups d'épée, où plusieurs de nos pères scellèrent de leur sang leur fidélité à leur pays et à leur prince ; Tâme se prend à rêver du temps jadis, de son côté brillant, poétique, chevaleresque » comme aussi de son côté sombre. «^ En effet, plus d'une fois, sous un prince faible, les chevaliers placés dans ce château pour la protection du pays, trop voisins encore d'un temps de barbarie où la guerre et] le pillage étaient seuls en honneur, furent réduits à fausser leur mandat ^'^.

En 1272 , se rencontre un compromis entre Philippe. Comte de Savoie et de Bourgogne, d^une part, le Prieur Âymon et les religieut de l'autre , non pas pour établir cette antique garde des Clées , dont lui et ses prédécesseurs ont joui, mais pour mettre fi» à un différend ^.

On convient donc : que le Prieur et les religieux ont mère mixte impère et omnimode jurisdietion, haute , moyenne et basse, spirituelle et temporelle*'* sur leurs hommes. Cependant cestlroits ne pourront point être transférés, par le Prieur, en quelque main étrangère.

Le château des Clées exercera dans la Terre deRomainmotier jurisdietion sur les étrangers à icelle , et cela sur les voies publiques , sauf le cas où des hommes du Prieuré se prendraient là de querelle ; et tout objet trouvé sur ces chemins devra appartenir au château des Clées.

Les hommes de la Terre seront chargés des réparations d'une nécessité évidente pour le dit château**®.

"^ Cette cause avait fait détruire ce château sous Guy de Marlanle, Evéque de Lausanne.

^* Le Châtelain des Clées prétendait que les hommes de la TerM deviiient charrier ses blés , vins , foins et bois ; faire ses travaux ; et aussi que lui et ses prédécesseurs avaient l'habitude d'en punir les délinquans.

*^ Merum mixtum imperium et omnimodam jurisdictiQnem . . . pleno jure, etc. —

**^ En 1323, un différend s'étant encore élevé au sujet des corvées, Loui»

Mai», clause singijdlère ,. si le Châtelain des Clées requis une* OU- deux fois par les religieux, punissait négligenunent un maU faiteur, homme de Romainmotier, sous prétexte du présent convenant^ les. religieux ne pourront faire de réclamations à ce sujets ni crier à l'injustice^^ ; pourvu toutefois que le dit Châtelain' ne retienne absolument rieades biens du malfaiteur puni,, mais les mette à la disposition du Prieur.

Le Châtelain ne devia pas défendre les hommes de la T«nre contre le Prieuré , aussi longtemps qu'ils voudront continuer à habiter dans ses possessions.

Enfin le Comte devra percevoir la censé accoutumée, et en. conséquence défendre le Prieuré dans les choses justes, envers^ et contre tous.

Les moines prêtèrent serment en posant leurs mains sur leurs poitrines à la manière desreligieux, et. les hommes de la Terref en touchant les Saints Evangiles^^.

Cette censé était un chapon,, une coupe de froment , et deux coupes d'avoine^ de tout homme ayant maison à frêste^ c'est-àdire couverte d'un toit àdeux pentes. Et de tout homme n'ayant qu'une Càborne, c'est-à-dire une petite maison avec toit à une seule pente, un chapon seulement^.

de SaYoie elle CooTent, a^arUDieu devant leurêyeux, le terminèrent par arbitre» dont Vun était Willelme de Orons , donzel de Bossoneus , chevalier , Châtelain des Gées; an autre Jegn de Montricher, doyen, etc.

**' € Si homoprioris adea malefactor esaet sic qaod.esset corporallter pagnien*

• dus, si Castellantts (Cletarum) nobis (Priori) prius semel vel secundo requis! tas

n n^ligenter malefactorem pnoiret pretextu conçenticnU presentii^ reclamarê

» nonposiwnui nec dicere quod nobis injuria inferalur. »— Le Prieur avait les

fourches patibulaires.

*** Le Châtelain des Clées se nommait « Jacaudus de Balma » : suivent Ie& signatures du Comte , des religieux , d*Aymon par la grâce de Dieu Evéque de Genève etc. — On trouve quantité de confirmations de ces dreytures en i286< i329, 1599» etc., etc.

«S9 Toutefois une eahome de dtx-^»l jneds de large, paraît comme maiiOinà

Cet accord fut suîvî d'un orage (1272). Le? religieux demandaient une subvention de 200 livres pour les dépenses qu'il» avaient faites en maintenant les immunités de la Terre de Romainmotier Contre Philippe , et les hommes de la Terre ne voulaient pas les payer. Alors le Châtelain des Clées, Jocerand de la Baume, chevalier, ayant appelé le Prieur de Ymix (de vallibus), camérier d'Âllemanie , envoyé ad hoc de Cluny à Bomaiâmotier» et aussi les Prieurs de Payerne , de Valcluze (vallis dttsè), de Haute-Pierre (àltae petîœ), de Bevez, de Corcelles, de Vallorbes, du Lay damp Waultier, etc., traita avec eux de cette difficulté, et il fut jugé que le Prieur et les religieux de Romainmotier étaient dans leur droit ; et en effet un article du Plaid général, leur donnait évidemment, gain de cause ****.

Mais la ténacité du moyen âge ne permit pas aux condamnés la soumission, et 75 d'entr'eux , par une impulsion smistre (sinistro motu ducti], firent serment de soumission au château des Clées, croyant follement (inconsulte) pouvoir ensuite invoquer son patronage contre les religieux. Ceux-ci, cependant, poursuivirent les droits de l'Eglise , d'autant que, d'après une convention récente, le Comte de Savoie ne pouvait soutenir leurs sujets contre eux, ni leur donner refuge quelque part; aussi longtemps , du moins , qu'ils voudraient continuer à habiter la Terre de Romainmotier. A la fin ces hommes, par un retour de conscience (ad conscientiam revertentes) , se dédirent unanimement de leur serment en présence du Prieur et des re-i ligieux^'*.

Les droits du Prieur et du Châtelain des Clées , s'enchevê-

frêste. Noos avons vu que cette censé, évaluée 200 florins, était fort pesante poor la terre , et qn'on l'allégeait an moyen de frésles soit toitares prolongées sur plusieurs maisons.

*^^ « Si ecdesiam Romii conligeret trahi in causam ad instantiam ... « alieujus principis, et ita gravetnr expensis quod nequiret substinere, et tune homines dicts terrse tenentur subvenire <le facullatibus suis^ etc.»

^ Cartulairt,

traient d'une manière étrange, et le même principe reçut de nouveaux développements lorsque Louis de Savoie, Seigneur de Vaud, concéda, en 1523, rétablissement d'un marché à Romainmotier chaque samedi, et d'une foire par an, selon les us et coutumes de Moudon. — Il promit de conduire et protéger à ses propres frais les arrivans et les partans (étrangers à la Terre). Et si, dans ee& jours de marché et de foire, il y àvail m appeiàf«9i combat judiêUdre (duellum); le jugement de cetuppel et le combat hii-même devaient avoir lieu auprès de Romainmotier et par devant le notice du Prieur , si les champions étaient ses sujets ; ou aux Clées s'ils étaient étrangers : si l'un des diampions était de la Terre et l'autre étranger, on mandait à Romainmotier le Châtelain des Clées pour garder avec le délégué du Prieur le champ du combat. Il va sans dire que les biens (bona) du vaincu étaient confisqués par le Châtelain ou le Prieur suivant leur jurisdiction.

Et, pour ces concessions, celui-ci devait payer chaque année soixante livres de cire^^^, outre soixante livres payées d'entrée^^^.

B3t i^es Prieur et Ceavent auront, en ces jours de foire et de marché, mère mixte impère et jurisdiction omnimode sur tous leurs hommes et abbergataircs, selon l'usage ; mais le sire de Yaud , exercera ces droits sur tous les étrangers. Or le Nonee du Prieur sera aussi celui du Baron , en ces jours seulement : réminiscence de l'accord de 1181 (v. s.).

En 1499 , j'ai trouvé, outre la foire mentionnée ici au jour de Saint Pierre ci Saint-Paul (à qui l'Eglise et le monastère étaient consacrés, comme si dans l'origine les foires eussent eu quelque liaison ayec uiie fête religieuse), une foire à la Saint-George (23 avril), et une à la Saint-Clément (23 novembre), sans avoir vu le moment où elles s'étaient établies.

B33 Des règlements faits, en 13S6, par le Prieur Artaud Allamand, les religieux et le» preud'hommes sur le marché et les foires, sont bien étrangers à l'esprit du jour, maistémoignent d'un régime constitutionnel dans la Terre de Romainmotier.

U devra se trouver aux marchés et aux foires une personne de chaque feu sachant acheter et vendre les denrées sous amende de trois sols aux délinqnans. Item , nul homme ou femjne ne devra porter quelques denrées hors de la Terre pour les vendre^ avant de les avoir présentées quatre fois au marché de

Or, une fois (1599) , Romainmotier dut être protégé contre^ içon défenseur *"*.

Pierre de Murs» docteur ès-Iois et chevalier, étant Bailli de- Vaud , Jean de Seyssel , Prieur de Romainmotier, et Altiiaud, Champion , Vice - châtelain des Clées , comparaissent en la^ Cour deMaudon. Seyssel se plaint qu'Altbaud a fait , de porte^ en porte , citer environ deux cents hommes de la Terre de Romaimnotier à comparaître devant lui aux Clées ; et cda, à l'instigation de TÂbbé et du Couvent de Joux,. à qui il a donné^ ensuite un certain jugement contre ces hommes. Or le Prieur assure avoir sur ses sujets omnimode jurisdiction,et il demande pour chaque homme cité un ban de 60 sols, soit mille livres; alléguant en preuve de ses droits, les lettres du compromis des Clées, CMifirmées par plusieurs princes de Savoie ^^. — Âlthaud, Champion, ainsi incriminé, demande qu'on lui assise un jour pour amener son patron , soit son conseil ^^. — Ainsi Ëiit : les. parties comparaissent derechef devant la cour de Moudon , et Althaud n'allègue rien pour sa défense. Le Prieur demandedonc que son arrêt soit déclaré nul : il pose cette question à la connaissance et au jugement de la cour , puis se retire ainsi que sa partie adverse : et il est jugé par les nobles Amédée de Yiry, seigneur de Mont le vieux, Guy de Daillens, coseigneur de

Romainmotier^ sens peine de confiscation et de trois sols d'amende. QiialK' snnceiUants, établis, ad hoc, devaient atoir la moitié des confiscations. Ce n'est pis le Pister faire des économbtes modernes.

■34 Voyez dans.la Renie Suisse, t. III, p. 1 30 j»^ l'antique garde des Clées mise* en jeu, dans lejsgement intervenu contre le recteur des écoles d*Qrbe^ qui s'était rendu coupable de graves voies de fait envers le Mayor d'Arnay, aucommenoemeot' du 15" siècle.

'^ D'après ce compromis, le Prieur avait en effet sans aucune contradiction, jnrisdiction omnimode , baute , moyenne et basse sur les bommes de la Terre ; et le Châtelain des Clées n'avait jnrisdiction que sur les étrangers à la Terre, et cela encore , sur les voies publiques seulement ; ainsi il était dan» son tort.

"* Ad adducendnm suum patronum, seu C0DsiUum«

la Molière » Richard de Yilliens , Nycod et Rodolphe Cerjat, Henri de Glane, Jaques de Glane, Âymonétde Byonens, Anthoine Lunynanix, Jean Ranerat , Nycolas de Gimel , Thomas Lucens, Pierre d'Âvenches , Girard Gimel, jurisconsulte (juris peritom), Edouard Punanaz, vidame de Moudon (ricedominum de M.), et pat plurieurs autres dignes de foi^ siégeant et jugeant ee jùUT'là avec nous (Bailli) en la Cour : que sur le silence d'Althaud, son arrêt devait être annuUé ; et que dès l'instant où le Prieur trouverait dans sa jurisdiction (dans la Terre de Romainmotier), le nonce du Vice-châtelain des Clées, il pourrait lui-même le citer à Romainmotier , pour faire raison (ad faciendum rationem) sur les bans exigibles en vertu de la jurisdiction omnimode du Prieur et du Couvent sur leurs sujets. Et cet arrêt est prononcé par le Bailli ^^.

L'inimitié de l'Âbbaye du lac , t)rofitant de l'inexpérience du Yice-châtelain des Clées pour lui faire fhire une fausse démarche, était peut-être une vieille rancune du fait suivant :

En 1364 « plusieurs hommes de la Terre se rendirent armés i l'Abbaye du lac de Joux^ forcèrent les portes de ce monastère ainsi que celles de plusieurs maisons, frappèrent et blessèrent plusieurs personnes , et se retirèrent en emmenant beaucoup de bestiaux et un butin considérable. — Grande rumeur ! L'abbé de Joux, Louis de Synarclens, demande d'abord une indemnité de mille florins ; cependant la médiation des conseillers d'Amédée, Comte de Savoie, et celle du noble sire (nobilishomo) Guillaume deGrandson, appaisèrent le différend. Les coupables payèrent 80 florins à l'Abbaye, et 200 florins d'or à Amédée,

^7 Fait le Jeudi après la Saint-Nicolas d'hyrer 9 i599. L'arrêt prononcé, tons ceux qui ont pris part an jugement demandent l'apposition da sceau commun du Ballivat de Vaud à l'acte qui en fait foi. — AmhiçM CanUmalti. — Ici encore comment concilier cette phrase « et far plu8ieur$ autres dignes de foi 9 9i4geant eejcur là açee nauê. •, etc. , ayec une nomination des membres de la cour par le Prince. Cette formule est l'expression d'un fait curieux et inaperçu.

qui déclara que, touché de leurs supplications, il voulait bien user de ménagement, et remettre aux délinquants, moyennant cette somme et par grâce spéciale « les peines et bans par eux encourus. Jean, coseigneur de Blonay, alors Bailli de Vaud, corrobora de son sceau l'acte.

Ces 200 florins payés à Âmédée rappellent tout-à-fait le fredum des nations germaniques^ payé pour éviter les représailles d'une offense ^^^,

Depuis Philippe» successeur du petit Charlemagne , cette garde des Clées, qm l'on ne trouve jamais nommée avouerie, appartint à la maison de Savoie jusqu'à la réforme. — Elle concernait particulièrement la Terre de Romainmotier proprement dite, quoique d'autres villages y fussent aussi compris.

Mais bientôt le Vicariat impérial accordé à la maison de Savoie « éleva sa puissance au-dessus des autres maisons princières»^^^. L'Empereur ordonna, le 12 mai 1365, aux prélats.

5S8 YQy^ Esprit des lois, Liv. 30, chap. XX. — Archives de Romainmotier,

Guillaume de Grandson, juge d*uii acte de violence en i 365 , est-il le même que le déprédateur du Prieuré en i 393 ? On pourrait peut-être lier toute cette affaire et l'équipée de 1364, et les expéditions de Guillaume, et deux proeèft^de 4400 contre Lassaraz, en un seul faisceau de discordes, en y voyant une recmde»cence des différepdà avec les Grandson, fondaieursy Patrons, Avoués et Gardiaieun de V Abbaye de Jousc,

Au reste TAbbaye de Joux et le Monastère romain ne vécurent pas toujours eo mésintelligence, et le procès de i399 est d'autant plus étrange qu'à Louis de Senarclens succédèrent, dans l'Abbaye du lac, trois Abbés de la maison des Mayws de Romammotier, Pierre, Henry et Jean, — Cartul, de VAbhaye,

Nous ne citons des deux procès de 4400 qu'un fait inouï, c'est un gâgement déplus de deux milles bêtes (de duobus millibus et quingentis besliis, tam equb, e^aahus, bobus, vachis, castronibns , ovibus, capris , quam aliis minutis animalibus), fait à tort par Lassaraz^au seul village de Jurietu; dommage qu'ils n'euasent , disent-ils, pas voulu souffrir pour 300 livres de bonne monnaie. La cour condamna Lassaraz à de très-grands dommages en 4400.

^^ Muller, t. III , p. 454 et «qq. — Confirmé par Maximilien en 4503, puit en 4 34 8.

aux gentils honunes et a«x villes des 12 Archevêchés etËvêchés de ce pays et des pays voisins, de rendre au Comte de Savoie rhommage dû à TEmpire^^t de reconnaître dans sa personne l'autorité impériale; lui donnant les droits régaliens et la suprême jurisdiction. Et malgré des modifications nominales, le Comte de Savoie continua d'exercer ce Vicariat, comme irrévocable, partout où il était le plus fort.

Ce fut un nouveau et grand danger pour la mouvance imrné^ diate de l'Empire» de notre Couvent. Trop puissants étaient ses adversaires , pour qu'il pût toujours lutter avec avantage. Son inununité ne fut pas brisée , mais plia quelque peu , pour se relever ensuite, douée qu'elle était d'une vitalité remarquable.

Voici les péripéties connues de cette guerre.

Dans une supplique de Romainmotier (en 1453) , on expose au Prince de la part de son illustre fils , le Prieur Jean Louis de Savoie**®: que par droit divin et humain et par accords faits avec lui et ses antécesseurs , et observés intacts jusqu'ici , les Prieurs et leurs sujets sont eu possession et en droit***, de ne point contribuer dans les subsides , dons personnels , ou autres, sauf la garde (des Clées), qui n'est pas peu de chose , mais rapporte tous les ans plus de 200 florins **'. Cependant les officiers de Morges , Moudon, etc. , s'efforcent de leur faire payer certains subsides , en prenant des gages aux

<^ l\ élàit alors fort jeune.

"'^ > In possessione Tel quati plenâ juris libertate » . Les choses incorporelles, les droits ne sont, d'après le droit romain, susceptibles que d'une quasi possession.

*^^' D'autre part ces hommes sont chargés de fardeaux multipliés et presqu'insupportables vis-à-vis du Prieuré, est-il dit, et tant à cause de pestes et d'années mauvaises très-multipliées , que par suite de leurs charges et de la stérilité du pays, ils sont chaque jour annihilés en sorte que leur nombre a diminué de plus de moitié. « Minuti et annihillati sunt ita ut vix sit média pars eorum qui esse solebant temporibus retrofluxis » , — Les pestes et tempêtes sont constatées, mais la pesanteur extrême des charges nous est suspecte (v., p. 4i ).

récalcitrants. Cela énerve la liberté dt ce Prieuré et c'est une oppression pour ses hommes.

On promet donc au Prince de prier pour sa prospérité s'il met un terme à cet abus.

Danssaréponse,Louis, Duc de Savoie, Prince du Saint Empire romain et son vicaire perpéUtel ^^ (ce qu'il n'avait garde de passer sous silence), rappelle que pour la dot de sa fille, la Dauphinede Vienne, et autres charges, un subside a été imposé ou a>ccordé^^, de trois florins par feu sur les hommes de sa jurisdiction immédiate et sur ceux des ecclésiastiques selon la coutume^^, et de moitié sur ses hommes médiats* Et qu'on a convenu de payer pourRomainmotier, seulement 100 florins. Le Duc reconnaît que c'est un effet de la pure libéralité de son fils, qui ne doit point tirer à conséquence , ni porter préjudice aux franchises des hommes du Prieuré ; encore que pour ce subside il y eût eu à payer une plus forte somme, mais qui avait été réduite à ces 100 florins^.

Jean Louis de Savoie se contenta d'un mezzo termine; il obtint une réduction notable ^'^, et crut sauver les franchises du Prieuré par un acte de non-préjudice. Cette méthode ne réussit qu'à demi.

En effet : Michel de Savoie, commendataire deRomainmotier, expose*** ; que ce Prieuré a, déjà, en 1178, été affranchi par l'Empereur Frédéric de la suprématie de quelque personne que ce soit , comme on le voit par le double du privilège im-

sacri impeni romani princeps vicariasqae perpétuas.

"^ « Impositum «t'çe concetnm » (par les Etats).

*^ ftiper hominibas et jurîdiciariis nostris immediatis et eeeUsiaUieorum ut iRom esl.

*** « Licet • . . maior summa veniret exsolvenda per dlctos bomînes», etc. TAoïion, 10 Octobre 1453. — Arch, de Romainmotier.

•*' l\ y avait plus de 16 yiUages, et 3 florins à 10 /eiw, seulement, par çillase feraient près de 500 florins.

*** Je n'ai pu lire Tannée exacte, fin du 1 5*^ siècle. — Jrch, de Romainmotier,

|)érial ^. Et que dès lors , soit par oe privilège , soit par la convention atec Philippe de Savoie et de Bourgogne qui ne permet de lever en h dite Terre que la censé des Clèes , elle a été franche des contributions de la Patrie de Vaud, où elle se trouve en un lieu stérile^ et exempte de subsides > tailles et impositions : cette censé n'étant point due pour quelques fonds, mais remplaçant les tailles et subsides ducaux.

Néanmoins^ les officiers du Prince chargés de percevoir le subside de trois florins par feu , dernièrement concédé par la Patrie de Vaud, s'efforcent d'en faire payer sa part au Seigneur commendataire, par des levées de gages. Et il supplie de laisser le Prieuré dans son inununité^vu surtout, que ses hommes sont astreints à de très-grandes charges annuelles , outre la pesante censé des Clées.

Une seconde pièce, de la chambre des comptes deChambéry, est annexée :

« Illustrissime Prince, ayant reçu avec le respect convenable les lettres accompagnant les présentes , nous avons fait perquisition sur quelques comptes des trésoriers et receveurs des subsides , où nous avons découvert qu'on a compté autrefois pour les subsides des hommes du Prieuré , comme cela est contenu dans le papier ^^* que nous transmettons à votre altesse. Et nous n'avons pas pour le moment poursuivi cet examen ^K »

"^lô était annexée la copie Tidimée de la charte de Frédéric, copie que nous possédons seule. Voyez Mémoires de la société, I^ p. 92. ^"^ « In qua consistant loco sterili degentes ». ^^ > In cedula papiri ».

•" Voici ce papier.

1® Les hommes du Prieuré de Romainmotier ont payé , pour la régale

due, 240 flor.

2«It. en<4î«8, ««

3<* It. pour subside accordé en 1439, 100

4«>It. It. en 4451, 100

5«IL It. en 1452, 100

Le Prieur parlait du droit , le Prince faisait rechercher le fait. Mais encore : les régales devaient être payées au Vicaire Impérial (y. s.), et les autres subsides avaient , sans doute, été concédés comme dons gratuits et sans conséquence, mais ne laissèrent pas de porter préjudice : au moins nulle charte ne fait foi que le Prince ait cédé.

Quelquefois aussi ces immunités rencontraient meilleur accueil :

François de Savoie , commendataire perpétuel du Prieuré de Romainmotier, expose ^^^ au Duc de Savoie : que les nobles et syndics des villes de la Patrie de Vaud , ont imposé le Prieuré de 116 florins et 8 sols; mais que celui-ci est, d'ancienneté, distinct et en dehors du ressort et de la coutume de la Patrie de Vaud^^, et franc de tout gîte. Il suppUedonc le Duc de mander à Jean de Dullit, et autres exacteurs, de cesser leurs poursuites.

Le Prince fit droit, d'abord, à cette requête , mais bientôt, sur de nouvelles plaintes , il demanda un rapport exact sur le tout ^^\

Une enquête se fit donc aux Clées et à Cossonay parspectable, noble et puissant Claude de Menthon^ sire de Rochefort, coseigneur d*Aubonne et Bailli de Vaud.

^^^ Acte de 1484, anlérieur à celui qae bous venons d'examiner. — Arck* à* Homainmotier,

^^^ > Ëxempti et immuncs a resorto et districtu et consaetadine patri» Vaudi » .

^'^ Défense de Charles de Savoie , sous peine de 100 livres , de molester à ce sujet les honunes de son illustre oncle (patruus) François de Savoie , à moins d'avoir une juste raison d'en agir autrement, ce qu'on devrait lui £iire connaître dans l'espace d'un mois. — 18 /emer 1484.

Nouvelles plaintes de François de Savoie, qu'en dépit des lettres de son Alteste, on le trouble encore.

Mandat du Duc au Châtelain des Clées et au Bailli de Vaud de faire rapport avant le mois d'août sur la présente supplique^jet défense de rien exiger en aUeifdant« — 14 mat 1485 (an pris à l'incarnation, sans doute).

Un homme des Clées, assermenté, dit avoir été plusieurs fois à Hofidon, et n'avoir jamais vu ceux de Romainmotier assister ui contribuer ay^c cwn de Bloudon. — De plus, le Seigneur de Romainmotier a dans sa Terre toute jurisdiction, et ses hommes n'ont point à contribuer ailleurs, ni ne ressortent d'ailleurs.

Une autre, ayant été à Moudon dans les Trois Etais, n'y vit cependant pas ceux de Romainmotier.

Un autre dépose : qu'il n'a jamais vu contribuer ceux de Romainmotier avec quelques étrangers (straneis) » ni avec ceux de Sfoudon , parce quils ne sont sujets d'aucun autre que du Seigneur de Romainmotier ^^.

A Cossonay, le résultat de l'enquête fut moins explicite ^•^''.

De son cdté François de Stayoie , en protestant de l'immunité de son Prieuré pour les impositions et tailles futures, expose au Duc qu'il n'a pas dû être compris dans la susdite contribution,, par les noble» et syndics de la Patrie de Vaud : a) attendu cpi'on ne trouve pa3 dans l'enquête duRailli que l'exposant, ou ses antécesseurs et syjets, aient jamais fait une contribution avec la Patrie de Vaud, et aussi ne sçnt Us du Un^t point compris dans le ressort du B(Mivat de Vaud : b) si même les nobles et syndics de la Patrie , ont fait un don au Duc, ce n'est pas un pur don gratuit, mais, il est fait en vue de la recoaûrmation de leurs coutumes et libertés , dont il ne revient à l'exposant ni à ses hommes aucun avantage. Tout ceci étant notoire, il ne doit pas être préjudiciable à l'exposant, ni aux siens, que ses prédécesseurs soient dits avoir quelquefois accordé un subside,

B86 Qn^i^ dépoiitÛMis de la Te^re des Clées, soit, des Clées, Ranccs, Gligniroljes» Vj^he^S^^if TaUi^èrps (le^^ jvUlet 1485), portent eo substance le même témoigas^.

B!^7 i^Q3 nobles, syndics et bourgeois, assermentés par le Bailli de Vaud (le 25 juillet) sur les Evangiles, disent unanimement savoir, que dans le dernier gîte, ou don gratuit, ceux de Romainmotier ont été appelés à Moudon avec les autres ecdéstastiqnes , mais quMls ne savent sMls ont payé et s'en rapportent à ceux de Moudon.

ou avec plus de vérité ^^ un don gracieux , selon cette régie, que cê que l'un concède gratuitement, ne doit pas, par d'autres, être jrris en exemple indu^^K II recourt donc avec raison à la source de la justice suppliant, etc.

En effet, le Duc Charles mande au Bailli, etc., qu'ensuite des suppliques et informations ci dessus, et aulnes droits mentionnés, et mu par de louables motifs , il défend sous peine de 100 livres de molester, au sujet de ce subside, les hommes du Prieuré, à moins d'un commandement exprès de sa part^®®.

Ce fut une grande victoire de l'indépendance du Prieuré, que cette exemption entière du subside.

Toute cette affaire jett« du jour sur la position de la Terre, et sur les dons gracieux. On comprend qu'il était délicat au Prieuré , placé sous la sauve garde Ducale, de mettre trop d'apreté à défendre ses privilèges vis-à-vis du Vicaire perpétuel de l'Empereur. Le moyen d'espérer utte protection efficace du Château des Clées, si l'on s'était montré intraitable au sujet des subsides ? Aussi louvoyait-on quelquefois.

Un fâcheux résultat de cette prétention de relever nuèment de l'Empire , était de tenir le Prieuré à l'écart de la Patrie de Vaud, et de rendre sa participation aux Etats, indécise^*. Le Prieuré voulait échapper aux subsides votés par eux; il craignait que sa participation ne lui imposât de nouvelles charges; et il se disait étranger au Ballivat de Vaud !

Qu'il soit cependant permis de faire un rapprochement , qui

**^8 Ymo verius.

"^ Trahi in exemplum.

^^^ Genève 25 octobre 4485. Le 27 solvant, ces lettres ducales farent présentées avec triomphe par Glande Michaiidy, grand célérier de Romainmotîer, à Pierre Chevallay receveur du giete et Vice Bailli de Yand , qui reçut ces lettres à Anbonne, et s^offrit à leur obéir.

^^^ Voyez ci-dessus l'enquête faite aux Clées, et à Cossonay. Je trouve encore en 1485 , un gîte de quatre sols par feu , imposé par ceux de Moudon. Pois en 4529, des dépenses faites conlre ceux de Moudon qui demandaient i% sols de chaque feu de la terre. — Toujours la même iddécision t

ne saurait être futile vu rimportance de son objet dans l'histoire de la Patrie. M. de Grenus '*^' résumant son vaste et précieux travail , indique Tannée 1489 , comme celle où commença la dénomination d^Etats pour les assemblées représentatives de Yaud, maisdéjà en 1485 (v.s.), les Trois Etats éidiieni organisés. — Reculons donc de quelques années cette dénomination patriotique, en attendant de nouvelles découvertes, qui se feront sans nul doute ^^.

Une autre confirmation de la sujettion immédiate à l'Empire se présente. — Il n'y avait pas d'appel, dans les causes, au de là du Prieuré. De la cour des Mayors, en effet , il y avait appel à l'audience du Châtelain de Romainmotier et à Romainmotier; du Châtelain au Juge des appels, et du Juge des appels au Seigneur dans sa chambre; et les causes ne devaient point sortir de la cour du Seigneur^ mais lespfus grandes causes des sujets devaient y prendre fin ^^. Dans ces paroles , un peu obscures il est vrai, nulle mention n'est faite de Moudon ou de Chambery.

Mous avons vu sans doute un procès à Moudon , à l'instance du Prieur , mais c'était pour porter plainte du Châtelain des Clées, qui ne respectait pas les franchises du Prieuré. C'était Une plainte adressée au représentant du Prince^contreunoCQcier de ce dernier qui n'observait pas les contrats*®'*.

*** Introduction p. 23.

'^' L'action des Etats se voit iivec évidence dans on mot de la réponse du Duc , au Prieur Jean Louis de Savoie , son fils , qui réclamait une exempVion d'impôt, en 1^53^ < subsidium . . . super hominibus nostris . . . fuit generaliter impositum tiçe concestum » etc.

^^'^ Ab audientia villicorum appellare debetur ad audienliam castellani Romani monasterii et ad Romanum monasterium ; et a Castellano appellatur ad Judicem appeUationum, et a judice appellationum ad dominum in ejus caméra ; nec soient causae e%\re a curia domini sedibi sunt terminandœ maximse causaB subditorum. ReconnaUsanee générale, — Appliquées à la Savoie , ces dernières paroles seraient inexplicables , et tout à fait forcées ; dominus sans désignation c'est le Prieur et nullement le Comte de Savoie.

^* Ainsi , de nos jours , un Roi a pu porter plainte auprès d'un tribunal

Un dernier symptôme de cette dépendance immédiate de TEmpire , se trouve dans l'existence du corps des Francs de la Terre, dont nous avons parlé. Il parait qu'il n'en existait de tels , que dans les Couvents soumis immédiatement à TEmpereur*^.

A quoi Ton pourrait ajouter encore , les actes où le Prieur tranche du souverain : par exemple , dans les anobliissemens de fonds*®'. Mais jusqu'ici aucun vestige du droit de battre monnaie, ne s'est rencontré à Romainmotier *^.

En résumé : cette prétention à la dépendance immédiate de l'Empire , fondée en droit , mais quelque peu froissée par la puissante main du Vicaire Impérial, ne cessa jamais de donner quelques signes dévie. Et, chose remarquable, ce furent des Prieurs de la maison de Savoie, qui la soutinrent avec le plus de vigueur contre les Ducs leurs parents.

Remarquons, enfin, qu'au moyen âge les immunités ecclésiastiques étaient mieux garanties que les immunités séctdières, au moins dans la Patrie de Vaud. Tous les dynastes séculi^s, en effet , y fléchirent sous^ l'ascendant de la Savoie , tnême les Grandson et les Comtes de Gruyère , qui durent se reconnaître vassaux ; tandis que l'Evêché de Lausanne conserva son indépendance jusqu'à la conquête Bernoise , et que le Prieuré de Romainmotier ne perdit point entièrement ses franchises.

Taudob, pour Toffense d'un journal yaudols : cela ne prouvait pas , apparemment, que ce Roi fut vassal du Canton de Yaud.

*** Ceci d'après un livre alleniand clasnque, gur les Minittériauœ ; dont malheureusement nous ne connaissons qu'une analyse.

^' tJn exemple à Brussins, daàs la famille de detsùUs VEglûe, (de subUis ecclesiam) à la an du 14* siècle. — Un autre aussi à Bnrsins à la fin dtt 15* siècle dans la Camille Beney ou Benoit.

^^ Payerne, Saint-Afaurice, Saint-^Oyens, le possédaient.

TIE KfiClËSUSUOUB 9U lOMSTÊSB BOIAIR.

aAmORTC AVEC UES FAPEg.

rfeus n'àTX>i|s examiné jusquici que lès immunités politiques de Romainmotier ^ mais il en possédait d*ecclésiastiques non moiii3 étendues. Et, tout comme» en droit, il était afiranchi de la suzeraineté de la Savoie, il Tétait aussi, ou peu s'en faut, de la suprématie épiscopale, et ne voulait reconnaître que celle du Pape. — Mais il faut reprendre les choses de plus haut.

On sait que les moines en général étaient dans l'origine de simples laïques*, marquans sans doute par leur austérité, mais aussi indépendans des Evêques que tous les autres laïques , et sansaucune ordination cléricale. Cependantleur autorité,leur influence morale, croissaientsans cesse et inquiétaient les Evêques. L'orgueil, d'autre part, germa dans les cœur des cénobites : ils

* Yjoyez sur tout ocla Guisot. Cours, etc.

voulurent être distingués du reste des fidèles. Les Evéques leur accordèrent volontiers quelques privilèges comme par exemple, d'avoir,pour leurs Couvents, des Eglises particuliers .-rEvêque donnant des prêtres pour les desservir prenait pied par là, dans Tadministration du monastère. Bientôt tous les moines voulurent devenir prêtres, afin de monter en grade. Ils l'obtinrent peu-à-peu et dès le huit siècle on ne trouve plus guères de moines laïques. L'influence des Eyêques sur eux s*accrut d'autant , et ils se trouvèrent soumis à leur jurisdiction immédiate. Or les Evêques corrompus eux-mêmes par la puissance temporelle, en abusèrent beaucoup : Et pour échapper à la tyrannie épiscopale les moines se placèrent enfin sous lajurisdiction immédiate des Pontifes romains. Le Couvent de Fulde en Allemagne donna le premiercet exemple au huitième siècle ; et dans le même temps,en 753,1e Pape Etienne,prit le Monastère de Flodovée sous son autorité immédiate, lui donnant en souvenir le nom de Monastère romain^. Cette soumission immédiate au Saint-Siège ne cessa point lorsque le Couvent, aprçs trois siècles d'existence isolée, fut remis par la Comtesse Adélaïde de Bourgogne , à l'Abbé de Cluny , pour devenir membre de cet ordre ; car celui-ci était également sous la dépendance immédiate de Rome , et c'est là le privUège de Cluny dont il a été parlé.

Quelques Bulles de Papes mettront en saillie ce privilège de Cluny, non moins que ce dissentiment entre les clercs réguliers et les Evêques.

Jean Evêque , serviteur des serviteurs de Dieu *, ordonne à tous Rois^ Evêques , Ducs, Comtes, et à tous primats (omnibus principibus) dans la jurisdiction desquels le Monastère romain possède des terres ou des Eglises '^, de \e protéger contre, tout

* Cartidaire, voy. ci dessus p. ^.

' Oharte sans date, mais qui doit être du onzième siède ; Jean XYII, fat Pape en 1003, Jean XVIII, en 1009, et Jean XIX, en 1 030. — CartuL

* In quorum polestatc Romanense eœnobium vidctur habere aliquas, etc.

envahisseur. Et quant à ceux qui retiennent injustement les terres de Saint-Pierre de Romainmotier ^, et ne viennent pas promptement à résipîscenee^ il les excommunie dans les termes les plus virulens; il les voue à la compagnie de Datan et d*Abiron, de Judas, de Pilate et d'Hérode, et leur souhaite toutes les calamités déncmcées par Moïse aux Juifs infidèles ^. — Le Monastère romain avait peine à se défendre ; la grandeur des menaces du Pontife l'attesta.

Grégoire (VII) serviteur, etc., à tous les Evoques ! Ayant appris que de nombreux monastères ont eu beaucoup à souffrir des Evêques(presulibus)^ nous interdisons qu'aucun ^ ose encore porter la main, sous quelque prétexte, sur les revenus, les biens <Mi le$ chartes des monastères ; et quant aux maisons religieuses (decellis), ou aux villages (ou métairies «villis» ), qui dépendent de ceux-ci, ils ne devront d'aucune manière , les appauvrir (minuere) ^ ou agir perfidement à leur égard (dolos inferre), ou y introduire forcément quelqu'un (vel immissiones aliquas facere). Mais s'il surgissait quelque différend au sujet d'une terre, qui pe put être résolu pacifiquement; il devrait sans retard volontaire être terminé ,. auprès d'Abbés de choix et dfai^respères.QraignjantDieu, au moyen des Saintes-Ecritures^. Tons les Evêques répondirent : nous prenons plaisir k la liberté des moines, et nous confirmons ce que notre béatitude à éiaibU^.

Pour bien comprendre cette bulle, il faut se rappeller qu'à cette époque plus d'un Ëvêque, oublieux des paroles.du Maître, abusait de son influence, cherchant à s'emparer soit des revenus, soit des possessions, soit des chartes des Couvents ; et. par fois

' Vel qui eas celant (?) neccito ad emendatioRem venerint.

* Par ex. , qu'ils soient frappés de cécité , de foHe , que leur cadavre soit la proie des animaux, etc. etc. Voyez Deuter Ch, 28.

' Episcopum ouf secularium (dignitaire séculier ?)

^ Mediis sacro sanctis Evangeliisi

' Que dire de cette apparence de constitutionalitc delà partd^un Ilildebrand ! — Signé par Grégoire, 21 Evéques, et 14 prêtres, avril indiction IV. — Grégoire VU fut Pape de 1073 à 1085. — Cartul.

leur imposant, de force ou par ruse, leurs créatures pour Abbés.

Urbain (II) Evêque, serviteur, etc., à Hugo, Abbé de Cluuy» et aux frères de cet ordre ! Presque partout , Jes serviteurs de Dieu et les moines sont molestés par ceux qui, surt^t, die^ vraient les proléger , par les Evêques principalement , qui recherchant avec avidité les biens terrestres, troublent ceux qtii paraissent les dédaigner. Aussi , continue le Pape , nous approuvons que les frères de vos maisons provinciales *°» ne souffrent pas de la suspension des divins offices, par rexcommtmication des Evêques diocésains ; mais que moines et serviteurs (famuli) » puissent , en écartant les ressortissans du diocèse, célébrer > portes closes , les offices du service divin dans les églises» et accomplir les devoirs ftinéraires**.

En 1077, Henry lY avait fait pénitence à Canossa ; et rEvéque de Lausanne , qui était marié , ftil son fidèle partisan contre Grégoire qui voulait introduire le célibat des prêtres. Or Ro^ mainmotier , Payerne étaient du diocèse de Lausanne , et Ton comprend que les moines, milice du Pape, eussent à redouter Texcommunication des Evêques qui lui étaient opposée. La bulle d^Urbain II nous fait ouïr, dans la Patrie de Yaud , le re« tentissement de cette grande querelle du sacerdoce et de l'Empire, qui agita l'Europe entière.

Paschal Pape, à Hugo Abbé deQuny ! L'ordre de Cluny ayant toujours, au milieu de toutes les tempêtes^ été attaché au siège apostolique, nous devons prêter une oreille favorable à ses de* mandes. Nous confirmons les bulles de Grégoire VU et Urbain

'* Ne cellariim vestraram fratres provinciaram.

*^ Urbain accorde encore à ceux demeurant « in cenobio » (Cluny ?) le pooToir d'appeler un Evêque à leur choix, pour faire le Sniul-Chrème, soit bénir Thoile pour leur usage. Et les Evêques molestant Cluny sur ces concessions, sont menacés d'un décret de Gélace.

Fait à Latran le i6 des Kalendes de Mai , indiclion Y ; Tan de rincaroatioM 1097, la 10* année du Pape Urbain II. — CartuL

II (v. s.) ; et JÉ0U8 ajoutons : que personne, à Tavenir, n'ose établir un Abbé dans les Prieurés et- maisons religieuses (eellis) ^ai sont sounûs à Totre direction , sans a?oir d'Abbé particulier".

Que toutes Tas Eglises, chapelles et cimetières; soyent à l'abri de toute exaction*'.

Qu'il soit licite à vous (Hugo) ou aux frères . de choisir les prêtres dans tos EgUses, pourvu, cependant, qu'ils reçoivent la cure d'âmes des Evèques, et cela sans vénalité. — Et si, ce qu'à Dieu ne plabe, les Evéqnes ne voulaient pas malicieusement (ex pravitate) la leur commettre, que les prêtres, alors, tiennent de la bienveillance du siège apostoUque', le pouvoir de célébrer les offices.

.'Que les frères de vos diverses maisons religieuses reçoivent des Evêques de leurs diocèses , la consécration des Eglises et des autels , mais gratuitement et sans corruption (gratis et .sine pravitate) ; si non, qu'ils reçoivent les sacremens de leur consécration, de quelque Evêque catholique, à votre choix.

Qu'aucun Evêque ne trouble au sujet des aumônes des défunts, les frères, soit de votre Cloître (Cluny), soit de vos maisons provinciales ; mais qu'il leur soit licite de recevoir les oblations, offertes à l'usage des serviteurs de Dieu et au profit des pauvres^ soit par les hommes, soit par les femmes*^.

Nous vous concédons encore de recevoir pour religieux , les laïques et clercs séculiers » excepté ceux qui sont excommuniés

" Sind proprio Abbate . . Expression remarquable , Romainmotier avait longtemps été dans ce cas ; nous reviendrons là-dessas.

'^ Excepté paratam (U réception ?), accoutumée de TEvéque , et la justice contre les prêtres , s'ils hleasaieni la dignité de leur ordre ; muf les Eglùes S9umi9e» au jxmvoir des Àbhia tans ce f esre de sujétion, — Peut-éire Romainmotier était-il du nombre.

'* « In usas Servorwm Dei pavpemmque profectus. » — Paschal confirme ensuite le préservatif contre l'excommunication de& Evéques^ que nous avons vu.

pour certains crimes*'*. Nous accordons aussi à votre ordre (religioni vestr2e),la faculté d'accueillir les clercs réguliers, soit ceux qui ne peuvent faire leur salut dans leurs Couvents , soit ceux qui par détresse se réfugient en votre cloître, et de les admettre à concourir à votre but*^.-r Autre témoignage des violences du temps: les Couvents étaieiit envahis, leurs possessions ravagées, etc.

Bientôt après*', te mêmePape^ rappelle aux Archevêques des Gaules, que Tordre de Cluny (Cluniacense cenobium), a été dès sa fondation offert à la Sainte-Eglise romaine , pui& enrichi de donations par les Princes, et gardé par les. Pontifes comme la prunelle de leurs yeux (sic) ; et il leur recommande de ne pas l'oublier.

On ne peut méconnaître, semble-t-il,dans ces curieuses chartes, l'orgueil de la victoire des Pontifes. L'ordre de Cluny fat certçs bien récompensé de sa fidélité au Saint-Siège , car ces concessions le rendaient, de fait, indépendant des Evêques, on peu s'en faut, dans ses possessions ecclésiastiques.

Citons encore une bulle du Pape Lucius III, qui, sur la demande de Romainmotier, prend ce monastère avec toutes ses possessions actuelles , et toutes celles qu'il pourra acquérir à l'avenir par de justes moyens^ sous la protection de Saint-Pierre et la sienne ; défendant expressément , que ni Archevêques, ni Evêques, ni Archidiacres, ne cherchent, en opposition aux statuts du concile de Latran, à extorquer dn monastère, ou de

"Ad conçersionem pep loca y^tra suscipere laTco» , etc. -^ ConotrstO) c'était l'entrée au Couvent, les vœux.

*^ « ClericQS regularcs , qui vel in locis sois salvari non possunt, vel pro necessitatibus suis ad cenobium vestrum confagiunt, suscipiendi et ad Testrom propositum admittendi » — de les^recevoi» parmi les frères, sans doute. Yienuent ensuite les excommunications, sanction de la Bulle.

Le 12 des Kalendes de décembre, Indict YlII , Taurde l'incarnation 4100, la 2* année du Pape Paschalis. — CartuL

" Le 13 des Kalendes de déocqab^e. — Donné à Latran. — Cartui,

ses prêtres, soit tailles, soit autres nouvelles et indues exactions. Menaçant les infracleurs de la colère du Tout puissant et des Saints- Apôtres Pierre et Paul*'.

Enfin, le Pape Clément*^ rappelle que si son office l'engage à défendre tous les religieux , cela est surtout nécessaire pour ceux qui, soumis immédiatement au siège apostolique, tels que TAbbé et TCferdre de Gluny , n*ont pas d'autre défenseur que le Pontife romain. Or les Doyens, Prieurs et Abbés de cet Ordre , font des plaintes cruelles sur renvahissement de leurs jurisdictions et de leurs autres biens, par les Seigneurs, tant ecclésiastiques que sécuHers, et supplient bumblement d'aviser à ce mal, vu la difficulté de recourir au Pape à chaque querelle. Clément donc, sur la demande de Philippe roi de France , enjoint aux Abbés de Saint -Roch, prés Valence, et de Saint -André, de Toiimus, des diocèses de Châlons et d'Avignon, de faire cesser ces désordres par la censure ecclésiastique, et, s'il le faut, au moyen du bras séculier, fussent même les rebelles revêtus de la dignité épiscopale, voire archiépiscopale***.

On voit qu'au spirituel, non moins qu'au temporel, l'indépendance était difficille autant qu'honorable.

Voici maintenant cette soumission immédiate au Saint-Siège, préseiitée sous d'autres rapports.

La commune de toute la Terre de Romainmotier^*^ expose au Vicaire général de l'Evêché de Genève et de tous les bénéfices de François de Savoie, commendataire perpétuel du Prieuré de Romainmotier : que ce Prieuré, tant par le privilège de Cluny,

** La charte est sans indication d'année , mais datée de Ycroue , et le sceau en plomb de Lacius III, y est appendu avec un cordon de soie. Lucius III fut Pape de il 81 à 1 185. — Jrch. Cant.

*^ Charte sans date, mais écrite âJlvignonh 2^ année du Pontificat de Clément. Elle est donc de 1510. — Archives Cantonalei.

•• Cette charte semble plutôt concerner la France que rHelvétic.

** « Pro parle communilalis lolius tcrrae Romani monasteiii . » Arch. de Ro-mainmotier acte de 1489.

qu'ensuite de concessions (ex indultis) des Papes et même des Empereurs , est avec ses chapelles et ses chapelains, afiEranchi delajurisdiction et supériorité de toute personne ecclésiastique et séculière, et soumis, sans aucun intermédiaire, au souyerain Pontife et au Roi**.

Qu'en vertu de ce droit, le Prieur de Romaimotier à accoutumé de rendre la justice à ses sujets, dans le Prieuré, en deux Cours*^ : Tune séculière' présidée par son Châtelain , l'autre ecclésiastique par son représentant^. En sorte que les sqets ne doivent pas être distraits de leurs juges ordinaires, ni traînés en dehiNTs du territoire de Romainmotier. Et que , cependant, quelques personnes citent, par ignorance, ceux de la Terre de Romainmotier à Genève, par devant notre sire, comme étant aussi le leur*^ et cela même pour de çimples dettes, ce qui énerve les privilèges de la dite Eglise, et cause de graves pertes aux sujets.

Or, de telles introductions de coutumes ne devant être tolérées, on supplie le Vicaire d'y pourvoir, en mandant aux chapelains de ne recevoir désormais, ni exécuter, aucunes lettres citatoires, excommunicatoires, ou autres; à moins d'^re assurés qu'elles doivent êU*e mises à exécuticm , et cela par des lettres de placet obtenues du représentant (Vices gerentis) do Soldeur de Romainmotier, résidant dans le Prieuré.

Voici la réponse.

Le Vicaire général de François de Savoie, eta*^, à tous

*' <Ab omni potestate , juridicione et superioritate cajoscnaqne persooc » ecdesiastics et secalaris exemptuiù et Dulio medio dictis ^arninis PontiBci et » Re^i sabjicitar. » — L'Empereur était Roi des BourguigaoAS.

'' In duobus foris.

•* Per Vices gereoteniv

'^ François de Savoie était Evéque de Genève en même temps que Prieur commendataire de Romainmotier.

*^ André de Huluenda, docteur de l'un et l'autre droit^ protliouotaire du siège apostolique , Chanoine et Chantre de Genève , Commendataire du Prieuré « de

Curés «vicaires « chapelains, clercs , notaires et tabellions publics dans la Terre de Romainmotier, salut au Seigneur ! Après avoir vu la supplique de \ei commune des hommes de cette jurisdiction : voulant que les privilèges du Prieuré demeurent intacts « nous vous ordonnons sous peine d'excommunication et de 25 livres de Genève , de ne recevoir désormais et mettre à exécution aucunes lettres citatoires, monitoires, excommunicatoires, soit d'autre teneur, obtenues de nous ou d'autre notre subrogé, encore quelles fussent graves, et les împétrans étrangers et de condition , à moins que ces lettres ne soyent signées de notre main.

Cet acte explicite et remarquable à plusieurs égards^'', témoigne du soin des sujets de défendre leurs libertés. Hais le Vicaire général retint pour lui, ce que la Terre demandait pour le représentant (vices gerens] du Seigneur, demeurant dans le Prieuré. — La demande ne fut accueillie qu'à demi.

aqais», €t Thonon, Doyen d'Aubonne, Vicaire général au spirituel et au tem-> porel de TEglise et de TEvéché de Genève , et de tous les autres bénéfices , de j^rançoîs de Savoie, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique^ Archevéque d'Auchs , Administrateur de TEvéché de Genève et Comme ndataire perpétod àa Prieoré dé Komainmotier à tous, etc.

<seiiève 49 décembre 1489, signé de Maluenda et Richard.

*' n) VùrgoMihatibn munieipale de la Terre rappelée , ee qni sert de cornmmtatré à un artide da Plaid général. &) Pais cette cUstinction nette et tranchée ducmZetde VecclénMtique, e) Enfin cette exposition explicite des franehisesda Prieuré > curieuse en regard de ce qui précède et d*un mot du conservateur suisse t. y 3 p. 348. « L'Empereur Conrad (en i033) exempta le Couvent » de Roitiainmotier , de toute autre jurisdiction temporelle , que de celle de > l'Enipire, à peu près dans le même temps, que le Pape l'exemptait de la juris- » diction spirhueHe de fËvéché de Lausanne. »

POSSESSIONS ECCLESIASTIQUES DE ROMAIimOTIER.

Parlons d*abord de la fraternité spirituelle qui exista depuis 1211 entre le Prieur de Romainmotier, et le Couvent de Sainte- Marie (Magdelaine) de Besançon. — Un différend sur une meix (mansus) située dans la Chau d'arlie, près de Bulle,fut terminé alors par Tentremise du Prieur Etienne, et du Doyen de Sainte- Marie, Odon*®. Le Prieur abandonna ses prétentions, et Sainte- Marie, outre une censé annuelle payable dans le synode d'automne , admit le Prieur et ses successeurs, à une fraternité spirituelle , lui promettant conseil et secours a Besançon ^. Ajoutant qu'il célébrerait les divins offices sur le grand autel de Sainte-Marie, comme l'un deschanoines:Etque,s'ily avait, lui présent , quelque prébende à recevoir, il y aurait part en cette qualité. — Romainmotier se chargea des mêmes obligations envers les chanoines de Sainte-Marie.

** Voyez plas haat Particle de Bulle.

^ In spiritualem fraternitatem recipît consilium et auxilium suum infra arbem Bisontinam ei promittens, etc. — CartuL

Il semblerait qu'une association analogue a existé entre le Monastère romain et le Couvent du Mont Sainte-Marie'® , ce qui se comprendrait fort bien , vu Torigine de ce dernier.

Ce genre da fraternité , qui désigne une communauté de prières et de bonnes œuvres , était fort usité au moyen âge. Souvent même, des Seigneurs laïques , à la suite de libéralités envers les Eglises, étaient admis à participer à toutes les messes, jeunes , oraisons , vigiles , abstinences , disciplines et autres exercices spirituels de leurs desservans, et ce , en vue de diminuer d'autant leurs péchés.

Cinq Prieurés de V ordre de Cluny, étaient grouppés autour de Romainmotier ; et^ placés sous son autorité immédiate, ils lui formaient une sorte de clientelle monastique. C'étaient ceux de Vallorbes et Brussins , dans la patrie de Vaud ; de Corcelles et de Bevez , au Comté de Neuchâtel ; et du Lay damp Waultier étk Bourgogne.

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