APPLE
Apples dépendait du Copveiit é» Romainmotier , de» les Rodolphiens.
En i009, le roi Rod(4phe> donna  Saint Pierre de Rolnakimotier et aux moines , pour la guérison de son âme , et la rédemption de celle de* sa chère tonme Agiltrude ,. l'Ej^ise d'Apples, et toutce^quien dépendisiit*^, sans aucune réserve. Il donna encore le village même d- Apples (Aplis)*^ et ce qu'il y possédait ; y compris tous ses serfs et serves (serves nostrds et ancillas qui in ipsa villa etpotestate manent], et nommément Gooldus avec ses fils, ses filles et toute sa postérité ^^.
Apples fut plus tard disputé à Romainmotier^ car en 1125, l'Empereur Henry lui en confirme la possession, sur la demande du Prieur Artaud , ainsi que de toutes les autres donation» de Rodolphe ou d'autres rois ; contre Ehal de Grandson, sire de Lassaraz, qui voulait, dit l'Empereur,, débouter ce monastère d'antiques propriétés***.
Puis en 1222, Humbert de Vttfilens,.du lod de. sa. femme et de ses fils Aymon et Reymond^ donne en gage au Couvent de Romainmotier l'avouerie (advocaciam) qa'il avait à Apples, et tout ce qu'il possédait dans ce village à bon droit ou injustement
^^ VideUeet, oblationes, décimas, sepulturas, jiutectam. ^
'" Atcc champs, vignes, prés , bois , pâturages , chemins , eaux , terres, arbres, etc.
"* Fait à Payerne (in villa Paterniaoo) en Mars i009, la dix-haitième année du: règne de Rodolphe. Cartulaire de Romainmotier.
'" Cartulaire. — Montricker, voisin d'Apples, appartenait aux Grandson.
(juste Tel injuste) ; et cela pour trente livres lausann. valant 12 marcs d'argent. Et Jean sire de Cossonay, s'établit fidéjusseur de la paix (pacis) *••.
On ne sait c»)mnient cette avfmerie passa aux Montricher : fluds en 1965 , les religieux de Romainmotier cèdent à Jaques et Rodolphe, coseigneurs de Montricher toutes leurs possessions dans le village voisin de Torclens*^ et dans son territoire; et ceux-ci en échange renoncent à l'avouerie (advocaciam) d'Âpples» en faveur des religieux.
Malgré la donation de Rodolphe , l'autorité du Couvent» n'était donc pas sans mélange à Apples. Aussi le Prieur ne négligeait-il aucune occasion de l'accroître.
Ainsi en 1^77, les Donzels de Saint-Saphorin lui vendent des émises à Apples '^.
Ainsi encpre en 1350, Arthaud Allamand Prieur, et le Couvent, après s'être réunis plusieurs fois en chapitre au son de la cloche, pour tenir conseil avec la solemnité convenable ; concèdent au euré de Voufflens le Chastel 4 muids annuels de blé, sur leur dixme d'Apples, et cela en échange de toute la dixme de s.on E(^se (de Voufflens) perçue dans le territoire d'Apples (en Montagny) : cette dixme demeure néanmdns dans la Seigneurie des sires de Vufflens le Chastel. — Par cet échange curieux le Prieur devenait possesseur vassal de la dixme de Montagny qui
'** Gartalaire.
'" Village qaî n'existe plus.
^M g coapes de froment, 2 *fl d'avoine, S « comblos > d'avoine, k sols et deax pains blancs, annuels, vendas pour dix livres. — Vn seul homme nommé Poucet, devait k coupes de froment et 2 d'avoine.
En i292, Amaury vend à Romainmotier mmnagium , et tout son héritage ou ténemmtt pour t7 livres et 4 coupes de froment.
En 1328, quatre personnes vendent à François de Colombier , Donzel , chargé d'aflbires (vices gerenti) des religieux à Apples, et à ses héritiers, un moulin sur laMorgyz^ pour 24 livres.
Bd hû appartenait pas auparavant» et restait suzerain de ce qull donnait en échange.
Il y avait même à Âpples des hommes libres mdépendana.
Ainsi en 1337 , NicoLet dict Fermm de Apples» Bonzel , enlre 0n h(Hnmaga lige perpétnel de WiHerme de Hontricher alors Prieur, et réélit en fief lige, diverses possessicms» de^mprapn tUlew, dans le territoire d* Apples ^^; y compris Willierme de Apples» dit de Clarmunt» son homme taiUable , avee tous ses droits et ses héritiers. — Fermon reçoit 25 livres duPrieurpOiir cet hommage, prom^tantde lui obéir eoiittn!& un homme Hge noble le doit à son Seigneur.
C'était pour le Prieur l'acquisition d'un petit arrière fief ,f9t l'hommage diun firane (Meu. La liberté était périlleuse lorsque la force ne l'accompagnait pas , et on prenait volontiers pour susef ain un voisin puîssairt ^»
La piété superstitieuse <bi t^nps favorisait raeoroisaeBÉMNt des possessions éà Couvent. Un long différend , par ex^ «ûotaût entre ks religieu]i €4 les Seigneurs de Montricher et de Syyirier au sujet de la passesàon d'une dixme dite de la V^nia& (enjtre Aj^es etClarmont)» Une fois» p^idantquele décinu^enir du prieuré voulait y £ûre son (^ce ^ deux hommes armés de
'" Sa maison, son four, i 2 poses de terre.
n réserve la féauté et l'hommage de son très-cher Seigneur de* Voufflens le- Chastel, dont il tenait des possessions ailleurs, sans doute, et ne rendait honunage au Prieur que pour ses possessions à AppU» , et il y avait pour oellea-cî, la condition de les faire maintenir perpétuellement de ton propre alku à lui Nicolet. n promettait aussi de faire loui ce qm se doit en cas « evictionia *».
'^ Arthaud Allamand, Prieur accense aussi perpétuellement à PerBodde Appjes, dit Dorenloz en i 347^ 2i pièces de terre pour une censé de 2S1 ceupe^ de froment, parce, dit-il, qu'il est entré dans notre hommage , «t est homme censitaire du prieuré , suivant la coutume des autres preud'hommes d'Apples« Autre exemple d'hommage, mais non noble à ce qu'il parait. Ce Dorenloz avait sans doute renoncé à ce qu'il tenait d'autres Seigneurs^ et le Prieur l'en dédoBir» mageait. Arch. Cant.
glâiyes parurent; néamnMiM la dixme fiit levée; Une autre fois, après débat, cette dixme fut remise au Prieur Henry de Syvirier, qui dit aux Seigneurs: tûus êtes ai9ê% riches, laissez oe qui appartient à VEglise^^. Enfin en 1422*^» les Syvirier et les Montricher, pensant à leur salut, donnèrent leurs droits au oouvent, et en échange on leur prmaait des messes.
Les traits principaux de la position politique et sociale d'Apples, nous sont leonnus par un PUài général tenu en 1SQ7. Quarante«trois prend'hommes , hommes ofi femmes^ d'Âpples ayiot souvent requis leur Seigneur , WiUierme Prieur de Romainmotier de tenir le Plaid général d'Apples suivant l'an* cienne coutume , celui-ci assigne un Dimanche. Le jour est accepté. Le Prieur donc séant dans sa maison de Apples et ayant assigné sa cour suivant l'usage ^^^ devant des témoins, et tous ceux qui doivent d'après le droit ou la coutume prendre part ou assister (sedere aut interesse) au dit Plaid général ; le Fjlieur disons nous , fit publier (bannire) son Plaid général. Lors les preud'hommes le requirent de nommer deux amiables co^ipositeurs » qui joints à deux autres de leur choix à eurmèmes et aux Jurés (cum personis juratis) du Pkdd général, eussent pouvoir de rapporter sur serment toutes les dreytnres, jurisdictions , franchises et usages , soit pour le Prieur et son Eglise , soit en faveur des hommes d'Apples ; promettant
^* « Vds estit satis dmtes^ dimtttatb jus cectene. » Henry de Syvirier étati Priear dans la 2"^® moitié du 14°^® siècle^ le débat dnra fort longtemps.
^^ Sens Jets de Seyssel Prieur; Guillaume el Henri Seigneurs de Montricher, csl Hsm£kê» len Bumberide Sytirier. Ces deux maisons féodales avaient à Rid« ■nûiMOtier leuir sépulture de CamiUie. — • Areh. Gant.
^^ Présens : Jean Seigneur de Mioni chevalier , frère Girard de Duinz, BodnlpliedQVerdes, alors Châtelain de Morgea, JeanMoscbet Donael, Jetn MeMml des Qées» Rodulphe et Àyifion de JppUê Donzels , et plusieurs autres dignes de foi. Présens aussi et appelés par le maior d'Apples, les forntierê^ les terçiteurs « et coUngiariii suis » et toutes autres personnes qui doivent, etc.
fidèle observation du tout. Le Prieur accorde cette demande**.
Voici ces usages identiques en partie avec ceux du Plaid général de Romainmotier**.
Le Plaid doit avoir lieu chaque année :
Après rappel de chaque preud'honune le Prieur doit ordonner à l'un de ses serviteurs (uûi de familia sua), de publier (bannire) le Plaid général^. Chacun peut alors mieux qu'en tout autre temps replaciter sa terre, ou l'abandonner, (pour héritage ou départ, sans doute, et à cause de la condition mainmortable v.s.)*".
*^ Le Prieur nomme (rèn Robert, de Arbosio (ArboU ?) » Prieur du lac dou Yancer (damp Walter) et lirère Girard de Duluz. Etlespreud'hommes, Willierme, curé d'Apples et François de Colombier Donzel.
'^' Le Prieur a omnimode jurisdiction sur les preud^hommes d*App1es , et les babitants, qui sont de sa seigneurie. Il doit annoncer le Plaid général une fois l'an pendant trois Dimanches ou jours de fête, da$uU temps qu'il çcmdru^ -après cet avis nul ne doit s*absenter, sauf aTec permission du Prieur , ou pow affaires urgentes, ou pour la garde du village. Celui qui appelé 3 fois, ne répond pas, paye 3 sols.
Quand il s'agit de reconnaître les droits du Plaid général^ le Seigneur est tenu d'envoyer le Curé , le Mayar (villicus) et les deux i^çiteurs (famuli) d'Apples; et si ces c misn » veulent un conseil supérieur, le Prieur devra le choisir entre les hommes d'Apples les plus experts dans ces droits. Voilà sana doute les Jmn» duPhid général (v. s.).
*^ Personne ne doit quitter sa place, ou parler sans autorisation, ou exciter ^oeiqMf. <pierdl€ préjudiciable au Prieur, ou qui entrave le Plaid général sous peine de 3 sols.
^^ Biais « peroepto placito generali » si quelque diffieulté surgissait pour les chemins ou les pâturages , nul ne doit rien changer, jusqu'à la tenue éa Plaid général, et que le Seigneur ait placé ses bornes s'il veut en poser, et oe tous peine de 8 sols. Le Prieur doit mre (faire les chemins temporaires de dévestitnre) et délivrer les pâturages (les ouvrir en temps opportun), à sa volonté, ou requis par Apples. Et cette « via et deliberatio » doit être fiaiite par les jurés du Piakl général et les anciens du village. Jtlnlrage de 4293. Ceci se liait au parcours» aux jachères, etc.
Les ressortissants du Plaid général sont hommes libres du Prieur et de l'Eglise. — Preuve remarquable que la condition des serfs mentionnés dans la donation de Rodolphe , de 1009, avait changé.
Gomme à Romainmotier celui qui voulait aller demeurer hors de la seigneurie du Prieur» devait en demander licence , et en faisant honneur à ses affaires , elle devait lui être accordée '^, et le Prieur devait le faire eondmre lui et tous ses biens meubles, unjmtr el une nuit. Mais les immeubles demeuraient au Prieur. Toutefois l'héritier le plus proche pouvait les rèplaciter, suivant l'antique coutume ^. —Tout cela en vertu de la condition mainmortable des propriétés.
Chacun pouvait par nécessité vendre, aliéner, accenser, ou epogager son héritage en tout ou en partie à son pair c'est-à-dire à un homme du Prieur et non autrement (videlioet homini prioris et non aliter). — ^^ Sorte de droit général. établi dans les possessions du prieuré.
Puis venaient les aydes. Si quelque Evêque traînait en cause le Prieur ou son Eglise, sur sa jurisdiction (dominium) spirituelle, ou quelque Seigneur séculier , sur sa jurisdiction temporeUe, et que la grandeur des dépenses obligeât l'Eglise à demander secours , Apples était tenu de l'accorder miséricordieusement, suivant ses moyens. C!omme aussi lorsque le Couvent par tempêtes ou incendies'*^ souffrait disette de victuailles.
*^ « Débet liœntiam petere (a priore) , ita qtiod si ipse ant alias habuerit agere cani eodem, faciendo jus et redpiendo, débet eidem dare Hcentiam reeedendi. > U pouTait avoir des dettes.
*** Celai qai aura été poussé à ce départ par orgueil oa à cause de ses richesses me poorra ni ses héritiers procréés de son corps qu'il aura emmenés avec lui, réclamer aucun droit dans son héritage, sauf concession du Prieur. Le contraire aurait lieu si la pauvreté, les guerres ou telle autre disgrâce évidente étaient la casse de cet éloignement.
^^ Igné aut tempestate.
pourm t(mtefoMqiie ces désastre, ou autres s^nbUbles, eussent respecté le dit ?illage>
Hais Âpples ne devait d'aides ni pour acquérir de noUTéaux revenus » ni pour racheter quelque possession engagée du consentement commun» comme cela avait lieu à Romainmotier.
Nul ne pouvait contracter mariage avec une femme libre d'Apples (de la jurisdiction du Prieur) , à moins d'être de même 4X>ndition que les autres preud'hommes d'Âpples (sauf permise sion), ou Men, Théritage de la femme retournait au Prieur.
Item nul ne devait fiadre bourgeoiisÂe , ou garde (custodimii), ou prêter serment à quelque cité» bourg, village ou château, sans l'aveu du Prieur , ni demander quelque protection contre le droit de l'Eglise ; et si après l'avoir fait il ne venait à résijnscence dans le term^ de 40 jours , il devait sortir de la seigneurie du Prieur, et perdre son héritage'**.
En outre, on devait au Prieur*** : 3 sols pour un coup de poing donné.
5 solspoor avoir jfirappé quelqu'un avec un pieu (de percussione palinse).
10 sols pour un coup de pied.
10 sols pour avoir dit par injure, pugnêx.
60 sols pour avoir frappé du glaive mjwieusmm^ ( « injurio«6 • par opposition aui combats judiciaires).
10 sols pour avoir appdé quelqu'un par injure meiél cm avùutro.
Les causes mues à Âpples, devaient s'y poursuivre et s'y terminer , à moins de difficultés extrêmes, ou d'appel, au curé de Romainmotier **'.
"^ JU terme fixé, «ie 40 Jours, distingue seul cet artide de celui du V, |. de RomûiiDiotier.
s^> 3 sols de idana dama ; & sols de devestituris (?)
''' Âut provocationem. Pourquoi appel ou provocation à lui plutôt qu'à tout autre ?
Nul ne doit enlerer les gerbes de son champ qu'elles n'aient été comptées par le nonce du Prieur^
Enfin plusieurs autres choses '*\ dont il n'est pas fait mention, seront observées à l'avenir comme par le passé. Et si quelque contest s'élevait, la concorde devrait être rétablie par ceux qui Vivent fidèlement reconnaître le Plaid général ^^.
Ge même plaid fut ratifié et accepté en Janvier 135S, par trente-trois hommes au femmes d'Apples , qui reccmnurent qnlb devaient être placés sous le joug de la servitude (sub jugo servitutis et oneris) qui pesait sur leurs prédécesseurs; promettant par serment et sous obligation de tous leurs biens , de servir et d'obéir à leurs très-chers Seigneurs (les religieux de Romainmotier) comme de vrais hommes libres et fidèles (veri tumiines liberi et fidèles) sont tenus de le faire d'après le droit, la loi et la coutume de la patrie et du lieu , et sans jamais y eontarevenir, en tous cas où un homme libre est obligé envers son Seigneur '**. — Bizarre alliancedesmots servilus et Ubertas ! Ge qui est plus original encore, c'est qu'on ne peut échapper à la conclusion que les femmes faisaient partie du Plaid général, soit à Apples, soit même dans la Terre de Romainmotier. Elles avaient part à cette sorte de landsgemeinde ! ! !
En 1430 , se trouve un différend du Prieur avec quelques preud'hommes, au nom de toute la communauté d'Apples'*''.
D'après le Prieur, la dixme du chanvre mâle (masculi) laissé pour semens, après extraction du chanvre femelle , devait lui
^^ (3uMiae cbarrae devait annueUemeat 3 corvées. Acte d<4393.
'" Sceaux de la cour de Lausanne et du Curé d'Apples , en mars avant rAnnoiiciatioa 1327. — L^acte parle aussi des offices francê d'Apples , nous y aeviendroos.
"^ Sceau de la co«r de l'offieial de Lausanne apposé sur la demande d'Apples relatée par domp, Nicholat de Agie prêtre jure de cette cour. — Arch. Gant.
*'' Nomine totius commonitatis viUœ de Apples .
;ippartemr. Les prettd*hommes s'en défendaient, pour beaucoup de raisons^et surtout, disaient-ils, parce qu'on ne l'avait jamais payée jusques là. Enfin le Prieur leur accensa perpétuellement son droit sur cette dixme, pour 4 sols annuels, elAe plus, e^ vue du bien commun du prieuré '^^ et des prend 'hommes, il donna à ceux-ci une source d'eau pour abreuver le bétail, au tout autre usage selon leur bon plaisir. — Goncessionà l'amiable, complément de la censé demandée. — Remarquons de plus cet instinct populaire pressentant, aul5""siècle, les découvertes de Linnéus, sur le sexe des plantes.
Il y avait aussi des offices privilégiés, des Franchises kkjfjil&^ mais toutes n'étaient pas égales.
En première ligne se plaçait le VUlicus, ou Mayor.
En 1293, Richard, villicus de Apples, et sa femme Agathe reconnaissent tenir en hommage lige (ligie) des religieux de Romainmotier, la mayorie, des terres et des censés ^^^, et avoir vendu irrévocablement le tout pour 40 livres» en s'en réservant à vie l'usufruit, etc. **®.
En 1528 , Pierre, Mayor de Âpples^, pour beaucoup de bienfaits reçus du Couvent^*, comme aussi en restitutionde plusieurs choses enlevées injustement aux religieux, leur donne tous ses èiens meubles, et tous les droits auxquels il peut prétendre à Apples et dans son territoire, en vertu de sa franchise de Mayor, ou autrement. Et ce , Â>us des conditions diverses^. Or la
^*B Pro boDo comimini. La source sortant do marais de la Planchetaz.
*" 3*î* seytorées de pré , 3 tïcbef , 49 poses de terre , 4 coupes d'ayoiné^ 4 pains blancs, etc.
*•• Et en recevant à vie le four d'Apples, et h coupes de légumes de la dixme. — L'Abbé de Joux et l'offîcial de Lausanne scellent l'acte.
*'' En reconnaissance de services < et onrialitatumplnrium ».
"* U aurait à Tie 4 muids annnds de froment ; un muids de vin aux vendanges ou 40 sols à son choix ; ce qui nous donne le prix du vin à cette époque ; « 8 olnas pani nigri vel grisi > à son usage et de sa femme , ou en place SO sols. It.
moitié de ses immoles devait revenir à son fils et à sa fille pour leur part.
Ainsi la Mayorie» bien qu'héréditaire, pouvait être donnée ou vendue , nonobstant l'existence d'enfants. Mais il y avait pour ceux-ci une légitime.
Autre franchise .: celle des deux Serviteurs (duo famuli) qui devaient &ner (fenare) les prés du Prieur à Apples, « hs Andens essmchiez » *, et garder le foin, aux frais du Prieur.
Si quelqu'un était trouvé fauchant , ou moissonnant , ou cheminant dans les récoltes du Prieur ou dans ses ^condeminesp , de manière à causer du dommage, il payait 3 sols.
Autre franchise ; quatre Forestiers (forestarii) ***.
Ce nombre de quatre était déjà un antique usage en 1293'^.
£ai33i» sur la plainte des prend 'hommes un différend s'émût entre le Prieur Willerme de Montricher, et les 4 forestiers de son bois de Saint Pierre.
La cour (du Prieur) se tint dans l'Eglise d'Apples, par devant des personnes de poids ^^. — On exposa donc : que de vrais forestiers devraient fidèlement garder les forêts du Prieur et
2 vaches nourries à Apples aux frais du Couvent, ainsi que les frais de sa sépulture. Et on payerait immédiatement i 6 livres à sa feiime et à celle de son fils pour lenfftr dote. -— Sœaux du Doyen d'Outre Venoge et du curé d'Apples.
En i 339 , le même Pierre de Apples, autrefois c villieus > de ce village^ fit d'autres conventions avec les religieux. -^ jârch, Conl.
* C'est-à-dire, étendre le foin des andains.
^^ Ik devaient sur leur serment garder les bois d'Apples , rendre au nonce du Prieur les objets pris en gage et lui < reportare « les bans.
*^ Ou on décida, par arbitrage, que si ces 4 forestiers étaient en désaccord sur leur office, les religieux pouvaient disposer de celui-ci, jusqu'au rétablissement de la concorde : moyen sommaire d'abréger les différends.
^* Jean coseigneur d'Aubonne, Hartin dit de Promentou, François de Colombier, donaels, le curé d'Apples et plusieurs autres dignes de foi : le Châtelain de Hoj^es, Rodulphe de Everdes, apposa le sceau à l'acte.
Jean dit Mossu, bourgieois de Morges, portait la parole pour le Prieur.
de ses prend'hommes, et non les vendre el dévaster. Première cause de confiscation.
De plus cette Foresterie est à Âpples un genre de Franchise, qui, à la mort d'un titulaire, passe à son premier^. — Or un de ces aînés demeurant dès longtemps en dehors des possessions du Prieur, sa part de Foresterie et ses autres biens doivent écheoir à celui-ci (v. s.). — Un autre Forestier est trop chétif, trop faible de corps pour exercer cet office**^. — Enfin les deux Arères restant ont cette franchise au préjudice de leur soeur mnée ^^ et de son mari. Mais ces derniers ayant refusé le serment d'hommage au Pneur , et de fidélité aux coutoineg d'Apples, et étant entrés dans Fhommage du sire de Montrieher, en àbandomiant tout ce qu'ils tenaient du Prieur entre les mami de son nonce (nuncii) François de Colombier , il doit aussi y avoir confiscation.
Après cet exposé, les Forestiers se soumirent à la merci dn Prieur.
Les femmes héritant de franchises, par droit d'aineàse et de préférence aux hommes! L'hommage refusé en renonçant à des biens ! Tout cela ne cadre point avec les idées de plusieurs sur le moyen âge**®.
''^ En i 337 , ce forestier échangea son droit contre , c unum emàM », 4 poses de terre et '}2 s^ytorée de pré.
*" « Açinala oraniom liberorum patris » et qai ayait sa part dans les biens de oelui-ci.
*^ En i3339 le Prieur et les de Syvirié enrent différend snr la forêt de St. Pierre , située entre Apples , Pampignie et Syririe. Le Prieur en rédamtit h possession, soit comme àon royal (de Rodolphe), soit par prescription légitime ; et ne reconnaissait aux dits nobles que quelque usage. D'après le yœu de Léiris de Savoie, chaque partie nomma 42 témoins qui furent examinés par devant des commissaires spéciaux, qui réglèrent cet usage. La jurisdiction et les bans forent confirmés à Romainmotier» Dans chaque coupe, le Prieur avait la moitié, les Syvirie la 9"« part de la 2"** moitié, et les tisagers tant de Severy que d' Apples, le reste. Nvl fie coupait durant troi$ mu y faire pâturer du bétail, et les Syvirie ne
Vue fois Tan, dès ia saint Blichd à la Toussaint, les Forestiers dévoient une réception (facere uaum receptum) au Nonce du Prieur accompagné d'un Garçon (garcione) et d'un cheval ; ainsi qu'au Curé, au Mayor et aux deux serviteurs d'Apples.
Autre franchise : douze « Cokngiarn » *^. On ne peut en préciser la nature. Us possédaient des terres, et en 1293 déjà, le Plaid général devait régler et proportionner ce qui les concernait'^; et si quelque terre •dêcolongiisn restait vacante, les religieux pouvaient la faire cultiver, ad intérim, sans que la redefMmcederavouerie, liée à ces terres parc(mséquent, diminuât. Or pour celle avouerie , qui concernait Tadministratien de la justice ^^, Apples payait annuellement quatre livres aux religieux, sauf ceux qui d'ancienneté en étaient francs , et la répartition devait s'en faire équitablement entre tons les^ habitans, par deux idoines , choisis par le village et accompagnés du Nonce du Prieur.
Les « Cokngiaru » devaient, une ou deux fois l'an, s'aider à charrier et battre les blés du Seigneur à Apples*'*.
Cependant toutes les terres n'étaient pas comprises dans ces « Colengiarii» . Il y avait une réserve pour le Prieur, de deux
poaTaient couper les gros chênes. U n'est gas clair, si la coupe était'} de la forêt par an , triste aménagement sans doute , ou un 'jS de ce 'j^ soit ';25 du tout, ce qui serait mieux entendu.
»9 j^ ne gQÎs comment traduire ce mot.
*^ Et illi colongerii se habeanl et proportent in futurum prout ordinatum est sive ordinabitur in placito generali. — Différend terminé par arbitrage.
^'^ U est ajouté incontinent salvis et reservatis . . . religiosis , bannis grossis et minutis, latronum et malefactorum justieia et exchetis. — Elle a\oit été rachetée des Montricher en 1265 (v. s.).
*" « JuTare se ad carrugianda blada domini . . (à Apples) tempore messium si neoesse fuerit , et peranihus (?) si Yoluerint excutere blada in grangia prioris, pro excosura sua. Et si prior voluerit, tenentur excutere omnibus modis, salvis suis excosuris » .
abergemens de 12 poses chacun, avec prés, dieseam, etocbes. Et en cas d^amodiation , .inleodation , etc., les possessems d'iceta on leurs héritiers devaient « solyere mgia » du TÎUage comme les autres^
Lesl2Colengiarii, le Mayor, les 2 Serviteurs, le Cwé avaient Tusage dn bois de construction (pannicis), et de chaironage» et leur affouage dans les bois morts ^ Ils avaient eneope la pâture (passonagium) de leurs porcs dans les forêts d'Apples*».
Toutes ces franchises étaient héréditaires , mais toiageiffs lliéritier en ligne directe devait replaciter l'office, et une parenté éloignée ne liait point le Prieur. Les Colengiarii payai«it pour cette reprise de fief 15 deniers; les Forestiers 18 deniers; les deux Serviteurs 15 sois ; le Hayor enfin 25 sols'^.
'" Auisi bien que les étrangers queboonques , tout le temps de leur séjour ou de celui leurs héritiers. Sur cette rèierve seigneuriale avaient peut-être été prises les terres accensées à Dorenlot ç, t,
"^ Mais les i 2 colengiarii, « pro suis sepibus tantum • et les autre» sans cette clause. Nul ne doit esserter (excerpare seu exertare) dans les bois bannavx sans la permission du Prieur, sous amende de 3 sols.
*** Los autres hommes du Plaid général devaient pour cette pâture fi deniers par porc. Ittm^ deux deniers de censé pour leur affouage. Celte œnse était ceeueillie par les forestiers qui en prélevaient la dixroe, pour leur peine.
"* Nos renseigncmens ne permettent pas, jusqu'ici^ d'apprécier la position des preud'hommes d'Apples ; elle n*ctait cependant pas sans quelque liberté.
PAMPIGNY
En 1284 , surgit un différend : Jaques sire de Montricher refusait au Prieur Gaufredle droit de lever la taUk (talliam), sup ses honunes de Pampigny. Des arbitres lui donnèrent tort, tant en lui reconnaissant le pouvoir de conseiller ces honunes au sujet de cette taille, dans la cour duPrieur^'^'^ : ce qui semble indiquer une sorte d'av.ouerie.
En 1405. quatre frêsies seulement de Pampigny, soumises à Romainmotier, payaient la censé des Clées.
Ce village était presque, au moyen âge, un carrefour de jurisdictions diverses.
BARLENS (BALLENS).
Après des dons divers'^ à Barlens , le prieuré y construisit en 1257 un moulin. Il reçût 100 sols à son sujet du moine Pierre de Pontarlier ; et il fut statué que l'usufruitier du moulin payerait dix sols chaque année au Couvent , pour tm repas, à ranniversidre de ta mort du donateur ^'.
Un différend survint avec PRcholas de Mont, chevalier, qui ne
^^ < Potest consulere in cnrîa prioris, si dicti homines .... Tellent aliqnid supra dicta tallia proclamare, q[uod faceredebent dicti homines et tenentur in caria Prioris» — Décembre 1284. Cartul.
^^ De Willerm dit Pastor de Ballens entr,autres. — Cartul, '" « Pro reficiendis fratribus die anniversario obitus sui » .
Toyait pas cette construetion de bon œil ; mais Irevmaiit à, une bonne conscience, il se désista de son opposition pair le conseil d'hommes prudens**°.
îienïfréstes de Ballens payaient la censé des Clées (1405).
La maison des lépreux de Goyties , est mentionnée dans un acte (1257), eonune voisine d'un moulin situé entre Barlem et Morlem. — Nous placerons donc ici une donation du c<»nniencement du 12* »ècle, de Humbert de Goiles, qui cède à Dieu et à Saint Pierre de Uomainmotier une femme nommée Walda, sa sujette par droit de servage (subdita servitutis jure), et son fll& Toringus, ainsi que tous ceux qui pourraient naître d'eux daiM la suite***.
M0RL2NS (MOLLENS).
En 1272, un diJSerend s^éléve sur l'avouerie de ce village» entre le Prieur Aymon, à qui elle était donnée en gage pour 15 livres, et Jean fils de Nicolas de Mont, chevalier, qui la réclàmoit. Enfin celui-ci promit de ne rien demander aux hommes de Romainmotier, de Morlens, à ce sujet. Deux fidéjus* seurs, Humbert de Trelay, chevalier, et Jaques, coseigneur d'Aubonne , promirent de leur côté par serment de tenir des otages à leurs frais à Saint Prex , ou de donner des gages susceptibles de transport, si Jean des Monts (de Montibus) troubloit les religieux, ou retirait quelque chose dans cette engagère (in
^^° « De pradentium'virorum consilio^revert^osad bonam consclentiam^eia. >. — Cartul, — Cette faoriUe de Moni paroit être celle des Barons de Rolle. '^' Charte communiquée par Bl. de Giogios.
dicta gaQB|Mi^ t'^^ouerie t le tout jusqu'à Tentière satisfaction des ceux;^ ém$ le mois qui suivrait Icfur requête^'.
Nous yerront d'autres exemples de ce curieux moyen de suppléer à la Jbfce publique au moyen âge.
Un arrangement définitif parait s'être conclu en 1280. Girard ^ Jean des Honts (t. s.), fils de feu Nicolas , donnèrent, pour leur salut, en aumône perpétuelle aux religieux, leurs droits, et les prétentions (calumpniam) de leurs antécesseurs sur les possessions deBomainmotieràMollens; et reçurent en rerançhe 14 livres de Genève"*.
En 1405, dix fréstes de MoUens payaient la censé des Clées. Le nombre des familles soumises à Romainmotier était, peutêtre, fins considérable que celui -des frêstes prolongées sans doute sur plusieurs maisons (v. s.), non seulement à Hollens, mais encore à Ballons, Pampigny , Apples et Hoêryer, pour alléger la oense des Glées. Celle-ci moins lourde toutefois qu'en la Terre de Romainmotier'^.
Un autre acte nous fournira un exemple de l'observation des lois au moyen ige.
**^ « Tenere ostagiaad sumptus aostrosapud sanctum Protbasimn • • . . . seu reddere Tadia dudbîlia aut portabilia .... . . (jnoasqae religîosb ad arbitrinm
èoNorm» çirorttm infra mensem .... esset plenarie satisfactum » mai 12Tt.
— Cariul.
*^ i280 février sceau de TAbbé de Joo:l. — Il s'agissait de anum gastagium (sea giatagium) , seu unam procurationem quam aut quod nobîs debebat prior de MoUens, seuillequires Romanimonasterii in Hollens possideret. — Cartul, Qm était 06 prieur de MoUens ?
En 4284 il y eut encore un échange de terres à MoUens entre le même Jean de Mont et Romainmotier.
*** Chaque /réffe payait une coupe annuelle de froment et deux d'aToîne, mais était franche de la redevance d'un chapon et six deniers à Noël. -De plus une femme n'ayant pas d'attelage dans sa maison (non habens operarium ad rotam in sua domo) était franche du tribut entier. — Ârch. de Romainmotier. Recognois. Chalvini de i /Îi05 et Morattel de 1 590.
En 1291, treize chefs de famille de MoUens se reoaimaissenfi hommes tafllables> pour leurs héritages, des religieux- » et Ma* fessent que sous peine de les perdre, ils ne doivent faire serment de bourgeoisie, ni prêter hommage où que ce soit ; sauf permission du Couvmlt**^
Ce n^étoitpas sans raison que cette reconnaissance d'honnnage avait été demandée» et que, qudques années plus tôt (1385), le Prieur avait sollicité déjà des hommes d'Aptes l'engag^nenl de ne pas» à l'avenir, jurer bourgeoisie à quelle bon/ne vUle^ et de n'invoquer d'autre protection que tAe du Comte de Savoie.-^ C!est qu'sdors Morges venait de ^'élever et de se ceindre d'une cuirasse de remparts. Et que d'attraits dans cette existence municipale nouvelle, dans ces franchises étendues, dans cet appui d'une combourgeoisie nombreuse , dans cette aisanee finiit d'une industrie qui pouvait sans crainte s'exercer à l'abri des murailles de la bonne ville! Quel mouvement dans tout le voisinage sous un soufQe de liberté , précurseur d'une ère nouvelle !
Défait, plusieurs sentant trop leur faiblesse ^^, cédèrent au désir de se joindre à la nouvelle cité , encore qu'ils ne fussent pas de condition servile.
Aussi en 1293,. un débat s'élève entre le Couvent et Louis.de Savoie ; celui-là se plaignant que quelques-uns de ses hommes taUlables, francs^ et censitaires^'' avaient juré bourgeoisie à
^^ C'était une taillabilité dei propriétéi^ et non pwrionMlkf ce n'étsit pas le servage de la glèbe. Ils pouYaient renoncer à l'hommage du Prieur, en renonçant à ses possessions, comme à Yallorbes. — Dans le nombre des hommes de Mollens était Raynauld de Fallorbes, et Pierre de Goilles de Mollmu (y. s.)
^* Donation de 100 sols faite à Romainmotier parla dame Poncia de Jais (Gex) et son fils Etienne^ en réparation des dommages et injuiticei du sire Amédée» à Apples et aiUeurs. — Cartul, Acte prob. du 13^ s. --> Parmi les témoins « Stephanus venator ».
>*^' « Talliabiles, francoset censuales » ^
Marges ; et ^qne sous ce prétexte, il était privé des tailles, services 4i^inéme des^bommages qui lui étaient dûs.
Bientôt w arbitrage^ décide : que ceux de ces hommes qui n'ont pas de maison à Morges seront rendus par Louis de Savoie aux religieux» enfoisant simplement dédire leur bourgeoisie. Qu'en revanche les possesseurs de telles maisons, resteront bourgeois de Morges, mais payeront aussi à Romainmotier les tailles, censés etc., qui leur incombent. S'ils abandonnaient toutefois les possessions qu'ils tiennent de religieux, ils seraient affranchis de cette obligation et demeureraient honunes du sire de Waud. — Enfin les reUgieux donneront 60 livres à celui-ci et 20 aux bourgeois de Diorges ^'.
Les hommes du prieuré, étaient en général de condition libre, mais leurs propriétés mainmortables. Ils pouvaient quitter la jurisdiction de Romainmotier avec leurs biens meubles, mais en abandonnant les immeubles. Nul d'ailleurs ne devait jurer bourgeoisie à quelque ville , sous peine de perdre ses biens, à moins de venir à résipiscence dans un temps fixé. Ce prononcé des arbitres, est donc remarquable par sa fidèle observation des usages du prieuré ; l'humanité même y est respectée.
*** Jofred de Grandmont donzel bailK de Vaud et Oddon de Pontarlier (de Pente allie) chevalier, Châtelain d'Yverdun.
**' Pour les murs à construire et pour la peine de ceux qui devront dédire leur bourgeoisie. Louis de Savoie ratifie le prononcé en i294. Le sire Amédée « de Yalle transversa » était Châtelain de Morges. Si les hommes niaient être hoimnes du Prieur , on devait croire le serment du dît et de deux personnes de sa suite (sequentibus) dignes de foi , fait devant Louis de Savoie ; ou s'en tenir à la preuve faite déjà par devant Guillerme de Montagny alors Bailly de Vaud, Pierre de Pont, Chevalier lors Châtelain de Romont, et Borcard de Fonz. Et si les dits hommes, les bourgeois de Morges ou autres résistaient^ le Prince devrait maintenir le prononcé.
Apples avait pris engagement (en 4285) , de ne faire serment aucun de bourgeoisie à l'avenir, sous peine de la perte des maisons et autres immeubles tenus des religieux, et ifumit aux htem meuhUt tous peine de 60 toh.
Nous comprendrons maintenant le sens de la promesse de Louis de Savoie de ne jamais recevoir de sujets deRomainmotieIr au nombre des bourgeois de quelque bonne ville , excepté les hommes de Jolens^^,
JOLENS
Etait un village paroissial considérable soumis au prieuré, mais qui fut si bien absorbé par la cité nouvelle de Morges » bâtie, peu s'en faut, sur son territoire, que le nom de son emplacement le rappelle seul aujourd'hui.
L'accord arbitral (v. s.) touchait de près les honunes de Jolens.
En 1284 , un différend s'était élevé entre Jaques sire de Montricher et le Prieur Gaufred au sujet de l'avouerie (advocaciam seu advoieriam) de Jolens. Des arbitres ^^^ décidèrent, que le Prieur aurait souveraineté et omntmode jurisdiction sur les hommes de Jolens'^'. Que chaque feu devrait afinuellement au sire de Montricher, une coupe d'avoine et un chapon, sans plus, à cause de l'avouerie; et que Montricher tiendrait cett^
**^Daii8 la ratification du transact des Clées entre Philippe de Savoie et Romainmotier , en i286. L'accord d-dessus n'existait donc pas encore; Taffiâre resta sans doute en suspens, quelques années, et un mode de vitre provisoire s'était établi.
Jolent est mentionné au Gartulaire de Lausanne comme paroisie et Horgesest passé sous silence, il n'existait pas encore. Le Gartulaire eit de 1228. — En i 318, l'Eglise et le Cimetière de Jolens sont encore nommés.
*^* Soit amiables compositeurs , savoir Rodolphe, Abbé de Joux, et Girard de Compeys, Châtelain des Gées
'^' Merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem habet, etc»
redevance sans charge d'hommage, mais en plein fief (in planum feadum), du Prieur. Enfin qu'en échange de cette redeyance, ceux de Jolens auraient Tusage (uti) des pâturages du sire de Montricher suivant la coutume'^.
Les hommes de Jolens étaient dans la même situation politique que les autres sujets du prieuré. Cela est prouvé par Tarbitrage ci dessus , et confinné par plusieurs actes (de 1318), où des bourgeois de Marges se reconnaissent hommes libres et francs des religieux de Romainmotier, confessant tenir d'eux leurs possessions, situées dans le territoire de Jolens, et ne devoir les aliéner ou vendre sans leur permission , sauf à leurs pairs *^.
L'un d'eux, Jean Joyet, après '^^ une longue spécification de terres , censés, dixmes etc., dans le territoire de Jolens , y compris deux maisons dans la «villa» de Morges, institue les religieux ses héritiers, s'il vient à mourir sans enfant, de sa
*^ En cas de non payement, Montricher ne peut ({ue les c vadiare de arena et capone ». — Décembre I284« — Cartul,
*'^ « Les hommes de Romainmotier de Jolens peoTent par coutume ancienne, •e vendre l'un à Vautre leurê immeublee sans cette permiseion » est il dît.
En i318, i 4 personnes au moins, hourgeoi»e$ de Marges, font cette reconnwssanoe, promettant de payer les censés indicpiées , en froment, Tin, argent. Sceau de Girard de Dizy Châtelain de Morges , chevalier, et d^Etienne, Doyen d'Outre Yenoge. — L'un d'eux, JeanMorely voulant, en 1328, être agréable aux religieux comme il convient (plaudere ut decet) , assure mieux si\r des terres sa part de censé. — - En 1355 un terrain de Jolens est reconnu mouvant de FEglise de Romainmotier et « laudimium » devrait lui en appartenir s'il venait à se vendre.
^'^ Acte de 1318, reconnu intact en 1356 par Tofficial de Lausanne. — Il spécifie 1 2 vignes, 1 4 pièces de terre, 2 oches, un pré ; 44 sols de censé, 3 coupes d'avoine, 4 bichets de froment, 4 buceella (?) de censé ; et des dixmes à Jolens. Pour le tout il devait unecoape de froment de censé et S'f^ setiers de vin, « per clos 9. —l\ fait ce don « pro multis scrviciis , obsequiis, gratiis, auxiliis, curialitalibas » et anfwi pour ton utilité évidente^ dit il.
femme, épousée légitimement en face de l'Eglise, et suivant ses clefs ^^^ ; et ce, en reconnaissance de leurs bienfaits et bons offices envers lui et ses prédécesseurs , et à condition que les religieux Tenseveliront dans le cimetière de Romainmotier, et que s'il veut résider dans le Cloître, il aura droit à une prébende de moine, en vivres et habits.
Déjà alors cette prébende n'effrayait pas trop par sa frugalité. C'était aussi un repos d'esprit dans la vieillesse. Enfin en donnant essor à sa reconnaissance, et en se soumettant à une régie monastique, on pensait se placer sur la voie royale du salut.
Il y avait à Jolens un Mayor ou villicus.
Il y avait aussi une famille féodale du nom de Jolens'^.
Le prieuré conserva, paraît-il, ses possessions à Jolens, jusqu'à lafin«*«.
VUFFLENS LA VILLE.
L'origine des possessions de Romainmotier dans ce village^ peut se trouver dans la donation du roi Rodolphe (en 1011), de neuf manoùrs (soit âcnoames, mansos. v. s.}, à Vuolflmges.^; en lui refusant le pouvoir de les aliéner de sa jurisdiction.
À cette donation s'en joignent d'autres fort anciennes ^^.
^* Id facie eodesiœ légitime desponsata et secilDdiim clayes ecclesi».
w En 1242, par ex., Gui de Ogo, chevalier, mari de Dame (dominœ) Pelronille fille de Ricard chevalier de Jolens, abandonne à Romainmotier des droits sur un Chesean (casalis) à Jolens. — Cartul,
'*^ En i496, Pierre Yiguerosi, chapelain de Tautel de St. Jean-Baptiste dans TEglise de Morges, reconnait tenir de Vinsigne prieuré de Romainmotier des possessions dam le çignoble et territoire de Jolens,
**' In cilla YouflingeSy man&os novem.
*** J*en place une en note, ne sachant si c'est à Wufflens qu'elle se rapporte,
« Au nom de Dieu, Harduinus fils de Wuitgerius donne à Dieu, aux saints Apôtres Pierre et Paul, et au monastère romain ^^ tout son héritage ayec serfs et serves (cum omnibus servis et ancillis) ; savoir à Volflens, un lunatique (unum iunaticum], avec le cheseau, etc. ***»
Q fait ces dons pour remède à son âme et de son frère Engunzon et de sa mère Adalinude, afin que le Tout-Puissant leur pardonne leurs péchés. Et si quelqu'un voulait calomnier cette donation qu'il soit anathême avec Datan et Abiron qui ont été ragloutis vivants dans l'Enfer.
C'est à ces possessions qu'Uldric sire de Cossonay et autres de sà famille promettent paix et tranquUUté en 1096 ; sans
quoique placée dans les Registres des ArchiTes Cantonales., sous ce chef. — Tolbertus et sa femme Erchimberga donnent à Dieu et à St. Pierre de RomainjDotîer tout leur acquis (omne oonquestum) et ce qu*ik ont acheté dans la ferme (▼illare) appelée fFolferioy soit i 12 sols décapitai et un char de vin. — Donation £aite pour remède à Tâme et pour que Dieu pardonne les pédiés. — Et si quelqu'un voulait s'en emparer par violence, qu'il soit exconununié et anathématisé de la part du Dieu Tout-Puissant, de Sainte Marie , des Saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les saints de Dijeu ; et que sa part soit dans les profondeurs de l'Enfer, avec Judas qui trahit le Seigneur.
Charte fort antique par «a teneur, mais sans date.
ss^ Ad locnm Bomaninumoiterii ubi dominus Hvbo Ahbat praesse videtur.
^' n fait ces donations du laud de sa mère et de sa femme. U donne aussi à Bomainmotier la moitié de l'Eglise de Saint-Etienne dans le Comté de Yaud; « omnia in çiUaDaUetia », soit un lunaiieum avec ses appendances; et à Firtrolestoiit ce qui doit lui revenir. — Témoins Adalric du Château de Grandtm (de Castro Grancione) et ses frères Philippe, et Chono, Adalbert et Witbert. La Charte est sans date antique, mais parait du 11"** siècle, L'Abbé de Cluny H%igo (Hubo) vécut de 1049 à 1109. Et les Grandson cités, connus par d'autres Chartes, sont aussi de cette époque. La date moderne de ce tt(re 1230 est absurde, — Arch. Canton.
Un lumaiique était le terrain que deux bœufs pouvaient bbourer pendant une lime. — Du Cange, Gloss,
doute parce qae Vufflens la ville était renfermé dan& celMRr bàronie**'. *
Autre donation. ^Willierme Seigneur de Volflens confirme ain religieux vivant à Romainmotier sous la protection de Jésus* Christ» Taumône faite par le noble Seigneur Reymund son père pour guérison de son âme, savoir, Aurant et son héritier , et la Terre de Turonbert, et un pré*^.
Bientôt Willierme de Wolflens la vila , chevalier, confirme i ses derniers moments un testament fait par lui avec joie (hylaris) dans le temps de sa vigueur (sanus). Après divers legs^i M parents, il y donne en aumône à l'Eglise de Romainmotier tout son héritage, mais pour en jouir seulement après la mort de il femme Jordane ^^^. Il donne aussi Girard de la fontaine et ses héritiers, et leurténement*^®. Or les religieux ne peuvent exiger
^' Donation del^Eglise dé Gossonay à Romainmotier t < promitto eandem tenendam perpetuam in obedieniiamde Solfient, quam et in sapra dicta eccksia » (de Cossonay). Jrch, Cant,
^^ De Yaute, sauf < costumia »,qae cette Terre de Turonbert doit annueUement au dit WiUerme , sire de Wolflens > un vendangeur en temps utile, et un paln> avec une certaine coupe d'avoine. Témoins : Henry le moine qui a écrit ; les Chapelains d*Apples, de Rivirola, de Wolflens ; aprèi eux, Humbert, WiUiermti Crassus, th«çalier$ de Wolflent ; Pierre , Chevalier de Sivirie , Cono , Chevalier de Chervona ; Willierme clerc « ntfo$ auront > (v. s.) Willierme « fitios maioris ».
Pour rendre le tout inviolable il fait apposer le sceau de Jwn dit de Cotmmf en 1223.
^* Sauf 20 poses dont Jordane disposera à son gré. — Témoins Etienne de Chesaus, Willierme de Grande, Girard d'Esdépens^ et Willierme le jeiwe d'Esdépens, chevaliers. Pierre Derria, Jaques dit Apia, « Johannes de C1a«8«»* Le trésorier de Lausanne Willierme^ à la demande de Willerme et de Jordime, appose son sceau, Pan de Tincamation 1246. — Il n'est pas dit que ce WilUefme soit le même que celui de l'acte précèdent.
^* « Girardus de fonte, cum heredibus, et tenemento eorumdem» . Ténemfnt^ portion de terre concédée sous service et redevances.
iÉUTcelai-ci ni de ses héritiers, pour tmlle, terrage, tout usage et Ébét service, que 15 sols de censé.
Un homme pouvait donc être donné avec ses héritiers, dans le style du tems , sans être serf, ni même taUlable à miséricorde, mais simplement soumis à une redevance fixe et à la jurisdiction^'^. La langue insolite du moyen âge nous est encore bien étrangère, en voilà un exemple remarquable. Nous jugeons mal cette époque.
Jordane, veuve et usufruitière de Willerme de Voiflens la vifa^ fvait, en secondes noces, épousé Henry de Chabye donzel, elMt 1278, les religieux demandèrent à Jaques leur fils, les înHEienbies, don de Willerme. Après quelques difficultés. Jaques confessa tenir en fief lige des religieux ^^ soixante poses à WufDens, Tavoinerie de Vilar bozw» et douze foses k Chabye^, Promettant que si les religieux étaient inquiétés au sujet de ce fief, il leur restituerait toute perte, en lieu équivalent sinon nmlleur^^^
^^ Prenons pour point de comparaison U fMrix d*une journée de charrue à Romainmotier qui dans le i 5™® siècle^ c'est-à'-dire, au moment où l'argent avait le phit de yaleur (avant la découverte des mines de TAmérique) se payait 3 sols '|3, et nous trouverons que ces i 5 sols , pouvaient valoir de 40 à 45 francs de notre monnaie. — Or en joignant Timpôt militaire à l'impôt foncier d'une petite poeieflBÎoa de nos jours, etc« etc., on dépassebien facilement celte somme ! — • Âroh,
'^ Et leur devoir hommage lige ; sauf les droits du sire de Cossonnay et d*un antre, dont il tenait sans doute aussi des possessions.
*** Une partie du village de l'Isle s'appelle encore Chabye
En Iîi7, on trouve, comme témoin, dans un acte passé à Sivirie pour mettre en harmonie l'Abbaye du lac et le sire Hnmbert de Voiflens sur des donations, Winierme, ckeçalierde Chabye, c. à. d. possesseur de ce fief, pour le quel il devait le service militaire. ^— Il pourrait être la tige de cette maison.
^^ Le Couvent devait agir à l'égard de Jaques comme un Seigneur est tenu de le faire vis-à-vis de son vassal , et Jaques devait à la mutation « tenentis » (du tenant fief je pense), quelques c ceroteeas novas (?) > au Prieur. Novembre 4278. — Le même mois il assigne en fief aux religieux , ses possessions à
Toutefois cethommage fut longtemps perdu de vue^'S car,^>» 1429, nouveau débat entre Jean de Seyssel, Prieur, et Nycodèi €habye, de Vouflens vila , donzel. Le Prieur demandait lliommage et les possessions reconnues par Jaques de Chaby^ , son bisayeul (proavum seu attavum] . Nycod invoquait la prescription, au bout àe six ou sept vingt ans. Le Prieur la niait parce que Nycod descendait en ligne directe de Jaques et qu'il devait garantir (ferre guerentiam) ces biens, encore qu'il ne tes possédât plus intégralement.
Après beaucoup d'altercations, une médiation amiable r^nena la paix'*^'. Nycod fit hommage aux religieux de Romaiiimotier tenant ses mains placées (infixis] entre celles du Prieur, avec intervention du baiser d'alliance selon la forme des hoounages nobles. — Et le Prieur paya, en augmentation de fief « à son fidèle n , 80 florins. Puis Nycod de Chabye promit de rec(HUirilre les anciens biens en litige tels qu'il les possédait, ainsi qm , trente solidées de terre de son propre alleu; ou bien d'en adiet^ • de pur et franc alleu, à cet effet*''.
Germagny (à la Côte près RoUe), et ce en exécution de sa promesse au lieu des 4 2 poses à Chabye. — Cartul,
'^' En 1350. Jeannot et Reymond, fils de Jean de Chabye, donzel^ demeurant à Yolflens la ville , partagent les biens paternels y compris la sixième part de la grande dixme de Vouflens la vila > en blé, avoine et vin. Or Jean devait supporter pour lui et son frère la charge de l'hommage envers le Seigneur de Cossonay et percevoir pour cette charge 2 muids de vin de censé annuelle , à eux vendus par le sire de Cossonay pour 50 livres et par lui redimables à ce prix.
*'* Composée des religieux Jaques de Dyçone^ camérier , Etienne Aymonod, doyen^ Jean de Sinarclent et Jaques de Agie ; puis aussi de Jean Maioris> de Jean et Antboine de Seyssel alias (autrement) perruta frères, de Bastard de Ûarmont et de Jean de Calera^ donzels et conseillers du Prieur.
'7' Nycod réserva sa féauté envers le sire de Cossonay et un autre.
28 Janvier 1429. Arch, Cant, Comme cet acte et le précédent se contrôlent Tua l'autre ! — 30 solidata» terrœ , g. à. d. des terres du revenu de 30 sols. —
'. Cescinq ou six générations écoulées sans renouvellement d'hom- ■M^ nous étonneront moins après lecture d'un acte du Prieur Aiihaud Alamand, qui reconnaît, en 1359, que le secours accordé par les preud'hommes de la Terre de Romainmotier , pour la réemptionde ce village de Wufflens, aliéné par ses prédécesseurs^ est un secours gratuit (in quo nobis minime tenemini] , pour lequel il donne un acte de non préjudice ^'^'^.
Le Couvent de Romainmotier n'était pas, malgré Fétenduede tes propriétés , seul possesseur de Wufflens la ville , car il «aôitait mie famille féodale de ce nom, puis les sires deCossonay revendiquaient la suzeraineté en vertu de leur Baronnie^^^.
En 1385, le Prieur Jean de Seyssel, après avoir tenu plusieurs fois chapitre au son de la cloche, et noble et puissant Seigneur, Louis, sire de Cossonay et de Berchier, chevalier, après conseil 4iligent , terminent comme suit et par amour de la paix un meieii dissentiment , sur le fait de la jurisdiction et de la Mmr^aineté (merum et mixtum imperium) des hommes et possessions de Voufflens vila.
^^^ 27 avril 1559. Wufflend la \iile n'éta t pas de la Terre de Romaiomolier diiBsi non compris dans les Jydei dues au prieuré pour réemption d'un revenu , engagé du eomentement commun, — Mais par celle aliénalion la clause de la donation de Rodolphe (v. s.) n'étail>elle pas en, souffrance ? Le Prieur avaii-il obtenu une dispense ecclésiastique ?
^' En 1350, par ex., un différend s'éleva entre les Cossonay (Âymon et Jean son neveu) qui prétendaient avoir en vertu du droit commun (de jure communi) et comme Seigneurs supérieurs (tamquam ad dominos superiores) mère mixte împère et omnimode jurisdiction sur les hommes et les possessions des Seigneurs de Wufflens^ dans ce village. Ceux-ci objectaient. Des arbitres (Girard de Cuarncns et Willierme de Pampynie chevaliers) décidèrent : que la connaissance des délits eommis par les hommes des sires de Wufflens et leur punition appartiendrait aux Cossonay, mais les biens des délinquans aux Wufflens.
Si en revanche quelque étranger commettait délit sur les possessions des Wufflens , le jugement, l'exécution et la moitié des biens du délinquant seraient aux Cossonay, et l'autre moitié seulement aux Wufflens etc. 18' /evn'er 1550 « — jérch. Cent.
Le Seigneur de Cossonay doit avoir mère mixte impère et emnimode jurisdiction à Wufflens, dans son territoire, ses chemins et ses pâturages , excepté sur les hommes et possessions de la mouvance des religieux. Le Couvent doit toujours avoir sur celles-ci , lods et vendes» bans, clames, saisines (sasina«), harres , injures (injurias) et amendes encourues par ses hommes.
Si Fun de ceux-ci conunettait un méfait (delictum) poar lequel il 4&t être mis à mort , ou subir mutilation de membres» le nonce des religieux devrait l'appréhender au corps^''^ et s*eftquérir personnellement du délit ^^^. Et lors du jugement , il appellera le noncedusirede Cossonay pour ester (ad essendum), et après le jugement il lui remettra incontinent le coupable ea chemise (in camisia] pour exécuter la sentence, soit pour fûre selon sa volonté ^^^. — Si le nonce de Cossonay ne se renibdt pias à cet appel , celui des religieux devrait garder le coupaUt» sans dol ni fraude, dès le prononcé du jugement au coucher da soleil; plus tard les religieux n'en sont plus responsables. -*El si le sire de Cossonay renvoyait impuni le délinquant, celui-d ne pourrait résider à Wufflens, sinon à la requête des religieux. — Il va sans dire qu'il y avait saisie de ses biens"*.
*^ Item. S'il y avait des chemins (dévias) à faire dans le
^'^ Et secundum consuetudinem lausann. lonsingire (?) et distinguere et per personam etc.
'^^ Faire la première enquête probablement.
^'^ Ad ipsum delinquentem seu malefactorem executandum seu faciendom \oIuntatem dicti domini de Cossonay.
'^^ Bona mobilia et hereditates delinquentis moventes à dictis religiosts, ipsis debeant remanere, alia bona vero mobilia quse essent pênes nos domimun, nobis perpetuo remanere debeant.
'^® Si les hommes des religieux encouraient « banna seu barras ructas » dans les chemins et les pâturages de Wufflens, les religieux les percevraient 9 en dcdoomiageant toutefois la partie offensée, selon la coutume de Lausanne. — Encourues sur terres mouvantes des sires de Cossonay, elles seraient perçues par
vUlage, le territoire ou les pâturages de WuSlens la ville , nous (Seigneur prédit) devons les faire, après proclamation dans l'Eglise, selon la coutume deLausanne> et en présence du nonce des religieux ***.
Item. Si quelqu'un provoquait (appellaret) un homme des religiea]^, ou, si un de ceux-ci en provoquait un autre, son pair, et qu'un combat judiciaire dût s'en suivre d'après la coutume de Lausanne, les religieux doivent avoir la connaissance et la décision de cet appel au combat , en mandant au jugement le nonce de Cossonay. Puis le combat étant accordé (duello adjudicato) , le nonce des religieux est tenu de remettre incontinent les champions (pugilles) ^^ à celui de Cossonay pour surveiller la bataille^ soit pour agir à la volonté du Baron *®^. — Et s*il mettait en liberté le champion vaincu et condamné {parjuge^ mmi de Dieu!) ^ il ne pourrait plus résider à Wufflens, sinon par la volonté des religieux ; mais ses immeubles et ses biens meubles seraient confisqués ^^.
Item. Si quelqu'un des hommes des Cossonay, ou quelque étranger , suscitait procès (litigaret) à quelque homme des religieux, ou l'un de ceux-ci à son pair , en la cour du nonce des religieux à Wufflens et touchant les possessions de leur mouvance, et que l'acteur ou le rée se tint pour grevé de la sentence, l'appel se ferait à Romaimnotier et non à Cossonay, s'il s'agissait de possessions mouvantes d'antiquité (ab antique) des religieux.
ceax'ci. — Et vice versâ^ encourues par des hommes des sires de Cossonay sur terres des religieux, elles leur appartiendraient.
*^ Afin que si les hommes des religieux encouraient offenses , ou bans, touchant des possessions de la mouvance des religieux , adjacentes (tangentes) aux chemins et pâturages de Wufflens, ils pussent les percevoir.
*^ ihigil , c'est proprement un Athlète qui se bat à coups de poing et d« €t$te ! !
*^ Ad dictum dnellum fiaciendum seu ad libitum nostrs voluntatis.
*** a Yictum cl Condempnalum » .
*^ Par le Couvent et le Baron ; voyez note 279.
Mais, en revanche, il se ferait à Cossonay par devant le Châtelain, s'il s'agissait d'acquisitions nouvelles du Couvent.
Lorsque tous les hommes du mandement viendront travailler aux fortifications de la ville et du Château de Cossonay , les hommes des religieux, de Wufflens, devront y venir aussi.
Us sont, en échange, francs de tous subsides dûs aux sires de Cossonay aux cas accoutumés, suivant les usages de Lausanne.
Cependant les religieux devront toujoiBrs célébrer l'anniversaiï*e du dit Seigneur, par une messe en musique (cum nota), pour le bien de son âme et de ses ancêtres.
Enfin les hommes des religieux de Wufflens doivent snivre la chevauchée , avec tous les autres hommes de la Terre de Cossonay et non autrement *^^.
Ces détails sur le combat judiciaire méritaient d'être sauvés de l'oubli. 11 n'avait pas lieu pour tous les différends , mais probablement pour ceux où l'honneur était intéressé. — Le combat judiciaire était l'ayeul du duel.
Bientôt cette transaction dut être invoquée.
Les Religieux de Romainmotier exposent au Prince, en 1414, que depuis si longtemps qu'il n'y a mémoire du contraire, ik ont eu omnimode jurisdiction et seigneurie sur tous les hommes liges de Youflens la ville et sur leurs possessions; aucun droil n'ayant été retenu sur eux par le Baron de Cossonay , que le travail aux fossés '^^ et de suivre la chevauchée; puis dernièrement encore la punition des criminels* Mais dans ce cas la prise de corps, la connaissance et le jugement du crime sont réservés aux religieux.
Or les recteurs de la ville de Cossonay forcent ces hommes
'** L'acte résejrve que les religieux pourront construire sur leurs possessions de Wufflens un moulin et un battoir, mais pour leurs hommes seulement.
Des deux parts on promet fidèle observation du tout. — Le II Juillet 1385.,— Archivée de Cossonay,
W7 , Fossaliarc » .
liges à payer 2 florins par feu, de la somme qu'ils ont accordée au Prince, tant à cause d'une concession de fhmchises, que pour secours régalien (auxilii regalis). Tandis que ces hommes liges deyraient suivre la nature des hommes de la Terre de Jto» mainmQtier et que jamais, au temps passé, ils n'ont contribué » quelque subside pécuniaire ou gîte (gietum) ,. avec les hommes* de la Chatellenie de Cossonay ; suppliant qu'ordre soit donné de cesser cette violence et de rendre les gages levés.
En réponse, Amédée, Comte de Savoie, ordonne que les gages soient rendus sans retard et assigne les syndics de Cossonay à comparaître le Id du même mois par devant le Conseil suprême,, avec toutes les informations à leur décharge, pour y attendre sa sentence*^*
Les droits de suzeraineté du sire de Cossonay sur les possessions des Seigneurs de WufiFlens la ville sont clairs^^^. Us sont moins marqués et de plus fraîche date sur les possessions des religieux. En 1414, c'était une nouveauté que cette réserve de la punition des criminels ^^ par le Baron et la clef s'en trouve dans les acquisitions des religieux à WufiFlens. De là cette clause sur les appels, qui devaient se faire, tantôt à Romainmotie r, tantôt à Cossonay, suivant qu'il serait question de leurs propriétés anciennes ou de date récente. Le sire de Cossonay ne voulait pas laisserusurpersur ses dreytures antiques et Romainmotier en agrandissant ses possessions perdit de son indépendance primitive.
*^ Le i4 Décembre i4i4. Arch, de Bomainmotier,
A ce titre ne se trouve point annexée de sentence favorable au Couvent, et nous ignorons la fin de cette affaire.
189 Yoy. note 275. ^ Pourquoi les de Wufflens ne sont-ils pas mentionnés en 1385; étaient-ils éteints à cette époque? — Les titres de nohilisei dominui ^ai leur sont donnés dans d'anciennes chartes dénotent une haute noblesse • nobilis Reymundus dotnimu de Yolflens 1 223 » •
^* Dernièrement le Seigneur de Coss. a retenu encore, etc., I. c»
Wuflleiis papût la coise des Clées au sire de Cossonay. Bi«n arant 1406, les Comtes de Savoie la loi avaient vendue ***.
Les religieux n'avaient à Wnfllens que des hommes lige$; ainsi les serfs et serves, dmt il est question dans les anciennes chartes, étaient devenus Ubres de condition. Et Ton peut présumer d'un mot que leurs propriétés n'étaient pas mainmortables, mais soumises aux lods'^.
H y avait aussi un Mayor à Wuiïlens.