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LE PRODUIT DES AMENDES

J'ai placé le produit des amendes le premier parce qu'il me paraît le plus ancien revenu des roiskhmers. On le voit en effet figurer dans toutes les lois ; il est d'ailleurs le revenu constant, celui qui, provenant de la justice, atteste le mieux la souveraineté du monarque et sa puissance. Le chef de tribu juge les différends qui surviennent entre les gens de la tribu, mais comme la tribu est déjà la famille étendue, c'est-à-dire un groupe composé de familles parentes, où les liens de la parenté individuelle sont moins visibles que dans la famille elle-même, le chef de tribu n'est plus un chef de famille, il est déjà quelque chose comme un chef d'Etat. A ce titre, il ne peut être tenu à rendre la justice gratuitement, il prend sa part des amendes qu'il inflige. C'est son premier revenu. Le roi, qui est un chef de plusieurs tribus, ne peut plus toujours rendre la justice lui-même ;

il la fait rendre par ses agents, et ses agents jugent en son nom; il n'abandonne pas le produit des amendes qui sont infligées par eux, mais comme il est obligé de rétribuer les juges qu'il a nommés, il partage avec eux d'abord, puis il réglemente ce partage. Souvent alors, Uamende infligée compread l'indemnité accordée à la Victime ou à ses représentants, la part du roi et la part des juges.

Il semble a priori^ en lisant attentivement les nombreuses leçons législatives que nous avons, que l'amende était la peine principale, la peine primitive, et que, pendant longtemps, sauf peut-être pour les crimes de rébellion qui compromettaient l'existence de la tribu elle-même ou de la nation, les Cambodgiens n'en ont point connu d'autre. C'est, à mon avis, beaucoup plus tard que la peine de mort vint dans la tribu, dans la nation organisée, punir le meurtrier; ce fut probablement quand l'ordre social l'exigea, quand on sentit qu'on ne pouvait toléf'er, moyennant le paiement du prix de la vie, — le n>€rgeld des (lermains, — qu'un homme riche ou puissant pût verser impunément le sang de son semblable. 11 reste dans les lois khmères des bribes nombreuses de cet état social tout paternel, tout familial où le meurtrier, où le voleur n'étaient punis que d'une amende. Quand nous trouvons une disposition législative prononçant une peine corporelle contre un condamné mais autorisant ce condamné à se racheter de cette peine, nous nous trouvons en présence d'un fait nouveau, la peine corporelle, que vient contrarier le fait ancien, l'ameiide ; c'est la notion pénale du passé qui vient atténuer, voiler la notion pénale du présent, dans l'esprit du législateur. Trois raisons ont pu influencer celui-ci, d'abord le respect des institutions du passé, ensuite la crainte que les grands, que les puissants repoussent une loi nouvelle qui ne permettrait pas le rachat des peines

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