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L'ORGANISATION DE I.A PROVINCE

11 est encore impossible de savoir quels étaient dans le passé du peuple cambodgien, les titres et les attributions des fonctionnaires qui, sous les ordres des princes souverains ou feudataires, administraient les divisions territoriales des principautés (1). Tout ce qu'on sait, c'est que, sous les sdach-tranh, hauts gouverneurs nommés par le roi, les fonctionnaires chargés d'administrer les districts du dey étaient les chau-muong (2) ou chefs des muong\ le muong était divisé en snang placés sous les ordres de fonctionnaires appelés chausnang ou plus simplement snang.

Tous les fonctionnaires du dey et peut-être leurs agents inférieurs formaient ce qu'on appelait alors le kromokardej^ (3). Tous les fonctionnaires du muong formaient le kromokar-muong du chau-muong ou sous-gouverneur (4).

(1) Voy. précédemment, S» partie, chap. m, p. 189, la note concernant les Sdach-tranh.

(2) Chez les Siamois et les Laotiens, le mot chaau (prononcez tchiao) signifie seigneur, roi ; le mot mœung veut dire royaume, district, ville.

(3) Il comprenait un snang ou sous-sdach-tranh ; deux kray (un de droite et un de gauche) chargés de surveiller chacun un certain nombre de chau-muong ; un smien-tra ou garde des sceaux ; deux suos-dey ou secrétaires-archivistes; deux sauphéa ou juges. Tous ces fonctionnaires étalent nommés par le sdach-tranh.

(4) Il comprenait deux snang (un de droite et un de gauche), chargés de chacun un district du chau-muong ; ou deux chau-ban ou agents ; un sauphéa, un suos-dey. Ils étaient nommés par le sdîich-tranh et plus anciennement par le chau-muong.

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x\ujourd'hui la province, le khêt, formée avec le muong ancien est, à peu de chose près, organisée de la même manière, mais les chauvai-sroc ou gouverneurs des khêt, qui, quand ils portaient le nom de chau-muong, relevaient des sdach-tranh, relèvent aujourd'hui du roi lui-même et de ses ministres. La réforme date du roi. Ang-Duong qui s'attacha à rendre purement honorifique la suprématie des sdach-tranh, afin de ramener leur autorité à celle des gouverneurs ordinaires. Pour mieux y parvenir, il changea les dénominations des divisions territoriales, les muong devinrent les khêt, et les chaumuong furent les chauvai-khêt ou gouverneurs des khêt (1). Les sdach-tranh conservèrent leur titre, une autorité nominale, et devinrent en fait les gouverneurs, les chauvai-khêt de la province centrale de l'ancien dey.

Le dey continua de subsister, et le sdach-tranh fut encore considéré comme en étant le chef, mais il ne trouva plus guère l'occasion d'affirmer ou d'exercer son autorité, parce que les khêt et les chauvai-sroc étaient directement placés sous les ordres du pouvoir central (2).

(fc) Le peuple les nomme chauvai-sroc, c'est-à-dire gouverneurs du sroc, du pays, c'est-à-dire de la province.

(2) Cette réforme n'a pas été favorable au pays, parce que la centralisation de tous les pouvoirs dans les mains du roi chez un peuple à demi barbare ne peut produire que des effets mauvais et renforcer le despotisme du gouvernement central. Quand les sdach-tranh étaient les chefs des véritables dey, ils étaient souverains subordonnés au roi, mais leurs revenus étaient considérables et leur puissance était réelle. Ils avaient leur cour et menaient un grand train de maison ; ils faisaient leurs tournées avec cinquante hommes armés et toujours accompagnés d'une partie de leurs fonctionnaires. Leur haute situation leur créait des devoirs et leur constituait des charges ; ils se devaient aux populc^tions plus que les gouverneurs d'aujourd'hui parce qu'ils étaient plus indépendants qu'eux, plus puissants. Ils construisaient des pagodes, creusaient des canaux, construisaient des routes, faisaient des distributions de riz pendant les années de disette. Partout, on trouve la preuve de leur activité et de leur bonne administration. Sous leur gouvernement, la plus grande partie des revenus du dey était dépensée dans le dey ; leur chef-lieu était toujours un gros village, un grand marché dont ils

Etant parvenu à faire faire au pays ce nouveau pas vers la centralisation administrative au profit de Tautorité royale, Ang-Duong entreprit de constituer lé kromokar-chauvai-sroc ou kromokar-chauvai-khêt (1), c'està-dire de donner aux gouverneurs des khêt une « suite » de fonctionnaires en sous-ordres destinés à les aider dans leurs fonctions.

C'est alors qu'il emprunta à la langue siamoise un titre que la langue khmère n'avait pas et qu'il créa les balat (2) ou balat-khêt et qu'il les plaça sous les ordres du chauvai-sroc comme étant ses lieutenants.

Les snang qui, sous l'ancienne organisation, avaient été les snang du chau-muong et qui portaient un titre d'origine khmère ne furent plus que des sous-balat chargés d'une circonscription qu'un fonctionnaire autrefois placé sous leurs ordres avait administrée.

s'efforçaient d'accroitre Tiinportance. Aujourd'hui ces \illages tendent à décroître, parce que, le pouvoir étant centralisé, les provinces ne sont plus administrées ; tous les revenus du pays sont dirigés sur la capitale et dépensés autour du monarque, sans proût pour les populations éloignées qui paient et qui ne voient plus dépenser parmi elles les grosses sommes qu'elles ont payées. La centralisation, qui peut être bonne dans un pays d'administration réelle, est déplorable dans une nation qui n'est que gouvernée. Elle ruine le pays en renforçant le pouvoir royal, en augmentant ses revenus. Des provinces entières au Cambodge ont été ruinées par les effets lents de la réforme de Ang-Duong et le roi Norodom, pas plus que le Protectorat, n'a su maintenir, en les administrant, la vie sociale qui s'éloignait de ces provinces ; le royaume est exploité à la barbare, il n'est pas administré ; les provinces ne connaissent l'administration que par les charges qu'elle leur impose.

(i) Cet appellation de kromokar est ancienne ; elle me parait d'origine cambodgienne, mais on la trouve également au Laos avec une petite variante, kromakar, où elle désigne, comme au Cambodge, la réunion de tous les fonctionnaires d'une province. Le mot krom au Siam, comme au Laos et comme au Cambodge, signifie ministère, seitice.

(2) Balat (palat en siamois) corruption du mot oppahat qui veut dire vice-roi ; ce mot oppahat a donné Obbaréach qui, au Cambodge, au Siam et dans l'ancien Laos, désignait le prince héritier du trône indiqué par le monarque, mais que les mandarins pouvaient écarter. Oppahat est lui-même la corruption du mot sanscrit upa-raja qui veut dire vice-roi.

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Les kralapéas, qui avaient été des agents du chaumuong au deuxième degré, placés sous les ordres du snang, se trouvèrent n'être plus que les agents de troisième ordre du chauvai-sroc.

Puis, à ces trois fonctionnaires, il ajouta lej^o/ceôa/ (1), dignité inconnue des Cambodgiens. Ce titre, au Siam, désigne le fonctionnaire qui remplit les fonctions de snang ; au Cambodge, il désigna le secrétaire principal, le lettré du chauvai-sroc.

Ce sont ces quatre agents, puis les juges ou sauphéa qui forment ce qu'on appelle le kromokar-chauvai-sroc.

Cette organisation ne s'est pas maintenue sans variations jusqu'à nous, mais la base même a été respectée ; les dénominations des fonctionnaires ont été conservées. Malheureusement, les districts du khêt où ils doivent exercer leurs fonctions n'ont pas été délimités et rien n'est venu les obliger à habiter leur circonscription.

Voici quels sont aujourd'hui les fonctionnaires composant le personnel administratif d'une province :

En haut, le ministre ou le haut mandarin, le chauvaikomnan-khêt, qui en a la haute surveillance. Sous lui une série de fonctionnaires subordonnés les uns aux autres et qui sont tenus d'habiter la province. Ce sont :

Le chauvai-sroc ou chauvai-khét (2), ou gouverneur, personnage nommé par le roi sur la présentation du ministre ou du grand mandarin dont la province relève ;

Les balat, sorte de lieutenants ou de sous-gouverneurs nommés par le roi de la même manière que les gouverneurs, mais, si on obéissait aux anciens usages, sur la présentation de ceux-ci ; ces balat sont quelquefois deux ou quatre : deux dans les provinces qui sont divisées en

(1) Yokrabatj en siamois.

(2) Chauvai-khét est le titre officiel ; chauvai-sroc le titre populaire.

deux parties, la gauche (chh^ein) et la droite (sdam), ou le devant (muhk) et le derrière (croj^), quatre dans les provinces qui sont divisées en quatre parties qui portent les noms ci-dessus.

Le yokebat, qui est un fonctionnaire d'un rang inférieur au balat choisi par le gouverneur, mais nommé par le roi et dont la fonction régulière consiste à remplacer le balat absent; il n'y a qu'un yokebat par province.

Le snang qui est un sous-balat chargé d'aider et de suppléer celui-ci ; il devrait habiter près du balat, être le premier mandarin de son entourage; il y a un snang par balat.

Les kralapéas, qui sont des fonctionnaires d'un ordre inférieur aux snang, placés à côté de ceux-ci, sous les ordres des balat; ils reçoivent les ordres du snang, mais le balat est leur chef réel; il y a autant de kralapéas que le gouverneur de la province qui les nomme le juge à propos ; il y en a même qui sont attachés au gouverneur.

Les chau-muongqui existent dans certaines provinces sont des fonctionnaires d'un grade moins élevé que les kralapéas ; ils sont les chefs des nationaux étrangers à la province et des peunong ; le gouverneur les nomme et les révoque ; ils restent près de lui et il les emploie comme agents. 11 n'en était pas ainsi autrefois.

Quand les sdach-tranh étaient les gouverneurs des dey, les chau-muong, on l'a vu plus haut, étaient leurs lieutenants et avaient l'administration des districts qui, plus tard, devinrent les provinces actuelles. J'ai quelques raisons de croire que les chg^u-muong, avant d'être gouverneurs de districts, étaient les chefs du dey. Au Laos, le chau-muong est le maitre du muong, c'est-à-dire le chef de la principauté du royaume qu'il gouverne. Il est le seigneur souverain. Dans ce cas, le titre de sdachtranh serait plus moderne et celui- que les rois donnèrent

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à leurs agents quand, d'ocnha-luong, ils furent de\^nus de véritables gouverneurs. Mais il peut se faire aussi que le titre sdach-tranh soit le titre cambodgien, le titre ancien, et que celui de chau-muong ne soit qu'un titre emprunté aux Laotiens, aux Siamois, et importé au Cambodge ; alors on l'aurait donné aux lieutenants des chefs de dey ; il aurait ainsi perdu son sens de grand dignitaire et n'aurait plus désigné qu'un fonctionnaire en sous-ordre, une sorte de sous-préfet.

Je dois avouer qu'entre ces deux hypothèses, la première me paraît mieux assise ; le motcAau, qui veut dire chef, est siamois et laotien, mais il est également cambodgien et pur cambodgien ; il entre dans la composition des mots chaui^ai'Sroc^ gouverneur du pays ; chau-crom^ chef juge ; le mot muong me semble tout à la fois cambodgien, siamois et laotien, et j'ajouterai qu'il désigne chez les sauvages de l'Ouest du Tonkin, dans leur langue, les divisions territoriales du pays qu'ils occupent (1).

Quoi qu'il en soit de ces deux hypothèses, les chaumuong qui, avant le règne d'Aug-Duong, étaient les lieutenants des sdach-tranh, des gouverneurs en sousordre, ne sont plus aujourd'hui que de très petits mandarins, dont les attributions varient avec les provinces où ils sont nommés. Ici ils sont chargés de surveiller les mé-sroc et là de surveiller les peunong ou les étrangers à la province ; ils sont inférieurs aux balat, aux snang et même aux kralapéas et aux yokebat; ils sont mandarins à trois sac.

Sur certains points cependant, ils ont conservé, jusqu'à ces t-emps derniers, les anciennes attributions des chaumuong, chefs de district. Par exemple, il y avait encore

(1) C'est donc par suite d'une erreur que les Annamites et nous, d après eux, désignons ces populations sous le nom de Muong. Le nom qu'elles se donnent est celui do Chos ou Pu-thaï {thaï de la montagne). Voy. Frédéric Garcin, Un an chez les Muongs^ 1891, p. 13.

en 1891, dans la province de ThbaungTKhmoum, un ehau-niuong chargé d'administrer, sous les ordres du gouverneur, sept villages un peu écartés, placés à Textréniité orientale ; c'était le chau-muong-Trabec du nom du village chef-lieu de ce petit district. En 1889, il y avait encore au Nord de la province de Kompot un chaumuong qui prenait le titre de Ocnha-montrey-Sang- Krien, à six sac, chargé d'administrer le district de Tang-Ksach qui comptait deux villages, — Poum-Trapeang-Planet Takenne, — et treize hameaux; ce district avait été formé avec une partie de la province de Krang- Samré en 1860. En 1892, il y avait encore des chaumuong dans la province de Kompong-Soai ; en 1893, on en a fait des mé-sroc, mais ils continuent de porter leur ancien titre et sont en fait plus que des mé-sroc ordinaires.

Au-dessous de ce mandarin, le dernier du groupe administratif, il y a, dans le sroc ou canton, le mé-sroc ou chef du pays, qui est une sorte de maire. Mais nous retrouverons ce petit mandarin plus loin quand je parlerai de l'organisation communale.

En outre de ces fonctionnaires qui forment série, il y a, près du gouverneur, le smien-tra ou secrétaire du cachet, sorte de garde des sceaux; les smien ou secrétaires qui sont deux, trois ou quatre. Ce sont généralement des jeunes gens instruits que leurs parents confient au gouverneur et qui se destinent à la carrière administrative ; ce dernier les prend avec lui et les traite comme ses fils ou plus exactement, pour employer l'expression cambodgienne, comme ses « neveux » ; aussi leur donnet-on familièrement le nom de con-khmouy (1) chauçaisroc (neveux du gouverneur).

(1) On appelait ainsi autrefois tous les ouTriers attachés à une maison; ainsi nos valets de ferme, nos employés de commerce, aux yeux des Cambodgiens, seraient des con-khmouy^ des neveux.

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Autrefois, au commencement de la décadence, au commencement de ce siècle encore, mais plus partout déjà, tous ces fonctionnaires menaient un certain train de maison, possédaient un grand nombre d'esclaves et déployaient une activité plus grande. Ils ne sont plus aujourd'hui que l'ombre de leurs devanciers ; on ne les distingue guère, par leur tenue et le train de leur maison, des autres habitants du royaume.

On a vu ci-dessus quelle était, en 1884, l'organisation de la province adoptée par le Protectorat et que cette nouvelle division du territoire dura peu. Ce qu'il convient d'ajouter ici, c'est que, si le nombre des fonctionnaires placés sous les ordres du gouverneur fut réduit, leurs fonctions ne furent pas supprimées ; on conserva généralement par arrondissement deux balat, deux snang et deux kralapéas.

VT

« Autrefois, me disait un jour le gouverneur de Kompot, le nombre des provinces du royaume était moins grand qu'aujourd'hui et leur territoire était beaucoup plus étendu (1). Les gouverneurs des principales provinces étaient généralement choisis parmi les princes du sang et parmi les hommes déjà puissants et connus pour leur bravoure et leurs aptitudes militaires et administratives (2). On a changé cela parce que les princes, gouverneurs des provinces, bien que toujours nommés par le roi, profitaient souvent de l'autorité que leur donnait leur rang et de la puissance qu'ils tiraient de leur gouvernement pour se révolter contre leur souverain et entraîner les habitants dans leur rébellion. »

Cette tradition ne semble pas d'accord avec les chroniques royales, ou, tout au moins, celles-ci, qui parlent souvent des révoltes des princes, ne disent pas que ces princes fussent alors gouverneurs de provinces. Mais je serais mal venu assurément de repousser, étant donnée l'insuffisance des chroniques, une tradition aussi claire, aussi nette, aussi précise que celle que m'a rapportée le gouverneur de Kompot.

Quoi qu'il en soit, les gouverneurs des cinquante-sept provinces du Cambodge ne sont plus aujourd'hui choisis parmi les princes du sang; le roi, qui n'a qu'une médiocre confiance dans ses fils, ses frères et ses neveux, — qui connaît l'histoire du Cambodge et sait que la plupart

(1) C'étaient les dey.

(2) C'étaient les sdach-tranh dont j'ai parlé plus haut.

des révoltes qui ont concouru à la ruine du pays ont été fomentées par des princes rebelles qui aspiraient au trône, — le roi semble, au contraire, avoir pris à tâche de les éloigner des grandes charges du royaume et de les confiner le plus possible dans une vie de simples particuliers besogneux et sans aucune influence.

Le nombre des « hommes déjà puissants et connus pour leur bravoure et leurs aptitudes militaires et administratives », pour parler comme le gouverneur de Kompot, a considérablement diminué, peut-être même n^y en a-t-il plus; aussi les gouverneurs ne sont-ils point exclusivement choisis parmi les grands mandarins. Je dirai même qu'ils ne sont plus choisis du tout et que le gouvernement des provinces, même sous notre Protectorat, est confié à ceux qui savent et peuvent les acheter. Le premier petit mandarin venu, s'il a pu amasser quelques barres d'argent, s'il a pu trouver un prêteur pour lui avancer cent, cent cinquante ou deux cents barres d'argent, peut devenir gouverneur d'une province (1). Son prédécesseur est cassé sous un prétexte quelconque et le nouveau gouverneur prend sa place. Pour retrouver la grosse somme qu'il avait économisée, on ne sait jamais comment, ou empruntée, et qu'il a versée au roi et au mandarin puissant qui l'a fait nommer, ou bien pour rembourser son créancier, toujours très pressé de rentrer dans ses fonds, le nouveau chef de province commettra toutes sortes d'exactions, laissera trainer le plus qu'il pourra les affaires qu'il devra juger, augmentera les frais de chaîne, de citation, de justice, etc., recevra des présents secrets des deux parties et finalement condamnera celle qui aura, la première, épuisé ses ressources.

Il est rare aujourd'hui qu'une province soit confiée à

(1) C'est ainsi qu'un simple mé-sroc de la province de Tréang a pu devenir gouverneur à dix sac de cette province, en 4892.

un homme de quelque mérite, ou soit la récompense de services rendus; certes, des titres semblables ne sont pas méconnus par le roi et par les grands dignitaires, mais ils n'entrent guère que comme appoint à la suite des barres d'argent que le candidat peut apporter à l'appui de sa demande. Ils servent tout au plus à expliquer une nomination nouvelle, à cacher une injustice commise aux dépens d'un autre mandarin. Si tout le monde sait que le gouvernement des provinces est acheté et payé en bonnes barres dûment vérifiées et brûlées, si on chuchotte le prix de plus en plus élevé de ces charges, on se garde bien, par respect pour les coutumes anciennes et aussi par pudeur, de crier par dessus les pai Hottes que les grandes charges sont à vendre et vendues tous les jours, que la coutume ancienne et respectable est méconnue, et que l'administration des provinces se trouve ainsi abandonnée aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

Je dois cependant reconnaître ici qu'il y a, parmi les gouverneurs actuels, des gens qui sont' en fonction depuis de nombreuses années et d'autres qui, nouvellement promus, n'ont pas payé leurs charges. Les premiers sont les gouverneurs des provinces pauvres qu'on ne recherche pas beaucoup parce qu'elles sont peu peuplées et improductives, ou ceux de provinces plus fortunées qui donnent à leurs chefs les moyens de porter- au souverain de nombreux cadeaux et de faire à certains grands dignitaires des présents non moins fréquents. Les autres sont ceux qui, chefs de bandes rebelles pendant l'insurrection de 1885-1886, ont fait leur soumission et reçu en échange le gouvernement des provinces que les chefs, nommés par nous, n'avaient pu rallier à notre cause et maintenir dans l'obéissance. Plus effrayés par les rebelles que rassurés par nous, la plupart de ces derniers n'avaient pas su justifier la confiance que nous

avions en eux et cette inaptitude nous mit, à la paix, dans la nécessité de confier à nos anciens adversaires, devenus nos amis, les provinces pour la conquête desquelles ils combattaient et dont souvent ils avaient su usurper le gouvernement et se faire obéir. Ce sont à peu près les seuls fonctionnaires qui n'ont pas acheté leurs charges ; mais je me suis laissé dire que quelquesuns, menacés dans leur gouvernement par un mandarin très en fonds, avaient dû la payer depuis par des présents en représentant largement le prix.

c< Par suite d'une ancienne coutume, les Siamois, les Malais et les Ghams, résidant au Cambodge, peuvent prétendre aux emplois vacants », devenir gouverneurs par conséquent, c( au même titre que les Khmers » (1). Cependant, il est rare que le roi du Cambodge, si entiché qu'il soit des Siamois, leur confie l'administration d'une province ; j'ajouterai que je n'en connais pas une seule qui soit gouvernée par l'un d'eux. 11 est possible qu'il y en ait eu dans le passé; il y a bien eu à Kompot, sous le règne de Ang-Duong, le père et prédécesseur de Norodom, un gouverneur d'origine chinoise (2), mais j'ai tout lieu de croire que le fait a dû rarement se produire. Les rois du Cambodge, qui avaient à défendre leur indépendance toujours menacée par le Siam, ne devaient guère être portés à confier une partie du territoire, si petite qu'elle fut, à un Siamois toujours très enclin à trahir son nouveau maître pour se concilier l'ancien et mériter ses faveurs.

(1) Moura, Le Vioyaume du Cambodge, t. I, p. 249.

(2) Ce gouverneur nommé Thong, d'origine chinoise, avait rendu à Ang-Duong de grands services pendant la luUe que ce prince avait eu à soutenir avant de pouvoir se faire couronner. Il dut couper sa queue, c'est-à-dire, comme disent les Cambodgiens, se faire Cambodgien. — En outre, deux Européens, le Portugais Don Diego et l'Espagnol Blas Castilla, devinrent, en 1586, gouverneurs, le premier de la province de Ba-Phnom et le second de celle de Tréang.

« Le gouvernement cambodgien pourvoit aux besoins (le ses agents (des gouverneurs de province), dit M. Moura, en leur conférant certains apanages qu'ils exploitent (1) et presque jamais un traitement fixe. 11 y en a qui ne retirent régulièrement rien ou presque rien de leur position et qui en sont réduits à vivre d'abus, d'exactions et de cadeaux plus ou moins forcés. »

(( La cérémonie d'investiture des mandarins a lieu dans la grande salle d'audience du palais; elle est présidée par le Louk-moha-montrey, s'il s'agit de créer un mandarin de la droite et par le Louk-moha-tep, s'il s'agit d'un mandarin de la gauche. » Cette cérémonie comprend la remise du tra (sceau, cachet) avec lequel le nouvel investi devra sceller toutes les pièces écrites qu'il délivrera. Le tra est le signe de sa puissance et la preuve toujours parlante de son investiture par le roi. « Au jour fixé pour la remise du cachet, le candidat se rend dans la salle du trône et revêt le sampot blanc de cérémonie (2); ensuite il s'assied sur un tapis en face du siège du roi; il a devant lui des fleurs appelées phcaréacsa (fleur du souvenir ou de la fidélité), une pyramide composée de noix d'arec et de bétel, autre image de la fidélité (3), et enfin autant de bougies qu'il y a de degrés dans le titre à conférer, symbole sans doute de la proportionnalité qui doit exister entre les lumières du candidat et l'importance de la position pour laquelle il a été choisi. Dès que le roi se présente dans la salle, le maître des cérémonies, qui^est assis à côté du candidat, prenant la posture respectueuse obligée, dit : « Sire (4),

(1) Voir mon Droit privé cambodgien^ pages 257-258 et note 1, page 258.

(2) Nous avons déjcà vu la robe blanche du candidat figurer au couronnement du roi. Voy. chap. iv, p. 24.

(3) Les noix d'arec et les feuilles de bétel font aussi partie des présents indispensables au mariage. Voy. mon Droit privé cambodgien, pages 102, 106 et 116.

(4) L'expression cambodgienne est : « roi.....

VOUS avez choisi X... pour un tel titre; le voilà qui vient vous saluer, recevoir son cachet et vos ordres. — Le roi répond': a Monsieur X... (1), je vous ai nommé à tel emploi et je vous recommande de l'occuper honorablement et fidèlement. » — L'élu reçoit son cachet ; il remercie en se prosternant trois fois et s'en va, en reculant, prendre sa place parmi les mandarins présents à l'audience (2).

L'investiture étant donnée, un ocnha-luong (grand dignitaire royal) est chargé d'accompagner dans sa^province le nouveau gouverneur et de le faire reconnaître par tous les mandarins et par tous les habitants. Cet envoyé royal est porteur d'un Préa-réach-ongka et non Préa-bontuol, sorte de proclamation aux habitants qui sert aussi de lettre d'investiture et demeure aux mains du fonctionnaire qu'elle concerne.

Voici celle qui fut remise, en 1890, à l'ocnha-luong chargé de procéder à l'installation d'un nouveau gouverneur dans la province de Sambau; je la reproduis dans son entier parce qu'elle dira mieux que je ne pourrais le faire, avec toutes les nuances que sa traduction en français a pu rendre, quelle sorte de document est le Préa-réach-ongka.

« Le Somdach-Préa-Norodom (3), roi du Cambodge, l'Ocnha-Moha-Tep (4), l'Ocnha-Mountiban (5) informent

(1) Louk X... et non Monsieur X...

(2) Moura, trf., I, pages 249 et 250.

(3) Titre abrégé du roi.

(4) Mandarin k neuf pahn, le second du krom Préas-Monti-balat-toul- Chhlang (groupe de fonctionnaires chargés d'étudier et d'exposer au roi les affaires de l'extérieur du palais et d'exécuter les ordres qui lui sont donnés par le prince). L'Ocnha-Moha-Tep est chargé des provinces de gauche.

(5) Mandarin du ministre des finances (Louk-Véang), duquel relève la province de Sambau, spécialement chargé de la haute administration de cette province.

les balat (1), les snang, les kralapéas (2), les chumptop, tous les notables, les ocnha (3), les ponhéa (4), les préa (5), les mé-sroc (6), les mé-prey (7), tous les habitants cambodgiens, chinois, chams, malais, annamites, tous les pois, comlas (8), kouylle, stieng et peunong, qui sont dans la province de Sambau, que rOcnha-Montrey-Nikum (9) Tit (10), gouverneur de la province de Sambau, ayant fait mauvais service, ne peut pas continuer. Maintenant Sa Majesté a choisi le Chau-Ponhéa-Chochacrey (11) nommé Ek et Ta nommé Ocnha-Montrey-Nikum avec huit pahn (12), [c'est-àdire] gouverneur de la province de Sambau, sous les ordres de rOcnha-Mountiban, son chef, qu'il devra écouter. Maintenant, Sa Majesté l'envoie prendre son service, surveiller la province et les habitants, conformément à la loi. Gonséquemment, dès que TOcnha- Montrey-Xikum, nouveau gouverneur, arrivera [dans sa province], les balat, snang, kralapéas, chum-top, tous les notables, les mé-sroc, les mé-prey, les ocnha, les ponhéa, les préa et tous les habitants qui sont dans la

(1) Titre des sous- gouverneurs, nommés par le ministre.

(2) Titres des fonctionnaires placés sous les ordres du. gouverneur et sous ceux d'un des balat de la province, nommés par le premier.

(3) Titre des mandarins ayant au moins six pahn ou grades.

(4) Titre de certains fonctionnaires ayant cinq, six ou sept pahn nommés par le roi ou ses ministres, demeurant dans les provinces et chargés d'en observer l'administration et d'informer le ministre dont relève la province des fautes graves commises, et surtout de le tenir au courant de l'état d'esprit des habitants.

(5) Fonctionnaires ayant de six à sept pahn.

(6) Chefs de pays, canton ; de me, chef, et de sroc^ pays, canton.

(7) Chefs de la forêt, de la brousse; de 7né, chef, et de prey, forêt, brousse.

(8) Mots par lesquels on désigne les esclaves du roi et ceux des pagodes.

(9) Titre du gouverneur de la province de Sambau. (10; Nom personnel du gouverneur révoqué.

(11) Titre que portait le nouveau gouverneur de Sambau avaiit sa nomination, titre d'oflicier de police chargé de l'arrestation des voleurs.

(12) Pahn, que nous tniduisons par grade, équivaut à mille dignités. Le gouverneur d'une province a toujours le nombre de pahn que comporte cette province. Aussi, dit-on communément telle province est à huit pahn, telle autre îi dix pahn, telle autre encore à six pahn.

province devront lui obéir en tout ce qui concernera le service. Ceux qui, commandés pour le service par rOcnha-Montrey-Nikum, — balat, snang, kralapéas, chom-top, notables, ocnha, ponhéa, préa, mé-sroc, mé-prey et autres habitants, — n'obéiront pas immédiatement seront punis conformément à la loi. Le gouverneur doit avoir le cœur juste et suivre fidèlement pour le service du roi la loi ancienne; il doit être juste, simple dans le service et veiller à ce que les balat, les snang, les kralapéas, les mé-sroc, les mé-prey, les ocnha, les ponhéa et les préa n'oppriment pas les habitants, afin que le service soit égal pour tous et qu'ils n'aient aucun motif de mécontentement à cause du service. Il ne doit dispenser personne des corvées par suite d'amitié, ni recevoir des cadeaux de ses administrés, ni se mettre en colère, ni se laisser égarer par le vin, les femmes et le jeu. Il devra juger les différentes affaires qui viendront devant lui avec grande justesse et d'après la coutume et la loi. Il ne doit ménager personne parce que ces gens sont ses amis ; il ne doit pas se servir de ses fonctionnaires pour opprimer les faibles et le peuple; il ne doit pas prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. L'Ochna-Montrey-Nikum, gouverneur de la province, doit préférer pour le service ceux qui sont intelligents^ ceux qui sont prudents, aimants (qui aiment le service) et fidèles.

c< Si rOcnha-Montrey-Nikum, gouverneur, a parlé d'une manière fautive, les balat, snang, kralapéas, mésroc, mé-prey, les ocnha, ponhéa, préa, les notables et les habitants peuvent le lui faire observer, mais [si la chose se produit rarement] ils ne doivent pas la considérer comme habituelle. Si, ayant plusieurs fois reçu des conseils, le gouverneur n'en tient pas compte, agit méchamment et fait le mal parce qu'il est le gouverneur, sans craindre les peines [qu'il encoure], s'il ne suit pas les lois Préa-réach-bauiyaty il faut que les balat, snang, kralapéas, mé-sroc, mé-prey, les ocnha, ponhéa, préa, tous les notables et tous les habitants.

écrivent des lettres et les envoient aux Aschum-num (1) afin que ceux-ci informent le roi.

« Si les anciens fonctionnaires, — mandarins de Tintérieur (du palais) ou mandarins de Textérieur comme [par exemple] les [anciens] gouverneurs, continuent d'habiter ou viennent habiter la province, sans y être appelés par le service du roi (et sans autorisation du roi ou des ministres), TOcnha-Montrey-Nikum ne doit pas les laisser dans sa province ; il doit les envoyer à Phnom- Penh faire leur service.

(( Si les mandarins de cinq pahn jusqu'à dix pahn, qui sont compris dans les quatre somrap (2) viennent dans la province sans y être envoyés par le roi pour le service officiel, mais y sont venus pour leurs affaires personnelles, ou qui, ayant été saluer le roi (ont par conséquent obtenu l'autorisation d'y venir) pour y venir voir leurs parents, ou qui sont venus pour chercher telle ou telle chose, ou bien qui y ont été envoyés par les mandarins... s'ils ont des lettres des Préa-Anba et Préa-Mounti, rOcnha-Montrey-Nikum, gouverneur, doit les écouter (les recevoir), mais il doit aussi examiner s'il convient de les renvoyer [ou de les laisser vaquer à leurs affaires] ; s'ils doivent être renvoyés, il ne faut pas les laisser longtemps dans la province.

« Si Sa Majesté les envoie dans les provinces pour l'exécution d'un service quelconque et s'ils sont vraiment munis du Préa-réach-ongka (3) et du Préa-bontuol (4), des lettres des Aschum-num, affirmant leur ordre de service, l'Ocnha-Montrey-Nikum, gouverneur de la province, doit croire en eux, les écouter, les recevoir, s'entendre avec eux, leur faciliter l'exécution des ordres dont ils sont porteurs.

« Si des mandarins de l'un des quatre somrap viennent

(1) Les ministres.

^2) On a vu plus haut qu'il n'y en a plus que trois aujourd'hui, ou plutôt que le somrap tou a été réuni au somrap ek.

(3) Ordre royal.

(4) Autorisation royale.

dans une province pour leurs affaires personnelles, ou s'ils y sont envoyés et qu'ils y soient venus sans Préaréach-ongka, sans Préa-bontuol, sans les lettres des Aschum-num, Préa-banha et Préa-réach-mounti, TOcnha- Montrey-Nikum, gouverneur, doit les envoyer au palais sans rien craindre pour cela.

« Ce Préa-réach-ongka et le Préa-bontuol ont été faits le thngay-angkéar à la date du 13 ruoch du mois de Pisac de Tannée de Ghlou-Ekhasac (mardi, treizième jour de la lune décroissante du deuxième mois de Tannée du Buffle). »

Telle est la lettre de nomination qui nomme et accrédite le nouveau gouverneur, le chauvai-sroc comme disent les. Cambodgiens, et qu'un ocnha-luong ou envoyé du roi vient installer.

A son arrivée, l'ancien gouverneur doit lui remettre le cachet de la province, si ce cachet ne lui a pas déjà été remis au palais, les registres de l'impôt, des corvées, etc., et tous les papiers publics, puis la liste des rizières qui forment l'apanage du gouverneur.

Régulièrement, si la chose se passait comme autrefois, lecture de la lettre royale devrait être donnée à tout le peuple convoqué au chef-lieu; en fait, on se borne à appeler les principaux mandarins de la province et à leur donner une lecture rapide de Tordre royal.

vn

L'unité ethnique et administrative au Cambodge est le sroc. Bien que cette expression doive se traduire par le mot «pays» et qu'on dise sroc pour désigner un petit territoire, fraction d'une province, placée sous les ordres d'un chef, le mé-sroc, et pour désigner le royaume tout entier, le Sroc-Khmer, je crois pouvoir le traduire par le mot c( canton ». Le sroc comprend en effet généralement un vaste territoire, certainement aussi étendu que le sont nos cantons français ; d'autre fois, le territoire du sroc est aussi petit que celui de nos communes ; cela dépend absolument du plus ou moins grand nombre des habitants qui s'y trouvent' et surtout de l'importance que ces centres avaient autrefois.

Le sroc comprend plusieurs pounii Le poum ou village est un hameau; son territoire est souvent très vaste, d'autant plus vaste que le nombre des poum est moins considérable et le territoire du canton plus grand. Le territoire du poum n'est pas délimité parce qu'au point de vue administratif sa délimitation n'a aucune importance et aussi parce que les villages se déplacent, s'éteignent ici et naissent là, sans que cela amène une modification administrative quelconque. D'ailleurs, tout groupe de deux ou trois maisons et au-dessus est nommé poum.

Cependant, je dois remarquer ici que, bien que non délimité, le poum sait quelquefois faire valoir ses droits sur certaines parties du territoire qu'il considère comme lui appartenant ; mais cela est rare et son droit est bien précaire. Je citerai un seul exemple parce que je n'en connais qu'un seul : j'eus un jour à intervenir dans un procès que les habitants d'un poum intentaient aux habitants d'un poum voisin ; il s'agissait d'une mare perdue au milieu de la brousse mais produisant des smaausebau, longues herbes aquatiques à chaumes très appréciées et qui, dans cette région, sont assez rares. Les habitants du poum appelant prétendaient dénier aux habitants du poum défendeur le droit de récolter le smaau-sebau et ceux-ci prétendaient, s'appuyant sur toutes les coutumes, user du droit commun à tous les gens du royaume ; les premiers répondaient que la mare était située sur le territoire de leur poum, voisine de leurs maisons et ajoutaient que leurs aïeux avaient toujours seuls usé du droit de récolte. La question était intéressante à tous les points de vue et je la suivis avec soin, me gardant bien d'intervenir par une décision qui aurait pu faire dévier la justice indigène et contrarier la notion cambodgienne du droit. Les juges étaient fort embarrassés, d'abord parce que le territoire du poum n'était pas délimité, puis parce qu'une mare perdue dans la brousse, qui n'a point été creusée par la main des hommes ou qui l'a été il y a si longtemps qu'on en a perdu le souvenir, est réputée n'appartenir à personne, puis encore parce qu'on ne se croyait pas en droit de priver un village de la faculté de prendre où il en trouve l'herbe nécessaire à la couverture de ses maisons, et, d'autre part, parce qu'on sentait que le fait de récolter seuls tous les ans, et cela depuis de nombreuses années, l'herbe de cette mare donnait, à un certain point de vue, aux habitants du poum réclamant un droit incontestable

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de jouissance unique. Le procès dura plusieurs semaines pendant lesquelles on procéda à une enquête minutieuse. Voici quel fut le jugement: tous les habitants d'une province et même ceux d'une province voisine ont droit de récolter les herbes à chaume qui poussent dans les mares de la province, quand ces mares sont abandonnées, isolées ou très éloignées des maisons, ou bien encore quand personne ne réclame ; mais si la mare a été creusée par quelqu'un, ou par son père, ou par son grand-père, ou par le père de son grand-père, ou par le père de celui-ci ou plus loin encore, ou par les habitants d'un village ou par leurs ancêtres, elle appartient à ceux qui ont eu la peine de la creuser ou à ceux dont les ancêtres l'ont creusée, et tout ce qui est dans cette mare leur appartient, sauf l'eau qui est à tout le monde. Mais si cette mare est abandonnée, qu'on n'y fasse pas de récolte depuis trois années, ni aucun travail d'aménagement, elle est à tout le monde. Si cette mare est sur le territoire d'un sroc elle est aux habitants du sroc ; si elle est près d'un poum, elle est aux habitants du poum s'ils usent d'elle chaque année ; s'ils n'usent pas d'elle, elle est à tout le monde. Dans le cas présent, la mare est loin du poum appelant, mais les habitants de ce poum, tantôt les uns, tantôt les autres, y récoltent du chaume tous les ans, à la saison, et avec ce chaume ils recouvrent leurs maisons ; le poum défendeur est une demi-fois plus éloigné de la mare que le poum appelant, puis autrefois ses habitants allaient à une mare plus éloignée chercher tous les ans l'herbe dont ils avaient besoin sans jamais venir à la mare pour laquelle il y a aujourd'hui procès ; ils sont cette année venus à cette mare parce que l'herbe y est meilleure ; ils ont tort parce qu'ils n'y ont aucun droit ; cette mare est aux habitants du poum appelant parce qu'elle est près du poum et que ce poum est très ancien; la récolte leur appartient, mais comme la

mare où les habitants du village défendeur est vraiment très éloignée, voilà ce qu'il conviendra de faire dans l'avenir : les habitants dupoum appelant prendront dans la mare qui leur appartient le chaume dont ils ont besoin, pour couvrir leurs maisons neuves ou vieilles, mais, s'il en reste, il ne pourront pas empêcher les habitants du poum voisin de venir récolter à leur tour, parce que ce qui n'est pas récolté et se perd n'est à personne et que chacun y a droit.

J'ai tenu à raconter cette affaire avec tous ses détails parce qu'elle jette un jour singulier sur la notion de droit du peuple cambodgien. Mais ce que je voulais prouver, c'est ce fait qu'un poum sait à Toccasion réclamer une partie de territoire et réussit quelquefois, bien que les poum ne soient point délimités, à faire reconnaître que tel endroit fait partie de leur village, parce qu'il en est plus rapproché qu'il ne l'est de telle autre agglomération. C'était le point important à mettre en lumière.

Si le territoire du poum n'est pas délimité, celui du sroc a ses frontières un peu vagues qui sont cependant connues de presque tout le monde ; chaque mé-sroc sait pertinemment, non seulement quels sont les poum qui appartiennent au sroc dont il est le mé (chef), mais il connaît, par tradition et à peu près, les rizières qui en font partie. Mais ces limites sont mal établies, et les contestations entre mé-sroc voisins sont fréquentes quand un nouveau village se crée à la limite d'un territoire cantonal.

D'autre part, l'esprit de personnalité, né d'usages féodaux qui achèvent de disparaître, l'emporte encore quelquefois sur l'esprit de territorialité. Je connais deux villages, nouvellement créés sur le territoire d'un sroc par les émigrants d'un autre sroc, qui ne reconnaissent que l'autorité de leur ancien mé-sroc, et qui nient au

chef du sroc qu'ils habitent le droit de les commandef(i). Mais, pour que cet esprit de territorialité prévale, il faut que le village, qui s'appuie sur lui, soit tout entier composé de gens émigrés de la même province ; un Cambodgien isolé qui viendrait joindre sa maison à celles d'un poum et qui refuserait de reconnaître l'autorité du chef du sroc auquel ce poum appartient serait mal reçu.

Quoi qu'il en soit, tout ce qui précède démontre suffisamment que tout est encore bien vague au Cambodge, bien changeant, très à la merci des événements et toujours contestable. Les limites du poum n'existent pas; celles du sroc sont traditionnelles et l'esprit de personnalité persiste et l'emporte encore en bien des cas sur l'esprit de territorialité. On y croit encore que celui qui émigré a le droit de choisir son patron dans la province de laquelle il est originaire et qu'il ne cesse point d'avoir pour chefs les mandarins de son pays. Cette notion se perd, mais elle était, je pense, le droit ancien. La tendance actuelle est de soumettre tous les habitants aux fonctionnaires du territoire qu'ils habitent.

Le sroc a pour chef le mé-sroc (2) et le mé-sroc a pour adjoints des fonctionnaires appelés chum-top (3) et un

(1) J'ajouterai que je connais aussi un village d'une certaine proTince qui prétend relever du gouverneur de la province voisine, dont ses habitants sont originaires ; j'ajouterai encore que les peunong, qui habitent la province de Sambau, obéissent au gouverneur de la province de Samboc, dont ils sont originaires, et repoussent les ordres du gouverneur dont le territoire qu'ils habitent relève, cela sans que celui-ci songe même k réclamer.

(2) Mé parait être le diminutif de méchas^ maître, qui veut aussi dire prince.

(3) Le chum-top n'était-il point, dans un passé très éloigné, le chef militaire chargé de commander dans le sroc la compagnie de gardes proposée à la surveillance et à la sécurité du pays? Une organisation militaire semblable était celle des grâma ou communes indoues, à l'époque de la rédaction du Manova-dharina-sastra. (vu, 114.) — Dans le composé chumtopj le mot topy en langue cambodgienne, veut dire « armée, troupe »,

secrétaire nommé smien. Tous ces fonctionnaires, sauf le dernier, si j'en crois la tradition, étaient autrefois élus par les phnhéa ou notables du sroc et choisis parmi les plus honorables, mais non parmi les plus vieux ; les fonctionnaires de la commune étaient pris parmi les hommes jeunes et robustes, mais les choses importantes étaient décidées par les phnhéa et c'était sous leur surveillance que ceux qu'ils avaient élus présidaient à la destinée du sroc. Dans ce cas, l'organisation du sroc se rapprochait beaucoup autrefois de l'organisation du lang ou commune annamite.

Le secrétaire du sroc, le smien, était alors choisi par le maire, mais un conte qui m'a été narré le représente comme ayant été élu par les notables.

Les phnhéa comprenaient alors les anciens fonctionnaires du royaume, de la province ou du sroc domiciliés dans le territoire du canton, les savants, probablement les plus riches et quelques anciens du pays, jls étaient le conseil du mé-sroc, qu'ils nommaient, facilitaient le recouvrement des impôts par les ocnha-luong (envoyés royaux), faisaient la police du sroc, surveillaient conjointement avec le mé-sroc et les chum-top les voyageurs de passage dans le pays et veillaient à l'exécution des ordonnances royales, des ordres du gouverneur et des lois. Les parties les prenaient alors fréquemment pour arbitres et, dans ce cas, leur décision, comme celle de tous les arbitres librement choisis par les parties, était sans appel; leur décision ne pouvait être repoussée, et nul ne pouvait les poursuivre en justice à cause d'elle (1). Aujourd'hui, les phnhéa n'ont plus ce caractère municipal qui les plaçait au-dessus des autres habitants.

Cette organisation ancienne du sroc a disparu comme

(1) Lakkhana-Tralakar, ayertissement, Codes cambodgiens^ p. 217.

beaucoup d'autres choses. Le gouverneur de la province nomme lui-même les mé-sroc et les chum-top, et, les habitants n'étant plus électeurs, les notables ont disparu ; le smien seul est encore désigné par le mé-sroc, mais le smien n'est pas considéré comme un fonctionnaire par le pouvoir central; il ne jouit d'aucun droit. En fait, l'ancienne organisation féodale avait disparu petit à petit, et n'avait point été légalement remplacée par un acte du pouvoir central, lorsque, en 1889, le Youmréach, (( faisant fonction d' Akka-moha-séna » et parlant au nom du shéna-bot-dey (le conseil des quatre ministres), proclama une organisation nouvelle du sroc.

L'article l*"" de cette proclamation porte qu'un sroc ayant de 100 à 150 hommes doit avoir pour chefs un mé-sroc et deux chum-top ; un poum de 151 à 200 hommes un mé-sroc et trois chum-top ; un poum de 201 hommes et au-dessus un mé-sroc et quatre chum-top.

L'article 2 délimite les attributions des mé-sroc et des chum-top ; ils doivent recevoir les envoyés royaux chargés de procéder au recensement de la population et à la perception des impôts ; ils doivent publier les proclamations royales suivant les lois du pays, remettre aux intéressés les citations du tribunal supérieur; ils doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés concernant la levée des hommes pour la guerre, mais seulement quand l'ordre qu'ils reçoivent porte le cachet du ministre ou du haut mandarin chargé de la haute surveillance de la province et celui du Préa-saurio-dey qui est le haut fonctionnaire chargé de la conservation des listes de recensement. Ils ne doivent pas obéir aux autres ordres, de quelque personne qu'ils viennent, et les envoyés royaux sont tenus de les traiter avec considération ; ils ne doivent ni les insulter, ni les menacer, ni les punir eux-mêmes, mais ils peuvent les appeler devant le gouverneur de la province.

L'article 3 leur reconnaît le droit de juger les difficultés qui surviennent entre habitants de leur sroc et d'infliger aux coupables une amende de 16 ligatures dont ils bénéficient.

L'article 4 leur concède la moitié des amendes infligées aux coupables assignés par Tordre du mandarin chargé de la haute surveillance de la province.

Et l'article 5, le dernier, termine la proclamation j)ar ces mots : « Le mé-sroc et les chum-top en fonctions doivent commaiïder les habitants avec douceur, les connaître, bien distinguer, les domruot (1), les mohatelep (2), les kromo-véang (S)^ les alac (4), les smien (5), les chéang (6), qui sont à tour de rôle désignés pour le service du palais, d'avec les hommes qui sont simplement inscrits au rôle et ne doivent pas de service. Quand le mé-sroc et les chum-top reçoivent l'ordre de lever les habitants [soit pour des corvées, soit pour la guerre], ils doivent les lever avec justice et sans opprimer personne.

Jusqu'alors les fonctions de mé-sroc et de chum-top étaient gratuites et rapportaient moins d'honneur à celui qui les acceptait que d'ennuis de toutes sortes. Aussi, surtout depuis quelques années, leur recrutement devenait-il de plus en plus difficile ; la petite exemption d'impôt sur les cinquante premières mesures de paddy de leurs récoltes dont profitaient les mé-sroc ne parvenait point à décider ceux qui étaient capables de remplir ces fonctions à les accepter. Il y avait à craindre qu'on ne put bientôt plus remplacer ceux qui démissionnaient,

{S ) Les licteurs du roi.

(2) Les pages du roi.

(3) Les gardes du roi.

(4) Les gardes du trésor royal.

(5) Les secrétaires des mandarins du palais.

(6) Les ouvriers du roi.

Vo

ni retenir ceux qui songeaient à rentrer dans la vie privée. C'est alors que le roi se décida, sur la proposition des ministres, non à accorder un traitement aux chefs des sroc, mais à les décharger d'une dîme plus considérable que par le passé et d'exonérer de tout impôt personnel un certain nombre de personnes par fonctionnaire. Cette réforme, si barbare, d'un caractère si primitif, valait mieux que rien. Le Protectorat l'approuva et le roi rendit l'ordonnance royale du 17 novembre 1892. Cette ordonnance décréta qu'à partir de Tannée 1893 : 1° un mé-sroc serait exempté de la dîme pour les trois cents premières mesures de sa récolte, qu'un chum-top en fonctions serait exempté du même impôt pour les cent premières mesures; 2<» qu'une remise de 10 centièmes de piastre serait faite à chaque mé-sroc par contribuable chinois qui, dans son canton, aurait acquitté l'impôt personnel des étrangers; 3*» que, sur la proposition du mé-sroc, son smien et quatre hommes valides seraient avec lui déchargés de l'impôt personnel ; que, sur la proposition du chum-top, deux hommes valides seraient avec lui déchargés du même impôt. Cet amendement a produit l'effet qu'on en espérait, et les fonctionnaires des villages se trouvant indemnisés sont devenus d'un recrutement plus facile. Si faible qu'elle soit, — 22 piastres pour le mé-sroc d'un village entièrement peuplé de régnicoles et 10 piastres pour un chum-top du même village, — cette petite indemnité est considérable dans un pays où la journée d'un homme dans la brousse est évaluée à 7 centièmes de piastre. Mais, je le répète, ce procédé, si efficace qu'il soit, est barbare, car il manque de franchise ; l'exemption d'impôt n'est pas réelle, elle est apparente seulement ; elle figure sur les livres de l'impôt personnel, mais fautivement. En effet, quand les hommes valides que le mé-sroc ou le chum-top ont proposés pour

Texemption, ne sont ni le père, ni les fils, ni les petitsenfants de celui qui les fait exempter, ils paient Timpôt comme s'ils n'avaient point été distingués par le notable, mais au lieu de le payer à l'Etat, ils le versent soit au mé-sroc, soit au chum-top. 11 aurait mieux valu, à mon avis, leur accorder une solde annuelle de 24 piastres ou bien un tant pour cent sur les impôts perçus sur la totalité des contribuables. Ce procédé, d'ailleurs bien connu au Cambodge et pratiqué au bénéfice des ocnhaluong chargés de la perception de l'impôt et à celui des gouverneurs, eût été plus rationnel, plus conforme à nos coutumes françaises, sans pour cela froisser en rien les coutumes khmères. Je sais bien qu'on veut améliorer ce qui a été fait, mais je pense qu'il est toujours regrettable de ne pas faire aussi bien que possible ce qu'on peut faire bien tout de suite et surtout de revenir sur ce qui a été fait pour le refaire; nous paraissons toujours n'aimer que l'instabilité. C'est notre grand, notre immense défaut, celui qui paralyse nos meilleures intentions. Nous agissons trop avant de réfléchir, et nous ne savons rien améliorer salis tout casser, sans tout changer.

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