CHAPITRE I \t l'drtlrç de t'%tis
SOMMAIRE
De l'ordre de l'Eglise. — Son rang. — Son rôle. — Sa participation aux affaires générales. — L'évêque diocésain préside les Etats et l'ordre de l'Eglise. — Composition de l'ordre. — Evêques. — Ils ne peuvent se faire représenter par leurs vicaires généraux comme en Languedoc. — Présidence des commissions, des députations, des bureaux diocésains. — Revenus des évêchés bretons. — Abbés. — Quarante abbayes députent aux Etats. — Elles suivent différentes règles religieuses. — Leurs revenus. — Nombre de leurs religieux. — Etablissements monastiques en Bretagne. — La commende. — Députés des chapitres cathédraux. — Leur composition. — Agrégés des chapitres. — Leur rôle. — Le clergé des campagnes et des villes n'est pas représenté. — Position du bas clergé. — Son état précaire. — Le vicaire perpétuel de Vile de Groix. — Ses obligations envers le prieur de Saint-Michel-des-Montagnes , curé primitif de Vile. — L'ordre de l'Eglise et les cahiers de 1789 en Bretagne. — Franchises des églises bretonnes. — Intervention des Etats en leur faveur. — Saint-Yves de Rome.
Parmi les trois ordres qui siégeaient aux Etats de Bretagne, le premier dans le rang des préséances, et celui qui joue toujours le principal rôle, sinon en apparence, du moins en réalité, est incontestablement
Tordre de l'Eglise. Ses représentants devaient cette influence à leurs études, à leur discipline, à l'habitude des affaires que leur donnait l'administration des diocèses et des abbayes, à la présence au milieu d'eux de prélats éminents et de savants abbés. Les travaux de plusieurs d'entre eux témoignent de l'étendue et de la variété de leurs connaissances, et bien de leurs rapports sur des questions financières, légales ou ad-' ministratives, formant de véritables traités aussi succincts que complets, pourraient être cités comme des modèles du genre. Le clergé autrefois était bien plus intimement mêlé à la vie sociale et politique, et personne ne s'étonnait alors de voir un évêque tout aussi compétent pour faire un mémoire sur les haras, l'agriculture ouïe commerce, que sur des sujets de discipline ecclésiastique ou de dogme C1).
En outre de l'influence que lui donnait son instruction, l'ordre de l'Eglise possédait encore celle qui s'attache à la richesse et à la naissance. Presque tous les prélats jouissaient d'abbayes ou de prieurés dont les revenus venaient s'ajouter à ceux de leurs évêchés.
Quelques-uns, comme Monseigneur de Vauréal, avaient des commendes dont le produit dépassait cinquante mille livres, et en parcourant la liste des évêques qui assistaient à la tenue de 1736, nous les trouvons à peu près tous pourvus de bénéfices importants. Parmi les abbés, plusieurs étaient fort riches, la plupart en outre appartenaient à des familles ou puis-
(l) L'ordre du clergé avait un grand nombre d'affaires à régler avec une foule de personnes appartenant à toutes les classes : il était en rapports constants avec la société laïque, se trouvait fréquemment avec elle en communauté d'intérêts et même la connaissait beaucoup mieux sous certains aspects que le clergé actuel. 'Constitution civile du clergé, par L. Sciout, t. 1.)
santés en cour, comme Jacques de Duras, abbé de Boquen, ou influentes dans la province, comme Bertrand de Langle, abbé de Blanche-Couronne.
Du reste, il faut le dire, la prépondérance du clergé était justifiée par une conduite sage et conciliante entre les deux autres ordres, souvent opposés d'intérêts. Le seul reproche qu'on pût lui adresser, c'était de paraître, de temps en temps, manquer d'indépendance vis-àvis des commissaires du gouvernement, mais il ne faut pas oublier que le Roi nommait les évêques , et que la feuille des bénéfices était à Versailles.
En 1736, les querelles suscitées jadis au sein de cet ordre, par les questions de préséance , avaient disparu, l'arrêt du conseil, du 6 mars 1628, avait définitivement attribué la présidence de l'ordre, qui entraînait celle des Etats, à Tévêque diocésain, et en son absence, au plus ancien prélat par ordre de consécration.
On comprend donc que la personnalité de l'évêque fût prise en grande considération, quand il s'agissait de déterminer le lieu où se réuniraient les Etats ('). En effet, cette prérogative qu'avait le gouvernement de fixer la ville où devait se tenir la session, lui donnait en réalité le droit de choisir le président de la tenue, dont les fonctions n'étaient pas moins importantes que celles exercées de nos jours par les présidents de nos Assemblées délibérantes.
La Bretagne faisait partie de la province ecclésias-
(1) Le lieu où se réunissaient les Etats exerçait la même influence pour le choix du président du Tiers. « On dit que le Roi ayant acheté Lorient, la juridiction sur cette ville va être attribuée au présidial de Rennes, afin que si les Etats s'y tiennent, M. Bories, sénéchal de Rennes, préside le Tiers. » {Lettre de février 1786, correspondance rfVlîtneix de Souvenel. Arch. nat., liasse H. 554.)
t> DE L ORDRE DE LEGLISE.
tique de Tours, et était divisée en neuf diocèses : Rennes, Nantes, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Saint- Pol-de-Léon, Saint-Malo , Tréguier et Dol. Les évêques seuls avaient le droit de siéger, et ne pouvaient, comme ceux du Languedoc, se faire représenter par leurs vicaires généraux; la question avait été tranchée par une décision des Etats du 7 novembre 1607, portant : « qu'à l'avenir les prélats assisteraient personnellement, et que leurs procureurs n'auraient pas voix délibératives. » Leur présence était d'autant plus nécessaire, que leur rôle était plus important. Si l'évêque diocésain dirigeait les débats de l'Assemblée, [es autres prélats présidaient les commissions nommées pendant la session, et conduisaient toutes les députations envoyées vers les commissaires du Roi. Le premier des députés allant à la cour pour y représenter les Etats était un évêque, et c'était au pasteur du diocèse de Rennes que revenait la tâche difficile et laborieuse de présider aux travaux de la Commission intermédiaire.
En dehors des sessions, les évêques avaient encore un rôle considérable : placés à la tête des bureaux diocésains, ils étaient appelés à diriger l'administration financière de leurs diocèses, et paraissaient au surplus, si on s'en rapporte à leurs correspondances, tout aussi au courant des intérêts temporels que des intérêts spirituels de leurs administrés (l).
(1) Les documents officiels du XVIIIe siècle attribuent aux évêchés bretons des revenus dont voici les moyennes : Rennes, 32,000 livres; Nantes, 44,000 1.; Vannes, 39,000 1.; Quimper, 15,000 1.; Saint-Polde-Léon, 15,000 1 ; Tréguier, 20,000 1.; Saint-Brieuc, 1-2,000 L; Saint- Malo, 35,000 1.; Dol, 20,000 1. A ces revenus s'ajoutaient toujours des bénéfices soit dans la province, soit en dehors, ce qui était moins fréquent; cependant, en 1736, Mgr de Vauréal en possé-
Quarante abbayes donnaient à leurs abbés le droit d'assister aux tenues, avec voix délibérative dans Tordre de l'Eglise.
Toutes ces abbayes suivaient la règle de saint Benoît ou celle de saint Augustin.
Celles qui admettaient la règle de saint Benoît, modifiée par les réformes apportées aux IXe et Xe siècles dans l'abbaye de Gluny, étaient pour les diocèses :
De Rennes : Saint-Melaine, ayant 7,826 livres de revenu et 1 1 religieux ; '
De Nantes : Blanche-Couronne, 3,5oo 1., 4 r.*, La Chaume, 2,000 1., 3 r.; Saint-Gildas-des-Bois, 3,5oo 1., 7 r.;
De Vannes : Saint-Jacut, 6,000 1., 9 r.; Redon, 11,1441., 10 r.; Saint-Gildas-de-Rhuys, 6,000 1., o,r.*
DeQuimper : Sainte-Croix-de-Quimperlé, 7,5oo 1., 8 r.; Landevenek, 4,5oo 1., 9 r.*,
De Saint- Brieuc : Lanténac, 2,3oo 1., 2 r. ;
De Saint-Pol-de-Léon : Saint-Mahé, 2,5oo 1., 6 r.;
De Dol : Le Tronchet, 2,200 1., 4 r.;
De Saint-Malo : Saint-Méen, 7,000!., 6 r. (*).
dait plusieurs hors de la province, et au moment de la réunion des Etats-Généraux, en 1789, l'évêque de Rennes était commendataire de l'abbaye de Saint-Evroul, dans le diocèse de Lisieux, donnant 20,000 1., et de celle de Froidmont, dans le diocèse de Beauvais, estimée 22,000 1.
En France, un grand nombre de sièges épiscopaux laissaient bien loin derrière eux, au point de vue des revenus, les évêchés bretons, citons : Strasbourg, 400,000 1.; Cambrai, Paris, 200,000 1.; Narbonne, 160,000 1. ; Metz, Auch, Alby, 120,000 1. ; Rouen, 100,000 1,; Beauvais, 96,000 1.: Toulouse, Bayeux , 90,000 1.; Tours, Arras, 80,0001.; Condom, Sens, 70,000 1. ; Cahors, Comminges, 60,0001., etc.
(1) Ces chiffres se rapportent au milieu du XVIIIe siècle , mais le montant des revenus et le nombre des religieux subirent plusieurs variations. Les revenus de ces abbayes n'étaient pas en général trèsélevés et l'on n'en trouvait pas en Bretagne donnant 70,000 1., comme
8 de l'ordre de l'église.
Toutes ces abbayes se rattachaient à la célèbre congrégation de Saint-Maur, dont la maison principale était le monastère des Blancs-Manteaux à Paris. Les Bénédictins y avaient remplacé, le 5 septembre 1618, les Guillemins ou Guilleimites, qui y avaient été installés en 1298 par Philippe le Bel, après que le second concile de Lyon eût décrété, en 1274, la suppression des religieux mendiants de l'ordre de Sainte- Marie-des-Arènes, venus de Marseille en 1258, et
celle d'Anchin, diocèse d'Arras; 06,000 1., comme celle de Corbies, diocèse d'Amiens; 80,000 1., comme celle de Fécamp, diocèse de Rouen: 100,0001., comme celle de Saint-Denis; 100,0001., ou 130,0001., comme celle de Sainl-Germain-des-Prés.
11 y avait encore plusieurs abbayes importantes, mais ne donnant pas droit d'entrée aux Etats, telles que celles de Châteaubriant, de Rieux, de Sarzeau, de Saint-Georges, de Saint-Malo, la prévôté de Vertou, le prieuré de Vitré. De nombreux monastères couvraient par ailleurs le sol de la province. Citons entre autres :
Les Cbartreux à Nantes et à Auray;
Les grands Carmes établis dans les villes de Quintin , de Dol, de Josselin, de Ploërmel, de Nantes, de Saint-Pol, de Pont l'Abbé, de Rennes, de Sainte-Anne, d'Hennebont. La maison la plus importante était celle de Sainte-Anne, qui possédait 14,000 1. de revenus et comptait 17 religieux;
Les Minimes à Rennes, à Nantes, à Saint-Pol, à Saint-Fiacre de Morlaix ;
Les Cannes déchaussés à Drest, à Carbaix, à Rennes, à Vannes;
Les Cordeliers à Saint-Drieuc, à Dinan, à Ancenis, à Bourgneuf, à Clisson, à Nantes, à Savenay, à Quimper, à Fougères, à Rennes, à Guingamp, à Bodélio, à Vannes;
Les Capucins à Saint-Brieuc , à Dinan, à Saint-Malo, au Croisic, à L'Hermitage, à Machecoul, à Nantes, à Brest, à Landerneau, à Roscoff, à Audierne, à Quimper., à Quimperlé, à Rennes, à Guingamp, à Lannion, à Morlaix, à Auray, à Hennebont, à Vannes;
Les Récollets à l'île Verte, à Lesneven, à Landerneau, à Châtelaudren, à Tréguier, à Bernon, à Sainte-Catherine du Blavet, où il y en avait 4, 11 à Port-Louis et 8 à Pontivy ;
Les grands Augustins à Carhaix, à Lannion, à Malestroit. à Lamballe, à Candé, à Vitré;
de l'ordre de l'église. 9
dont le manteau était blanc. [Père Hélyot et dict. de Trévoux.)
C'est à cette congrégation de Saint-Maur qu'étaient affiliés plusieurs Bretons illustres, entre autres : Jean- Etienne Badier, historien de l'abbaye de Marmoutiers, dom Denis Briant, dom Guy-Alexis Lobineau, dom Jean-Maur Audren de Kerdrel, dom Hyacinthe-Morice de Beaubois, né à Quimperlé en 1693 et mort au monastère des Blancs-Manteaux le 14 octobre 1760 , dom Taillandier, dom Hippolyte de Goniac, dom Nicolas Jamin.
Parmi les autres abbayes députant aux Etats, 'il y en avait qui, suivant également la règle de saint Benoît , avaient adopté la réforme de l'abbé Robert, fondateur de la maison de Gîteaux au XIIe siècle. G'était pour les diocèses :
De Nantes : La Villeneuve, 6,600 1., 11 r.; Busay, 3o,ooo 1., 8 r.; La Meilleraye, 4,5oo 1., 3 r.;
De Vannes : Lanvaux, 1,200 l., 3 r.; Prières, 3o,ooo 1., 3o r. ;
De Quimper : Langonnet, 6,000 L, 8 r. • Saint- Maurice, 6,3oo L, 7 r.; Goëtmaloen, 4,000 1., 6 r.*, Bon-Repos, 10,000 1., 8 r.; Garnoët, 3, 000 L, 4 r.;
De Saint-Brieuc : Saint-Aubin-des-Bois, 2,700 L, 6 r.; Boquen, 1,200 L, 3 r.;
Les Dominicains à Dinan , à Nazareth, à Guéiande, à Nantes, à Rennes, à Vitré, à G-uingamp, à Morlaix, à Quimperlé, à Vannes.
Avant leur procès, les Jésuites avaient eu aussi plusieurs établissements dans la province.
Quant aux couvents de femmes, ils étaient au moins aussi nombreux. Parmi les plus importants, rappelons celui de Saint-Georges, à Rennes, règle de Saint-Benoît, et celui de Notre-Dame de la Joie, près Hennebont, de l'ordre des Citeaux.
L'ordre de Malte y possédait plusieurs commanderies, dont la plus étendue était celle du Paraclet; toutes relevaient du grand prieuré d'Aquitaine.
10 de l'ordre de l'église.
De Dol : La Vieuville, 2,5oo 1., 6 r. ;
De Saint-Pol-de-Léon : Saint-Mathieu, 5,66o 1., 5 r.; Rellecq , ii,oool., I2R.;
Enfin pour le diocèse de. Tréguier : Bégars, 9,000 1., 10 R.
Les abbayes qui suivaient la règle de saint Augustin et les règles particulières données par saint Norbert, évêque de Magdebourg, étaient :
Paimpont, 4,000 1., 6 r.; Saint-Pierre de Rillé, 3,ooo 1., 4 r. (diocèse de Rennes).
La Madeleine de Géneston, 1,200 1., 3 r. ; Sainte- Marie de Pornic, 2,000 1., 3 r. (d. de Nantes).
Daoulas, 2,000 1., annexé au chapitre de Quimper (d. de Quimper).
Beauport, 8,000 1., 25 r. (d. de Saint -Brieuc).
Josselin , 4,000 1., 5 r.; Saint-Jacques de Montfort, 2,5oo L, 5 r.*, Beaulieu, 1,600 1., 4 r.; Saint- Jean-des-Prés, 5,5oo 1., 3 p. (d. de Saint- Malo).
Sainte-Croix de Guingamp, 4,000 1., 3 r. (d. de Tréguier).
Les abbés remplaçaient au besoin les évêques comme présidents des commissions ou des députations. C'était toujours un abbé qui était à la tête des députés envoyés à la Chambre des comptes.
Toutes ces abbayes , à part celle de Prières, étaient en commende. Beaucoup de commendataires n'habitaient pas la province , plusieurs comme les évêques siégeaient à un autre titre aux Etats; aussi jamais le nombre des abbés fut-il au complet, et Ton compta rarement sur les bancs qui leur étaient réservés plus de douze à quinze assistants 0).
(1) Les canoniste3 définissent ainsi la commende : « une provision d'un bénéfice régulier accordé à un séculier avec dispense de régularité. »
de l'ordre de l'église. 11
Les chapitres des neuf églises cathédrales avaient le droit de nommer chacun un député. Par une délibération du 19 août 1661, les Etats avaient décidé que les chapitres ne devaient députer à l'avenir que des prêtres, ou du moins des ecclésiastiques dans les ordres sacrés. Ces nominations avaient lieu à l'élection, par tous les membres de ces corps, dont le pouvoir avait bien diminué, depuis que le concordat de François Ier leur avait enlevé le droit d'élire les évêques, mais qui conservaient encore une grande influence dans l'administration des diocèses.
A Rennes, le chapitre était composé de cinq dignitaires : le grand-chantre, l'archidiacre de Rennes, l'archidiacre du désert, le scholastique, quatre prieurs, monastiques pourvus de prébendes, 16 chanoines, des chapelains et le maître de la psalette.
A Nantes, le chapitre comprenait : le doyen, l'archidiacre de la Mée, un chantre, un trésorier, un scholastique, le pénitencier, 14 chanoines, 4 archiprêtres, des chapelains et le maître de la psalette.
A Vannes, il y avait l'archidiacre, le chantre, le scholastique, un pénitencier, 14 chanoines, 4 archi-
D'abord le commendataire n'avait que l'administration des biens de l'abbaye entre le décès de l'abbé et l'installation de son successeur, et cette administration était pour l'ordinaire limitée à six mois. Mais les commendataires en arrivèrent bientôt à garder toute leur vie la jouissance des fruits du bénéfice. Au dix-huitième siècle, ils recevaient les mêmes honneurs que les abbés titulaires et exerçaient toutes les prérogatives dont jouissait l'abbaye, comme le droit de justice, de nomination à certaines places, et venaient immédiatement après les évêques. Ils n'avaient point de juridiction sur les religieux qui obéissaient à un prieur claustral. Le commendataire devait diviser le revenu en trois lots : un pour lui, un pour les religieux, le troisième pour les frais et réparations; mais il prenait ordinairement le dernier lot pour lui, en se chargeant des réparations qu'il faisait à sa guise ou qu'il oubliait de faire.
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prêtres, des chapelains et le maître de la psalette. Les autres chapitres de Bretagne avaient une composition à peu près analogue ; à Saint-Brieuc Ton remarquait cependant un maître d'école ou précepteur des enfants (]).
Les chapitres avaient aussi le droit de nommer des agrégés; à vrai dire, ces derniers n'étaient pas membres des Etats, en ce sens qu'ils n'y avaient pas voix délibérative, mais ils pouvaient prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de l'ordre*, et avaient besoin de l'autorisation du Roi ou de celle de ses commissaires pour entrer aux Etats. Leur nombre n'était
(1) Un grand nombre de chapitres cathédraux très-bien rentes étaient recommandables par la dignité et la régularité" de leurs membres* Beaucoup de collégiales renfermaient des prêtres pleins de science et de vertus, des théologiens de mérite, des érudits distingués. Grâce à ces chapitres, des ecclésiastiques très-respectables, mais qui ne pouvaient plus, à cause de leur âge ou de leur santé, exercer utilement le ministère paroissial, trouvaient une retraite honorable et le moyen de se livrer à l'étude. Les érudits, les historiens, les théologiens de mérite que l'ancien clergé de France a produits en si grand nombre, n'appartenaient pas pour la plupart au clergé paroissial, trop occupé par les soins continuels du ministère pour se livrer à l'étude avec une très-grande assiduité. Ils faisaient généralement partie de ces chapitres, lorsqu'ils n'appartenaient pas à un ordre religieux. A ce point de vue, l'institution des collégiales était d'une très-grande utilité.
Certains chapitres avaient un personnel très-nombreux. Il y avait une multitude de titres de chanoines prébendiers, demi-prébendiers et des chapellenies. Mais beaucoup de prébendes et de chapelles rapportaient quatre ou cinq cents livres, il y en avait même qui n'en rapportaient que cent : aussi le même titulaire possédait-il souvent deux ou trois de ces maigres bénéfices, et par suite tel chapitre qui comptait officiellement trente chapelains, n'en avait en réalité que sept ou huit résidents.
Le besoin d'une institution semblable aux anciennes collégiales, pour les prêtres obligés de se retirer, se fait sentir en France depuis longtemps; à Paris, à la suite du chapitre, on a rétabli des chanoines dits prébendes. (Ludovic Sciout, t. 1. C. c. du clergé.)
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pas limité; et si, en général, les chapitres usant peu de ce droit, n'en envoyaient qu'un ou deux, quelquefois cependant ils en députaient un plus grand nombre, et à la tenue de 1764, Ton voit notamment le chapitre de Quimper se faire représenter par MM. Perchambault, Provost, de Boisbilly, de Talhouet de Sévérac, tous quatre, dit le procès-verbal, chanoines et agrégés.
De cette énumération des membres composant Tordre de l'Eglise, il résulte que les prêtres des campagnes et des villes, et une fraction notable du clergé régulier n'étaient pas représentés aux Etats, et qu'à part les députés des chapitres et l'abbé régulier de Prières , tous les autres députés de l'Eglise étaient à la nomination du Roi. Au moment de la Révolution, * les plaintes qui se produisaient depuis longtemps à ce propos, se firent jour, et on en trouve l'expression dans les cahiers de doléances des neuf assemblées diocésaines. Ces plaintes du clergé inférieur étaient d'autant plus fondées que sa position était plus précaire. Chargés de tout le service religieux des campagnes, les recteurs touchaient en réalité fort peu de cette fameuse dîme ecclésiastique, que d'autres levaient, il est vrai, sur leurs paroissiens. Les exemples abondent ; citons-en un, entre mille, que nous empruntons à ce qui se passait dans l'île de Groix, dépendant du prieuré de Saint-Michel -des-Montagnes, situé dans la paroisse de Plœmeur, formant aujourd'hui le second canton de la ville de Lorient. L'administration spirituelle de l'île était confiée à un ecclésiastique nommé par le prieur de Saint-Michel, qui s'intitulait curé primitif de nie de Groix, et qui n'en remplissait guère les fonctions, comme l'indique un aveu de i683, portant : « Au jour que le prieur des Montagnes ou son fermier et ses hommes qui sont à lui estant à Groix pour
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cueillir et recevoir sa dîme, le vicaire de ladite île de Groix doit à dîner au prieur et à ses hommes qui sont avec lui ou avec son fermier ou commis, avec bouilli, rôti , bon vin blanc et bon vin clairet, avec deux cierges allumés sur la table pendant les soupers ou dîners, devant ledit prieur ou ses commis faisant ladite recette ; et est obligé ledit vicaire à fournir lesdits deux cierges, aussi bien qu'à payer le dîner ou souper, et faute audit vicaire de Groix, lui ayant été donné avis de l'arrivée dudit prieur ou de ses commis, pour faire ladite recette, faire tenir le dîner ou souper prêt, il doit l'amende de douze livres, jugé, ajoute l'arrêt, par la cour de parlement de ce pays. » Cette dîme que les commis vont recevoir à la place du prieur ne laisse pas d'être lourde, car elle consiste, nous apprend l'aveu, en un minot de froment rouge et deux minots d'avoine par sillon ou neuf journaux de terre, en échange de quoi le prieur ne doit que le chrême et autres saintes huiles nécessaires pour l'administration des sacrements. (Arch. nat., terrier de Bretagne. P. 16 1 5-i625 (i).)
Gomme l'on voit, le titulaire de ce petit prieuré, qui appartenait aux prêtres de l'Oratoire de Nantes, traitait ce pauvre vicaire de l'île de Groix sans aucun ménagement, et n'hésitait pas à le déférer à la justice si le rôti n'était pas cuit à point et le vin d'assez
(1) Parmi les redevances de toutes sortes dues au prieur des Montagnes, en voici une assez curieuse : « Item, il est dû sur le village de ladite île de Groix, appelé Kernanguez, actuellement inhabité, au jour que le prieur ou son commis fait sa recette, plein un pertuis de miel qui est en un roc audit village, de chef-rente ; et doit être ledit pertuis empli tellement qu'il rend par un ruisseau qui y est, et tient ledit pertuis aujourd'hui environ trois chopines de miel. En cas qu'il y ait défaut, il y a amende 60 sols monnoye. »
(Arch. nat.)
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bonne qualité. Il en est souvent ainsi en France et en Bretagne, le clergé séculier est sacrifié, et lorsque place lui sera un jour donnée dans l'Assemblée de la nation, ce seront les curés de campagne qui feront défection, et abandonneront l'ordre de l'Eglise pour aller rejoindre les députés du Tiers (*).
(1) L'on sait qu'en 1789 un règlement spécial avait été fait pour les opérations électorales en Bretagne. Tandis que, dans toutes les provinces, les cahiers définitifs devaient se rédiger au chef-lieu du bailliage après la réunion des trois ordres : en Bretagne, treize bailliages étaient assignés au Tiers-Etat, neuf assemblées diocésaines au bas clergé, et une seule assemblée à la Noblesse et au clergé supérieur réunis.
Le bas clergé accepta les réunions diocésaines malgré les évoques, et rédigea des cahiers de demandes et de remontrances ayant tous pour type celui de l'assemblée convoquée à Nantes.
Ces assemblées furent composées de tous les recteurs des villes et des campagnes , des titulaires de bénéfices et des députés des communautés régulières et séculières.
Chaque assemblée nomma une commission pour rédiger les cahiers et un certain nombre d'électeurs; à Nantes, 24, sur 290 membres présents. Ces électeurs furent chargés de choisir les députés qu'on devait envoyer aux Etats-Généraux.
Chaque diocèse eut un nombre de députés proportionné à son importance; Rennes, 3 : MM. Guillon, Hunault et Vanneau ; Nantes, 5 : MM. Binot, principal du collège d'Ancenia, Chevalier, Latil , prêtre de l'Oratuire, supérieur du collège de Nantes, Maisonneuve, Moyon, Méchin ; Vannes, 3 : MM. G 'briel , Guégan, plus tard évêque constitutionnel , Loaisel ; Quimper, 2 : MM. Leissègues de Rosaven, Loédon de Keromen; Saint-Pol de-Léon, 2 : MM. Expilly, plus tard évêque constitutionnel du Finistère, dom Verguet; Tréguier; 2: MM. Delaunay, Lucas; Saint-Brieuc, 2 : MM. Hingant, Ruello; Dol, 2 : MM. Garnier et Simon ; Saint-Malo, 2 : MM. Allain et Ratier.
Nous extrayons des 35 articles du cahier des remontrances de l'assemblée de Nantes, les suivants :
Art. 3. — Que les lois constitutives du royaume soient invariablement fixées, et que les codes civil et criminel soient utilement réformés.
Art. 4. — Que la liberté individuelle de tout citoyen soit sacrée, et qu'on ne puisse y attenter sans formes légales.
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Mais nous n'en sommes point à cette date de notre histoire -, à l'époque que nous nous proposons d'étudier, le bas clergé est muet, le haut clergé et le clergé séculier sont tout-puissants, et voient tous les jours la piété des fidèles augmenter des biens, qui, grâce à une administration intelligente et à l'exemption des nombreuses charges qui pèsent sur la terre en général, vont prendre en Bretagne, comme par toute la France,
Art. 7. — Qu'il soit établi des écoles dans les campagnes et des pédagogies dans les bourgs et petites villes, pour préparer seulement la jeunesse à l'enseignement public des collèges patentés.
Art. 9. — Que les impôts ne soient consentis que pour un temps limité, et qu'ils ne puissent être prorogés ni augmentés que par la nation légalement assemblée.
Art. 12. — Que les citoyens de tous les ordres puissent également prétendre à toutes les charges et emplois c.vils et militaires, et à toutes les dignités de l'Eglise.
Art. 15. — Que les droits, privilèges et franchises de la province de Bretagne soient conservés dans leur entier, sauf les droits que les ordres du clergé et du Tiers-Etat sont fondés à réclamer pour leur légitime représentation aux Etats, et à toutes les députations et commissions qui en dérivent.
Art. 16. — Que les recteurs, bénéficiaires séculiers et réguliers et communautés rentées soient admis par députation en nombre suffisant aux Etats de la province, comme aux Etats-G-énéraux , pour y soutenir leurs intérêts; qu'ils jouissent du même droit aux Assemblées générales provinciales, diocésaines et aux Chambres syndicales du clergé, et que tous les députés à ces Assemblées soient élus toutes les fois qu'il s'agira de les former, et tous les trois ans pour les Chambres syndicales.
Art. 17. — Qu'à l'avenir la distinction du haut et du bas clergé n'ait plus lieu, et que l'ordre de l'Eglise, dans chaque diocèse, comprenne tous les prêtres et autres ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, présidés par l'évêque, leur supérieur dans la hiérarchie.
Art. 20. — Que les lois canoniques qui proscrivent la pluralité des bénéfices soient mises en exécution, et que tout possesseur de béné fices ne portant pas l'habit ecclésiastique ou exerçant une profession laïque en soit privé.
Art. 30. — Qu'il soit pris des moyens suffisants pour assurer une retraite aux ecclésiastiques affaiblis par l'âge ou les infirmités.
cette valeur énorme qui excitera avant la fin du siècle la convoitise de la Révolution.
Rappelons que l'Eglise bretonne avait ses franchises, et que ces dernières tenaient fort à cœur aux Etats, qui ne manquent jamais d'intervenir dès qu'ils les croient menacées.
Au commencement du XVIIIe siècle, par exemple, l'archevêque de Lyon élève la prétention de faire reconnaître la supériorité du siège par les prélats bre-
A côté de ces demandes, il n'est pas sans intérêt de consulter les cahiers du Tiers-Etat, qui s'occupent tous de réformes à introduire dans l'ordre de l'Eglise. Bornons-nous à quelques courts extraits :
Bailliage de Nantes. — Art. 63. — Les biens des maisons religieuses qui ont été supprimées ou qui pourront l'être par la suite , seront vendus. Il ne pourra y avoir dans chaque ville qu'un couvent de chaque ordre religieux, il sera également pourvu à la subsistance des religieux mendiants.
Les Ctihiers du Tiers de la sénéchaussée de Ploërmel demandent, art. 52, que les abbayes et autres bénéfices en commende qui ne servent qu'à, nourrir inutilement le luxe de quelques particuliers, et à faire sortir des provinces une partie des revenus qui devraient y être consommés, soient supprimés, à mesure qu'ils vaqueront par le décès de leurs titulaires actuels : que les biens qui y sont attachés soient régis par les Etats de la province, et que , pour se rapprocher de l'intention des fondateurs, un tiers du revenu de ces biens soit versé dans une caisse établie pour les pauvres, pour être employé aux moyens les plus propres à supprimer la mendicité; qu'un autre tiers serve à établir dans les villes et dans les bourgs des écoles publiques et nationales, où chacun puisse acquérir les connaissances et les principes propres à sa situation et à la profession pour laquelle il est destiné, que l'autre tiers enfin soit employé aux besoins de la province et de l'Etat.
Art. 56 du même cahier. — Que les dignitaires et chanoines des églises cathédrales soient désormais choisis dans l'ordre des recteurs, curés des paroisses et trêves de chaque diocèse, leurs fonctions paisibles et tranquilles offriront une retraite honorable à ceux qui auront soutefiu pendant longtemps tout le poids du ministère, et le conseil des évêques sera éclairé par la pratique et l'expérience.
Le cahier de la sénéchaussée de Renues demande, art. 108, qu'il
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tons; les Etats en sont informés, et par leur délibération du 9 janvier 1712, ils chargent tout spécialement leur procureur général syndic de s'opposer aux droits de primatie prétendus par Tarchevêque, et en 1 7 1 3 ils lui donnent mission de faire casser l'assignation donnée par ce prélat aux évêques de la province.
A toutes les tenues il y a un article du cahier des charges aux députés en cour, qui enjoint à ces derniers de protester contre toute collation de bénéfices bretons faite à d'autres qu'aux originaires. Animés avant tout de sentiments religieux, les Etats accordent
soit érigé, autant qu'on le pourra, de nouvelles paroisses dans les quartiers éloignés de plus d'une lieue de toute église.
Art. 109. — Que dans toutes les paroisses de campagne il y ait tous les dimanches et fêtes, au moins une messe du matin, outre la grand'messe paroissiale, le curé binant s'il est nécessaire.
Art. 111. — Qu'il soit pourvu aux moyens d'assurer aux recteurs le choix de leurs vicaires ; les canons et les lois les leur attribuent, et les évêques les en privent par le fait, en ne donnant que des approbations limitées aux temps, aux lieux, aux personnes; de là de grands désordres.
C'est ce cahier qui demande, par son article 115, que les mariages soient encouragés par des distinctions personnelles pour les hommes mariés, et en faisant porter une part spéciale de l'impôt personnel sur les célibataires en raison combinée de leur âge et de leur aisance.
La sénéchaussée de Quirnper demande que les revenus des moines soient annexés aux fonds de l'Etat et employés à l'extinction de ces dettes, et que les membres des communautés abolies soient plus utilement employés au service des paroisses des villes et des campagnes, qui se plaignent de la disette des prêtres.
Enfin le cahier de la sénéchaussée de Lannion demande l'admission des pasteurs des villes et des campagnes aux Etats.
Comme le montrent ces extraits, les curés des villes et des campagnes et les membres du Tiers sympathisaient vivement, tous ensemble protestaient contre la représentation incomplète qu'ils avaient aux Etats, et préludaient dans leurs communes demandes à cet accord qui allait se manifester quelques mois plus tard sur les bancs de l'Assemblée de Versailles. {Archives de l'Ouest.)
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fréquemment des secours pour les églises, pour les couvents qui ne peuvent s'établir qu'avec leur autorisation. Ils interviennent en faveur des Bretons qui ont édifié la province par leurs vertus ; le 2 1 août 1 685, ils arrêtent d'écrire à Sa Sainteté pour la prier de faire examiner les miracles d'Yves de Mayeux, évêque de Rennes, et ceux de Pierre Quintin, religieux dominicain. Un siècle plus tard, le 1 1 novembre 1760, sur une requête des carmélites des Couets, ils prient MM. les présidents des ordres d'écrire au nom des Etats pour demander au souverain pontife de faire travailler juridiquement à la béatification de Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne. A Rome même ils ont des intérêts; dans une délibération du 3o octobre 1620, ils est question d'une église qu'ils possèdent dans cette ville, Saint-Yves, « église paroissiale fondée et dotée de i3 à 1 5,ooo 1. de rentes par plusieurs gentilshommes et particuliers de Bretagne, entre autres par deux cardinaux de la maison de Rohan. » Malgré l'opposition des Etats, cette paroisse a été réunie à l'église Saint- Louis, à condition néanmoins qu'elle serait desservie par des prêtres bretons, mais les prêtres de l'Oratoire alléguant que cette église est abandonnée, la réclament; en 1621 et 1626, les Etats protestent de nouveau, et rentrés en possession de leurs droits, ils votent, le 29 janvier 16^7, une somme de 6,000 1. pour les réparations de l'église, et décident qu'il y sera dit tous les ans, le 25 septembre, jour ordinaire de l'ouverture de chaque tenue, une messe du Saint-Esprit. La délibération mentionne en outre que la Bretagne est la seule province du royaume qui ait le privilège d'une pareille église nationale à Rome, que les cardinaux y vont en corps le jour Saint-Yves, et qu'ils y entendent une grand'messe et une harangue latine en l'honneurdu saint.
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La province possède aussi des places de boursiers pour ses jeunes prêtres dans la Ville-Eternelle, et le 28 octobre 1728, les Etats prennent une délibération, chargeant les députés en cour d'appuyer la requête du recteur d'Eliant auprès de M. le cardinal de Polignac, pour le rétablissement de six places fondées pour les prêtres bretons au séminaire de Rome. ÇBibl. nat., manuscrit 83o5.)
Notons, en passant, que la législation qui régissait la Bretagne au point de vue de la collation des bénéfices, était toute spéciale. L'union de la province n'étant pas, en effet, parfaitement consommée, lors du concordat de Léon X et de François Ier, le roi n'y nommait aux bénéfices consistoriaux, qu'en vertu d'un induit * quant aux autres , c'était au Pape qu'appartenaient primitivement les nominations pendant huit mois de l'année, en vertu d'un concordat fait entre le pape Eugène IV et le clergé breton, mais en vertu d'une règle de chancellerie qu'Innocent VI 1 1 fit en 1 484, les évêques résidants furent autorisés à les conférer pendant huit mois de l'année alternativement avec le Pape de mois en mois ; pendant les quatre autres, les abbés et collateurs jouissaient de leurs droits. (Arch. nat., liasse H. 643.)
Disons aussi que le premier, au point de vue des préséances, l'ordre de l'Eglise était en possession de voter le dernier, et une fois que les décisions de la Noblesse et du Tiers lui étaient parvenues. Grâce à cette prérogative, qui la mit parfois en présence de votes entièrement opposés, l'Eglise, qui se distingua toujours par son esprit de conciliation, arriva souvent, par des propositions de nature à satisfaire à la fois les deux autres ordres, à empêcher des conflits dont l'issue eût pu être funeste aux intérêts de la province.