CHAPITRE III
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SOMMAIRE
§ I. — Le Tiers aux Etats de Bretagne. — Résumé chronologique & historique.
Composition de l'ordre. — Députes. — Agrèges. — Villes qui eurent, les premières, le droit de députer aux Etats. — Tenue de 1567. — Extraits des listes du Tiers pour cette tenue et les suivantes. — Les villes envoient des députes en tel nombre qu'il leur plaît. — Un membre du clergé figure comme député de Guérande à la tenue de 1600. — Plusieurs villes députent, à l'origine, qui ne sont pas représentées plus tard. — Discussion à la tenue de 1616, à propos de l'élection des députés de Fougères. — A la tenue de 16 18, la présidence est déclarée élective. — Arrêt du Conseil du 7 septembre 1620. — Protestations des Etats du 30 octobre 1657 contre les radiations de taxes faites par la Chambre des Comptes. — Déclaration des Etats du 22 août 166 1. — Arrêt du Conseil du 6 juin 1667 sur les communautés de Bretagne, ènumèrant les villes ayant droit de députer aux Etats. — Arrêt du Conseil du 23 septembre 1667, à propos d'une élection dans la communauté de Vannes. — Protestations des Etats. — Fixation des indemnités accordées aux membres du Tiers. — Arrêt du Conseil de 1720 sur la présidence. — Exclusion des députés de Clisson et de Douarnene\. — Arrêt du Conseil du j septembre 17 16. — Le 13 février iy '57 ■ , M. de Silguy, président du Tiers, revendique, pour son ordre, le droit de participer aux dons des Etats. — Accord de bourses de jetons. — Arrêt du 11 juin 1763. — Arrêt du 20 janvier 1789. —
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Le Tiers est autorisé à nommer des députés en nombre double de ses députés ordinaires. — Réunions préparatoires de 1788. — Règlement spécial pour la Bretagne. — Les treize bailliages. — Liste des députés du Tiers. — Opinion de Burke sur la composition du Tiers aux Etats- Généraux de 1789.
§ II. — De l'organisation des communautés en Bretagne.
Mémoire d'un intendant de Bretagne sur l'administration des villes. — L'organisation civile des communautés vient de l'organisation religieuse des paroisses. — Le corps électoral d'après M. Marteville. — Etablissement de la communauté de Lorient. — Mémoire de M. Bouguen de Kerdanet, avocat. — Constitution de la communauté de Rennes. — Arrêt de règlement du Parlement du 25» décembre 1627. — Nomination des maires. — Lettres patentes de 1757. — Arrêt du 15 juillet 1780. — Protestations des Etats. — Discussion entre les commissaires des Etats et les échevins de Rennes, par rapport à l'exemption du logement des gens de guerre. — Mémoire de l'abbé de Pontbriand. — Réponse des échevins. — Les miseurs. — Arrêt du Conseil du 6 juin 1706. — Arrêt de 1746. — Communautés d'Auray, d'Hennebont, de Morlaix, de Saint- Malo, de Redon. — Notes : Tableau des députés du Tiers pour les villes de Vannes, Ploërmel, Pontivy, Auray, Hennebont, Lorient, de 1734 à 1758. — Liste des membres du Tiers aux tenues de 1762 et de 1764.
§ I. — Le Tiers aux Etats de Bretagne. — Résumé chronologique & historique.
L'ordre du Tiers, aux Etats, se composait des députés des villes, ayant voix délibérative et des agrégés ayant voix consultative.
Quelles furent les villes qui eurent, les premières, le droit de députer aux Etats ? Par qui ce droit leur fut-il conféré ? Quel était le nombre de leurs députés à l'origine? Autant de questions qu'il est fort difficile de résoudre, si Ton veut remonter à une date reculée dans l'histoire. Nous n'avons aucuns détails précis sur
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les premières Assemblées; nous savons seulement qu'en 1 335 , en i352, en i38o, en 138g, le Tiers y envoya des représentants, ainsi que pendant tout le cours du XVe siècle. Mais à quel titre et dans quelle proportion ? Nous l'ignorons. Ce n'est q^à partir de 1 567c1) que les renseignements commencent à avoir une certaine précision. A cette date, nous voyons figurer, dans Tordre du Tiers, le procureur de Rennes, Charles Busnel ; puis, Me Guillaume Le Bret, pour Nantes; Jean Guillaume, pour Vannes; Me Guillaume Fillie , pourQuimper; Bertrand Ferron, pour Dinan ; Me Jean Le Roy, pour Saint-Malo ; René Tiollaye, pour Fougères; Jean Dardon, pour Ploërmel; Me François Troterdan, pour Châteaubriant ; Jean du
(1) Suivant une note qui est en tête du registre de 1567, les registres des délibérations antérieures à cette date ayant été portés à la Chambre des Comptes de Paris vers 1600, furent retirés par M. de Bruc en 1625, et se trouvèrent égarés. A la séance du 28 octobre 1625, ce les députés en cour disent qu'ils ont enfin retiré les papiers qui étaient à la Chambre des Comptes de Paris, mais le procureur général syndic dit : qu'étant parti fort tard et en diligence, il n'a pu les faire apporter. Il les promet pour son prochain voyage en cour; il réclame en même temps la publication d'un monitoire dans la province, pour découvrir ceux qui retiennent quelque papier appartenant aux Etats. »
Les recherches furent vaines, ou n'eurent pas lieu, car à la séance du 29 octobre 1764 : « on charge les députés en cour de faire toutes les recherches possibles à la Chambre des Comptes de Paris, au dépôt du Louvre et dans tous les dépôts publics, pour recouvrer les anciens titres et papiers des Etats, et entre autres, leurs registres antérieurs à 1567. »
A la séance ,du 22 novembre 1734, les Etats avaient ordonné que la table des registres et l'inventaire des archives fussent imprimés pour être distribués à la prochaine Assemblée, mais le procès-verbal de la tenue de 1736 ne parle même pas de ce travail qui ne fut jamais fait.
L'on sait que les archives des Etats étaient dans les tours de Saint- Pierre de Rennes.
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Bourg, pour Redon ; Mathurin Goissel , pour Vitré; Jacques Ruffiot, pour Saint-Brieuc; Raoul Seben, pour Dol; Jean Mahert, Nicolas Le Hoguen et Jean Garain, pour le Croisic; Jean Marigny, pour Hennebont ; Thomas Collin , pour Morlaix ; Jean Le Meur, pour Kemperlé, et le procès -verbal ajoute : « Les tous ci-devant, nommés avec plusieurs autres, assemblés dans une salle basse du couvent des Cordeliers de Vannes. » Cette formule, qui se retrouve souvent, ne permet pas desavoir au juste le nombre des villes représentées. On inscrivait les députés qui arrivaient les premiers jours de la tenue; pour les autres, ils étaient désignés par la formule générale : et plusieurs autres. En i5yo, l'Assemblée est réunie au couvent des Jacobins, de Rennes, qui a pour députés Jean Martin, advocat, et Claude Broussenil; Hennebont, Antoine Huby, etc., et on ajoute : « En laquelle Assemblée furent nos seigneurs, les gens et suppôts des trois Etats où étaient plusieurs et grand nombre de personnes, outre les cidevant nommés. » En 1 57 1 , Penmarch et Antrain ont des députés; Jugon et Saint-Renan en ont en 1 578, et Paimpol et Châtelaudren en 1593. En i5o,5, on voit inscrits huit députés de Rennes et ceux de six autres villes ; en 1598, neuf députés de Rennes et ceux de vingt-neuf autres villes, au nombre desquelles est le Conquet ; en 1599 , quatre députés de Rennes et ceux de dix-sept autres communautés; un même député assiste pour Lannion et Tréguier, et il y a une lettre adressée au procureur général syndic par le procureur de Redon , qui se plaint de ne pas avoir reçu de lettre de convocation.
En 1600, les députés de vingt-deux villes assistent aux Etats ; Rennes en a cinq ; le premier des députés de Guérande est Raoul de la Landelle, recteur de
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Saint-Dolay, ce qui indiquerait qu'à .cette époque, les membres du bas clergé pouvaient représenter le Tiers.
En 1607, les Etats arrêtent qu'aucun procureur des villes n'aura voix délibérative , s'il n'est député de la communauté, d'où l'on peut inférer que, précédemment, tous les procureurs ou maires, même sans mandats, se croyaient en droit d'assister aux Etats.
En 1608, six députés de Rennes et ceux de vingtneuf autres villes, parmi lesquelles Roscoff*, mais le 20 septembre , sur les remontrances et oppositions des députés de Léon , les Etats ordonnent : « Que les habitants de Roscoff resteront unis à la communauté de Léon, et que ni la présence, ni la procure donnée par lesdits habitants à leurs députés ne pourront leur servir de titres. »
En 161 3, six députés de Rennes et ceux de vingthuit autres villes, dont Machecoul*, en 1614, six députés de Rennes et ceux de trente autres villes :, à la demande des Etats, le Roi accorde qu'il soit fait un rôle des villes qui, seules, ont le droit de députer aux Etats, et, le 28 août, le rôle est arrêté. Clisson, Machecoul , Saint-Renan , Douarnenez , Antrain et Bazouges y sont compris, et le Roi est supplié de n'accorder, à l'avenir, que ces communautés. Du Roi seul dépendait donc , à cette époque, l'érection d'une agglomération d'habitants en communauté, et l'octroi d'une députation aux Etats.
En 16 16, le 24 octobre, s'élève une discussion à propos des députés de Fougères -, « la maison de ville a élu son procureur syndic et le sieur Bretelon, mais quelques habitants, mécontents de ce choix, ont nommé le lieutenant avec le syndic. Les commissaires du Roi ont décidé que Bretelon et le lieutenant donneraient
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leurs voix concurremment avec le syndic*, mais les Etats arrêtent, au contraire, que l'élection, faite par la maison de ville, aura lieu. » D'où nous pouvons conclure qu'à cette date, les députés sont élus par les communautés, mais que la règle n'est pas solidement établie, puisqu'une partie des habitants peut faire un choix en dehors de celui de la maison de ville, et que ce choix, bien que cassé par les Etats, qui montrent ainsi qu'ils sont en droit de décider de la validité de l'élection de leurs membres, est cependant approuvé par les commissaires du Roi.
A la tenue de 1618, l'on trouve huit députés de Nantes et ceux de vingt-huit autres villes; les députés de Rennes se retirent, en protestant contre une décision des Etats qui rend la présidence du Tiers élective, et qui a pour résultat la nomination du maire de Nantes comme président. Les discussions, à ce sujet, continuent à la tenue de 161 9, mais, le 7 septembre 1620, sur la demande des députés de Rennes, intervient un arrêt du Conseil ainsi conçu : « Ordonne le Roi que les présidents ou sénéchaux des villes de Rennes, Nantes, Vannes et Quimper présideront et porteront la parole pour le Tiers-Ordre, chacun dans la ville de son ressort où les Etats se tiendront; et, à leur défaut, les présidents sénéchaux des autres sièges, chacun suivant son ordre de réception, et, en l'absence des autres sénéchaux des villes royales où les Etats se tiendront, s'ils s'y trouvent ; sinon les autres juges plus éminents en qualité, et en cas de concurrence de pareille qualité, le plus ancien en charge ; le tout, en cas qu'ils soient députés de leurs communautés aux Etats ; et s'il ne se trouve aucuns juges royaux, il sera procédé à l'élection de celui qui présidera au Tiers, la préséance demeurant toujours à la ville de Rennes sur
les autres communautés, comme il en a été usé par le passé. » Puis, le 20 août 1625, le Roi ordonne, en vertu de l'arrêt précédent, « que lorsque les Etats seront assemblés dans le ressort du présidial de Rennes, l'alloué, lieutenant civil et criminel du siège, présidera au Tiers-Ordre en qualité de second juge, en l'absence du sénéchal , à l'exclusion des autres présidents sénéchaux et autres juges royaux delà province; et ce, si longtemps que l'office du président demeurera réuni à celui du sénéchal. (Biblioth. nat. MSS. 83o6.)
En 1621, il y a trente et une villes représentées*, parmi elles, le Port-Louis. Le sénéchal de Nantes préside en 1623, celui de Vannes en 1624; le nombre des villes varie entre vingt-six et trente.
En 1629, le président présidial de Vannes est à la tête du Tiers, qui comprend les députés de Rennes et ceux de trente autres villes. On arrête, à cette tenue, que nul député du Tiers n'aura voix délibérative aux Etats, qu'il n'ait remis sa procuration au greffe. En 1 632, M. Loaisel de Chambrière, président présidial de Nantes, siège à la tête de l'ordre; en 1634, M. de Lys, sénéchal de Rennes*, en 1643, M. de Francheville, sénéchal de Vannes; en 1647, M. Gharette de la Gâcherie, sénéchal de Nantes; à cette tenue, plusieurs députés s'étant retirés à cause de la longueur de la session, on dépêche des courriers à leurs frais pour les faire revenir, et on défend au greffier des Etats, tant pour le présent que pour l'avenir, de délivrer aux députés des villes leurs certificats avant la fin de chaque tenue, et aux présents seulement.
En i655, M. de Lys, sénéchal de Rennes, préside les représentants de trente-quatre villes ; quelquesunes ont des agrégés, c'est-à-dire des délégués nommés
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sous le bon plaisir du Roi, et qui n'ont que voix consultative.
Déjà, en 1628, l'on avait vu le député de Guingamp se faire accompagner d'un agrégé. C'est surtout une fois que les règlements fixant et limitant le nombre des députés, auront été établis, que nous verrons les villes user fréquemment de cette faculté qui leur est accordée d'envoyer des agrégés aux Etats.
En i65y, le 3o octobre, les Etats arrêtent de parler à la Chambre des Comptes, pour qu'elle ne raye pas les taxes faites par les communautés à leurs députés, et réclament en faveur du droit qu'elles ont d'en envoyer tel nombre qu'elles le jugent à propos.
En 1661, M. Charette de Montebert, sénéchal de Nantes, préside les députés de trente et une villes. Le 2 2 août , après avoir consulté l'ordre du Tiers , les Etats déclarent que les syndics des communautés sont députés-nés aux tenues, sans qu'ils aient besoin d'autre députation, en cas de contestation dans les communautés.
En 1 665, le 20 août, la Chambre ayant rayé 3 75 1. dans le compte de la communauté de Lamballe, pour l'assistance de l'alloué de cette ville aux Etats, avec défense d'envoyer, à l'avenir, plus d'un seul député, les Etats arrêtent qu'on demandera à la Chambre le rétablissement de cette somme, et qu'en cas de refus, les députés en cour seront chargés de faire révoquer son arrêt par le Conseil. Le 2 septembre 1666, ils enjoignent au procureur général syndic d'intervenir pour un député de Châteaubriant, taxé à 6 1. 8 s. par sa communauté, et réduit à 4 1. 10 s. par la Chambre, pour son assistance aux Etats. L'Assemblée proteste, en outre, contre cette prétention de la Chambre de fixer le nombre des députés que les communautés
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peuvent envoyer aux tenues, et décide qu'on demandera au Roi de trancher la question.
Le 6 juin 1667, intervient un arrêt du Conseil, fort intéressant pour les communautés bretonnes, et que nous croyons devoir reproduire dans son entier :
« Le Roy estant en son conseil , s'estant fait représenter les lettres patentes du 28 février 1666, par lesquelles aurait été ordonné que par devant les sieurs duc de Mazarini , lieutenant général pour Sa Majesté en la haute et basse Bretagne , et d'Argouges , conseiller ordinaire de Sa Majesté en ses conseils , et premier président en sa cour de Parlement de Bretagne, tous les particuliers de quelque qualité et condition qu'ils soient , qui se prétendraient créanciers des villes et communautés de ladite province , soient en vertu d'obligations , contrats , sentences, jugements et arrêts, ou à quelqu'autre titre que ce puisse être, rapporteraient, au lieu et dans le temps qui leur seraient ordonnés, les pièces et contrats justificatifs de leurs dettes, avec la déclaration des causes d'icelles , et si les sommes y contenues avaient été fournies en deniers esfectifs ou autrement ; et les maires et eschevins, syndicqs et autres particuliers qui avaient été préposés en l'administration des biens et revenus desdites communautés, tous les comptes, qui avaient été par eux rendus de recepte et despenses des deniers patrimoniaux communs et d'octroy, comme aussi un estât de leurs revenus et dépenses ordinaires , pour estre du tout dressé procèsverbal , et procédé par lesdits sieurs commissaires , et estre sur iceux donné advis à Sa Majesté sur les moiens d'acquitter les dettes des villes et communautés en un certain nombre d'années, satisfaire aux charges ordinaires, et estre pourvu par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra.
» Procès-verbaux desdits sieurs commissaires en exécution desdites lettres patentes contenant les comparutions par devant eux , en vertu de leurs ordonnances des 12 et 26 avril, et 8 juin 1666, es villes de Saint-Brieux , Vannes et Saint-Malo; des syndicqs des communautés es villes de Rennes, Nantes, Vannes, Quimper-Corentin, Saint-Malo , Morlaix , Saint-Brieux , Landerneau , Lesneven , Guingamp, Saint-Pol-de-Léon , Quintin, Lamballe, Tréguier, Moncontour, Lannion , Concarneau , Carhaix , Quimperlé , Hannebon , La Roche-Bernard , Auray , Redon , Rhuys , Pontivy , Malestroit , Montfort, Vitré, Ploërmel, Fougères, La Guerche, Guérande, Croizic, Josselin, Dinan, Dol, Ancenis , Hédé; le revenu de chacune desdites
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communautés, Testât de leurs charges ordinaires et desdites dettes particulières qu'elles ont contractées ; advis desdits sieurs commissaires sur ce qu'il eschet de faire sur chacune communauté, pour remédier aux frais et abus qui se commettent pour l'obtention et adjudication des lettres d'octroy et baux d'iceux en ladite province, et touchant les dettes particulières de chacune desdites communautés, et pour pourvoir tant au restablissement des murailles des villes , ponts , ports , pavés , fontaines , qu'aux escluses et autres ouvrages publics , réfections et entretiens d'iceux ; ouy le rapport du sieur Boucherat , conseiller ordinaire de Sa Majesté en ses conseils, le Roy estant en son conseil , a ordonné et ordonne , conformément à l'advis desdits sieurs commissaires , qu'à l'advenir, les baux des deniers d'octroy , accordés par Sa Majesté aux villes et communautés de la province de Bretagne, se feront par les juges royaux sans frais, en présence des créanciers desdites communautés, ou eux bien et dûment appelés. Qu'il ne pourra être pris , tant au Parlement qu'à la Chambre des Comptes , lorsque les lettres desdits octroys y seront enregistrées , plus de six écus d'espèces pour chacun arrest d'enregistrement , et que les espèces des comptes des deniers d'octroy se paieront, à l'advenir, à la Chambre des Comptes , sur le pied de ce qui se paie pour les autres comptes de la province. Leur faisant Sa Majesté desfense de prendre aucunes espèces pour l'apurement des comptes qui s'y rendront. Veut et entend Sa Majesté que les lettres d'octroys et renouvellement d'iceux soient expédiés par le sieur Gualis , conseiller et secrétaire de Sa Majesté, qu'il a nommé à cet effet. Fait pareillement Sa Majesté desfense à toutes les communautés de faire aucunes despenses pour les honneurs de leurs villes , comme aussi pour les festins et buvettes, aux jours qu'elles s'assembleront pour leurs affaires , ni aucunes despenses extraordinaires, s'il n'y a ordre de Sa Majesté ou nécessité pressante; auquel cas veut Sa Majesté que tous les créanciers soient appelés et, qu'en leur présence, les despenses extraordinaires soient ordonnées. Comme aussi, ne seront faits aucuns feux de joye ou autres solennités publiques qui excéderont la somme de 30 L, le tout à peine auxdits syndicqs en exercice de payer lesdites despenses en leurs propres et privés noms; auxquels syndicqs en exercice et aux juges desdites villes et communautés, Sa Majesté fait pareillement desfense de prendre part aux baux des octroys, à peine de mille livres d'amende , et d'être procédé contre eux extraordinairement.
» Ordonne Sa Majesté que toutes les communautés de ladite province ne pourront envoler plus d'un député dans chacune tenue d' Estais,
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excepté celles de Rennes et de Nantes , et qu'un syndicq ou habitant ayant été nommé pour une tenue d'Estats , en l'Assemblée suivante , un officier soit député. Pourront , néanmoins , les villes de Rennes et de Nantes députer un officier ou un habitant avec leur syndicq, pourvu qu'elles n'aient que deux députés dans chacune Assemblée d'Estat. Ordonne, en outre, Sa Majesté que , conformément à l'advis desdits sieurs commissaires, pour faire les réparations des murailles des villes de la province , ponts , pavés , ports , fontaines , quais , escluses et autres ouvrages publics, réfections et entretiens d'iceux, il sera pris , la prochaine année , par préférence , sur les deniers d'octroy , dont chacune desdites communautés jouit, outre la somme employée chaque année dans Testât des charges ordinaires d'icelles , savoir : en la ville et communauté de Landerneau , pour les pavés des abords de la banlieue d'icelle, la somme de 600 1. ; en la v. et c. de Lesneven, pour les pavés, ponts et fontaines de ladite ville et advenues d'icelle, la somme de 800 1. ; en la v. et c. de Guingamp, pour le restablissement du chemin qui conduit de ladite ville au port de Portrieux, la somme de 2,000 1. ; en la v. et c. de Saint-Pol-de-Léon , pour la réfection des pavés , ponts et fontaines d'icelle , la somme de 400 1. ; en la v. et c. de Quintin , pour les pavés et advenues d'icelle, la somme de 400 1. ; en la v. et c. de Lamballe, pour le restablissement des pavés et ponts, la somme de 600 1. ; en la v. et c. de Tréguier, pour les pavés et advenues d'icelle, la somme de 400 L, outre ce qu'il conviendra employer pour la conduite de la nouvelle fontaine dont les deniers seront pris , par préférence , sur les octroys de la prochaine année. Comme aussi en la v. et c. de Moncontour, pour la réfection des pavés et advenues d'icelle, la somme de 400 1. ; en la v. et c. de Lannion , pour la réfection des pavés d'icelle , 400 1. ; en la v. et c. de Morlaix , pour la réfection des pavés , quais et advenues d'icelle, la somme de 1,200 1. ; en la v. et c. de Saint-Brieux , pour la réfection des pavés d'icelle , la somme de 400 1. ; en la v. et c. de Quimper-Corentin , pour la réparation des pavés , quais , advenues , 4,000 1. ; en la v. et c. de Pontivy , pour la réparation des pavés, 400 1. ; en la v. et c. de Malestroit, pour l'entière réparation des escluses et pavés, la somme de 1,000 1. ; en la v. et c. de Vannes, pour la réparation des ponts, murailles et pavés, 2,000 1. ; en la v. et c. de Montfort, pour la réparation des pavés et murailles, 200 1.; en la v. et c. de Vitré, pour la réfection des pavés d'icelle, 2,000 1. ; en la v. et c. de Ploërmel , pour la réparation des pavés , ponts et murailles , 600 1. ; en la v. et c. de Fougères, pour la réparation des pavés,
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ponts, portes et murailles, 2,000 1. ; en la v. et c. de Josselin, pour la réparation des pavés, ponts et fontaines, 400 1. ; en la v. et c. de Dinan, pour la réparation des pavés et advenues, 2,000 1.; en la v. et c. de Nantes , pour la réfection des pavés , faux-bourgs , advenues d'icelle, 5,000 1. ; en la v. et c. de Rennes, pour la réparation des pavés et advenues, 600 1. ; en la v. et c. de Dol, pour la réparation des pavés, ponts, murailles, barrières, 800 1.; outre laquelle somme de 800 1. sera encore employée pour le restablissement de la pompe de ladite ville, suivant l'advis desdits sieurs commissaires, la somme de 4,000 1.
« Ordonne Sa Majesté que lesdittes communautés seront tenues de donner à bail au rabais , toutes les réparations des murailles , ponts , pavés , quais , fontaines et autres , en présence de leurs créanciers ou eux dûment appelés , et sur les devis qui en seront faits par les ordres desdits sieurs commissaires, et la conduite d'icelles donnée à telles personnes qu'ils adviseront bon être , à peine auxdits syndicqs de radiation dans leurs comptes , des dépenses qu'ils auraient faites pour raison desdites réparations , sans ordre des personnes nommées par lesdits sieurs commissaires. Et pour procéder à la liquidation, des dettes des corrimunautés de ladite province, et régler le temps dans lequel elles pourront être acquittées, et pourvoir aux fonds nécessaires à recevoir pour chacun des créanciers desdites communautés , ordonne Sa Majesté que tous lesdits créanciers représenteront, dans quatre mois, par devant lesdits sieurs commissaires , les obligations, contrats , sentences, jugements, arrests et autres pièces justificatives de leurs dettes; et ceux qui auront été préposés à l'administration des baux et revenus d'icelles, les comptes qu'ils auront rendus tant des deniers patrimoniaux communs que d'octroy; et les syndicqs d'icelles, les lettres d'octroy et les baux faits en conséquence, pour ladite liquidation faite par lesdits sieurs commissaires , et leur advis vu et rapporté, être, par Sa Majesté, pourvu auxdites communautés, et à chacun desdits créanciers pour le payement de leurs dettes , ainsi qu'il appartiendra par raison.
» Signé : Boucherat, Séguier.
» Au camp de Charleroy, le 6 juin 1667. » {Minutes des arrêts du Conseil, p. 267, t. 3, .année 1667, Arch. nat.)
A partir de 1667, les villes qui conservent le droit de députer aux Etats sont celles désignées dans l'arrêt comme jouissant de revenus d'octroi. Il faut y joindre
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Brest et Châteaubriant, et, plus tard, Port-Louis et Lorient, en tout quarante-deux villes 0-).
Rennes avait obtenu deux députés; Nantes, Vannes, Saint-Maîo et Morlaix eurent le même privilège, ce qui porta, à un moment donné, le total des députés du Tiers à quarante -sept. Plusieurs villes comme Douarnenez, Penmarch, Jugon, Bazouges, Antrain, Clisson, Machecoul,se virent privées de leurs députés
(1) Le Port-Louis. — Pendant tout le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, nous ne voyons que deux villes qui viennent s'ajouter à celles ayant l'habitude de députer aux Etats : Lorient et Port-Louis. Pour la première, aucune difficulté ne se produisit; les lettres patentes, qui l'érigeaient en communauté, l'autorisaient à percevoir des octrois et à députer aux Etats, où son représentant fut admis sans conteste.
Port-Louis passa, au contraire, par différentes phases et vit, tour à tour, son député admis et refusé aux Assemblées de la nation bretonne.
Le 16 juillet 1618, Louis XIII rendit un édit transformant Blavet en la ville fortifiée de Port-Louis, et portant : « Et afin que les affaires communes de ladite ville soient conduites et administrées avec ordre, et par personnes capables qui en puissent répondre, sur les soins et vigilance desquels le surplus des habitants se puisse reposer, nous avons auxdits habitants de Port-Louis, accordé, donné et attribué par ces présentes, accordons, donnons et attribuons droit et privilège de communauté, en l'Assemblée de laquelle communauté, nous voulons et entendons qu'ils puissent élire par chacun an, à tel jour qu'ils aviseront, par la pluralité de voix, suffrages, un d'entre eux pour être leur procureur-syndic, et autre chargé des affaires communes de ladite ville, et l'année suivante le déposer et en élire un autre à sa place, sinon le continuer, s'ils voient que bon soit pour pareil temps, et, en cette qualité, se trouver et assister de leur part, avec tels autres desdits habitants qu'ils nommeront aux Etats ordinaires de ladite province, auxquels ils auront entrée, voix, séance, ainsi que ceux des autres villes de ladite province, aux us et coutumes desquelles, pour le surplus, ils seront tenus de se conformer. »
La ville de Port-Louis usa des privilèges qui lui étaient accordés et députa aux Etats.
Aussi, est-il dit dans une délibération du 17 novembre 1761, por-
sans que, à notre connaissance, à part Douarnenez et Glisson , elles aient élevé de réclamations. L'arrêt du 6 juin, dû au gouvernement de Louis XIV, toujours opposé aux libertés provinciales et municipales, vint restreindre les droits de communautés, en fixant et en limitant le nombre de leurs députés ; un autre arrêt,
tant demande des habitants de la confirmation de leurs privilèges : « Qu'en conséquence des lettres de 1618, les habitants de ladite ville de Port-Louis auraient assisté aux Etats de ladite province, représentés par leurs syndics, et auraient en séance et voix délibérative, ainsi que les autres communautés des villes royales font depuis 1687, qu'ayant député le sieur Jean Chérel, l'un d'entre eux, pour assister aux Etats, ce qu'il fît, lequel n'ayant été remboursé des frais de son assistance auxdits Etats, et lesdits habitants n'ayant aucun fonds, pour ce faire, pour n'avoir fait supplication à Sa Majesté, pour la continuation des droits accordés, ou obtention de tel autre droit, qu'il aurait plus au Roi leur accorder, n'ont dû, depuis, envoyer aucun d'eux auxdits Etats, personne n'y voulant "assister à ses frais. »
La requête des habitants du Port-Louis fut couronnée de succès, et, en 1672, parurent de nouvelles lettres patentes signées Marie- Thérèse, confirmant tous les privilèges de 1618, et autorisant la communauté de Port-Louis à lever, chacun an, sur tous les vins et autres breuvages qui se débiteront en ladite ville, un sol six deniers pour pot de vin hors du cru, etc.
Mais, cette fois, les habitants de Port-Louis, nous dit M. Jégou (Histoire de la fondation de Lorient), ne purent parvenir à faire enregistrer ces lettres patentes, en présence de l'opposition qu'y mit le duc de Mazarin, gouverneur de la ville, à qui les Etats, le 26 octobre 1665, avaient concédé tous les droits leur appartenant sur les vins et autres breuvages débités en détail au Port-Louis.
Cette situation se continua jusqu'en 1752, époque à laquelle le Roi traita avec les héritiers de Mazarin pour la rétrocession des impôts.
Une fois le rachat opéré par le Roi, les habitants de Port-Louis songent à réclamer leurs privilèges, et, le 23 avril 1763, ils obtiennent de nouvelles lettres patentes les autorisant à lever les impôts, à députer aux Etats, etc.
Au mois d'octobre 1764, le nouveau député, M. du Baudy, maire de la ville, arriva à Nantes.
Le mardi, 9 octobre, M. le président du Tiers a représenté, dit le
de l'ordre du tiers-état. 73
de la même année , témoigne de l'intervention tracassière de ce même pouvoir central, dans les élections des députés du Tiers aux Etats :
« Vu par le Roi estant en son conseil , le procès-verbal de l'élection qui a esté faite parla ville et communauté de Vannes, de la personne du sénéchal de ladite ville, pour, en qualité de député d'icelle, aller assister à l'Assemblée des Etats de Bretagne , convoqués la présente année dans ladite ville de Vannes, et voulant Sa Majesté réprimer la témérité du gouverneur de ladite ville de Vannes , et de la communauté, lesquels ont entrepris de s'assembler pour procéder à ladite élection, non-seulement contre la forme et l'usage général de tout
procès verbal, que la ville du Port-Louis, pour l'avantage de son commerce, et pour les intérêts de son administration, a sollicité de Sa Majesté des lettres patentes pour y établir une administration municipale, avec droit de députer un de ses membres, dans l'ordre du Tiers, à l'Assemblée des Etats. Qu'en conséquence, M. du Baudy a été élu par la communauté, et qu'il se présente à 1 Assemblée pour la supplier de vouloir bien l'admettre dans l'ordre du Tiers pour y délibérer des intérêts de la province.
Les Etats ont ordonné la lecture des lettres patentes et « l'arrêt d'enregistrement au Parlement, et ordonné, avant de statuer sur ladite demande, et avant d'accorder la voix délibérative au député de ladite communauté, que sa supplique, les lettres patentes et arrêt d'enregistrement seront envoyés à la commission des baux, pour, sur l'examen et rapport qui en sera fait aux Etats, être statué en connaissance de cause. Et le 13, sur le rapport de l'évêque de Rennes, les Etats ont ordonné et ordonnent que le rapport de l'enregistrement sera demandé, et, en conséquence, que le député du Port- Louis ne pourra avoir voix délibérative en leur Assemblée. »
Que s'était-il donc passé, et quel pouvait être le motif de ce refus, qui semblait impliquer pour les Etats un véritable droit de contrôle sur la concession faite par le Roi aux habitants du Port-Louis? M. Le Bret, l'intendant, nous renseigne, à cet égard, dans son rapport du 14 octobre : « Le député du Port-Louis présente aux Etats ses lettres patentes par lesquelles Sa Majesté a établi dans cette ville une administration municipale, avec le droit de nommer un député pour assister à l'Assemblée des Etats, et celles par lesquelles Sa Majesté lui accorde des octrois avec l'enregistrement desdites lettres patentes, et ils demandent aux Etats leur consentement à ce sujet. » Les Etats nomment une commission pour examiner cette affaire.
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temps pratiqué dans les autres villes et communautés de Bretagne , de ne jamais procéder à semblable députation qu'en vertu des ordres exprès de Sa Majesté , mais même au préjudice du commandement que leur aurait fait le sieur marquis de Coëtlogon, lieutenant-général pour Sa Majesté dans les évêchés de Rennes, Dol, Saint-Malo et Vannes , de ne pas s'assembler, pour ladite élection , qu'en présence du sieur duc de Mazarin ou de la sienne ; Sa Majesté estant en son conseil a cassé, révoqué et annulé, casse, révoque et annule ladite élection du sénéchal de Vannes , comme séditieuse , cabalée et monopolée , faite contre toutes les formes et par attentat à son autorité , et défend très-expressément à ladite communauté d'user à l'advenir de telles et semblables voyes, à peine d'être privée pour toujours de son suffrage dans lesdits Etats. Cependant , ordonne Sa Majesté qu'elle procédera de nouveau à l'élection d'une autre personne que celle du sénéchal pour assister auxdits Etats , et ce , en présence du duc de
Cette commission fait son rapport, dit que l'érection de la communauté et l'établissement des octrois lui ont paru en règle, qu'il n'en peut résulter que de l'avantage pour cette ville et qu'elle est d'avis de lui accorder sa demande.
» Le Tiers y consent, mais la Noblesse prétend que la perception des octrois serait onéreuse aux habitants, que ces octrois sont cependant nécessaires pour les dépenses d'une communauté; elle propose de demander le rapport de l'enregistrement des lettres patentes portant création de cette communauté, et de refuser à son député la séance et voix délibérative aux Etats. L'ordre de l'Eglise qui avait d'abord paru être de l'avis du Tiers, se range du parti de la Noblesse dans la crainte de se faire une querelle avec elle, quoiqu'elle connût l'irrégularité de cet avis qui prévalut et forma délibération.
» M. le duc d'Aiguillon a représenté aux présidents des ordres, et particulièrement à l'évêque de Nantes, combien cette délibération est déraisonnable, et lui a reproché la faiblesse qu'il avait eue de céder à la déraison de la Noblesse ; tous en convinrent et s'engagèrent à faire en sorte de la faire annuler le lendemain ; ils employèrent tous leurs efforts, mais la cabale de la Noblesse l'a emporté et la délibération a été signée. » {Arch. nat., I. H. 354 et 149.)
Le rapport de l'enregistrement eut, en effet, lieu; mais, en 1769, les habitants du Port-Louis recommencèrent leurs démarches, et obtinrent de nouvelles lettres patentes qu'ils firent enregistrer à la Cour des Comptes, en 1770. (Arch. de la Loire-Inférieure, B. 1868), et, cette même année, leur député, Patrice Perron, put, sans opposition, prendre séance aux Etats.
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Mazarin , ou dudit sieur de Coëtlogon , et à l'exclusion du gouverneur de Vannes, auquel Sa Majesté fait défense très-expresse d'assister à ladite députation, et lui enjoint, au contraire, de se rendre à la cour de suite pour rendre compte des motifs qu'il a eus de présider à celle qui s'est faite dudit sénéchal , quinze jours après la signification qui lui sera faite du présent arrêt. Ordonne en outre Sa Majesté audit sénéchal que, dans le jour de la signification qui lui sera faite du même arrêt, il ait à sortir de ladite ville de Vannes, pour se retirer où il lui sera enjoint, et y demeurer jusqu'à nouvel ordre de Sa Majesté, qu'il recevra par la voie du sieur deBoucherat, commissaire départi par Sa Majesté , pour la tenue des Etats.
» Signé : Séguier.
» A Saint-Germain-en-Laye , ce 23 septembre 1667. » (Arrêts du
Conseil, arch. nat. E, 1^7-)
Cette même année, la tenue s'ouvre en octobre, et le 7, les Etats demandent aux commissaires du Roi la révocation de l'arrêt du 6 juin. Le 6 novembre, ils adressent un mémoire au Roi, pour demander que les communautés soient libres d'envoyer aux Etats, comme par le passé , tels députés, et en tel nombre qu'il leur plaira. En 1669, ils renouvellent ces demandes, et insistent pour que les taxes des députés soient proportionnées aux facultés des communautés; toutes ces démarches sont inutiles, et l'arrêt du 6 juin 1667 ne sera rapporté, en fait, que deux siècles plus tard, en 1789. En 1671, M. Cormier, alloué de Rennes, préside jusqu'au 8 août, date de l'arrivée du sénéchal de Nantes, qui le remplace. Trente-sept villes ont des députés. C'est un autre alloué de Rennes, M. Beschart, qui préside en 1675. En 1677, Saint-Brieuc a quatre agrégés; en i683, Ton trouve les députés de trente-neuf villes, et il est dit que le maire de Nantes et le sénéchal de Brest ont l'épée au côté. Des arrêts des 28 juin et 18 juillet 1681, 11 octobre 1684, règlent
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les frais de voyage et de séjour aux Etats pour les députés des villes, et les fixent pour chacun des deux députés de Rennes, à 3oo L; à 35o 1., pour celui de Brest, et à 200 1., pour chacun des autres.
Dans les années qui suivent , le Tiers est présidé par M. Le Prêtre de Lézonnet, sénéchal de Rennes; par M. Dondel , sénéchal de Vannes*, par M. Michau de Ruberzo, sénéchal de Rennes.
En 1720, sur une contestation entre l'alloué de Quimper et le sénéchal d'Hennebont,les Etats ordonnent : « D'abord, qu'aucun des juges présidiaux ou royaux n'aura voix délibérative pour en décider; ensuite, conformément au règlement et à l'usage, qu'en l'absence des sénéchaux présidents présidiaux , les sénéchaux royaux présideront, par préférence à tous les autres juges et officiers présidiaux. »
En 1722, les Etats chargent les procureurs généraux syndics d'examiner les titres des députés de Clisson et de Douarnenez, que l'ordre du Tiers prétend n'avoir pas le droit d'assister à la tenue, et, le 22 octobre, sur le rapport de M. de Bédée, ils ordonnent que ces députés n'auront ni séance, ni voix délibérative, Clisson et Douarnenez n'ayant aucune érection de communauté, ni titres revêtus des formalités requises. En 1724, M. de Ruberzo, sénéchal de Rennes, préside les députés de quarante villes, et, le 8 novembre, après avoir entendu les raisons des parties, les Etats ordonnent que le sénéchal de Nantes aura place et séance comme premier député de Nantes, sans avoir égard à la procuration de la communauté , qui ne le nomme que second député. Le 23, les commissaires du Roi revendiquent le droit de trancher la question, mais le 24, les Etats persistent dans leur décision , et affirment leur droit de régler les contes-
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tations relatives à la préséance entre leurs membres, droit qui leur a été reconnu par l'arrêt du Conseil en date du 5 septembre 1716, ordonnant : « Que les délibérations des Etats concernant l'économie et la discipline'intérieure de la province, sortiront leur plein et entier effet, sans qu'elles aient besoin d'être autorisées par arrêt du Conseil. »
M. de Ruberzo continue à présider le Tiers jusqu'en 1732; à cette tenue, il -est remplacé par M. Bâillon, également sénéchal de Rennes, qui, de tous les présidents de l'ordre, fut celui qui exerça le plus souvent cette charge, qu'il ne quitta qu'en 1756. Après lui, vinrent MM. de Coniac, sénéchal de Rennes ; de Bellabre, sénéchal de Nantes; de Silguy, sénéchal de Quimper ; ce fut ce dernier qui , à la séance du 1 3 février 1757, prit la parole, au nom du Tiers, pour représenter, dit le procès- verbal : « Que cet ordre , toujours le plus chargé dans les impositions, ne participe jamais aux dons et bénéfices des Etats , quoique plusieurs de ses membres aient donné des preuves de leur zèle et de leur pénétration dans les commissions les plus laborieuses, et que, même dans les deux dernières années, ils se sont donné des soins particuliers et très-coûteux, en qualité de maires et de correspondants de la commission intermédiaire, lors du passage des troupes, et que, néanmoins, préférant à des salaires ou à de justes dédommagements, les marques distinctives des bontés et de l'attention des Etats, ils seront satisfaits si on accorde une bourse de jetons à ceux des membres du Tiers qui se sont trouvés dans ce cas. *> Les Etats ne pouvaient qu'accueillir une demande si modérée ; aussi, ordonnent-ils un fonds de 2,019 1. pour douze bourses de jetons qui seront distribuées à douze desdits membres, suivant la liste qui
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en sera arrêtée par le Tiers, et ce, dit la délibération , sans tirer à conséquence (*).
Aux tenues suivantes, on continue à faire les mêmes fonds pour les maires et correspondants qui ont eu le plus de peines et d'embarras, par suite des mouvements de troupes dans la province.
En 1763, le 11 juin, intervient un arrêt du Conseil portant , art. 2 : « Les maires ne seront élus que parmi ceux qui auront obtenu l'agrément du Roi pour concourir à ladite élection. A cet effet, les communautés enverront au gouverneur ou au commandant en chef, s'il est dans la province, la liste de ceux qui pourront et qui seront dans le cas de prétendre aux places de maires, vacantes par mort ou autrement, et il ne sera procédé à l'élection , qu'après le retour de la liste dûment approuvée par lesdits gouverneur et commandant. » Le nombre des sujets présentés devait être de trois, on était loin de l'ordonnance de Blois rendue en iôyg, sur les remontrances des Etats-Généraux du royaume, qui disait : « Nous voulons que toutes élections des prévôts, de marchands, maires, échevins, capitouls,
(1) Des bourses avaient déjà été souvent données à des membres du Tiers, mais pour des travaux en dehors de ceux des tenues :
Le 24 mai 1746, les Etats accordent une bourse de jetons à M. de Saint-Mandé Frogerais, député de Quimperlé , en reconnaissance des soins qu'il s'est donnés lors de la descente des Anglais à Lorient.
Le 23, les Etats en avaient accordé une à M. Guyot, ordonnateur de la marine à Saint-Malo, en remerciement des places de distinction qu'il a bien voulu donner, sur les corsaires, à plusieurs gentilshommes.
En 1748, le 12 novembre, bourses à M. du lîodan, maire de Vannes, pour les soins qu'il s'est donnés pour les approvisionnements de Belle-Ile, et à MM. de Milloch et de l'Abbaye pour les approvisionnements des camps de Lorient et de Landerneau. (Reg. des Etats.)
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se fassent librement, et que ceux qui, par autre voie, entreraient en charge, en soient ôtés. »
Aux termes de l'arrêt du 1 1 juin, les maires alternaient de droit, comme députés aux Etats, avec les officiers de justice. Les représentants de la nation bretonne protestèrent énergiquement; en 1764, ils envoyèrent une députation, MM. les présidents à la tête, pour demander aux commissaires du Roi que la liberté des suffrages fût rétablie dans les villes, pour l'élection des maires et autres députés à l'Assemblée. N'ayant pas reçu de réponse favorable du duc d'Aiguillon, ils renouvelèrent leurs demandes à la tenue de 1765, et, le 20 janvier, chargèrent leurs députés en cour de solliciter le rapport et la suppression de l'arrêt du Conseil du 1 1 juin 1763, comme contenant des dispositions contraires aux droits, franchises et libertés de la province. Les députés en cour ne réussirent pas dans leur mission, car, en 1767, à la séance du 29 mars, on voit les Etats charger une nouvelle députation d'aller dire aux commissaires du Roi que le règlement de 1687 porte : que l'Assemblée est composée des trois ordres; que, dans l'ordre du Tiers, les députés le sont et l'ont toujours été, en vertu d'une nomination librement faite dans les communautés de villes; que cette liberté est fondée sur tous les principes du droit public et sur les usages constants de la province; que les Etats n'ont jamais admis les membres du Tiers que sur des procurations qui expriment la liberté la plus entière \ que les lettres des gouverneurs de la province aux communautés sont une nouvelle preuve de cette liberté; qu'en conséquence, les Etats n'ont pu voir que l'arrêt du 1 1 juin 1763 établissait des innovations tendant à gêner la liberté des élections, sans réclamer la justice du Roi sur un objet
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aussi intéressant pour la constitution de leur Assemblée.
Il serait trop long de suivre les discussions qui eurent lieu relativement à cet arrêt, dans les tenues suivantes, que président tour à tour MM. de Silguy, de Tréverret et Borries; on voit seulement que toutes ces réclamations n'ont pas abouti, par une lettre du duc de Penthièvre,du 14 février 1775, qui écrit aux Etats : « que le contrôleur général lui a marqué que le Roi ne voulait rien changer, quant à présent, audit arrêt du Conseil. »
Il ne paraît pas que cet arrêt ait été changé, jusqu'à celui du 20 janvier 1789, qui permit aux habitants des villes de Bretagne ayant droit de suffrage aux Etats : « De se choisir librement, chacun suivant ses formes et usages, des représentants en nombre double de celui de leurs députés ordinaires, lesquels nouveaux députés pourraient être admis aux Etats , et ont été autorisés à se réunir dans l'hôtel de ville de Rennes sous la présidenee des officiers municipaux de cette ville. »
Une note explicative de l'arrêt ajoute : « Sa Majesté étant aujourd'hui informée qu'il s'élève des doutes sur la question de savoir si ces nouveaux députés doivent être élus par la généralité des habitants de ces villes, ou simplement par les Assemblées ordinaires municipales, comme étant les seules qui aient des formes réglées et des usages constants- que Ton hésite également relativement au nombre total de ces députés, et enfin que la présidence de l'Assemblée présente aussi des incertitudes, Sa Majesté, désirant prévenir de nouvelles difficultés, a jugé devoir expliquer ses intentions relativement à l'arrêt du 20 du présent mois, à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le Roi
étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'arrêt du 20 sera exécuté selon sa forme et teneur, et icelui interprétant en tant que besoin, déclare Sa Majesté que les nouveaux députés qu'elle a permis aux habitants des villes de Bretagne qui ont droit de suffrage aux Etats de cette province, de se choisir librement, ainsi qu'il est exprimé audit arrêt, seront nommés et élus par la généralité des habitants desdites villes, dans une ou plusieurs Assemblées, soit générales, soit particulières, par corporations, par districts ou autrement, suivant que les localités pourront le permettre, lesquelles Assemblées seront convoquées et tenues, à cet effet, par des officiers municipaux, et, en cas de difficultés, soit sur la forme des Assemblées, soit sur tout autre objet qui y serait relatif, ordonne qu'elles soient levées et décidées provisoirement par lesdits officiers, et définitivement par le sieur intendant et commissaire départi en Bretagne.
» Entend Sa Majesté que, conformément à Part. ier dudit arrêt, le nombre des nouveaux députés soit porté au double du nombre des représentants ordinaires du Tiers- Etat, c'est-à-dire à 94, lesquels, avec les 47 ordinaires, feront le nombre total de 141. » (Arch. nat., I. H. 552.)
Cet arrêt était intervenu après la tenue ouverte le 29 décembre 1788. Les députés du Tiers étaient arrivés, comme l'on sait, avec de véritables mandats impératifs. Réunis à l'hôtel de ville de Rennes, les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788, ils avaient formulé leurs réclamations dans un mémoire établissant, disait le compte-rendu, « le vœu des communautés, communes et corporations qui se sont présentées, avec les charges données à leurs députés, et formant le cahier des réclamations de l'ordre du Tiers aux
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prochains Etats de la province de Bretagne (0. » Ces réclamations, qui ne sont adressées, pour le moment, qu'aux Etats, sont les mêmes qu'apporteront, dans quelques mois, à Versailles, les députés aux Etats-Généraux. Il y a, dans ce qui se passa en Bretagne à cette époque, comme une répétition générale du drame qui va se jouer dans la ville du grand , Roi, dernière ville après Paris où il eût fallu convoquer l'Assemblée.
(I) Dans le courant de cette même année 1788, un conseiller au Parlement de Bretagne, M. Le Deist de Botidoux, frappé de l'absence des représentants du bas clergé et de ceux de la classe agricole aux Etats, adressait au Roi un curieux mémoire revêtu de nombreuses signatures dont nous extrayons les lignes suivantes :
« C'est, dit l'auteur, dans le moment où Sa Majesté, tout occupée du bonheur de ses peuples, veut elle-même les entendre sur leurs véritables intérêts, que l'on croit devoir soumettre à la profonde sagesse de son conseil, quelques réflexions sur la manière non seulement inégale, mais dans le fait absolument nulle, dontl'habitant des campagnes est représenté aux Etats de Bretagne. »
Suit un long exposé, d'où il résulte que c'est la classe agricole qui se trouve en définitif à supporter la majeure partie des charges et des impôts, et l'écrit se termine ainsi :
« Lorsque l'anarchie féodale ne permit plus qu'au fort de réclamer ses droits, le paysan dut se trouver exclu des Etats, sans autre fer que son soc ; il se vit forcé, pour sauver une partie de sa récolte, d'abandonner l'autre au guerrier, qui, sous le prétexte d'une protection plus spéciale, finit en l'opprimant par lui défendre jusqu'à la plainte. Les villes, au contraire, ceintes de murailles et remplies de bourgeois exercés au maniement des armes, se firent respecter et conservèrent leurs voix dans l'Assemblée de la nation, quand le peuple la perdit.
» Aujourd'hui tout est changé, et le peuple doit rentrer dans ses droits imprescriptibles ; il est temps que l'égalité renaisse, et pour y parvenir, on propose :
» Ou qu'aux députés des quarante-deux villes de la province, se joignent des députés de la classe des cultivateurs dans la proportion d'un sur dix paroisses, ce qui donnerait 140 députés, c'est-à-dire un sur près de quinze mille individus, puisque les campagnes n'en comprennent pas moins deux millions, et tout l'avantage serait
Comment débute le procès-verbal de ces réunions préparatoires de décembre ? L'Assemblée, porte le registre, qui a élu, par acclamation, pour son président, M. Tréhu de Monthierry, après avoir délibéré, a arrêté : « que, dans tous les cas, les députés de Tordre du Tiers aux Etats soient, dès la tenue prochaine de 1788, égaux en nombre à ceux des deux autres ordres réunis. » L'arrêt du 20 janvier, cité plus haut, montre que, sur ce point, le Roi avait
encore du côté des villes dont les députés sont à peine l'organe de 300,000 habitants.
» Les susdits représentants ne pourraient être élus que par des gens faisant preuve d'un revenu fixé, dont ils jouiraient par leurs mains.
» L'ordre de l'Eglise s'augmenterait en même temps d'un certain nombre de recteurs suffisant pour égaler celui des membres qui le composent aujourd'hui.
» En leur accordant un député par 25 cures, ils seraient 56 dévoués par leur état et par leurs élections, à soutenir les intérêts de leurs cantons respectifs.
» La commission intermédiaire de chaque évêché s'accroîtrait alors de six membres nouveaux, et ses commissaires chargés de la répartition des deniers royaux ne pourraient y procéder dans chaque cercle de dix paroisses qu'accompagnés d'un député de ces dix paroisses dont l'élection, ainsi que celle des recteurs, se renouvelleraient tous les deux ans.
» Ou que le clergé actuel soit réuni à la Noblesse pour ne plus former avec elle qu'une voix balancée par celle du Tiers auquel on incorporerait les députés des recteurs et des paroisses.
» Ou qu'on établisse, à l'instar de la Suède, un quatrième ordre, celui des paysans, mais alors son consentement serait indispensable pour l'établissement de toute imposition quelconque, et surtout pour sa répartition ; et cependant les recteurs feraient corps avec l'ordre de l'Eglise ; ils ont leurs droits trop négligés, et leurs griefs par ce moyen se redresseraient insensiblement, surtout si l'on faisait de la Bretagne une province ecclésiastique isolée, comme elle l'est déjà au civil. (La Bretagne, comme on sait, dépendait de la province de Tours.)
» Il y a tout lieu de croire que MM. de la Noblesse ne s'opposeront pas au nouveau plan que l'on propose, qu'ils ne crieront pas à l'in-
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cédé, sans cependant indiquer par quel moyen on arriverait à réduire Tordre de la Noblesse. Il est à remarquer, du reste, que les cahiers du Tiers ne contenaient aucun projet à cet égard, et cependant, sans une réforme dans ce sens, à quoi aboutissait la seconde demande du mémoire, « que, dès la prochaine tenue, il serait voté aux Etats sur toutes matières quelconques, et, dans tous les cas, par tête et
novation, ils se rappelleront que la formation de leur ordre n'a pas toujours été la même. Que dans les temps anciens, on ne voit leurs délibérations signées que par des propriétaires de fiefs et même de certains fiefs, et qu'alors, suivant toute apparence, les affaires étaient discutées avec autant de sagesse et à coup sûr avec moins de tumulte. (Cette assertion est inexacte, comme nous l'avons démontré page 26 et suiv.)
» Quant aux objections que l'on pourrait faire sur la difficulté de trouver dans les campagnes des gens assez instruits des droits de la province pour en donner leur avis, on répondra, quant aux députés des provinces, que s'ils ne connaissent pas à fond, s'ils ignorent même absolument ce qu'on appelle les formes, ce que l'on pourrait appeler la chicane des Etats, ils n'en sont pas moins éclairés sur leurs vrais intérêts. On invoquerait mo'ins là-dessus le témoignage des grands propriétaires s'ils n'étaient pas trop intéressés à la question. En second lieu, ce n'est qu'un député sur dix paroisses, et le choix de dix communautés isolées entre elles ne sera guère susceptible d'erreur ou de prévention.
» Enfin, rien ne forcera le cultivateur à se déplacer s'il croit ses intérêts mieux placés en d'autres mains que dans les siennes.
» Des cinq cent soixante membres environ qui composent les communes d'Angleterre, à peine quelques-uns sont-ils nés, je ne dis pas dans le bourg, mais même dans le comté qui les députe.
» Et quel gentilhomme, au reste, ne se trouverait honoré de la confiance de plusieurs milliers de ses concitoyens qui le chargeraient de défendre leurs prérogatives aux dépens des siennes propres? Sans doute, il en est beaucoup capables d'une pareille générosité, et qui verraient dans leur élection l'éloge le plus flatteur pour un cœur bien placé. Et quant aux représentants de MM. les recteurs, les évêques ne trouveraient pas à cou p sûr inhabiles à l'administration des choses temporelles les coopérateurs de leurs travaux apostoliques. y> (Arch. nat., carton K, 681.)
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non par ordre? » Mais aucun des cahiers, même de ceux rédigés pour les Etas-Généraux, n'indique le procédé par lequel on peut arriver à diminuer le nombre des membres de Tordre de la Noblesse. Puis l'Assemblée arrêtait : « de refuser à ses députés tout pouvoir de délibérer sur toutes demandes du Roi, sur toutes affaires quelconques, avant qu'ils aient obtenu justice sur la représentation plus parfaite de l'ordre du Tiers aux Etats, et sur la répartition égale et proportionnelle, entre les trois ordres, de tous les impôts, tant réels que personnels, parce que, néanmoins, ils pourront accorder le don gratuit et consentir à la régie momentanée des fermes des devoirs de la province, etc. »
La Noblesse et le Clergé refusèrent de délibérer, prétextant que les Etats ne pouvaient mettre à l'ordre du jour des réformes qui touchaient à la Constitution même de la Bretagne. Un arrêt du Conseil, ayant prononcé la dissolution des Etats particuliers de la province, ne trouva d'opposition que dans la Noblesse qui, après les troubles qui ensanglantèrent Rennes à cette époque, fut à son tour forcée de se séparer.
L'ordonnance convoquant les électeurs pour la prochaine tenue des Etats-Généraux ayant été promulguée, il ne fut plus question des Etats de la province. Un règlement spécial fut fait pour la Bretagne. Tandis que, dans toutes les provinces, les cahiers définitifs se rédigèrent au chef-lieu du bailliage direct, après la réunion des trois ordres; en Bretagne, treize bailliages furent assignés au Tiers, neuf Assemblées au bas clergé, et une seule à la Noblesse et au clergé supérieur réunis. L'on sait que cette Assemblée, convoquée à Saint-Brieuc, fit entendre une dernière et inutile protestation en faveur des franchises bretonnes,
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tout en admettant, en principe, les réclamations du Tiers sur l'égalité de l'impôt et l'augmentation de sa représentation; quant au bas clergé, il accepta les réunions diocésaines, malgré l'opposition des évêques, et le Tiers, de son côté, se mit en mesure de rédiger ses cahiers, monuments curieux qui ont été publiés, en partie (l), et qui mériteraient de faire l'objet d'une étude développée.
Le Tiers procéda à la nomination de ses députés dans les treize bailliages-, Nantes en eut 8 : MM. Baco de la Chapelle, procureur du Roi; Blin, médecin; Chaillou, avocat; Gottin, propriétaire; Giraud-Duplessis, avocat; Guinebaut de Saint-Mesme, négociant; Jarry, cultivateur; Pellerin, avocat.
Rennes, comprenant Vitré et Saint-Malo, 7 : MM. Le Chapellier, avocat; Fermon des Chapellières, procureur au Parlement; Gérard, laboureur; Gleizen, avocat; Hardy de la Largère, propriétaire à Vitré; Huard, négociant, armateur à Saint-Malo; Lanjuinais, avocat; Varin, avocat; Bodinier, négociant à Saint-Malo, ces deux derniers à titre de suppléants.
Vannes, avec Rhuys et Auray, n'eut que deux députés : MM. Dusers, conseiller au présidial de Vannes, et Lucas de Bourgerel, avocat.
Ploërmel et Pontivy eurent quatre représentants : MM. Boullé, avocat; Perret de Trégadoret , avocat; Thuault, sénéchal, et Robin de Morhéry, négociant.
Lannion et Morlaix, quatre : MM. Baudoin de Maison-Blanche, avocat; Coupé, sénéchal de Lannion; Lelai deGrantugen; Mazurier.
Quimperlé avec Châteaulin, Chateauneuf, Carhaix
(1) Archives de l'Ouest, par Antonin Proust.
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et Gourin, deux : MM. Billet, négociant, et Le Gollias, avocat.
Hennebont et Lorient, trois : MM. Corentin Le Fioc, laboureur ; Coroller, du Moustoir, procureur du Roi à Hennebont; Laville-Leroux, négociant à Lorient.
Dinan, deux : MM. Coupard et Gagon du Chenay, avocats.
Fougères, deux : MM. Fournierde la Pommerais, procureur du Roi; Le Moine de la Giraudais, avocat.
Saint-Brieuc, trois : MM. de Neuville, sénéchal de Jugon; Palasne de Champeaux; Poulain de Gorbion.
Lesneven, deux; MM. Le Guen de Kerangal, chef de fabrique de toiles; Prudhomme de Kerangon, lieutenant des canonniers garde-côtes.
Brest, deux : MM. Le Gendre, avocat; Moyot, négociant.
Quimper, quatre : MM. Le Déan, propriétaire ; Le Goazre de Kervélégan, sénéchal; Le Guiou de Kerinarfï, avocat; Thébol de Clermont, sénéchal de Pont-Croix.
A part Le Chapellier, qui, après avoir proposé la vérification des pouvoirs par les trois ordres réunis, présida l'Assemblée nationale dans la nuit du 4 août ; et Lanjuinais, dont on connaît le rôle dans nos Assemblées révolutionnaires et parlementaires, aucun des députés bretons ne fut appelé à exercer d'influence, et, en lisant la liste de ces noms, on est tenté de leur faire l'application de la lettre que Burke écrivait en 1790, à propos de la composition du Tiers : « Jugez de ma surprise, lorsque je trouvai qu'une très-grande proportion de PAssemblée, j'ose dire la majorité de ses membres effectifs, était composée de praticiens. On n'y a pas appelé ces magistrats distingués qui avaient donné à leur pays des gages publics
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de leur savoir, de leur prudence et de leur intégrité ; de ces avocats célèbres qui sont la gloire du barreau -, de ces professeurs renommés dans les Universités*, mais, pour la plus grande partie, les membres, les plus inférieurs et les plus ignorants de chaque classe, en un mot les mécaniciens de la profession. Il y avait quelques exceptions dignes de remarque, mais la composition générale était formée d'obscurs avocats de province, de clercs de petites juridictions locales, de procureurs de village, de notaires, et de toute la bande des officiers de la litige municipale, grands fomentateurs et directeurs des petites guerres , des vexations de village. » (Nourrisson, Ancienne France et Révolution.)
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§ II. — De l'organisation des communautés en Bretagne.
Dans un écrit de la fin du XVIIIe siècle, portant pour titre : Mémoire sur V administration des villes de Bretagne , et dû à la plume de l'intendant, nous lisons : « Il y a, en Bretagne, quarante-deux villes qui ont le droit de députer aux Etats -, ces villes ont presque toutes des constitutions différentes, et on a toujours regardé, comme une opération délicate, de réformer ces anciennes constitutions, pour y substituer une administration plus uniforme et plus régulière. En conséquence, aucun des édits rendus pour l'administration des villes du royaume n'a été enregistré en Bretagne, de sorte que, dans la plupart des villes de cette province, la composition du corps municipal n'est fondée sur aucun règlement, mais uniquement sur l'usage immémorial. Il y en a dont le régime est établi par arrêts du Conseil, et d'autres par des arrêts du Parlement de Rennes.
En général, tous les corps municipaux sont trop nombreux; il y en a même où le nombre des délibérants n'est pas déterminé, et où l'on est dans l'usage d'admettre tous les citoyens et les gentilshommes qui se présentent. Il n'y a, dans la province, que six maires en titre, savoir : à Hédé, à Fougères, à Vannes, à Hennebont, à Lorient et à Tréguier. Les autres sont électifs, et l'élection du plus grand nombre se fait de deux ans en deux ans, dans la forme suivante : la communauté forme une liste de trois sujets, cette liste est adressée à M. le duc de Penthièvre, gouverneur de la province, pour être approuvée, s'il y a lieu. M. le
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duc de Penthièvre consulte M. l'intendant, et si les trois sujets ont l'honnêteté et l'aptitude nécessaires, la liste est approuvée. Après quoi , la communauté nomme, par scrutin, l'un des trois sujets agréés pour remplir la place de maire (l).
Il y a, dans la ville de Nantes, une forme d'élection particulière : le corps municipal, composé d'un maire, de six échevins et d'un procureur syndic, convoque l'Assemblée générale pour former une liste de trois sujets; cette liste est ensuite présentée au peuple, et chaque habitant vient piquer le nom de celui des concurrents qu'il favorise. On compte les voix, on dresse un procès-verbal qui est adressé à M. le duc de Brancas, gouverneur de la ville de Nantes, lequel propose au ministre celui des trois concurrents qu'il croit le plus propre à remplir cette place*, en conséquence, la nomination s'expédie au nom du Roi.
Depuis quelques années, des règlements revêtus de lettres patentes ont été rendus pour réformer les villes de Rennes, de Malestroit et de Saint-Pol-de-Léon; d'après ces règlements, M. le duc de Penthièvre choisit le maire sur la liste des trois sujets qui lui est adressée par la communauté.
(1) Il arrivait quelquefois que le gouyerneur prononçait l'exclusion des trois candidats et que les communautés de villes refusaient de former de nouvelles listes.
Dans ce cas, et pour ne pas exciter une résistance capable de compromettre la respectueuse subordination qui constituait toute la puissance morale de l'autorité sur les officiers municipaux , on tournait la difficulté en proposant au Roi d'ordonner que l'ancien maire serait continué dans ses fonctions pendant deux autres années, ce qui pouvait concorder avec les dispositions de l'arrêt 3 du Conseil du 11 juin 1763. Un fait de ce genre se produisit consécutivement trois fois à Dinan, de 1772 à 1778 (Les élections municipales en Bretagne depuis 1763, par Edouard Quesnet.)
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Ces règlements ont produit des effets très-salutaires; il serait à désirer que cette forme d'élection fût généralement établie dans toute la province.
En général, les villes administrées par des négociants sont paisibles, subordonnées, et se conduisent sagement; celles, au contraire, dans lesquelles les gens de loi dominent, sont exposées à des dissensions perpétuelles.
Les villes ne peuvent faire aucune dépense , entreprendre, soutenir aucun procès sans l'approbation de M. Tintendant. A l'égard des communes villageoises, elles ne sont pas soumises à l'administration de M. l'intendant , ni obligées de demander son autorisation pour intenter ou soutenir un procès ; le Parlement les admet à plaider sur une simple consultation d'avocat.
Presque toutes les villes de Bretagne sont pauvres ; eu égard à leurs besoins, leurs revenus sont modiques. Seules les villes de Rennes, Nantes, Saint-Malo, Brest, Lorient, Morlaix sont dans une situation aisée.
Les Etats ont demandé depuis quelques années, que l'administration des villes leur soit confiée; ils ont surtout beaucoup insisté sur cet objet pendant le ministère de M. Necker. Ils ont allégué qu'il y avait de grands abus dans l'administration actuelle, et que la surveillance des Etats était nécessaire pour les réformer et en prévenir de nouveaux. Mais, quand ils ont été obligés d'articuler en quoi consistaient ces abus, ils se sont bornés à observer que, sans doute, l'administration des villes était vicieuse, puisque les mêmes revenus qui suffisaient autrefois à tous les besoins, ne sont plus maintenant assez considérables pour faire face au paiement de leurs charges.
Mais, pour détruire cette objection, il suffit d'ob-
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server que les charges des villes ont prodigieusement augmenté, depuis cinquante ans, soit par les taxes de toutes espèces que le gouvernement leur a imposées, soit par l'ouverture des grandes routes qui ont multiplié leurs banlieues et leurs travaux publics, soit par un grand nombre d'établissements utiles, mais dispendieux, qui étaient, ci-devant," inconnus dans la province. La prétention des Etats a été rejetée, parce que le succès de cette demande eût entièrement mis les villes dans la dépendance des Etats. Les Etats obtinrent seulement, en 1782, que les délibérations des villes, relatives à leurs octrois, leur seraient communiquées, et que le Roi ne statuerait qu'une fois l'avis des Etats connu. Les Etats avaient fondé leurs réclamations sur ce que les octrois frappaient les boissons que frappaient déjà les devoirs. 0 [Ardu nat.J. H. 643.)
Cette diversité d'administration des communautés bretonnes, signalée par l'intendant, existait de temps immémorial , et faisait dire d'elles par le savant historien de Guingamp : « Véritables républiques, régies par des coutumes particulières dont la tradition verbale est malheureusement le seul code, les villes libres de Bretagne gardent leur physionomie et leur vie propre, dans cette fédération si intime et si profonde qui fait la force du duché; c'est la décentralisation la plus absolue au sein de l'unité politique la plus compacte et la plus dévouée (:). »
Néanmoins, des documents publiés par les érudits
(1) M. Ropartz va trop loin en disant que la tradition verbale était le seul code des communautés bretonnes, beaucoup, au contraire, avaient des constitutions écrites, et nous croyons que, par le dépouillement des arrêts du Conseil et de ceux du Parlement , on arriverait à retrouver l'organisation exacte de chacune des villes de la province.
qui se sont occupés des chroniques locales , comme MM. de Courson, de la Borderie, Ducrest de Villeneuve, Ropartz, Marteville, Jégou, de Geslin, Barthélémy et autres, il se dégage certaines idées générales qu'il est possible de déterminer.
Un point qui paraît incontestable, c'est que toutes ces communautés puisent leurs origines dans l'organisation religieuse des paroisses. Les premiers trésoriers qui administrèrent les revenus des fabriques gérèrent en même temps, sous le nom de général de la paroisse, les intérêts collectifs de la population groupée autour de chaque clocher. Dans les anciens aveux, relatifs aux communautés des campagnes, on trouve la preuve évidente qu'à l'origine le même conseil administrait à la fois les affaires de l'église et celles de la communauté des habitants. C'est ainsi que , lors de la confection du terrier de Bretagne, en 1680, on voit de nombreuses déclarations du genre de la suivante : « A comparu Nicolas Rio, laboureur, demeurant au village de Mestadio, paroisse de Plouhinec 0), sénéchaussée d'Hennebont, faisant comme procureur de l'église paroissiale dudit Plouhinec, et pour le corps politique des paroissiens dudit lieu. »
Dans les campagnes, les deux administrations restèrent presque toujours confondues; dans les villes, il est souvent difficile de déterminer exactement l'instant précis de la séparation (2).
(1) Jl paraît que le clocher de cette paroisse était autrefois fort élevé. Dans une délibération des Etats, à la date du 13 décembre 1724, il est dit: « Que les commissaires du Roi ayant demandé, comme chose agréable à Sa Majesté, qu'on contribue des deux tiers au rétablissement de ce clocher, qui.se voit de dix lieues en mer, lequel rétablissement coûterait au moins 18,000 1., les Etats ont repoussé la demande. »
(2) Dans son chapitre consacré aux institutions municipales de
Comment, à l'origine, furent formées les Assemblées électorales nommant les administrateurs? Ce dut être un peu partout , comme à Guingamp, « où, dit M. Ropartz, il est assez difficile d'établir d'une manière positive et certaine le nombre et la qualité des habitants qui avaient, à l'origine, voix délibérative à l'Assemblée 5 ce nombre varia beaucoup jusqu'au règlement de 1706; je n'ai, du reste, trouvé nulle part la chose mieux définie que dans Y Histoire de la fondation des Capucins. On proposa l'affaire à tous en général, et on demanda l'advis de tous ceux qui le méritaient. »
En 1671, on trouve, au Port-Louis, une délibération du même genre prise dans le but de demander le rétablissement du privilège de communauté concédé à cette ville en 1 6 1 8, et tombé en désuétude \ après avoir énuméré un certain nombre de noms, les , notaires, rédacteurs de l'acte, ajoutent : « Tous bourgeois, manants et habitants de ladite ville du Port-Louis et
Kedon, M. de Courson dit : « Je crois avoir établi ailleurs, quoique d'une façon par trop sommaire, les points assez importants que voici :
I. L'histoire de Bretagne n'offre point d'exemple de communes révoltées, venant imposer des lois à une aristocratie tyrannique.
II. Le mot commune n'est écrit dans aucune charte de Bretagne, le régime municipal n'y a été fondé qu'au commencement du XVe siècle.
III. Avant l'établissement de ces municipalités, dont l'organisation était bien plutôt ecclésiastique que civile, les intérêts, soit des bourgeois, soit des paysans, étaient gérés par des fabriqueurs nommés par le général de la paroisse.
MM. de Geslin et Barthélémy, ajoute en note notre éminent compatriote, ont établi que, jusqu'en 1729, personne ne s'était avisé, à Saint-Brieuc, qu'on pût séparer les intérêts de la commune de ceux de la paroisse. Aussi, n'y avait-il qu'une seule Assemblée pour administrer l'une et l'autre. Le procureur syndic de la communauté était thésaurier et fabriqueur de la paroisse. (P. 4. vin.)
Et plus loin, p. 4, x : « Durant le XV0 siècle, l'enceinte des villes
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faisant la plus saine partie des habitants d'icelle. » (Jégou, Histoire de la fondation de Lorient.)
Un siècle auparavant, en 087, à l'époque de la Ligue, Quimper se trouve dans une situation critique et « des divisions intestines agitent la ville, dit un registre des regaires cité par M. de Courson, la cloche communale convoqua en assemblée générale les nobles, bourgeois et manants. On décida de constituer un conseil municipal provisoire, 26 membres furent élus; douze d'entre eux, trois de l'Eglise, trois de la Noblesse, et six des bourgeois, reçurent Tordre de traiter toutes les affaires de la ville et de ses faubourgs. »
Dans son Histoire de Rennes , M. Marteville écrit : « Les édits successifs qui avaient constitué le corps électif rennais, n'avaient rien prescrit touchant le corps électoral. Aussi, la confusion était, sous ce dernier rapport, poussée à l'extrême ; d'anciennes traditions avaient conservé le droit de vote à la majeure et plus
ayant commencé à s'agrandir, par suite du développement de l'industrie et du commerce, la nécessité d'nn conseil régulier et permanent se fit sentir, et un certain nombre de municipalités furent créées en Bretagne; mais, chose remarquable, dans cette nouvelle organisation, il est facile de reconnaître des traces nombreuses de l'ancienne administration paroissiale. A Saint-Brieuc, par exemple, l'Assemblée des bourgeois conserva longtemps le nom de général qui désignait anciennement la réunion des paroissiens, et c'était la communauté de cette ville qui nommaitles trésoriers de la fabrique.
Au XVe et au XVIe siècle, le lieu de réunion du conseil des bourgeois était l'église ou quelque chapelle qui en dépendait. (Cartulaire de Redon, prolégomènes, p. 4, x.)
Rappelons enfin, d'après le même auteur, qu'un arrêt du Parlement, du 19 janvier 1675, portait : a Que, si les membres de la communauté de Redon ne se trouvaient pas réunis au nombre de 12 pour voter, la communauté appellerait les marguilliers , ou, à leur défaut, d'autres habitants ayant qualité, pour achever le nombre de 12. »
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saine partie des habitants; mais, comment constituer cette Assemblée indéfinie? Rien ne l'apprenait. Dès qu'il s'agissait de statuer sur quelques dépenses, une foule de citoyens prétendaient avoir droit de vote , et cette forie envahissait la maison de ville, octroyant, avec une facilité incroyable, les dépenses les plus imprudentes. »
Enfin , dans ce qui se passa à Lorient, une des villes dont l'étude présente le plus d'intérêt au point de vue de l'origine des communautés , puisque les documents qui y ont trait sont, relativement, de date récente, nous avons une base de comparaison pour ce qui dut se passer antérieurement dans les autres communautés bretonnes.
Dans le courant du XVIIe siècle, la Compagnie des Indes était venue établir ses chantiers sur des landes désertes, à l'embouchure du Scorffet du Blavet, et, le 27 janvier 1628, les Etats de Bretagne avaient chargé leurs députés en cour de remercier le Roi de la Compagnie de commerce qu'il avait établie à Morbihan, par ses lettres patentes du mois d'août 1626. La colonie, à l'origine peu nombreuse, s'était développée-, en 1702, les habitants se réunissent en assemblée générale et nomment des délégués chargés de demander la construction d'une église et la création d'une paroisse. Après bien des difficultés, racontées tout au long par M. Mancel, dans son intéressante Chronique lorientaise, autorisation est donnée de construire une église pour laquelle les Etats accordent un secours de 2,000 1. t1). La création de la paroisse était fortement
(1) A la st'ance du 9 novembre 1707, le Roi avait fait demander 2,000 1. aux Etats pour la continuation de l'égline de Lorient; les Etats refusèrent tout d'abord, mais, le lendemain 10, sur de nouvelles insistances de la part des commissaires, les Ktats accordèrent la somme demandée.
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combattue par le curé de Plœmeur, grande paroisse rurale, d'où dépendait le territoire sur lequel s'élevait la cité naissante. Enfin, une enquête fut ordonnée. « Dans l'instruction de l'affaire, on exigea l'opinion des habitants publiquement constatée. Une première réunion générale eut lieu à l'issue de la grand'messe. Tout le monde y fut admis , même les femmes , mais ces dernières provoquèrent un tel tumulte, qu'on dut procéder autrement. Il fut décidé : « que les hommes seraient convoqués, que les notaires se tiendraient dans la sacristie, pour y faire entrer les hommes autant que l'on pourra, et particulièrement les mieux intentionnés. »
L'érection d'une paroisse fut décidée par la majorité, et, en mars 1707, des lettres patentes vinrent consacrer ce vote, en stipulant que le revenu de la paroisse serait administré par un conseil désigné sous le nom de général et corps politique de la paroisse, et composé : du recteur, du procureur fiscal du prince de Guémené, seigneur haut justicier, d'un syndic, de deux fabriciens et de douze notables ou délibérants. Pendant plusieurs années, ce conseil paroissial fut seul chargé de l'administration de la paroisse et de la ville. En 172(3, le 19 novembre, les habitants et bourgeois de Lorient s'étant de nouveau rassemblés en assemblée générale, prièrent le sieur Léger de Kermélo, lieutenant garde-côte de la capitainerie de Lorient (*), de vouloir bien être leur maire et syndic pour faire,
(1) Le capitaine était le comte Bahuno de Kerolain, et le major, M. de Pérenno de Penvern. Port-Louis avait aussi une capitainerie, dont M. du Bouetiez de Kerorguen était capitaine, M. de Kerderf, major, et M. de Mauduit, lieutenant. L'ile de Groix était commandée par M. de Gouvello, avec M. de Kermart de Boutouillic pour major et M. de Mcnéhouarn pour lieutenant.
avec MM. les juges, la police et toutes autres fonctions ordinaires pour les officiers de Sa Majesté. Le sieur Léger accepta, et cette nomination, disent les documents, fut ratifiée par le général de la paroisse le 14 janvier 1725.
Puis, deux ans après, le conseil paroissial approuve un nouveau choix, et cet état de choses dure jusqu'en 1733, année dans laquelle le Roi établit des offices municipaux de maire, de procureur du Roi, de lieutenant de maire, de greffier, etc. Ces officiers se joignirent d'abord au conseil déjà existant, mais, quelques années plus tard, les habitants, ayant demandé la création d'un corps de communauté pour leur ville, virent faire droit à leur demande par Téditqui suit :
« Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre , à tous, présents et à venir, salut.
» Les bourgeois, manans et habitants dudit lieu appelé Lorient, dans notre province de Bretagne, nous ont représenté qu'indépendamment de l'établissement de la Compagnie des Indes au port dudit lieu , pour sa marine , celui de ses ventes qu'elle y a transporté depuis quelques années, y a attiré un si grand nombre d'habitants, qu'actuellement on y peut compter plus de 14,000 personnes; que le nombre en augmente tous les jours, dans la vue de participer au commerce particulier que la Compagnie occasionne , et qu'il devient indispensable de faire régir et administrer un nombre aussi considérable d'habitants, d'une façon différente que si ce lieu était resté un simple bourg ; qu'ils espèrent que nous voudrons bien donner une forme à cette ville naissante par la création et l'érection d'une communauté , qui , formant un corps de ville , veillera et pourvoira aux intérêts , aux nécessités et aux établissements utiles et convenables pour les habitants , ce qui devient d'autant plus aisé qu'ayant établi en ce lieu , en le considérant, dès 1733 , comme une ville déjà formée, des offices municipaux, il ne s'agit plus que d'en ordonner l'érection en communauté , afin de lui procurer les mêmes prérogatives des autres communautés de la province de Bretagne , et qu'elle soit régie et administrée par les officiers que nous nommerons ou que nous avons déjà nommés pour rem-
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plir lesdits offices municipaux créés en 1733 , auxquels lesdits manans et habitants requierrent qu'il nous plaise joindre deux eschevins électifs, et le nombre des délibérants que nous jugerons convenable, pour régir et administrer les affaires qui pourront l'intéresser.
» A quoi voulant pourvoir, et dans l'intention de donner aux habitants de Lorient des marques de notre satisfaction et de l'envie que nous avons de leur procurer de nouveaux avantages , nous avons , de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , et pour autres causes à ce nous mouvant , créé et établi , créons et établissons , audit lieu de Lorient , un corps de communauté , lequel sera régi et administré par les officiers municipaux créés par notre édit du mois de novembre 1733, savoir : un maire, un lieutenant de maire, deux eschevins, deux assesseurs, un notre procureur sindic, un notre avocat , un greffier, un contrôleur du greffe ; voulons , en outre , qu'il soit choisi pour les Assemblées particulières , entre lesdits marchands , négociants , commerçants et notables habitants , deux eschevins électifs, qui seront, pour cette fois seulement, nommés par nous, nommés lesquels, conjointement avec lesdits maire, lieutenant de maire, deux eschevins, deux assesseurs, auront séance et voix délibérative ; et , pour l'administration générale des affaires de ladite ville, outre les officiers ci-dessus désignés, seront encore choisis, entre lesdits marchands , négociants , commerçants et notables habitants , six délibérants , qui seront aussi , pour cette fois seulement , par nous nommés , lesquels auront , comme lesdits officiers et après eux , séance et voix délibérative auxdites Assemblées.
» Ordonnons que les deux eschevins électifs ne pourront rester en exercice plus d'un an , et que , toutes les années , au premier jour de may, il sera procédé , à la pluralité des voix , par ladite communauté, à l'élection de deux nouveaux eschevins , lesquels seront pris et choisis dans le nombre des six délibérants ; qu'il sera , également et tout de suite , à la pluralité des voix , procédé à l'élection de deux nouveaux délibérants , afin que le nombre de six soit toujours complet. Permettons à ladite communauté d'élire, pour nouveaux délibérants, ceux desdits négociants qui auront déjà passé par l'eschevinage , pourvu , toutefois, qu'il se soit écoulé une année entière depuis qu'ils sont sortis dudit eschevinage.
» Voulant, au surplus , que lesdits maire, lieutenant de maire, eschevins , assesseurs , délibérants , notre procureur sindic et greffier jouissent de tous les profits, émoluments, honneurs et prérogatives cy-devant accordés auxdits officiers, et se comportent, tant dans les
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Assemblées générales et particulières , que dans le maniement et l'administration de toutes les affaires de ladite communauté, suivant les règlements faits pour les autres communautés de notre province de Bretagne qui leur seront communs en ce qui ne se trouvera cependant pas contraire à notre présent édit ; cy donnons en mandement à nos amez et féaux gens tenant notre cour de parlement à Rennes , et à tous nos juges et officiers qu'il appartiendra, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelui, faire jouir lesdits manants et habitants de Lorient, pleinement et paisiblement, et sans aucun trouble et empêchement; car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
» Donné à Versailles, au mois de juin de l'an de grâce 1738 et de
notre règne, le 23 e.
» Signé : Louis. »
Et plus bas, de par le Roi : Philippeaux.
Visa : d'Aguesseau. Vu au Conseil : Orry.
La Compagnie des Indes paya la finance des charges de maire, procureur du Roi et greffier, et ces places, jusqu'à leur aliénation, faite en 1770, ne purent être données que sur la présentation des directeurs. Cette création d'offices par le Roi, au détriment des privilèges des seigneurs terriens et du droit des habitants de choisir leurs administrateurs, souleva plus d'une réclamation et plus d'une difficulté ; nous en voyons un écho dans un mémoire adressé, le 24 octobre 1768, par un avocat de la ville, M. Bouguen de Kerdanet, à Msr le prince de Guémené, dans le fief duquel se trouvait Lorient.
« M§r le prince de Guémené, y est-il dit, a généreusement donné à la ville de Lorient, pour faire des quais, la propriété du terrain que couvrait la mer depuis la cale Orry, jusqu'au moulin du Faouëdic •, il lui a même donné la liberté d'arrenter les terrains que la formation des quais assécherait. La ville a commencé les quais , et leur ligne de direction laisse de
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beaux terrains où Ton peut bâtir; mais les maire et eschevins qui composent la maison de ville s'imaginent qu'ils sont en droit de distribuer les emplacements entre eux seuls et à l'exclusion des autres citoyens. Idée sans doute singulière, puisque le don de M. le prince est à la ville , et non pas à ceux qui étaient alors ou qui sont maintenant dans les charges municipales, premier abus auquel M. le prince de Guémené doit s'opposer avant son exécution. Et, non-seulement, la distribution des terrains doit être faite entre les citoyens qui voudront donner leur soumission, on devrait même, et par préférence, admettre la soumission des étrangers pour attirer de nouveaux et riches citoyens, etc. »
Passant ensuite à la composition de la maison de ville, M. de Kerdanet ajoute : « L'érection de Lorient en corps de ville était sans doute un acte qui, pour sa validité, avait besoin du sceau royal, surtout par rapport aux octrois, qui, étant une levée publique, ne pouvaient être établis sans le consentement de Sa Majesté; mais de là ne résulte pas qu'on ait pu surprendre la religion du Roi, au point de lui faire créer et ériger en titre un nombre très-grand d'offices municipaux, dans le fief du seigneur prince de Guémené, car, dans son territoire, lui seul doit pourvoir aux offices, de quelque nature qu'ils soient, lorsqu'il y a lieu de le faire.
» On dit : « lorsqu'il y a lieu de le faire, » car, en bonne règle , dans les villes mêmes du domaine du Roi, l'érection en titre des offices municipaux est un abus. C'est aux citoyens d'une ville à choisir et à élire, entre eux, ceux qu'ils jugent les plus dignes et les plus capables de régir les affaires et les deniers communs; il est contre la raison que la finance leur donne
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des gens sans capacités et dans lesquels ils ne peuvent . mettre leur confiance.
» A Lorient, l'abus est porté à l'extrême. Dans les villes du domaine du Roi , où il y a des offices en titre, il n'y a, tout au plus, que ceux de maire et de miseurs; les eschevins sont électifs, ce qui peut empêcher les pourvus d'abuser de leurs places. A Lorient, au contraire, toutes les places, jusqu'à celles d'eschevins, et même de greffier et de contrôleur, sont érigées en titre, et vénales à prix d'argent. Les citoyens n'ont rien à élire, etc. » (Arch, nat., cart. 0. 1774.)
A Rennes, nous avons dit la confusion qui régnait dans le corps électoral. Des plaintes très-vives avaient été adressées au Roi, qui, le 29 mars 1627, fît faire un règlement par le conseil privé , déterminant le nombre de ceux qui auraient entrée et voix délibérative à l'hôtel de ville. Ce règlement, nous le trouvons interprété par l'arrêt du Parlement de Rennes, du 29 décembre 1627, qui trancha définitivement le litige, et qui est ainsi conçu :
« Louis, par la grâce de Dieu , Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
» Scavoir faisons , que veu la requeste présentée en notre cour de Parlement le 29e jour de novembre dernier, mil six cent vingt sept, par les nobles bourgeois et habitants de notre ville de Rennes , remontrant que, pour retrancher les grandes dépenses des deniers publics de notre dite ville, ils auraient obtenu arrest de règlement contradictoirement donné en notre privé conseil , le 29 mars dernier, qui contient le nombre de ceux qui auront entrée et voix délibérative à l'hôtel de notre dite ville, comme étant la cause de la dépense et ruine des dits deniers publics, d'autant que ceux qui veulent obtenir des dons et députations , faisant entrer un nombre effréné de personnes qui s'y sont glissées depuis peu , obtiennent tout ce qu'ils demandent, requérant , pour les causes et autres contenues en la dite requeste , qu'il plût à notre dite cour commettre le premier de nos conseillers d'icelle pour exécuter le dit arrest , avec tout effet et connaissance de
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cause, ce faisant, le faire lire, publier et enregistrer à l'hôtel de notre dite ville , la dite requeste ordonnée être communiquée à notre procureur général, le dit arrest de notre conseil privé du dit jour 29 mars 1627, en forme de règlement, et notre dite cour, par son arrest faisant droit sur les dites requestes , a ordonné et ordonne que doresnavant :
» Le gouverneur de notre dite ville de Rennes , son lieutenant au dit gouvernement , les deux connétables , les deux députés du chapitre de Saint-Pierre, le trésorier de la dite église, l'abbé de Saint- Melaine, deux religieux de la dite abbaye, le député ecclésiastique de l'abbesse de Saint-Georges, auront entrée et voix délibérative aux assemblées générales et particulières , ordinaires et extraordinaires de la maison commune de notre dite ville, et pour l'évêque de Rennes aura séance et voix comme ont eu ses prédécesseurs évêques. Pourront aussi y entrer et avoir voix délibérative : un des maîtres et un auditeur des Comptes domiciliés et ayant maison et famille dans notre dite ville, les greniers civil et criminel, et les quatre notaires secrétaires de notre dite cour de Parlement. Un audiencier, un contrôleur, trois secrétaires et un référendaire de notre chancellerie , qui seront députés par chaque quartier de leurs corps et compagnies.
» Le lieutenant-général des eaux , bois et forêts de notre province , originaire de la dite ville , ou domicilié dix ans avant être de robe longue.
» Quatre nobles d'extraction , originaires ou domiciliés de notre dite ville de Rennes et faubourgs avant les dix ans derniers , chefs de famille et propriétaires de maisons dans notre dite ville, et les premiers qui se trouveront aux Assemblées, auxquels la dite entrée ne pourra servir pour preuve de noblesse , au cas qu'elle leur soit contes tée, et ne pourront porter d'armes.
» Le premier huissier de notre Parlement ayant famille en notre dite ville.
» Le greffier des Etats de notre province résidant et ayant famille au dit Rennes.
» Les procureurs-syndics et autres bourgeois qui ont passé par la dite charge , après avoir rendu , par inventaire , les actes de la communauté dont ils auront été saisis pendant leur exercice en la dite charge.
» Les autres bourgeois qui auront été miseurs, après avoir clos leurs comptes en la Chambre de nos comptes et iceux rapportés en la communauté, et payé le débet, si aucun est.
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» Huit anciens avocats de notre dite cour,- originaires de notre ville , ou qui y auront résidé eux , leurs familles , par avant les dix ans , tout à l'ordre du tableau , et outre, quatre avocats qui auront été employés au bureau des pauvres et à la police, à l'élection de la dite communauté.
» Trois capitaines cinquanteniers de la dite ville et faubourgs.
» Six anciens et notables habitants, lesquels ensemblement et les capitaines seront choisis dans la dite communauté, la première Assemblée de chaque année.
» Pourront aussi avoir entrée et voix délibérative aux Assemblées, les cinq juges ordinaires de notre dit siège et prévôté de Rennes; deux conseillers, l'un desquels sera le doyen avec notre procureur, et l'un de nos avocats au dit siège, outre lesquels seront, par quartier, députés de notre dit siège , deux autres conseillers qui seront obligés d'assister aux dites Assemblées.
» Ordonne notre dite cour que le procureur-syndic sera choisi pour deux ans, et pourra être continué pour un an, et n'aura, pour gage et récompense, que la somme de 300 1. par an, sans, en ce, comprendre les écritures et consultations pour les affaires de notre dite ville, desquelles lui sera fait taxe sur l'état qu'il en présentera. Auquel syndic, en l'absence des dits gouverneurs, lieutenants et connétables, seront portées les clefs de notre dite ville, et, en son absence, à l'ancien bourgeois.
» Chaque premier jour de l'an, seront élus deux miseurs qui auront été avant marguilliers de l'une des paroisses de notre dite ville et faubourgs et prévosts de l'hôpital Saint-Yves, lesquels prévosts seront mis par nos juges de Rennes et pris, scavoir : deux sur les trois qui leur seront nommés par la dite communauté, et l'autre sur les autres trois qui seront nommés par le chapitre, sans que les dits juges en puissent établir et mettre autres qu'un de ceux qui auront aussi été nommés, à peine de nullité ; lesquels miseurs , dans la première huitaine , seront tenus de se charger des meubles de la dite communauté.
» Ne pourront les Assemblées de la dite communauté être tenues sans que les anciens syndics et bourgeois ne soient appelés , quoique ce soit, sans qu'ils soient, dans la dite Assemblée, moindre nombre que de quinze personnes ayant voix délibérative, et ce, sur peine de nullité. Et, pour ce qui est des députations, elles se feront à la pluralité des voix , et , pour celles qui se feront hors notre province et autres importantes , ne se feront qu'à jour ordinaire , qui est le jour de vendredi pour affaires pressées , lesquelles ne se peuvent différer et
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regardent notre service. Ne pourront les dites députations plus solennelles être de plus grand nombre que de six, scavoir : de deux syndics et de quatre miseurs , et auxquels sera , estant hors de cette ville et banlieue, payé par jour, scavoir : aux syndics, six livres, et aux miseurs, cinq livres.
» Ne pourra le dit syndic, estant en charge, être député hors de notre province pendant l'année qu'il sera en charge , ni un an après la dite charge finie , et lorsqu'il sera absent , le dernier syndic fera la charge, et en son absence, l'un des autres procureurs-syndics.
» Et pour les autres députés, de quelque qualité et condition qu'ils soient, ne pourront avoir plus de sept livres par jour, sans espérance d'autres gratifications ou récompenses, sous peine d'être répété contre les ordonnateurs au quadruple.
» Ordonne notre dite cour que , pour le sujet des processions , saluts de personnes qualifiées , visite de la pompe , barrières , portes , pavés , horloge , consultations , sollicitations de procès et autres députations, qui se font en notre ville et faubourgs et banlieue, ne se fera aucune distribution de vin , ni autre chose équivalente , aux dits députés, mais seulement, sera distribuée, par quartier de chaque année, la somme de cinq livres, en sucre et bougie, au dit procureursyndic en charge, aux deux anciens syndics, et aux quatre anciens miseurs , lesquels , par les quartiers , seront pris successivement à l'ordre du tableau. Lesquels anciens syndics et miseurs seront tenus assister le dit syndic en charge , en toutes occasions , pendant leurs quartiers , sans espérance d'autres récompenses , et se feront les dits saluts et honneurs de la ville par leurs avis, et seront, par eux, arrestés et signés les estats de la dépense des dits saluts et honneurs, et les dits estats représentés par le miseur en l'Assemblée de la ville à la fin de chacun quartier, et faute de ce , sera la dite dépense refusée au compte du dit miseur.
» Tous baux à ferme , et autres baux pour moins , même celui de la répurgation des rues de notre dite ville de Rennes , seront baillés , •en la maison commune, en la présence d'un de nos juges, pour le moins, et de notre procureur ou avocat, à huis ouverts, sans que nos dits juges et officiers ne puissent prétendre aucun salaire.
» Ne se fera aucun ouvrage ou réparation excédant la somme de cent livres , qu'il n'en soit fait devis et bail , à qui pour moins , en la dite communauté, en la forme sus dite.
» Les délibérations de notre dite ville se feront sans brigues, avec l'ordre et le respect dû aux anciens , et seront les résultats d'icelles
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lus hautement et signés par les dits gouverneur, lieutenant et connétable, l'un des dits ecclésiastiques et juges, le procureur-syndic, et par les quatre plus anciens bourgeois , syndics et miseurs.
» Nul de ceux qui ont voix délibérative en la dite communauté ne pourra être adjudicataire d'aucun des baux ou devoirs de la dite communauté, ni associé, caution ou certificateur, ou y prendre part directement ou indirectement, à peine de déchoir de son droit d'entrée et suffrage, jusqu'à la perfection et renable des dits baux, et ne pourront les deniers de la dite communauté , patrimoniaux , d'octrois et autres, être divertis ou employés à autres usages, que ceux auxquels ils sont destinés par les octrois et concessions d'iceux.
» Ne passera consultation en allocation sur l'état d'aucun, soit miseur ou autre , s'il n'appert de la dite consultation par écrit ; et se feront les dites consultations par ordonnances de la communauté, les frais desquelles consultations ne pourront excéder, pour chacun , plus de huit livres, et seront signées du procureur-syndic, d'un autre avocat et d'un procureur de notre dit Parlement. Tous états particuliers de la dépense qui se fait pour les affaires de la communauté, seront présentés dans l'an, et contrôlés par le syndic et contrôleur ordinaire, et rapportés à la communauté, pour y être examinés à la pluralité des voix. Copies desquels états, signées de ceux qui les présenteront, demeureront au greffe de- la dite communauté , pour y avoir recours quand besoin sera ; et d'iceux , de l'examen et délivrance qui en aura été faite, et des autres affaires qui viennent annuellement, le greffier de la dite communauté sera tenu faire marque et registre, en papier séparé et sans dépens.
» Et pour l'exécution du présent arrest et règlement , a commis et commet Me Pierre de la Forest et Gilles de Lys, conseiller en notre dite cour, pour se transporter en la dite maison commune , pour icelui faire lire en la dite Assemblée, et registrer au greffe de la dite communauté, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait desfense à toutes personnes d'y contrevenir, sous les peines qui y échoient, en témoin de quoi nous avons fait mettre et apposer notre scel à ces dites présentes.
» Donné à Rennes, en notre dit Parlement, le 29e jour de décembre 1627.
{Ardu nat., 1. H. 567.) » Signé : Monneray. »
Cet arrêt servit , pendant longtemps , de point de départ à beaucoup de communautés, qui, comme
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Rennes, éprouvèrent de nombreuses vicissitudes dans la composition de leurs conseils , et dans la position faite à leurs maires.
A Rennes, ces derniers furent, tantôt nommés à vie, comme en i5o,2, tantôt élus, comme en 1604; puis, en 1692 , la fonction de maire devint une charge, rachetée en 1700, aliénée en 1722. Enfin, le premier magistrat fut nommé par le pouvoir, à partir de 1763, sur une liste de trois sujets , présentée par le corps de ville. La composition du conseil communal varia souvent dans la même ville; nous venons de voir l'arrêt de 1627, donner, à Rennes, accès à plus de cent personnes; en 1704, on réduit l'Assemblée, on crée des offices d'échevins héréditaires, la ville les rachète, et Ton reprend les anciens usages jusqu'en 1757; à cette date, des lettres patentes divisent le corps de ville en deux Assemblées, l'une particulière, composée du maire, du procureur du Roi, du greffier et de six échevins; l'autre, portant le titre d'Assemblée générale, comprenant le surplus des membres désignés dans l'arrêt de 1627, et qui ne se réunit qu'avec l'autorisation du commandant en chef, pour discuter les affaires importantes. Enfin, le i5 juillet 1780, nouveau et dernier changement, jusqu'à la réforme générale apportée par la Constituante; l'Assemblée municipale de Rennes est réduite à 24 membres nommés par le Roi, et c'est sur une liste de présentation , formée au scrutin par l'Assemblée, que le commandant en chef choisira le maire, les six échevins, etc.
Les Etats protestèrent énergiquement. « Qu'il nous soit permis, Sire, » disait leur mémoire, « de représenter à Votre Majesté que ces actes d'autorité sont également contraires au bien que vous vous proposez, aux droits des municipalités et à l'ordre des lois que
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Pintention de Votre Majesté est de maintenir. Il n'est point, sans doute, d'administration qui ne puisse être perfectionnée, mais nous osons, Sire, l'assurer à Votre Majesté, le moyen le plus propre à établir une administration sage, le seul qui soit conforme aux droits des corps, au droit public du royaume, est de laisser à ceux qui sont obligés de se faire représenter, le libre choix de leurs représentants. » Pendant plusieurs années, les Etats chargèrent leurs députés en cour de faire triompher ces idées; des promesses furent faites dans ce sens, en 1786, mais ne reçurent d'exécution que trois ans plus tard, en 1789. Ne quittons pas Rennes sans rappeler une lutte trèsvive qui eut lieu en 1733, entre les échevins de cette ville et les commissaires des Etats, à propos de l'interprétation de l'arrêt du ri janvier 1724, qui déterminait les fonctionnaires ayant droit à l'exemption de l'impôt du casernement et logement des gens de guerre.
Les commissaires des Etats prétendaient que les seuls échevins en exercice pouvaient réclamer cette exemption; les échevins soutenaient qu'ils étaient, en réalité , en exercice jusqu'à leur mort. Des mémoires publiés sur cette question, nous n'extrayons que quelques passages présentant un certain intérêt au point de vue de l'organisation municipale. « Il y a d'autant plus de justice à les maintenir dans ces exemptions, affirme l'auteur d'un des écrits, que ce n'est aujourd'hui qu'une ombre et un faible reste de leurs anciens privilèges , puisqu'autrefois les maires et les échevins de Rennes jouissaient de plusieurs droits considérables , et , entre autres, de l'exemption du ban et arrière-ban, des francs fiefs, lods et ventes, fouages et tailles, même des droits d'entrée, impôts et billots, et autres devoirs, pour
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toutes les provisions qu'ils faisaient venir de leurs terres. Tous ces privilèges leur avaient été accordés par les ducs de Bretagne et confirmés successivement par François II, en 1699, Charles IX, en 1 566, Louis XIII, en 1 6 1 o, et Louis XIV, de glorieuse mémoire, en 1 644. »
Dans une requête présentée aux commissaires des Etats, on lit : « On comprend, dans les rôles, tous les échevins, quoique, de tout temps immémorial, Usaient été exempts du logement de gens de guerre par rapport au service actuel qu'un chacun d'eux rend au Roi et au public, tant par l'assistance aux Assemblées qui se tiennent toutes les semaines, auxquelles ils ne peuvent être moindre de quinze, par les visites des ponts, portes, barrières, pavés et autres réparations de la ville, que comme juges royaux et commissaires de la police à laquelle il yen a toujours quatorze d'employés, ce qui fait en tout, compris le maire, celui de trente, et leur emporte la plus grande partie de leur temps ; il n'en reste que quatre de surnuméraires. » Les commissaires des Etats mirent, au bas de la requête, la note suivante écrite de la main de l'abbé de Pontbriand : « L'arrêt du Conseil du 11 janvier 1724 ne porte exemption que pour le maire-syndic et échevins en exercice. La commission ne croit pas que par les échevins en exercice, on puisse entendre les trentequatre échevins de la ville de Rennes, mais ceux seulement qui sont miseurs, et cette réflexion doit faire d'autant plus d'impression que, suivant les lettres du Roi , la communauté de Rennes n'est composée que d'un petit nombre de personnes.
» Fait à la commission, le 12 septembre 1733. Signé : l'abbé de Pontbriand, de Saint-Gilles, Durantais, l'abbé de Gouyon , Her-
VAGAUI.T. »
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Les échevins combattirent ce refus en disant : « La réponse de MM. les commissaires est fondée sur une équivoque, à l'occasion du terme de miseur, et cela vient de ce qu'autrefois, les termes de miseur et d'échevin, dans la communauté de Rennes, ne signifiaient que la même chose. Pour l'intelligence de ce terme de miseur, il est à propos d'observer qu'anciennement, et même avant le règlement de 1627, la communauté nommait tous les ans, comme elle Ta fait depuis, deux notables bourgeois pour exercer, pendant la première année, les fonctions de miseurs. C'est-àdire que les fermiers des octrois et des droits de la communauté leur remettaient le prix de leurs fermes, et qu'ils étaient obligés, pendant leur année de gestion, de faire le payement des charges de la communauté, d'en rendre leurs comptes à la Chambre , de les rapporter à la communauté, et d'en payer le débet à ceux qui étaient choisis pour leur succéder, après quoi, ils étaient admis au nombre des échevins et ne faisaient qu'un seul et même corps avec eux.
» Cela a été inviolablement observé depuis l'établissement du corps de ville jusqu'en l'année 1689, que Sa Majesté créa, en titre d'office, des receveurs des octrois qui furent appelés miseurs, et auxquels il fut attribué des taxations, pour droits de recette, sur ces mêmes fonds. Ces offices furent levés à Rennes par les feus sieurs Lambert et Molliès et sont encore aujourd'hui exercés par le sieur Molliès fils et le sieur Viard, qui leur ont succédé dans lesdits offices. Ces messieurs ne sont point échevins, mais pourvus seulement de la charge de receveurs des deniers de la communauté. Mais, indépendamment du changement survenu dans la recette de ses deniers, elle a toujours conservé le droit et la possession de nommer, chaque année, deux
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nouveaux échevins. » L'intendant avait envoyé l'affaire au contrôleur général, qui, le i3 novembre 1734, répondit : « Sa Majesté a approuvé ce que vous avez proposé, en observant, néanmoins, à regard des maire et eschevins de la ville de Rennes, que, dans le nombre des eschevins de cette ville, ce seraient les dix anciens, et les deux nommés dans Tannée qui jouiront de l'exemption de casernement. » (Arch. nat., I. H. 557.)
Ce ne fut pas seulement à Rennes, mais dans la plupart des villes, que la composition du corps municipal fut sujette à de fréquentes variations.
L'édit de 1704 , qui donnait aux officiers créés et établis par titre, entrée et voix délibérative, dans les Assemblées municipales, avait suscité de nombreuses discussions. En 1706, le 6 juin, un arrêt du Conseil régla les droits des communautés de plusieurs villes de Bretagne, notamment de Lamballe, de Guingamp, de Moncontour et de Lannion. Cet arrêt a été déjà publié par M. Ropartz; aussi, n'en rappellerons-nous que les principales dispositions : Les Assemblées sont composées du sénéchal de la juridiction, président; de l'alloué 5 du lieutenant du juge, prévost; du syndic en exercice; du procureur fiscal ; du recteur en semaine; du procureur du Roi; du syndic de la communauté; des deux plus anciens gentilshommes établis dans la ville; des deux plus anciens syndics; des deux miseurs ; des deux plus anciens bourgeois; du plus ancien avocat et du plus ancien procureur postulant.
L'arrêt ordonnait que les juges et officiers des juridictions des villes de Lamballe et de Guingamp, qui présideraient les Assemblées, alterneraient, comme députés aux Etats, avec le syndic ou un des habitants. Les communautés, qui avaient racheté les
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charges de maire, étaient autorisées à procéder, tous les deux ans, à l'élection de ces officiers, qui, à partir de l'arrêt de 1746, présidèrent seuls les Assemblées municipales.
Ce règlement de 1706 fut adopté par des villes qui ne sollicitèrent pas d'arrêts spéciaux ; entre autres, par Auray et Hennebont, comme le prouvent les deux procès-verbaux suivants.
A Auray, il s'agit d'une Assemblée de la communauté, réunie pour autoriser un sieur Philippe à afféager un terrain vague, situé derrière sa maison : « Du mercredi, 8 octobre 1783. Assemblée générale des notables, bourgeois et habitants de la ville et communauté d'Auray, faite à son de cloche, en la manière accoutumée, où présidait M. Le Gai, maire en exercice, et où étaient présents : MM. Caris, lieutenant de maire ; Le Corgne de Rozambeau, sénéchal ; Kergrohen, procureur du Roi; Duminio, procureur du Roi de la communauté ; Beschart , gentilhomme ; Guichart, marchand; Causique, administrateur de Thôpital général ; Le Pigeon , procureur de la chapelle Notre-Dame; Le Saint, Coudé, négociants; Bourgogne, marchand.
» Absents : MM. Le Goff du Quellenec et Saint- Avoye, anciens maires; Brelevet et Bagot, recteurs de Saint-Gildas et de Saint-Goustan; Humphry, ancien maire; Frogerays, avocat; Martin et Bernard, marchands; Gillat, procureur; Gouvello de la Cormerays, gentilhomme ; tous occupés des affaires de leur état, malades ou en campagne, remontre M. Le Gai, maire, etc. »
A Auray, c'était un maire élu. Dans la ville voisine, Hennebont, le maire était en titre ; nous avons eu, sous les yeux, des délibérations du genre de la
suivante : « Du 21 janvier 1788. Assemblée des notables, bourgeois et habitants de la communauté de Hennebont, tenue au lieu et à la manière accoutumés, après le son de la cloche, où présidait messire Gildas Chrétien de Pommorîo, conseiller du Roi, maire titulaire, et où étaient : MM. de Talhouët, recteur d1 Hennebont ; Herviant, recteur de Saint- Caradec; Huo de Kermorvan ; Audouyns de Kergus, avocat; Antoine Caris, greffier de l'amirauté ; Huo de Kerguinoz, avocat; Néron, Dupé, notaires; Portanno, Hémon, Chottard, Savignon et Ponsard, négociants et marchands. » (Arch. nat., cart. domaine, Q1 763.) D'autres villes possédaient des organisations qui leur étaient entièrement propres. C'est ainsi que Morlaix avait un maire électif, assisté de douze échevins et de deux jurats, et que Saint-Malo adjoignait à ses douze conseillers ou échevins, qui prenaient le nom de conservateurs, les quatorze capitaines des compagnies de sa milice (*).
(I) Dans les Assemblées de ville, les questions de préséance jouaient un grand rôle, et le Parlement fut souvent appelé à trancher la question entre des prétentions rivales. A Redon, vers le milieu du XVIIe siècle, le syndic de la ville prétendit avoir le pas sur le prieur de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon. On plaida, et, le 23 mai 1656, le Parlement rendit un arrêt donnant gain de cause aux religieux et ordonnant : a qu'aux Assemblées ordinaires et extraordinaires de ladite maison commune, auraient entrée et voix délibérative : le gouverneur, l'abbé de Redon, deux religieux députés du chapitre, le vicaire perpétuel, les juges, procureurs et greffiers de ladite juridiction, trois gentilshommes ordinaires et domiciliés, avant les trois ans, en ladite ville (lesquels ne porteraient épée ni autres armes), deux procureurs, deux notaires royaux et deux de la juridiction, le syndic en charge et les autres anciens syndics, les miseurs et contrôleurs qui auraient rendu leurs comptes, payé leur débet, et rendu, par inventaire, les papiers de ladite communauté, quatre marchands domiciliés depuis cinq ans dans ladite ville et faubourgs, lesquels marchands, procureurs et notaires,
Cette diversité d'organisation, qui blesserait nos habitudes d'uniformité, témoigne de la liberté relativement assez étendue dont jouissaient ces villes, que M. Ropartz comparait à de petites républiques, et dans les archives desquelles se conservent encore d'anciens registres de délibération qui révèlent l'activité de la vie municipale au XVIIIe siècle.
seraient élus en Assemblée au commencement de chaque année. » 11 était ordonné, par le même arrêt, que les syndics, greffiers ou secrétaires de la communauté seraient assis au bout de la table, si mieux n'aimait ledit syndic, se mettre après lesdits religieux, vicaire perpétuel et officiers de la juridiction abbatiale de Redon, suivant la coutume antique. »
Mais, dans le courant du XVIIIe siècle, les syndics recommencèrent la lutte, et un arrêt, rendu pour la ville de Vitré, en 1739, ayant été déclaré applicable à Redon, le prieur fut seul autorisé à assister aux délibérations et non avec place d'honneur. (Cartulaire de Redon.)