‹ Recherches sur les Etats de BretagneChapitre 22 sur 33 · CHAPITRE IV |Ta djjmmittBBian intermédiaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV |Ta djjmmittBBian intermédiaire

SOMMAIRE

Commission du 26 novembre 1568. — Etablissement de la capitation, 18 janvier 1695 ; supprime en 1698, cet impôt est rétabli en 1701. — Les Etats acceptent l'abonnement à raison de deux millions de livres. — $ février 17 16, nomination de bureaux diocésains. — Leur suppression en 1718. — La commission établie à Rennes fonctionne jusqu'en 1726.

— Suppression de la plupart des commissions. — Protestations des Etats. — Lettre de l'intendant, M. de Brou, 17 novembre 1726. — Les Etats sont autorisés à nommer une commission, pour veiller aux étapes et aux grands chemins. — Monseigneur de Vauréal. — Tenue de 1734. — La Commission intermédiaire. — Grand bureau de Rennes.

— Bureaux diocésains. — Difficultés que rencontre M. de Vauréal. — Arrêt du 28 janvier 1735. — Lettres de l'évêque de Rennes. — Curieux détails. — En 1737, les commissions diocésaines sont supprimées. — Elles sont rétablies en 1742. — Règlement sur la Commission intermédiaire, présenté, le 2$ janvier 1759, par l'abbé de Saint-fean-des-Près.

— Sa division en cinq chapitres. — Décision au sujet des correspondants. — Arrêt du 10 mai 1767. — Protestations des Etats. — Mémoires. — Retrait de l'arrêt. — Arrêt de 1769. — Arrêt du 23 février 1789. — Derniers commissaires intermédiaires. — Commissaires adjoints nommés par le Tiers. — Lettre de la commission de Rennes à M. Lambert, ministre, 29 décembre 1789. — Les membres de l'Eglise et de la Noblesse se retirent. — Extrait du registre des délibérations du bureau de Trèguier. — Lettre adressée par les commissaires du Tiers à leurs collègues de l'Eglise et de la Noblesse. — Réponse. — Délibération des Ier et 2 janvier 1790. — Décret de l'Assemblée constituante du 12 janvier 1790. — Décret dît 31 août 1790. — Services dépendants de la Commission intermédiaire. — Subdêlégués de l'intendant, en même temps correspondants de la Commission. — Composition de plusieurs bureaux diocésains de l'évêchê de Vannes, 1734-1773 (1).

(1) A chaque page, pour ainsi dire, du procès-verbal de la tenue de 1736, il est question de la Commission intermédiaire ; aussi, avonsnous cru utile de donner un résumé historique de cette institution qui joua un si grand rôle en Bretagne.

La première trace que nous trouvons dans les registres , de délégués élus par les Etats pour les représenter pendant l'intervalle des sessions, se rencontre dans une délibération du 26 novembre 1 568, qui nomme une commission composée de deux membres de l'Eglise, de trois membres de la Noblesse et de deux membres du Tiers « pour examiner les comptes du trésorier et de ceux commis pour recevoir pendant son absence*, cette commission, à laquelle assisteront tous ceux qui voudront, appellera, suivant l'ancienne observance , deux officiers et le procureur général de la Chambre des Comptes. » Jusqu'en 1573, la composition de cette commission reste la même:, mais le 6 octobre de cette année, les Etats ordonnent la réunion, à Rennes, pour le ier février 1574, d'une commission de deux de chaque ordre, à laquelle seront convoqués les premiers présidents du Parlement et de la Chambre, un audiencier et le procureur général de cette dernière, tant pour le jugement des comptes que pour prononcer sur plusieurs requêtes, demandes de gages, etc.

En 1579, le 3o septembre, les Etats nomment deux députés par évêché, pour établir les baux des devoirs, et, en 1 582, pour éviter les frais d'une Assemblée extraordinaire, ils élisent une commission qui « avec les députés que le Roi nommera, dressera des pancartes et imposera les sommes promises, jd (Bibl. nat. MSS. 8296.)

En 1 583, cette commission, de concert avec les juges royaux et les commissaires du Roi, procède à la répartition des 35,oooécus qu'elle a arrêté de lever. .

En 1595, le 28 janvier, nomination d'une commission de trois membres de l'Eglise , de cinq membres de la Noblesse et de cinq du Tiers, « pour aider le procureur général syndic dans les fonctions de sa

charge, et pour exécuter tout ce qui aura été conclu aux Etats. »

Dans les sessions suivantes , des députés sont désignés pour assister aux adjudications des baux, terminer les procès, visiter certains ouvrages publics et ouvrir les lettres adressées aux Etats.

En i5y5, le 5 janvier, trois membres de chaque ordre, par évêché, sont délégués pour faire l'imposition et le recouvrement de différentes sommes accordées pour le rachat de plusieurs édits. Cette commission, dit la délibération, renoncera, par écrit, à toute rétribution et récompense , ce qu'elle réglera sera exécuté sans appel , et elle rendra compte de ses opérations à la prochaine tenue.

Une déclaration du Roi, du 18 janvier 1695, ayant établi la capitation dans tout le royaume, M. de Nointel , intendant de Bretagne , fut chargé de la levée de cet impôt dans la province. 11 dressa les rôles de la capitation de la Noblesse , conjointement avec des gentilshommes ; envoya aux maires des villes, des ordres pour imposer, sur les habitants, une somme qu'il fixa pour chaque ville, et agit de même pour les paroisses de campagne. La levée de cet impôt cessa en 1698.

Une nouvelle déclaration du Roi, du 12 mars 1701, le rétablit avec une augmentation du tiers en sus. La part de la Bretagne fut fixée à deux millions par an, non compris les frais de recouvrement. Les Etats acceptèrent l'abonnement sur ce pied de deux millions, mais à la condition d'être chargés de la levée de l'impôt, et ils élurent deux commissaires de chaque ordre pour assister au bureau général de Rennes , et pour connaître, avec M. de Nointel, des contestations qui naîtraient à l'occasion de cette imposition.

Le 5 février 1716, les Etats nommèrent, outre le bureau de Rennes, des bureaux diocésains, composés de quatre commissaires de chaque ordre, pour former les rôles, juger les contestations, administrer les fonds des chemins et l'impôt de la capitation. Le 9 mai de cette même année , le Roi autorisa ces bureaux , qui furent supprimés ,' en même temps que l'abonnement, par un arrêt du Conseil du 3o juillet 17 18. La commission, siégeant à Rennes, continua de fonctionner jusqu'en 1726. Le 17 novembre de cette année, un ordre du Roi, notifié aux Etats, supprima toutes les commissions, à l'exception de celles chargées des étapes et des grands chemins.

Les Etats opposèrent une résistance énergique à cet empiétement du pouvoir royal, résistance dont l'intendant, M. de Brou, nous a conservé la physionomie dans une lettre adressée par lui, le soir même, au contrôleur général :

« Monsieur,

» Nous n'avons fait qu'aujourd'hui la clôture des Etats. Je me doutais bien que nous serions arrêtés sur l'ordre du Roi, qui fait défense aux Etats de nommer aucune commission dans l'intervalle d'une tenue à l'autre. Nous fîmes hier notifier cet ordre, conformément à ce qui est porté par l'article 22 de nos instructions. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le marquer par ma dernière lettre, M. le maréchal fit aussi ajouter qu'il avait reçu réponse au mémoire par lequel les Etats demandaient la permission d'agréger aux députés à la Chambre des Comptes, et que Sa Majesté ne le jugeait pas à propos. Nous nous attendions à avoir des remontrances à ce sujet, mais, au

lieu de suivre cette voie, qui était la plus convenable et la plus naturelle, nous fûmes très-étonnés, qu'une heure après, les Etats nous firent une députation pour nous prier de vouloir bien en aller faire la clôture.

» Nous nous doutâmes que quelque raison était cause de cette précipitation, et, comme M. le maréchal m'avait envoyé chercher pour recevoir la députation des Etats, je lui dis que je présumais qu'ils n'auraient point fait insérer, sur le registre, ce qui était porté par l'article 22 de nos instructions, et dont nous avions chargé M. le président de Bédée, procureur général syndic, de leur faire part. En effet , lorsque M. de Saint-Malo, qui était à la tête de la députation, vint nous prier d'aller faire la clôture des Etats, M. le maréchal lui demanda si l'on avait enregistré ce que M. le président de Bédée avait été chargé de leur dire.

» Msr l'évêque de Saint-Malo nous répondit qu'il n'était chargé d'autre chose, de la part des Etats, que de nous prier d'en venir faire la clôture ; mais , en même temps, les autres députés furent obligés de convenir que cet enregistrement n'avait point été fait. Sur quoi, M. le maréchal leur déclara qu'il n'entrerait point aux Etats que l'on n'eût inséré , sur lesdits registres, les défenses de nommer des commissaires dans l'intervalle des tenues, et déclara, en même temps, qu'il n'irait que l'après-midi, entre cinq et six heures, faire cette clôture.

» Sur cette réponse, les Etats furent convoqués pour l'après-midi. Dans l'intervalle du temps qu'ils se rassemblèrent, et pendant le dîner, M. le maréchal et moi nous cherchâmes à faire concevoir, à ceux à qui nous parlâmes , qu'ils étaient absolument dans leur tort de refuser de mettre sur leurs registres un ordre

du Roi , et, surtout, un ordre semblable, conforme à la bonne, à la saine discipline, et aux anciens règlements qui défendent toutes assemblées, à moins qu'elles ne soient autorisées par Sa Majesté. Nous leur représentâmes même, qu'en 171 5, lorsqu'on leur permit d'avoir des bureaux diocésains, ce ne fut qu'en conséquence d'un arrêt du Conseil ou lettres patentes, et que, ce qui paraissait qu'ils pouvaient faire de plus raisonnable, c'était de commencer par faire inscrire, sur les registres, les ordres de Sa Majesté, dont leur procureur général syndic leur avait fait part, sauf à eux, ensuite, à faire des remontrances et à supplier Sa Majesté de vouloir bien permettre que les commissions qu'ils avaient nommées pussent avoir lieu. Tout ce que nous leur dîmes à ce sujet fut inutile; l'aprèsmidi se passa, depuis six heures du soir qu'ils entrèrent aux Etats jusqu'à onze heures qu'on en sortit, à nous envoyer, par quatre fois différentes, leur procureur général syndic pour nous informer simplement que les Etats persistaient, et nous, à répondre qu'on n'entrerait point que l'enregistrement ne fût fait. Enfin, comme il aurait fallu qu'ils eussent couché dans le lieu de leur Assemblée, ils remirent les Etats à aujourd'hui dix heures et demie du matin. Pendant cette matinée, on a cherché, de la part des Etats, à nous faires diverses propositions, toutes tendantes à ne point enregistrer ce que nous leur avons fait dire.

» M. le maréchal d'Estrées, lorsque j'ai été chez lui, était assez dans la disposition d'en accepter une qui contenait en substance que Msr l'évêque de Saint- Brieuc remontrerait à l'Assemblée, que, comme il n'est pas d'usage que des commissaires travaillent sans avoir été autorisés par le Roi , Sa Majesté serait suppliée de vouloir bien autoriser toutes les délibérations

prises en la présente tenue, tendant à établir des commissions, au moyen de quoi on n'aurait point mis sur le registre des Etats ce qui était porté par l'art. 22. M. le maréchal disait que cela opérait la même chose, et, qu'au moyen de ce tempérament, le Roi serait le maître de permettre ou de refuser celles qu'il jugerais à propos. Je crois, Monsieur, que vous sentirez aisément la différence qu'il y aurait eu, et, combien, d'ailleurs, il eût été dangereux de mollir en cette occasion et de ne point faire faire cet enregistrement. J'ai représenté si vivement mes raisons à M. le maréchal, quoique je ressentisse bien que toute iniquité retomberait sur moi , qu'à la fin il s'y est rendu et a déclaré à MM. les présidents des ordres, qui étaient à attendre dans une autre chambre, qu'il ne ferait point la clôture des Etats, que l'enregistrement en question n'eût été fait, ou bien qu'il l'ordonnerait, d'autorité, en sa présence. MM. les présidents des ordres l'assurèrent d'avance qu'on n'avait qu'à se préparer à faire faire cet enregistrement, lorsqu'il viendrait pour faire la séparation des Etats, étant bien certains qu'ils n'y acquiesceraient point volontairement. Et , en effet , MM. les présidents des ordres ont déployé leur éloquence inutilement ; ils n'ont point réussi à faire sentir, surtout dans l'ordre de la Noblesse, que les Etats ne pouvaient se dispenser de mettre sur leur registre les ordres qui leur sont envoyés par les commissaires du Roi, sauf à eux à faire, dans la suite, telles remontrances et représentations qu'ils jugeraient à propos. Tout ce qu'on a pu dire a été inutile, et, enfin, environ une heure après-midi, les Etats nous ont envoyé dire, comme la veille, qu'ils persistaient, sur quoi nous avons répondu que nous allions demander à entrer aux Etats, et, comme j'avais prévu qu'ils se

tiendraient opiniâtrement à leur refus , j'avais dressé le projet ci- joint, pour faire inscrire sur les registres, que je montrai à M. le maréchal, qui l'approuva.

» Nous sommes donc entrés vers une heure après midi, M. le maréchal leur a parlé parfaitement bien, en leur représentant le tort irréparable qu'ils se faisaient, avec quel zèle il s'était porté à renouveler ses instances pour le rappel de ceux qui avaient été exclus de l'Assemblée. Il leur a observé qu'ils avaient la satisfaction d'en voir au moins une partie parmi eux, qu'il avait même pris sur lui de modifier un ordre du Roi, qu'enfin ils eussent à faire de sérieuses réflexions avant de le mettre dans l'obligation d'ordonner cet enregistrement. M. le duc de Béthune lui a demandé la liberté de faire un tour dans les bancs , pour voir si unanimement, on ne consentirait point à, cet enregistrement (ce qui, cependant, est contre toutes sortes de règles, parce qu'on n'opine jamais en présence des commissaires). Toutes ces démarches ont été inutiles, et, quoique l'ordre du Tiers eût consenti d'enregistrer, en faisant des représentations, la Noblesse a persisté dans son avis , et l'ordre de l'Eglise n'a point voulu revenir non plus , non pas qu'il ne fût du sentiment d'acquiescer, mais afin de ne pas faire retomber, sur l'ordre de la Noblesse uniquement, toute iniquité. Il a donc fallu enfin, que M. le maréchal demandât au greffier, si ce qui devait avoir été lu la veille par M. de Bédée, avait été mis sur le registre, et sur ce qu'on lui a répondu que non, il a ordonné qu'on écrivît, en sa présence, l'ordre.

» Je crois, Monsieur, que vous sentirez aisément que ceci est le fruit de la facilité que l'on a eue de permettre aux exclus des Etats d'y revenir, non pas que je prétende en attribuer la cause principale à ceux qui

s'y sont rendus ces derniers jours, car je ne sais de quel avis ils ont été , mais parce que je connais assez l'esprit de la province pour être convaincu qu'au lieu d'être reconnaissant des grâces qu'on leur accorde, ils oublient sur-le-champ et croient que c'est faiblesse et qu'on les craint.

d Je vous avais observé, d'ailleurs, dans la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire, relativement aux procureurs-généraux-syndics, que je ne doutais pas que les Etats ne profitassent, à la première occasion, de cet exemple, et qu'ils ne se flattassent qu'en tenant bon, ils obligeraient, en de semblables occasions, les commissaires du Roi à se relâcher. Vous concevez aussi facilement, Monsieur, en quel état nous serions, si nous n'avions pas signé la veille l'état de fonds et le contrat. Je sais bien qu'absolument parlant, on aurait pu s'en passer, et que les Etats, ayant consenti la levée des fouages et l'adjudication des fermes, ainsi que les demandes qui leur avaient été faites pour l'abonnement du 5oe et des droits d'usage, on aurait pu faire l'état de fonds au Conseil, et qu'à l'égard du contrat, il est plus de l'intérêt des Etats que de celui du Roi qu'il soit passé, mais néanmoins, ce sont des extrémités fâcheuses auxquelles il faut tâcher de ne venir que quand on est absolument forcé.

d Je regarde, au surplus, la sottise que les Etats ont faite, comme fort avantageuse pour l'autorité du Roi.

» i° Les défenses, enregistrées en présence de MM. les commissaires du Roi, de nommer aucunes commissions, font tomber toutes celles inscrites dans la présente tenue. Aucun de ceux qui avaient été nommés n'osera travailler, et MM. les députés en cour et procureur-général-syndic n'étant pas chargés de supplier

le Roi de leur accorder des pouvoirs , vous ne devez point être importuné d'eux à ce sujet. S'ils vous en parlaient, vous pourriez leur demander s'ils sont chargés de vous en faire la demande.

» 2° Je croirais que Ton pourrait profiter bien utilement de cette dernière équipée de la part des Etats, pour faire un règlement par lequel on exclurait de cette Assemblée un grand nombre de ceux qui s'y trouvent, et qui n'y auraient plus entrée si on ne l'accordait qu'à certaines personnes, comme seigneurs de paroisses, et qui auraient 2 5 ans accomplis. Car il faut qu'il ait passé mille gentilshommes, tantôt les uns, tantôt les autres, dans l'intervalle de cette tenue, et dont il y avait plus des trois quarts qui n'étaient pas dans ces cas, et il est impossible de pouvoir faire entendre raison à un aussi grand nombre d,e personnes ; vous ferez, Monsieur, vos réflexions sur cette proposition. On a du temps pour y penser, et lorsque M. le maréchal d'Estrées sera de retour à Paris, vous pourrez lui en demander son sentiment.

» Je l'ai déjà prévenu, mais en passant, sur cette idée que j'estime qui serait assez convenable. On pourrait tourner le préambule de ce règlement , de façon qu'il paraîtrait que c'est pour l'avantage des Etats et pour empêcher que la multitude, qui n'est pas au fait des affaires, ne s'oppose aux choses les plus en règle et ne mette le Roi dans l'obligation de prendre des partis désavantageux à la province. On dirait que Sa Majesté a cru bon, pour le bien du service et l'utilité de la province , d'ordonner, etc. On ferait enregistrer ce règlement, au Parlement et publier ensuite dans la province, afin qu'à la prochaine tenue il ne se trouvât, aux Etats, que ceux qui, par règlement, auraient droit d'y être. Seulement, si vous vous déter-

minez, Monsieur, il conviendrait de ne pas tarder. Je suis toujours, Monsieur, avec respect, etc.

» Signé : de Brou. »

Saint-Brieuc, 17 novembre 1726.

(Arch. nat., I. H. 545.)

Les mesures de rigueur, préconisées par l'intendant, ne furent pas mises à exécution ; les députés en cour firent force démarches, et, à la session de 1728, le 24 octobre, les Etats ayant prié MM. les commissaires du Roi de trouver bon que toutes les commissions fussent rétablies, à condition qu'elles ne feraient aucunes fonctions qu'après avoir été autorisées par le Roi, les commissaires y consentirent. Dès le lendemain 25, l'Assemblée nomma six députés de chaque ordre, par évêché, pour veiller aux réparations des chemins et recevoir les plaintes, par rapport aux fouages. On désigna aussi trois commissaires de chaque ordre, par évêché, pour l'exécution des autres commissions qu}il plairait au Roi de rétablir, et les députés en cour reçurent charge spéciale pour faire triompher ces résolutions.

A la tenue de 1730, les commissaires du Roi firent dire aux Etats que leurs réclamations avaient été repoussées, que Sa Majesté autorisait seulement la nomination de députés pour assister à l'adjudication des étapes, et veiller aux grands chemins et ouvrages publics, qu'elle permettait aussi de choisir un député de chaque ordre pour l'inventaire des archives et du greffe des Etats. Les députés bretons protestèrent, rédigèrent des mémoires, envoyèrent même une députation spéciale, à la cour, sans rien obtenir.

Mais la commission , chargée de veiller aux étapes et aux grands chemins , avait a sa tête un homme

éminent, l'évêque de Rennes, M^r de Vauréal , qui fonda définitivement la décentralisation administrative en Bretagne. A son instigation, les Etats acceptent, en 1734, l'abonnement du dixième, et obtiennent de nommer une commission pour l'administration de cet impôt. Puis, ils adoptent un plan d'administration présenté par M. de Vauréal, et réglant les impositions de la capitation, du dixième de tous les autres droits qui se lèvent au marc la livre de la capitation.

Ils ordonnent que, conformément à ce plan, il sera établi un bureau général pour toute la province, que ce bureau sera composé des commissaires qui demeureront à Rennes et de ceux qui résideront dans les diocèses, que les uns et les autres, également nommés parles Etats, seront, au même titre, commissaires du bureau général, qu'il y aura trois commissaires de chaque ordre dans chaque diocèse qui assisteront, quand ils le jugeront à propos, aux séances du bureau de Rennes, et qui y auront voix délibérative sur toutes les affaires.

Qu'ils pourront se choisir, à leur gré, dans l'étendue de leur diocèse, des correspondants pour toutes les opérations relatives à l'imposition et au recouvrement de la capitation , du dixième et de toutes autres affaires dont la commission sera chargée. Que tous mémoires, requêtes, concernant les affaires du diocèse, seront adressés directement aux commissaires de chaque évêché, que ces derniers formuleront un avis qu'ils enverront à la commission de Rennes ; que les avis des commissaires, répandus dans les diocèses, seront signés, au moins, d'un commissaire de chaque ordre*, qu'enfin, les membres des bureaux diocésains auront le pouvoir de fixer les salaires de ceux qu'ils voudrout employer pour la confection des rôles du dixième, et

que les communautés des villes et généraux de paroisses nommeront des collecteurs soumis à leur approbation.

Le grand bureau, ainsi constitué, devait former comme une sorte de conseil général pour toute la province, répartissant l'impôt entre tous les évêchés où des bureaux diocésains procédaient à une nouvelle distribution entre les villes et les paroisses.

Ces commissions avaient, sous leurs ordres, des agents qui, sous le titre de correspondants, concouraient à l'administration de la province. Ces agents, que les Etats exemptaient de certaines charges, telles que de l'impôt du casernement, étaient souvent les maires des villes, les syndics des paroisses, et leurs nombreux rapports attestent le zèle et l'intelligence qu'ils apportaient dans l'exercice de leurs fonctions.

Grâce à l'influence de Msr de Vauréal, les décisions des Etats furent autorisées par arrêt du 28 janvier 1735-, à partir de cette année, l'on peut dire que la Bretagne s'administra elle-même, tout le monde se mit à l'œuvre, et les cartons des Archives nationales renferment un recueil de lettres du président de la commission, M§r de Vauréal, qui témoigne des laborieux efforts que nécessita la mise en pratique de la nouvelle organisation. Nous empruntons à la correspondance des trois premiers mois qui suivirent l'arrêt du 28 janvier iy35, quelques extraits qui montrent l'activité déployée par le président de la commission.

Le 27 février, le prélat écrit au contrôleur général : « Allons, Monsieur, ouvrez votre bourse et faites la chose de bonne grâce ; dans la misère où nous sommes, nous serons encore sensibles à la grâce. Cent mille écus sur le dixième de cette année, c'est

une goutte d'eau pour vous, et, à nous, cela nous rendra la vie. Pour cent mille francs, vous ne sauriez vous défendre, cela ne vaut guère la peine; cependant, nous les prendrions.

» A l'égard des paroisses de Dol, nous ne saurions réellement rien imposer sur elles, et Ton fait actuellement des quêtes pour en faire subsister les habitants. Je croirais vous injurier, si je vous soupçonnais de vouloir que Ton rejette leur part sur la province. Si vous le faisiez, je n'aurais qu'à mettre la clef sous la porte et m'enfuir par le plus court chemin.

» Vous savez, Monsieur, combien je vous honore, aime et respecte.

» Rennes, le 27 février 1735.

»> f Evêque de Rennes. »

Dans une lettre du ier mars, qu'il adresse encore à M. Orry, nous trouvons ces lignes significatives : « Je ne vous informe point, Monsieur, de toutes les difficultés que j'éprouve dans ma maudite besogne (établissement des rôles du dixième) ; je me crois héritier de feu Grisélidis, par toute la patience que je suis obligé d'avoir. J'ai déjà surmonté bien des obstacles, je pense qu'il en sera de même de ceux qui me restent. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'aurais tout planté là, si le service du Roi n'y était point intéressé. Malgré cette raison qui peut beaucoup sur moi, j'ai donné plus de cent fois l'ouvrage au diable. »

Le 12 avril, nouvelle lettre au contrôleur général : « Voici une grande affaire ; je fais ce que je puis pour les chemins, mais c'est le diable. La partie qui regarde les alignements ne peut jamais être bien faite par les commissaires de la province. C'est pourquoi j'ai engagé

M. le maréchal à mettre dans une dernière ordonnance qu'il vient de rendre, art. iv : que les ingénieurs feront des cartes figuratives des nouveaux chemins qu'il y aura à faire, et les lui enverront, afin qu'il soit pourvu aux cas d'opposition.

» Nos bonnes gens disent que M. le maréchal n'a point d'autorité dans la province et que son ordonnance est un chiffon. Il est donc absolument nécessaire que vous nous donniez un arrêt du Conseil qui la confirme, aussi bien que celle de 1732. Il y a eu, de même, un arrêt du Conseil, du 3i mars 1731, qui confirme les ordonnances de 1728 et de 1730, rendues par M. le maréchal. Je vous envoie un projet de cet arrêt.

» J'ai envoyé un ingénieur pour faire le plan du chemin que vous voulez que nous fassions à Lorient; si vous m'aidez, ce chemin sera magnifique, et on l'abrégera de près de trois lieues, mais le seul voyage de l'ingénieur a fait faire des cris de Mélusine. Avec votre arrêt, nous laisserons crier, nous dirons que nous n'en pouvons mais, et l'ingénieur ira son train. Autre article important : on ne saurait venir à bout des communautés des villes pour leur faire faire leurs banlieues. Celle de Rennes est plus mutine que les autres ; il y a sur ce point deux difficultés :

» La première, les villes ne veulent pas faire leurs banlieues à leurs frais, cela est absurde. Les deux dernières ordonnances le portent expressément, et, en cela, elles sont conformes à raison et justice. Vous comprenez bien, Monsieur, que 100,000 francs, que les Etats donnent pour deux ans, ne suffiraient pas pour faire les banlieues des villes de la province, et, par conséquent, point de chemins.

» Le sieur Bodin, syndic de cette ville, a écrit une

lettre circulaire à toutes les communautés de la province, à ce sujet ; elles ont un avocat nommé pour vous importuner; votre arrêt préviendra la dispute, et vous serez débarrassé.

» Deuxième difficulté : M. de Bédée présenta, Tannée passée, une requête à M. de la Tour, tendante à ce que les communautés des villes envoyassent, à la corvée, sur leurs banlieues, ceux de leurs habitants qui y sont sujets, et nous avons certaine ordonnance qui dit que ceux qui sont sujets au casernement, sont sujets à la corvée; or, il ne vous déplaira pas que nos seigneurs les avocats sont sujets au casernement, ergo.

» Cette requête fit grand bruit \ les avocats disaient qu'ils fermeraient leurs boutiques et qu'ils achèteraient pelles et hoyaux pour aller à la corvée ; audessous d'eux, différents étages d'habitants trouvaient leur dignité blessée.

» Les Etats derniers ont pris une délibération, par laquelle ils chargent leur procureur-général-syndic de poursuivre, au Conseil, un arrêt qui dise que les communautés feront faire leurs banlieues par leurs propres corvées, et qu'elles ne pourront y employer les corvées des campagnes. Le Tiers a protesté contre cette délibération, les communautés se sont encore liguées sur cette affaire, et leur avocat en est chargé. M. le maréchal a laissé cette difficulté indécise dans le dernier article de son ordonnance et s'en remet à la décision du Conseil.

» J'ai beaucoup rêvé et cherché pour marquer ceux des habitants des villes qu'on pourrait assujettir à la corvée, sans faire crier les my lords, et j'ai trouvé embarras partout. Enfin, je crois qu'il est plus prudent d'éviter la difficulté, en ordonnant, comme je vous le propose, que les banlieues seront faites aux

frais des villes, c'est-à-dire, qu'elles payeront les piqueurs et ouvriers qu'il y faudra employer, et qu'on y emploiera les corvées des fauxbourgs et des campagnes voisines.

» Ainsi, la décision se trouvera faite avant que le procureur-syndic, d'un côté, et, de l'autre, les communautés, aient eu le temps de vous en rompre la tête.

» Voilà ce que je crois bon et nécessaire ; au surplus, je me réfère à ce que vous, qui en savez plus que moi, jugerez à propos. Mais, toujours, sans arrêt nous ne saurions faire de chemins.

» Je suis à jamais, Monsieur, le plus fidèle de vos

serviteurs.

» f Evêque de Rennes. »

Enfin, le 19 avril de la même année 1735, il écrit : « J'ai eu l'honneur de vous mander, par ma dernière lettre, Monsieur, que mon dixième était fini. Quelques diocèses, que je pressais pour finir, m'ont répondu qu'ils ne croyaient pas qu'ils fussent en retard, puisque Rennes n'était pas plus avancé. J'ai cru leur devoir une réponse de fait en terminant, et je leur ferai part, au premier jour, que tous nos rôles sont dans les paroisses comme ils y seront en effet lundi prochain.

» J'ai cru devoir faire un rôle séparé pour la Noblesse, dans la crainte qu'un collecteur n'eût pas assez bon bec pour se faire payer par son seigneur ou par un gentilhomme puissant dans sa paroisse. » Puis , après avoir donné quelques détails sur la confection des rôles dans les différents évêchés, il termine sa lettre par ces mots : a O bon Dieu, que je suis las de cette besogne, mais jamais de vous renouveler, Monsieur, l'assurance de mon sincère et respectueux attachement.

» f Evêque de Rennes. »

(Arch. nat., I. H. 547.)

A partir de Tannée 1737, les commissions diocésaines sont supprimées, et le bureau central, siégeant à Rennes, est composé de 18 membres des Etats, six de chaque ordre.

En 1742, lors de l'abonnement du second dixième, on rétablit les trois commissaires de chaque ordre , par évêché, tout en maintenant le bureau de Rennes, où Ton retrouve presque toujours les même noms , parmi lesquels celui de l'abbé de Pontbriand est demeuré célèbre à juste titre.

Le 3o décembre 1758, les Etats ordonnèrent , par forme de règlement, que, dans Tinter vaile des tenues, la Commission intermédiaire ne pourrait faire d'autres impositions que celles votées par délibération expresse, ni y donner de Textension sous aucun prétexte , « attendu qu'elle n'a été créée et établie que pour l'exacte exécution des ordres des Etats, et que, pour le cas où les délibérations seraient susceptibles de différentes interprétations, les Etats défendent à leurs commissaires de se prêter à aucune extension d'imposition sans le consentement des trois ordres composant la Commission intermédiaire. »

En 1 759 , quatre membres de chaque ordre sont chargés de dresser un projet de règlement général pour l'administration des affaires de la province, et, en leurs noms, Tabbé de Saint-Jean-des-Prés présente le 25 janvier, un règlement divisé en cinq chapitres , que les Etats approuvent par délibération du 26.

Le premier chapitre comprend sept articles, dont les deux premiers portent, entre autres choses, que le bureau de Rennes continuera d'être composé de six commissaires de chaque ordre , qui s'arrangeront de façon qu'à chaque séance, il se trouve, au moins, trois députés de chaque ordre , que les suffrages y seront

pris et comptés par tête , et que la commission ne pourra rien statuer en cas de nouvelles impositions ou extensions cTicelles , même par le concours des trois ordres.

Le 3e article regarde le choix et la révocation des correspondants ; le 4e porte qu'il y aura , comme par le passé , deux commissaires du Tiers spécialement affectés au casernement et aux étapes ; le 5e fixe le temps dans lequel les commissaires de Rennes feront la répartition générale des impositions, et enverront les tableaux particuliers dans chaque évêché, et les mandements remplis des sommes à lever; le 6e détermine les fonctions des commissaires et les obligations du trésorier des Etats et du receveur des fouages ; le 7e ordonne aux commissaires nommés par les communautés de faire les projets de rôle dans un mois , à partir du jour de la réception du mandement.

Le second chapitre est aussi composé de sept articles : les deux premiers portent que la commission dechaque évêché continuera d'être de neuf membres, dont le choix sera fait aux Etats, et dont les suffrages seront aussi comptés par tête ; le troisième , qu'ils n'indiqueront, pour correspondants, que des personnes* sûres et intelligentes; le quatrième, qu'ils s'assembleront au moins une fois par semaine, et règle la forme dans laquelle les paquets pourront être ouverts ;Te cinquième , que celui qui sera à la tête de la commission convoquera le bureau pour faire les états de répartition, dont aucun ne sera arrêté sans l'avis du bureau, et que les commissaires remettront les rôles aux receveurs et collecteurs, dans le mois de la réception des mandements; le sixième, qu'il sera tenu, en chaque bureau, au moins deux registres, l'un pour les affaires courantes, l'autre pour le montant des im-

positions, les requêtes et ordonnances de décharge; le septième , que tous les commissaires de la province feront eux-mêmes les rôles des vingtièmes de leurs départements , et choisiront eux-mêmes les confecteurs des rôles de la capitation.

Le troisième chapitre , comprenant cinq articles, ne regarde que les qualités que Ton exige dans les correspondants, le remboursement de leurs frais et leurs fonctions ou obligations. Le quatrième chapitre règle, en six articles, la position du secrétaire et des commis du bureau de Rennes, la distribution de leurs travaux, etc. Le cinquième chapitre déclare simplement que l'administration du bureau de Rennes sera la même que par le passé.

En 1760, à la suite d'une difficulté survenue entre le bureau de Rennes et celui de Quimper, relativement au choix d'un correspondant , les Etats ordonnent, le 22 octobre, que, dorénavant, la commission de Rennes ne pourra nommer, pour correspondants, que des sujets qui lui seront présentés par le bureau diocésain, ni les révoquer que sur l'avis des mêmes bureaux, auxquels elle fera passer ses plaintes contre les correspondants.

En 1767, le 10 mai, le Roi fit un nouveau règlement pour les Assemblées des Etats de son pays et duché de Bretagne. Dans ce règlement, les droits des Etats, relatifs à la nomination de leurs commissaires, étaient singulièrement restreints; les députés, au nombre de quatre de chaque ordre, devaient être choisis, par le Roi, sur trois listes, qui seront remises, disait l'art. 3 du chap. VIII, à ses commissaires, et chacune desdites listes contiendra les noms de huit sujets, qui auront été élus par la pluralité des suffrages dans chaque ordre , par la voie du scrutin.

Il continuera, disait Part. 6 du même chapitre, d'être formé un bureau particulier dans la ville capitale de chaque évêché, et, suivant l'art. 7, ces bureaux devaient être composés de trois députés de chaque ordre, outre l'évêque diocésain et les barons propriétaires de baronnies dans le diocèse , lesquels députés, choisis par Sa Majesté sur trois listes qui contiendraient chacune six noms , n'auraient pas entrée au bureau des impositions siégeant à Rennes, etc.

Les Etats protestèrent énergiquement contre ce règlement qui, par ses autres dispositions, ne tendait à rien moins qu'à détruire l'indépendance et l'autonomie de la Bretagne ; des discussions longues et curieuses eurent lieu à ce propos, et, finalement, les Etats obtinrent gain de cause à peu près sur tous les points.

« Les fonctions de commissaires intermédiaires, est-il dit dans un des nombreux mémoires qu'ils publièrent, est un assujettissement pénible; c'est un service gratuit, que les patriotes se portent à rendre volontairement au Roi et à leur patrie, très dispendieux en ce qu'il les détourne de leurs propres affaires. Exiger que chacun des trois ordres nomme au Roi huit de ses membres, pour qu'il y en ait quatre à subir l'humiliation d'être répudiés, c'est vouloir que chacun des trois ordres s'emploie à donner le désagrément le plus complet et le moins mérité à des citoyens, qui seraient dans la plus pure disposition de sacrifier leur temps, et même une portion de leur fortune, au service de Sa Majesté et'de la province. » Ils ajoutaient : « Les députés au bureau de Rennes, pour la répartition des impôts abonnés, ont toujours été élus librement par l'Assemblée des Etats, et puis approuvés de Sa Majesté par des arrêts de son conseil, arrêts jugés nécessaires seulement pour le maintien de la juridiction rela-

tive à la taxe des contribuables. » Le Roi fit droit à ces réclamations, et un arrêt du Conseil, de 1769, ordonne « que le bureau général des impositions sera composé de six députés de chaque ordre, pris indistinctement dans tous les diocèses, en y comprenant Pévêque diocésain qui présidera audit bureau. »

En 1770, le 19 décembre, sur la représentation de M§r Tévêque de Rennes, les Etats arrêtent « que les communautés des villes, et les généraux des paroisses auxquels la commission communiquera des requêtes, seront tenus d'expliquer les motifs sur lesquels leurs réponses pourront être fondées. »

En 1775, le i3 février, les Etats décident que les commissaires des diocèses s'assembleront au moins tous les quinze jours, qu'ils iront dans les paroisses de leurs évêchés, pour y rectifier les rôles, y vérifier le travail des confecteurs et entendre les plaintes des contribuables, pour en rendre compte à la Commission intermédiaire.

Jusqu'en 1789, aucune modification ne fut plus apportée à la composition de la Commission intermédiaire et des bureaux diocésains. Le dernier arrêt du Conseil qui y ait trait est du 23 février 1789 et est ainsi conçu :

« Vu par le Roi étant dans son conseil , la délibération prise par les ordres du Clergé et de la Noblesse de la province assemblés à Rennes, le Ier février 1789, par laquelle ils ont, entre autres choses, continué, pendant un an, les pouvoirs des commissaires intermédiaires, par eux nommés à la tenue des Etats de 1786; autre délibération des députés du Tiers-Etat de ladite province, assemblés en ladite ville de Rennes, les 16, 17 et 18 du même mois, par laquelle ils ont nommé le double ordinaire des commissaires , à la charge que la moitié aura seule le pouvoir de se présenter aux bureaux des commissions intermédiaires et diocésaines , et que l'autre moitié n'aura entrée et séance , qu'autant qu'il plaise à Sa Majesté l'y autoriser ; le

Roi considérant que ces délibérations , prises postérieurement à la suspension que Sa Majesté avait ordonnée des séances des Etats, ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'il lui plaira de les valider ; que , d'ailleurs, la demande du Tiers, pour une plus ample représentation, soit aux Etats, soit aux bureaux de la Commission intermédiaire, est liée à plusieurs autres demandes , sur lesquelles les circonstances ne permettent pas de statuer quant à présent. Sa Majesté a cru devoir éviter toute difficulté relative au service des Commissions intermédiaires et diocésaines, en ordonnant qu'il n'y sera rien innové pour 1789, et que, par provision, les commissaires de chaque ordre continueront d'y être en nombre égal , à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport , le Roi étant en son conseil , a validé et approuvé , pour cette fois, sans tirer à conséquence, la délibération du Ier février 1789, par laquelle l'ordre de l'Eglise et l'ordre de la Noblesse ont continué les pouvoirs des Commissions intermédiaires qui avaient été nommées par ces deux ordres, en l'Assemblée des Etats de 1786, et les remplacements faits par ladite délibération de 1789 ; valide pareillement et approuve Sa Majesté la délibération prise par les députés du Tiers- Etat, des 16, 17, 18 dudit mois, pour ce qui concerne seulement la nomination du nombre ordinaire des commissaires ; ordonne qu'en attendant qu'il ait été statué sur les diverses demandes du Tiers-Etat , le nombre des commissaires intermédiaires de chaque ordre continuera d'être , ainsi que par le passé , de six pour le bureau de Rennes , et de trois pour chaque bureau diocésain.

» En conséquence, veut et ordonne que le bureau général établi à Rennes soit composé, savoir : pour l'ordre de l'Eglise, du sieur évêque de Rennes, du sieur abbé de Bon-Repos, et des sieurs Loaisel de la Villedeneu , de la Croix, de Fayolles et le Maistre , chanoines du chapitre de Rennes;

» Pour l'ordre de la Noblesse : des sieurs Tranchant des Tulayes , Geslin, chevalier de Trémergat, de la Chevière, chevalier de Talhouet de Boishorand , Hay de Keranrais et Martin de Montaudry ;

» Pour l'ordre du Tiers : des sieurs Bouvier des Louches, des Nouai Houssaye, de Fermont, Brossays, Hardi de la Largère et Renouard de Boisboulay;

» Que le bureau de Nantes soit composé , pour l'ordre de l'Eglise : du sieur évêque de Nantes, des sieurs Boissieu et de Hercé, chanoines du chapitre de Nantes ;

» Pour l'ordre de la Noblesse : des sieurs de la Barre , de Jacquelot et du chevalier de Kerpoisson ;

» Pour- l'ordre du Tiers : des sieurs Giraud-Duplessix , Renould de Renouville et Chaillou ;

» Que le bureau du diocèse de Vannes soit composé, pour l'ordre de l'Eglise : du sieur évêque de Vannes, des sieurs Bonnin et de Querohent , chanoines ;

» Pour l'ordre de la Noblesse : des sieurs de Couessin de Kerhaude, de Larué et du Perenno de Penvern ;

» Pour l'ordre du Tiers : des sieurs Le Menez de Kerdelleau , Frogerais de Saint-Mandé et Le Quinio ;

» Que le bureau du diocèse de Quimper soit composé , pour l'Eglise : du sieur évêque et des sieurs de Kermorvan et de Larchantel , chanoines ;

» Pour la Noblesse : des sieurs de Dourguy de Roscerf , de Penfeunténio et du chevalier de Boisguénéheuc ;

» Pour le Tiers : des sieurs Le Gendre, de Kervélégan et Le Déan;

» Que le bureau du diocèse de Léon soit composé , pour l'ordre de l'Eglise : du sieur évêque de Léon , et des sieurs de Puyferré et Prigent, chanoines;

» Pour la Noblesse : des sieurs Moucheron de Châteauvieux, de Kersauson et Poulpiquet de Coallez;

» Pour le Tiers : des sieurs Le Guen, Dumonteil, Kergono ;

» Que le bureau du diocèse de Tréguier soit composé , pour l'Eglise : du sieur évêque de Tréguier, des sieurs Bories et Saint-Priest, chanoines ;

» Pour la Noblesse : des sieurs de Tromelin , de Troplong du Rumain et de Cressoles ;

» Pour le Tiers : des sieurs Daniel de Kerinou , Mazurier de Pennonech et Kerinon ;

» Que le bureau du diocèse de Saint-Brieuc soit composé , pour l'Eglise : des sieurs de Querangal , Le Nouvel et Poullain de Mauny, chanoines (l'évêque était député en cour);

» Pour la Noblesse : des sieurs Chatton de Rengervé , de Trémereuc de la Ville de Rio , de la Vigne-Dampierre ;

» Pour le Tiers : des sieurs Poullain de Corbion, Fresleau et Folleville;

» Que le bureau du diocèse de Saint-Malo soit composé , pour l'Eglise : du sieur évêque de Saint-Malo , du sieur abbé de la Chaume et du sieur de la Grésillonnaye , chanoine ;

» Pour la Noblesse : des sieurs de Couaridou , de la Haye de Changé et Levreau ;

» Pour le Tiers : des sieurs Sebire , Robin de Paimpoul et Gaillard de Kerbertin;

» Qu'enfin , le bureau de Dol soit composé , pour l'Eglise : des sieurs Hercé, Sebille, de Magaro, chanoines ;

» Pour la Noblesse : des sieurs Blanchard de la Buharaye , de Chapdelaine de Boslan et de Lanjamet ;

» Pour le Tiers : des sieurs Poulet, Pasquier et Poinçon de la Ville-Marie.

» Enjoignant Sa Majesté aux dits, commissaires de s'assembler incessamment, si fait n'a été, pour s'occuper, en la manière accoutumée, de l'expédition, tant des affaires de la province, que de celles relatives au service de Sa Majesté. » (Arch. nat. H. S S2-)

Les commissaires adjoints, nommés le 16 février 1789 par le Tiers, et dont il est parlé dans l'arrêt, furent appelés, par lettres patentes du 16 décembre 1789, à concourir à la confection des rôles pour les impositions en Bretagne*, ce furent, pour le bureau de Rennes : MM. Tréhu de Monthierry, Glésin, Frot, Hérisson, de Lourme, Loncle, Le Moine de la Giraudaie;

Pour celui de Nantes : MM. Millon, Louard , Rouault de la Villemartin-,

Pour celui de Vannes : MM. Marvidès, Bernard, Boullé ;

Pour celui de Quimper : MM. Velleu, Morineau, Thomas;

Pour celui de Saint-Malo : MM. Morvonnais, Trégadoret , Le Cocq ;

Pour celui de Saint-Brieuc : MM. Villerabel, du Bois de Bosjouan, Mainville*

Pour celui de Léon : MM. Kermone-Creff, Kerdanet, Boby;

PourceluideDol : *M M. Poinçon, Poitevin, Monnier;

Pour celui de Tréguier : MM. Baudouin, Le Dissez, Kergomar.

ii8 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE.

Ces commissaires adjoints remplacèrent les membres de l'Eglise et de la Noblesse, qui cessèrent, à partir du 3i décembre 1789, de prendre part aux travaux des bureaux.

Le 29 décembre, la commission de Rennes écrivait à M. Lambert, ministre secrétaire d'Etat :

« Monsieur,

» La Commission intermédiaire a informé le gouvernement, dès le 23 novembre dernier, qu'elle n'avait reçu de pouvoirs des Etats que pour la seule année 1789, qu'ils n'étaient susceptibles ni d'interprétation, ni d'extension , qu'elle les avait volontairement acceptés, mais uniquement pour ce terme, et qu'il était de la plus grande importance de convoquer, avant son entière révolution , l'Assemblée de la nation bretonne, afin qu'elle eût pourvu à l'administration des affaires de la province. La commission ne s'est pas bornée à cette seule démarche, elle a renouvelé ses représentations, sur cet objet, les 3o octobre et 20 novembre 1 789 ; vous jugerez certainement , Monsieur, que tous les membres qui la composent ont rempli, par là, ce qu'ils devaient au Roi, à leurs commettants et au public.

» Le décret de l'Assemblée nationale, sanctionné par Sa Majesté, proroge les pouvoirs de la commission, ainsi que son administration*, nous ne ferons, Monsieur, nulle réflexion à cet égard , que celles que la commission a faites dans ses représentations, et qui tiennent à la nature de la chose, ainsi qu'à la liberté dont chaque citoyen doit jouir. Les commissaires qui composent la commission n'ont , Monsieur, d'autre caractère public que celui que leur confèrent les pouvoirs limitatifs qu'ils tiennent des Etats, et que l'autorité royale a confirmés; ces pouvoirs ne concernent que l'administration relative à la seule année 1789;

ils sont susceptibles d'extension , et le terme de leur durée étant expiré, l'administration, constituée par les Etats, n'a plus d'existence*, chacun de ses membres rentre dans la classe de tous les autres citoyens.

» Les Etats n'ont nommé des commissaires, et ceux-ci n'ont accepté, que pour le temps fixé, les fonctions qui leur ont été confiées. Leur mission , Monsieur, sera remplie le 3i décembre 1789, ils deviennent alors incontestablement libres, et ils ne peuvent continuer à administrer, au nom des Etats, audelà de cette époque, parce que, de tous les obstacles, le plus absolu est celui qu'ils éprouvent par le défaut de pouvoirs et qualité.

» Les opérations ultérieures de la commission ne pourraient, au surplus, lier ses commettants, elle n'agirait que sous le nouveau titre qui lui serait confié ; il n'est aucun de ses membres qui soit dans l'obligation d'accepter. Tel est, Monsieur, notre position -, fidèles au Roi et à la patrie, nous ne cesserons de désirer le bonheur de Sa Majesté et le bien général-, mais nous ne pouvons plus y concourir en qualité de commissaires : notre tâche finit le 3i de ce mois', nous avons déclaré à la commission qu'usant du droit qu'a tout citoyen d'accepter ou de refuser des fonctions publiques, auxquelles il ne s'est pas indéfiniment soumis, nous n'acceptions point de partager les nquveaux pouvoirs qui lui étaient offerts. Nous renouvelons, Monsieur, entre vos mains, cette déclaration; nous vous prions de vouloir bien la mettre sous les yeux du Roi, ainsi que la lettre que la commission a adressée à M. Necker, le 3o octobre dernier.

» Nous sommes avec respect,

» Monsieur,

» Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

» Rennes, le 29 décembre 178c).

» Les commissaires des Etats dans les ordres de V Eglise et de la Noblesse,

L1abbé de la Biochaye, Des Tulayes,

L'abbé de la Villedeneu, De la Chevière,

L'abbé de la Croix, De Talhouet,

L'abbé de Fayolles, Hay de Keranrais,

L'abbé le Maistre; Martin de Montaudry. »

Le Tiers protesta contre cette retraite des membres de l'Eglise et de la Noblesse, et nous trouvons, dans un extrait du registre des délibérations de MM. les commissaires des anciens Etats de Bretagne, au diocèse de Tréguier, la preuve de l'effet produit par ces démissions. Au folio 170, verso du registre, est écrit ce qui suit :

Lettre adressée à MM. les commissaires des cydevant ordres du Clergé et de la Noblesse, au diocèse de Tréguier, du ier janvier 1790.

« Messieurs ,

» Nous avons l'honneur de vous prévenir que MM. les commissaires additionnels au bureau de Tréguier, nommés par délibération du 16 février dernier, ayant reçu, par la voie du gouvernement, le décret de l'Assemblée nationale du 12 décembre dernier, avec les lettres patentes du Roi, du 16 du même mois, qui, en prorogeant, avec la régie des devoirs, les pouvoirs de la Commission intermédiaire de Bretagne, adjoint MM. les commissaires additionnels aux commissaires de leurs diocèses respectifs, se joignent à nous, Messieurs, pour vous inviter à une Assemblée extraordinaire que nous avons jugé nécessaire de fixer à de-

main, 2 du présent mois, à 10 heures du matin, pour délibérer sur les objets importants confiés à notre administration par le décret sus-daté, qui a été déposé en notre bureau, avec les lettres patentes. Nous sommes avec respect, etc. »

Les commissaires des deux ordres ne vinrent pas, et le registre porte :

« Assemblée de MM. les commissaires des anciens Etats de Bretagne, au diocèse de Tréguier. Du samedi, 2 janvier 1790, présents : MM. Daniel de Kerinou , Guyomar de Kerinou , Jacques-Paul Le Bonniec-Kergomar, commissaires des anciens Etats de Bretagne, au bureau de Pévêché de Tréguier, assemblés en la chambre du dit bureau, lieu ordinaire de nos délibérations, ce jour, 2 janvier 1790, environ les dix heures du matin, aux fins des lettres patentes du Roi sur le décret de l'Assemblée nationale, du 12 décembre 1789, concernant les impositions et l'administration provisoire de la Bretagne, et de la lettre circulaire écrite par nous, le jour d'hier, à tous et chacun des commissaires des ordres, cy-devant privilégiés, attachés au dit bureau , nous ci-dessus dénommés , après avoir supercédé, environ une heure, sans qu'aucun des dits commissaires se soit présenté, nous les avons fait prévenir par le sieur Le Gorrec, secrétairegreffier du dit bureau , lequel nous a rapporté , pour toute réponse , l'acte dont la teneur suit par insertion : Nous , anciens commissaires des Etats de Bretagne , des ordres de l'Eglise et de la Noblesse de Pévêché de Tréguier, ayant reçu individuellement une lettre de nos anciens collègues dans l'ordre du Tiers, en invitation de nous rassembler, aujourd'hui, à dix heures du matin, au bureau de la commission, déclarons, individuellement et unanimement, que les pouvoirs que nous avons reçus de la province étant limitatifs , sont expirés avant l'année 1789, et, qu'en conséquence, nous ne pouvons plus participer à l'administration, défenses sauves de notre constitution.

» A Tréguier, 2 janvier 1790.

« Signé : f Evêque de Tréguier, l'abbé Bories , l'abbé de Saint- Priest, de Tromelin , Trolong du Rumain , de Crésolles. »

N'apercevant, avec douleur, dans ledit acte, qu'un refus formel de la part des commissaires des ordres , cy-devant privilégiés , de concourir à l'administration de la province, qu'une protestation tacite

contre le décret de l'Assemblée nationale et les lettres patentes susdatées , quoi qu'ils affectent de n'en point parler ; considérant que la réservation qu'ils paraissent vouloir faire de l'ancienne constitution démontre combien ils sont attachés aux principes de l'aristocratie et éloignés de se soumettre à l'autorité des décrets de l'Assemblée nationale et à la régénération heureuse du royaume, nous déclarons protester contre ledit acte, contre la retraite, le refus et les sentiments manifestés par les commissaires des ordres cy-devant privilégiés , comme tendant à plonger la province dans les horreurs de l'anarchie, par la privation de toute administration et régime, et déclarons que notre volonté, au contraire, est, a été et sera toujours de nous conformer entièrement à tous les décrets de l'Assemblée nationale ; en conséquence , de continuer et de soutenir de toutes nos forces l'administration provisoire qui nous a été confiée et attribuée par le décret et les lettres patentes ci-dessus.

Réservons de procéder incessamment aux impositions de 1790 et à la confection des rôles de supplément des six derniers mois de 1789, sur les cy-devant privilégiés en l'évêché de Tréguier, aussitôt que nous aurons reçu les décrets sanctionnés par les lettres patentes des 27 septembre et 29 novembre, lesquels n'ont point été envoyés à notre bureau, ni même aucun décret que ce soit de l'Assemblée nationale. Avons fait enregistrer, en notre présence, le décret de l'Assemblée nationale du 12 décembre, ensemble les lettres patentes rendues sur icelui , et arrêté d'envoyer une expédition de la présente et de l'acte de refus des commissaires des cy-devant ordres privilégiés à l'Assemblée nationale, à M. Necker, à M. le comte de Saint-Priest, et à la Commission intermédiaire de Rennes.

Fait et arrêté en commission, à Tréguier, le 2 janvier 1790.

Signé sur le registre : Daniel de Kerinou , Guyomar , Bonniec- Kergomar.

Certifié conforme par Le Gorrec, grenier. (Arch. nat., cart. H.

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