SUR LES
Dans les limites du département de h Seine-Inférieure
Par le Comte d'ESTAINTOT
ROUEN A. LESTRINGANT, Librairb
11, rue Jeanne Darc.
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DANS LES UmTES DU DApARTOIENT DE LA SEINE-IIfFÉRIIURS
Parmi les sombres légendes du passé, il en est peu qui aient plus exercé la yerve du romancier que Texercice, ou plutôt l'abus du droit de haute justice, par le seigneur féodal. On croit devoir l'associer à l'exis* tence, aujourd'hui de plus en plus rare» des ruines de nos TÎeux manoirs fortifiés. En est-il un seul où n'existe quelque tour antique, au fond de laquelle l'œil du visiteur ne soit invité à plonger dans les ténèbres de quelques noires oubliettes, où seraient venues s'entasser les victimes du haut justicier ; on m'en a conté la
légende lorsque je visitais, il y a plus de trente ans, les basses fosses du donjon de Yalmont ; on doit les raconter bien ailleurs.
L'histoire, au moins en ce qui concerne la Nor* mandie est peu d*accord avec ces souvenirs. Dans notre province, le droit de haute justice, comme nous eo fournirons tout à l'heure la preuve, ne fut que bien tard associé aux droits des seigneurs féodaux. 11 resta une dépendance étroite de la souveraineté de nos ducs, et nous doutons qu*il 7 ait des preuves de son octroi à des seigneurs laïcs, tant que la Normandie ne fut pas réunie à la Couronne.
Brussel, dans son Vsage général des fiefs (1), le note expressément : < Déplus, dit-il, il est à remarquer, que tant qu'il y eut des ducs en Normandie de sang normand et angevin, nul seigneur n'eut la haute justice dans la province. »
Peut-être faudrait-il faire exception pour quelquesunes de nos anciennes abbayes royales, qui pouvaient appuyer leurs droits sur des diplômes mérovingiens ou carlovingiens.
L'abbaye de Saint-Ouen parait vouloir faire remonter les siens à un diplôme de Charles le Chauve (2). Mais l'abbaye de Fécamp, dans une charte de 1211, reproduite par Brussel (3), semble ne les faire dater de droit qu'à Philippe-Auguste. L'archevêché de Rouen n'invoque à l'appui du sien, que la concession faite, dans
(2) D. Pommeraye, p. 403.
un acte d'échange avec le roi saint Louis (1262), où le roi lui concède Gaillon avec TAlibennont < cum omni modo jurisdictioneetjustitiâ etplenojure legali (1 ) . »
Nous verrons dans un instant les renseignements que fournissent à cet égard nos anciens Goutumiers.
Ce fut seulement à partir de la domination des rois de France, devenus ducs de Normandie, que commencèrent ces concessions; etencore n'eurent-elles lieu de leur part qu'à titre exceptionnel, soit qu'il s'agit de grands services rendus à la Ciouronne, soit qu'elles fussent jointes à des inféodations ou à des échanges du domaine royal. Nous avons eu Toccasion de citer ailleurs (2) un exemple du premier genre, lorsque Louis XI, par lettres de mars 1479, accordait à Jacques d'EstouteviUe, seigneur de Hambie et Yalmont, le droit de haute justice sur ses terres du pays de Caux ; on en trouvera d'autres dans l'érection des grands fiefe titrés de notre pays, le comtépairie d'£!u, les duchés de Longueville, d'Aumale, d'EstouteviUe ou d'Elbeuf, les comtés de Lillebonne ou de Maulévrier, lachfttellenie de Cany-Canyel.
Aussi, doutons-nous fort que dans un pays où, dès les temps les plus reculés, nos paysans, de bonne heure a£franchis, surent toujours revendiquer et faire valoir leurs droits, les seigneurs hauts justiciers se soient jamais rendus coupables de ces abus, trop justifiés peutêtre dans d'autres provinces.
Ce ne fut enfin qu'à une époque très récente que la royauté, aux prises avec des difficultés fiscales, songea
(1) D. Pommeraye, p. 268.
(2) BecherchMfur k% tires $t le Duché é'Bêt^iaevUle, p. 58.
à battre monnaie avec la concession de ce droit ; il cessa d*être attribué à titre de récompense honorifique, pour être adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
C'est en effet au règne de Louis XIY et aux embarras financiers de ses dernières années qu'il faut rattacher cette transformation. Une déclaration du mois d'avril 1702 a été le code de cette dernière évolution^ après qu'elle se fut une première fois manifestée dans un édit du mois de mars 1695, dont l'exécution avait été momentanément suspendue par la paix de Riswyck.
En voici la partie la plus intéressante (1) : « La paix dont le traité fut conclu à Riswick en l'année 1607 nous aiant mis en état de pouvoir nous passer de secours extraordinaires, nous aurions fait surseoir l'exécution de notre Edit du mois de mars 1695 et des déclarations et arrêts donnés en conséquence par lesquels nous avions ordonné l'aliénation de nos domaines et de partie de nos justices, par démembrement du ressort de nos sièges royaux subalternes ... ; mais les dépenses inévitables auxquelles nous nous trouvons engagés nous obligeant de remettre en usage tous les moyens dont nous avons coutume de nous servir dans nos besoins, nous avons cru ne pouvoir rien faire qui fût moins à charge à nos sujets et qui put causer moins de diminution à nos revenus ordinaires que d'ordonner l'exécution desdits édits et déclarations, en ce qui regarde l'aliénation des justices de nos sièges royaux subalternes.
(4) Hecueil det Édiu enregistrés au Parlement de Normandie de 1700 à 1706, p. 60.
comme aussi raliénation des droits de chasse et de pêche, ensemble des droits honorifiques de patronage et autres qui noua appartiennent à cause de nos domaines... A ces causes... Toulons et nous plaît que conformément à notre édit du mois de mars 1695, il soit procédé par les commissaires qui seront par nous à ce députés, à la vente et inféodation, àtitrede propriété incommutable, des justices et seigneuries des paroisses dépendantes des prévôtés, vicomtes , chatellenies, vigueries et autres nos juridictions ordinaires de l'étendue de notre royaume... lesquelles justices et seigneuries seront et demeureront après l'adjudication qui en aura été faite, démembrées et distraites du siège principal du chef-lieu dont elles dépendent. Voulons qu'èsdites ventes et aliénations puissent être aussi compris les droits de patronage, de chasse et de pêche et autres droits utils et honorifiques, tels qu'ils appartiennent aux seigneurs haut justiciers suivant la coutume des lieux. Pour par les acquéreurs desdites hautes justices,., en jouir à perpétuité... avec faculté d'instituer les officiers nécessaires pour exercer en leur nom la justice haute, moienne et basse, dans rétendue desdites paroisses et connoître généralement de toutes causes et entre toutes personnes tant en matière civile que criminelle. Voulons que les appellations des sentences qui auront été rendues par les juges et officiers desdites justices soient relevées aux bailliages, sénéchaussées et autres sièges où ressortissent les appellations des prévotés, vicomtes et chatellenies et autres nos jurisdictioûs, dont ces dites justices et paroisses auront été démembrées et nonobstant l'attribution faite, par
notre dit édit du mois de mars 1605 desdites appellations aux officiers de la justice royale desdits che£s-lieux auquel édit nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. N'entendons qu*il puisse être procédé à la vente et aliénation de la justice et seigneurie des villes, bourgs et lieux où le siège desdites prévotés, vicomtes, châtellenies et autres de nos jurisdictions est établi, ensemble les cas royaux dans l'étendue desdites justices aliénées..., le tout à la charge par les acquéreurs desdites justices, domaines et droits de les tenir de nous en fief et nous en rendre les foi et hommage, aveux et dénombrement, et nous en paier les droits de lots et ventes, reliefs, achats et autres droits, aux mutations, suivant la coutume des lieux. . . »
Cette institution des justices seigneuriales est si éloignée de nous qu'il nous a semblé y avoir aujourd'hui un certain intérêt historique à la faire un peu connaître.
N'arrive-t-il pas encore assez souvent, dans nos discussions judiciaires, de rencontrer dans le texte des anciens titres produits, les expressions de haute, moyenne et basse justice, les mots d*aveu, de dénombrement, de plaids, de gage-piège ; mais chez combien d'auditeurs éveillent-elles un sens net et précis ?
Nous allons chercher à en déterminer la portée, et nous tenterons ensuite de dresser, pour la partie de la haute Normandie qui correspond à notre département, la liste des hautes justices féodales accompagnée, quand
nous le pourrons, de Tindication des paroisses où elles 8*étendaient (1).
Le premier point sur lequel nous désirerions porter quelque lumière, c'est sur la distinction qu'il convient de faire entre les termes de haïUe, moyenne et basse justice qui reviennent à chaque instant dans rénumération des droits attachés aux âe&.
Houard, dans son Dictionnaire de Droit normand^ nous parait avoir très nettement résumé les caractères .qui les distinguent :
« Le haut justicier peut actuellement informer, connaître et juger de tous cas et crimes, même de ceux commis dans les grands chemins enclavés en son ressort. Ainsi il a la connaissance des lettres de séparation civile, de bénéfice d'inventaire, de bénéfice d'âge et de toutes autres lettres du même genre ; de toutes les actions concernant les rentes et biens appartenant aux églises, trésors, fabriques, charités, confrairies, maisons religieuses situées dans son territoire, même des causes
(1) En principe, les hautes Justices avaient une compétence personnelle et territoriale; personnelle sur les tenanciers domiciliés dans rétendue du flef, réelle quant aux immeubles compris dans la mouvance du flef ; et quand on connaît en quels morcellements multiples, souvent très éloignés les uns des autres, ces mouvances étaient divisées, il est à peu près impossible de définir, quant à ces parcelles, les limites de la haute justice. U faudrait, pour les connaître, avoir un tableau exact des fiefs et de leurs extensions.
civiles des ecclésiastiques et de celles où les ecclésiastiques sont demandeurs et plaintifs ; des différends entre les maitres de métiers» même pour les droits de chapelle ; des jurandes des maîtres et apprentis; des corps et communautés d'orfèvres, peintres, sculpteurs et en général de tout ce qui concerne les communautés ; des grossesses des filles sous promesse de mariage et des intérêts résultant du non accomplissement de ces pro-* messes; en un mot, il n'y a d'exception à sa compétence que pour les cas royaux, et il n'y a de différence entre le juge haut justicier et le juge royal, qu'en ce que le premier est tenu de demander à l'autre le renvoi des causes qu'il prétend être de son ressort, sans pouvoir user de défenses (art. 15 de la Coutume)^ et qu'il ne peut tenir ses plaids, durant que le juge royal tient ses plaids ou assises dans les vicomtes et sergenteries où la haute justice est enclavée (art. 16), tous usages qui se trouvent établis de l'instant où les commissions de haute justice ont eu lieu en cette province, et qui ont eu pour motif de rappeler aux sujets que le roi est leur juge naturel, que toutes les juridictions, même celles auxquelles il a concédé l'hérédité, ne rendent la justice qu'à sa décharge.
€ Les moyens et bas justiciers n'ont pas des fonctions si étendues ; la coutume réformée les borne à la manutention de la police des poids et mesures, des foires et marchés, et CDCore n'ont^ils cette compétence qu'autant que la justice royale ne les prévient pas (art. 24) ; aux querelles de marché, aux violences faites à leurs prévôts, à l'appréciation des boissons, aux réceptions, aux
blftmi» d^aveux, à la réunion des fonds inféodés. »
C'est du reste une question débattue et assez délicate que de savoir la distinction qui existait entre la moyenne et la basse jwtice.
Houard dit quelque part, pour essayer d'expliquer ces termes, que Ton < appelait moyenne^ celle qui appartenait à un seigneur qui avait un supérieur et un vassal possesseur de fiefs, et basse ^ lorsqu*au-dessous de celui qui la possédait, il n'y avait ni fief ni juridiction (1). »
Cette définition n'était certes pas suivie dans la pratique, et nous pourrions citer plus d'un arrière-fief, sans mouvances nobles, s'attribuant droit de moyenne et basse justice.
Si Ton recherche maintenant en quoi la moyenne différait de la basse justice, on se trouve, pour notre province, dans le vague le moins défini, et cela se comprend assez bien, si l'on réfléchit que ce terme de moyenne justice apparaît pour la première fois^dans l'art. 37 de la Coutume réformée; aussi Houard résume-t-il la jurisprudence à cet égard en disant : < Les arrêts rendus tant au Parlement de Rouen qu'en celui de Paris, au Conseil privé, au grand Conseil, ont unanimement décidé que les moyennes justices ne pouvaient consister qu'en la justice telle que le seigneur l'avait persévéramment conservée, ou par ses titres ou par sa possession (2). >
Il en cite un exemple spécial à l'abbaye de Saint*
(2) Y» Mayenne justice, t. III, p. 341.
Wandrille^ qui réussit à se faire maintenir par plusieurs arrêts, les premiers datés du 22 mars 1520 et du 22 mai 1523, dans ses droits de moyen justicier, dont la compétence fut déterminée aux quatre chefis suivants: « à la connaissance du bruit de marché, à la conservation des droits de Tabbaye, à la visite des poids et mesures par prévention et à l'inspection sur les métiers, en cas de prévention seulement (1)- >
Quant à l'origine même de ces diverses sortes de justices féodales, on peut admettre comme un fait démontré que la justice basse ou moyenne était la seule qui fût» à proprement parler, de l'essence delà féodalité ; qu'elle n'était que la continuation des justicesallodiales etbénéficiales des premiers siècles de notre histoire, fondées sur les nécessités mêmes de la police rurale ; que la haute justice, au contraire, démembrement de la souveraineté, n'a jamais été qu'une justice déléguée.
Cette distinction, toute naturelle d'ailleurs» nous paraît résulter avec évidence de l'étude du chapitre LIY de notre ancien Cioutumier intitulé De Court.
(1) Ces mots de pr^erUion qui ont ici une portée toute particulière, méritent d*étre expliqués I Nous trouvons, Encyclopédie méthodique, Y» Juge, p. 325 (t. V de la jurisprudence), un passage qui explique ce droit : « les juges royaux ont le droit de prévention. En conséquence, quiconque est conduit devant leur tribunal doit y comparoitre et y défendre sans pouvoir lui-même décliner la jurisdiction... il faut que son seigneur ou un fondé de procuration de sa part le revendique; le plus souvent à la vérité, il est obligé de déférer à la revendication. C'est ce qu'on appelle la prétention imparfaite,., dans certaines provinces... le Juge royal, une fois saisi, retient la connaissance de TaiTaire, malgré la revendication du seigneur, c'est ce qu'on appelle la préwtmon parfaite.
Après avoir rappelé les droits du duc, il continue :
« Et si a le plet de Vépée^ si comme de roberie, de meurtre, d*homicide, de trêves frainctes, de assault en félonie, d'enquestes et telles choses qui appartiennent au plet de Tépée, excepté ceulœ à qui les princes de Normendie ont ottroyé à avoir la court de telz choses, si comme il est apparoissant par chartre, par longue tenue, par eschange et par autre raison apperte.
« Les chevaliers et ceulx qui tiennent franchement les comtés, les baronnies et autres dignitez fieffaux, ou les fiefs de haubert ou franches sergenteries ou autres francs fiefs ont la court de leurs resséants, es simples querelles et es legières et es pesantes (poursuites) de meubles, d'héritaige et de larcin^ jà soit ce qu'ilz doibventêtre finies par bataille (1). »
Le conmientateur, Guillaume le Rouillé, dont la glose se lit en marge du texte, renvoie, pour le développement de cet article, au chapitre de « la justice aux barons de Normendie » (2) et Ton y voit combien ce droit de justice était limité pour tous ceux qui ne pouvaient en justifier l'attribution à leur profit par ces termes caractéristiques du « plet de Tépée. >
Il cite le texte latin de l'ancien Goutumier au chapitre LIX « de placilis dominorum (3) > qui formule les mêmes distinctions, lorsqu'il écrit : < Quilibet Domi^
(1) Le Grand Causturmer du pays et DuchU de Normendie, Édit. de 1539, fb 73.
(2) Ibid., 2« partie, f» 226 vo.
(3) Coutumiera de Normandie, édit. de la Soc. de THist. de Normandie, p. 50.
nus hahet plaoita stm et furta et dominationes suas in terris suis^ eœceptis pladtis illis que sunl ducis^ que sunt alibi prenotata. »
Voici donc un premier point bien constant ; le droit de moyenne et basse justice est inhérent à la constitution des ûeisy de là ce nom de fiefis à court et usage ^ applicable à la généralité d'entre eux. La privation de court et usage existe cependant, mai9 à titre d'exception» et elle est toujours notée dans les aveux ; mais quant au droit de haute justice, il ne peut exister qu'en vertu d'une délégation du souverain^ et doit être formellement établi (1).
(1) n est un exemple assez curieux de haute justice, établie, reconnue, puis abandonnée, c*est celle du chapitre de Saint-Quentin, en la paroisse du Bourgd\ui et environs.
Le chapitre de Saint-Quentin en Vermandois, investi par une chartre de Richard II, duc de Normandie, de Tannée 1015, des deux églises du Bourgd'un et de SotcTille-sur-Mer, réussit à faire considérer cette donation comme entraînant Texerdce du droit de haute Justice sur le territoire des paroisses concédées, le fit confirmer par une sentence du bailly de Caux de février 1343, lettres patentes de Philippe de Valois de mai 1344, mainlevée du bailly de Caux d'octobre 1350 et février 1351 .
Les chanoines se firent maintenir également dans le droit de tabellionnage, comme annexe de la haute Justice, par sentence rendue aux assises, le 13 JuiUet 1416.
Le 16 octobre 1452, Charles VII envoya commission à son bailly de Caux de les rétablir dans leurs droits sur le territoire de ces deux paroisses, y compris celles de la Chapelle en Caux et Saint-Nicolas de Venlles, et celui-ci rendit une sentence favorable le 11 novembre 1453, avec injonction au vicomte d'Arqués de respecter leurs fonctions.
La prise de Saint-Quentin, en 1557, la dispersion du Chapitre qui en fut la conséquence, eut son eontre-coup sur la haute Justice du Bourgd'un; une sentence du bailly de Caux, au siège d'Arqués, à la date du 3 mars
Cette différence d^origine avait, dans le morcellement des fie£3, une conséquence assez curieuse à noter :
Lorsqu'une succession, dévolue à des filles, ne contenait qu*un fief, la division s'en imposait (1) pour fournir à chacune sa part successorale. Dans cette hypothèse, c'était l'aînée qui rendait aveu de la totalité au suzerain ; et les autres portions relevaient, par parage, de celle de l'ainée.
Mais, tandis que chaque portion du fief divisé jouis-
1557, saisit leurs domaines, et ordonna de réunir leur Juridietion à celle du roi.
Cependant, malgré un rétablissement obtenu de Henri H, le l«r airril 1557, les ehoses paraissent n'avoir januiis été remises en état, et le droit de baute justice, énoncé en leurs aveux au roi, fut réservé par deux arrêts de la Cbambre des Comptes de Normandie des 3 août 1699 et 9 décembre
Malgré un pourvoi devant le Conseil d*État, qui, le 19 Juillet 1701, ordonnait une enquête et la confiait à l'Intendant de la Généralité de Rouen, la Cbambre des Comptes, dans son arrêt du 23 décembre 1748, persévérait dans ses réserves, et nous ne voyons pas que la haute Justice du chapitre de Saint-Quentin ait Jamais été rétablie.
Un arrêt du Parlement de Rouen, du 19 aoOt 1748, rendu contre le le marquis d'Herbouville, a confirmé le chapitre de Saint-Quentin dans la qualité exclusive de patron du Bourgd'un ÇV^ Mémoires de Jumièges, in-f», p. 42).
(1) Le droit normand, pour éviter le morcellement des fiefs à l'infini, interdisait celui du fief de haubert ou de chevalier, qui constituait l'unité féodale par excellence, en plus de huit parts. Et c'est cette faculté de division qui a donné naissance à cette désignation que l'on trouve dans les aveux féodaux de 1/2, 1/3, 1/4, l/6«, l/8« de fief de haubert.' Cette division entraînait une réduction correspondante de l'obligation au service militaire. De 40 Jours pour le plein fief de haubert ou de chevalier, elle descendait à 20 Jours pour le 1/2 fief, à 10 Jours pour le 1/4 de fief, à 6 jours pour le l/8« de haubert
sait pour ses redevances et rentes du même droit de basse justice que la portion de l'aînée, le droit de haute . justice, s'il était annexé au fief, restait indivisible ; il s'exerçait en commun au nom de l'aîné et des puînés ; ils nommaient les juges ou collectivement ou alternativement, suivant leurs conventions, et à l'extinction du parage, qui subsistait jusqu'à la sixième génération, la haute justice demeurait attachée à la portion de l'aîné, tandis que celles des puînés restaient avec leur basse justice.
Le mode de possession de la haute justice faisait également la règle^ quant au nombre d'officiers, que le haut justicier avaitle droit d'instituer; en principe, il n'avait droit qu'à un bailly , un procureur fiscal et un greffier ; un sergent et un tabellion étaient également attachés à la haute justice.
Ces officiers devaient réunir certaines conditions de capacité. Ils devaient être licenciés en droit et se faire recevoir en leurs fonctions par le juge royal aux assises duquel ils devaient comparence et dont leur juridiction ressortissait par appel. Leurs sentences n'étaient pas intitulées au nom du seigneur dont ils tenaient leur investiture, mais en leur nom personnel. Le bailly jugeait, le procureur fiscal remplissait le rôle de ministère public et dirigeait les poursuites.
Quelques hautes justices avaient un nombre beaucoup plus considérable d'officiers; pour en citer quelques exemples : à la juridiction des Hauts jours de l'archevêché, qui connaissait par appela des sentences des baillis de Dieppe, de Saint-Nicolas et Sainte-Agathe
d*Âliermont, de Gliponville, de Déville, de Gaillon, de Louviers et de Fresne-l' Archevêque, on comptait, au XYin* siècle, un président et quatre conseillers, et les deux officiers du ministère public portaient les titres pompeux de procureur général et d'avocat général.
A Saint-Gervais et Fontaine-le-Bourg réunis, qui dépendaient de Tabbaye de Fécamp, il y avait un lieutenant général, un lieutenant particulier, un procureur et un avocat fiscal, sans parler d'un sergent-commissaire de police.
Mêmes fonctionnaires en la haute justice d*Emandreville, qui comprenait notre faubourg Saint-Sever.
La haute justice d'Esneval, qui s'étendait sur une cinquantaine de paroisses et avait deux sièges de juridiction, l'un à Pavilly, l'autre à Griquetot^l'Esneval, avait à ce premier siège bailly , lieutenant , avocat et procureur fiscal, greffier, tabellion, commis-greffier et quatre sergents.
De même, en la haute justice de Mauny.
Le siège d*Aumale comptait, en 1740, un juge civil, criminel, de police et des manufactures, un lieutenant, un conseiller-assesseur, procureur et avocat fiscal, un greffier, avec un commissaire aux saisies réelles et receveur des consignations.
Cette variété justifie le principe que c'était la possession qui déterminait le nombre et le titre affecté aux officiers de haute justice féodale.
Beaucoup plus simple était naturellement l'appareil des basses ou moyennes justices. Leurs assises étaient tenues par un officier ayant nom de sénéchal, et leurs
décisions étaient recueillies par un greffier, tous deux à la nomination du seigneur. Ils prêtaient serment devant la Cour et devaient avoir seulement la qualité de per^ sonnes approuvées en justice, c'est-à-dire de simples praticiens (art. 190 de la Coutume et règlement du 11 mars 1527) ; leurs audiences se tenaient non dans un prétoire déterminé mais au manoir du seigneur, ou en telle autre habitation relevant de là seigneurie, selon la volonté de celui-ci. Le sénéchal, comme le greffier, devaient être domiciliés sur le fief ou à proximité. Tous les deux signaient les aveux, les plaids ordinaires et les gages-pleiges.
Les plaids ou audiences du bas justicier se tenaient de quinzaine en quinzaine, suivant que l'utilité du seigneur l'exigeait, c'est-à-dire, s'il était nécessaire de blâmer un aveu, de faire compter le receveur, le prévôt ou le meunier du seigneur et d'obliger les vassaux au paiement des rentes dont ils étaient débiteurs.
Les gageS'-pleiges se tenaient une fois chaque année, avant le 15 juillet, après proclamation faite le dimanche, issue de la messe paroissiale, par le prévôt de la seigneurie^ des jour, lieu et heure de la réunion. Ce nom leur venait de l'obligation où étaient tous les vassaux non resséants sur le fief, de se Êiire représenter par des personnes qui se portassent garantes (qui gageassent piège) des devoirs dont ils étaient tenus (art. 188 de la Coutume). C'était là que l'on procédait à l'élection du prévôt, à la reconnaissance des rentes et à la déclaration des mutations opérées dans les tenures, du prix des alié* nations, et du nom des nouveaux possesseurs.
Le seigneur ayait d'ailleurs le droit de s'y faire représenter par un mandataire pour la conservation de ses droits (art. 191 de la Coutume) .
La défedllance aux gages-pleiges et le défaut de prestation des redevances dues au seigneur avaient pour le vassal de graves conséquences ; elle entraînait la saisie de sa terre et sa réunion au ûef du seigneur, réunion qui pouvait devenir définitive si le tenancier ne se présentait pas dans un délai déterminé.
Ces rapides indications fournissent l'explication de quelques termes, sans lesquels la lecture des anciens titreSj même des titres de propriété les plus usuels, devient presque incompréhensible.
L'un des plus usités est Vaveu et dénombrement, par lequel le vassal passait déclaration au profit du seigneur, dont relevait l'immeuble qu'il possédait, et en précisait la consistance « par bouts et côtés », en indiquant quelle en était la nature, la contenance et les abornements.
L'aveu, signé par le tenancier, se terminait toujours par la formule de présentation aux pieds de la seigneurie; elle fait mouvoir tout le modeste appareil de la basse justice.
En voici un exemple très laconique emprunté à nos archives personnelles : « baillée, présentée etadvouée... es plés de la seigneurie de la court de Mauteville tenus audit lieu par moi, Romain Adrien, licencié es loix, seneschal d*icelle, le vingt sixième jour de juing l'an de grâce mil cinq cents trente cinq, laquelle fut receue sauf à blâmer et assigner, et après icelle vue par mondit
seigneur, congé de court a esté donné audit prestre audit nom, saouf à reprocher une autre fois comme de présent. »
L'aveu devenait une simple déclaration, lorsqu'au lieu d'être rendu au seigneur tréfoncier, il l'était à Y aîné ou porteur en avant, à l'occasion d'un tànement ou aînesse morcelé entre plusieurs ayants droit. C'est ce qui remplaçait, pour les tenures roturières, la tenure en par âge des fiefs nobles. Vaîné ou porteur en avant, rendait seul aveu au seigneur de la totalité de la tenure, et se déclarait seul redevable de la totalité des droits et devoirs seigneuriaux dont elle était chargée. La déclaration fournie par les puînés ou sous-tenants avait pour objet de lui garantir le paiement des redevances qu'il avançait au seigneur en leur lieu et place.
Voilà en définitive en quoi se réduisait la sphère d'action du bas justicier à la fin du régime féodal, il n'est même plus question pour eux de connaître < de simples querelles et de poursuites de meubles... ou de larcin », c'est uniquement un instrument destiné à assurer le bon fonctionnement des redevances seigneuriales.
Avant de clore cette partie de nos considérations, nous voulons dire un mot d'un document législatif, de la seconde moitié du xvii" siècle, qui va nous permettre d'ajouter quelques traits au tableau que nous avons essayé de tracer, il s'agit des lettres patentes portant règlement pour l'administration de la justice en la province de Normandie^ qui portent la date du 18 juin 1769 (1).
(i) RecueU des ÉdiU».. registres en la Cour de Parlement de Normandie, 1754-1751, M. V GG. LXXiv, p. 1157.
Le titre YI est consacré aux hauts justiciers et le titre XXni aux bas justiciers ; mais il s'agit surtout, dans le titre VI, des obligations qui pèsent sur les hauts justiciers.
L'art. 1*' leur impose d'avoir, « dans le lieu où se fait Texercice de leur haute justice» des auditoires en état de décence pour pouvoir y administrer la justice, ainsi que des prisons sûres et saines et d'y pourvoir de geôliers de la qualité requise par les ordonnances pour veiller à la garde et sûreté des prisonniers. »
L'art. 2 les oblige à tenir régulièrement leurs audiences, au moins de quinzaine en quinzaine, « et d'y vaquer diligemment et sans délai à l'administration de la justice. »
Les articles suivants indiquent la sanction réservée au cas d'inaccomplissement de ces obligations ; à faute d'auditoires décents les causes civiles des justiciables de ces hautes justices sont transférées au bailliage royal dans lequel elles sont enclavées; à faute de prisons
saines et sûres, les causes criminelles sont poursuivies au bailliage royal < aux frais des seigneurs hauts justiciers. »
De même, au cas de négligence dans la poursuite des crimes commis dans l'étenduades hautes justices, si les officiers laissent passer trois jours sans agir, les procureurs du roi près des bailliages royaux s'en saisissent, € en avertissant préalablement dans lesdits trois jours lesdits hauts justiciers au greffe de leur haute justice de faire la poursuite desdits crimes. »
Et cette question du recouvrement des frais avancés
par le domaine ne traîne pas ; après qu'ils ont été taxés par les juges royaux, ceux-ci délivrent < exécution de leurs vacations, droits et salaires de leurs greffiers sur lesdits seigneurs hauts-justiciers ou leurs fermiers, sauf le recours de ceux-ci contre qui il appartiendra, même contre les procureurs fiscaux et juges de leurs hautes justices qui auraient été négligents de taire les poursuites ci-dessus ordonnées » (art. 7).
Quant aux salaires et taxes de témoins, frais de translations et exécutions de criminels, ils sont avancés par les receveurs généraux des domaines qui les recouvrent, avec augmentation des 4 s. pour livre, alloués pour firais de recouvrement, en vertu de rôles approuvés par le Conseil, et délivrés contre les seigneurs hauts justiciers (1).
(i) n semble que cette disposltton ait été modifiée par l'édit de fé^er 1771. Voici du moins ce que nous lisons dans VEncyolopédie méthodique ^ édition PankouclLe, 1785. Vo Jurisprudence, t. V, v<» Jugement, p. 16. — C*est un résumé intéressant, dont nous signalons les appréciations finales.
« Aujourdiiui les fiais d'instruction et exécution criminelle ne sont plus à la charge des seigneurs quand ils ont satisfait à Tédit du mois de février 1771. Par les articles 14 et 15 de cet édit, ainsi que par les lettres patentes du 15 septembre suivant, S. H. ordonne qu'en matière criminelle» lorsque les Juges des seigneurs auront informé et décrété avant les juges royaux, TinstrucSon en première instance sera fidte aux frais du Roi ; mais que dans le cas où les juges royaux auraient prévenu ceux des seigneurs, l'instruction en sera faite en première instance aux frais desdits seigneurs, aux procureurs desquels S. M. permet, après les informations et décrets, même les recolemens et confiDntations, d'en envoyer une grosse au procureur du roi, pour la procédure être continuée par les officiers de S. H., laquelle procédure en cas d'appel et| dans tous les cas, sera à la charge de 8. H.; ainsi que les flrais de transport, de renvoi et
Ces lettres patentes contiennent en pins nn tarif de en matière civile et criminelle, et ce tarif conduit à cette coiidosion, c'est qu'il y avait une économie assez sensible à être jugé au tribunal de MM. les hauts justiciers. On l'appréciera mieux à l'aide du tableau suivant qui met en regard la taxe appliquée aux différents actes judiciaires, et ses variations d'après l'importance du ressort.
Nous ne prendrons pour exemple que les deux premiers articles : les taxes allouées aux magistrats supérieurs des diverses juridictions, soit au cas de déplacement, soit au cas de travail accompli au lieu de leur résidence.