exix flor. liij pat. xlij th
CINCQUIESMES DU PHILIPPE DALDRE.
Ledict maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en eincquiesmes du Philippe daldre, tenans dix deniers d'argent fin en alloye et de trente cincq pièches et quarante cincque soixantequatriesmes d’une pièche de taille au marcque, poix de Troye, évaluées pour six pattars la pièche, la quantité de deux cens et deux marcques et quatorze estrelins, en scizailles cineq mareques une et demy once et en la boiste vingt pièches, scizailles rabatues, et quatre onces et huict aes pour faire les essayes ; reste nect ciiij* xvi marcques ij onces iij esterlins xxxiiij aes que portent en fin clxiij marcques vij deniers xxiij > greins, à raison de ung patart par marcque pour le droict seignourial, vient icy vi fl. iij pat. xxxi th.
VINGTIESMES DU PHILIPPE DALDRE.
Ledict maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en vingtiesmes du Philippe daldre , tenans cincq deniers d'argent fin en alloye et de Ixx) pièces et deux cens vingt et trois liij° xxxij*® d’une pieche de taille au marcque, poix de Troye, évaluez pour trois gros la pièce, la quantité de quatre milz quatre cens quatrevingtz et nœuf mareques une onze quatorze estrelins, en scizailles cent et dix mareques sept onces sept estrelins et en la boiste iïij° xxix pièces, scizailles rabatues, et deux marcques pour faire les essayes; reste nect üüj” ïij° Ixxvj marcques ij onces vij estrelins que portent en fin mil huict cens xxiij marcques v deniers x] gros i quart, à raison de ung patart par marcque pour le droict seignourial, vient icy
inj®* xi fl. üij pat. xxj th.
QUARANTIESMES DU PHILIPPE DALDRE.
Ledict maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en quarantiesmes du Philippe daldre, tenans cineq deniers d'argent fin en alloye et de exliij pièces et sept ije xvj® d’une pièce de taille au mareque, poix de Troye, évaluées à ung groz et demy la pièce, la quantité de xxvij mareques deux onces, en scizailles ung marcque et en la boiste trois pièces, scizailles rabatues, et trois estrelins pour faire les assaies;
reste nect xxv} mareques i once xvij estrelins que portent en fin dix mareques onze deniers trois greins et trois quartz, à raison de ung patart par marcque pour le droict seignourial, vient 1cy . x pat. xliij mytes.
LYARTZ DE CUIVRE.
Ledict maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en lyartz de cuivre de quarante cinq pièches de taille au marcque, poix de Troye, desquelz les quatre font ung patart, la quantité de sept milz quatre cens dix huict marques trois onces six estrelins, en scizailles deux cens quinze mareques deux onces cincq estrelins et en la boiste vij° xxxix pièces, scizailles rabatues, reste nect vij” ij° üij marcques une once i estrelin, à raison de quatre pattars par marcque pour le droict
seignourial, vient 1Cy j” üüj° x] fl. xij pat. xxlij mytes.
GIGOTZ DE CUIVRE.
Le dit maistre a encoires faict ouvrer et monnoier en gigotz de cuivre de quatrevingtz et dix pièces de taille au marcq, poix de Troye, évaluez les huict pour ung pattart, la quantité de cens et trentedeux marcqz, en scizailles cinq mareqz cincq onces et en la boiste xxij pièches, scizailles rabatues; reste nect exxvj marcqz ii onces, à raison de quatre patarz par mareq pour le droict seigneurial, vient icy
xxv florins v pattars xxïii] th.
No 15204 de l'inventaire des Archives de l’État, à Bruxelles,
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N° XVIIL
Leitres de Philippe-le-Bon, octroyant au chapitre de Maubeuge de faire forger des
deniers ou méreaux qui seront reçus duns la ville et ses faubourgs.
Philippe, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Bracbant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nagaires par aultres nos lettres patentes et pour les causes et considérations declarees en jcelles, affin de remedyer aux inconuenients qui s’en ensuivoyent, eussions fait deffendre aux abesse et channoinesses de l’église Sainte Aldegonde de Mauboege de doresenauant faire fondre et forgier leur monnoye de plom à sy grant habondance que fait auoient, veu que la souffrir ou leissiez ainsy auoir cours, tourneroit à l’admendrissement de nostre baulteur et seigneurie et au preiüdice et domaige de nous et de nos subgetz. Et adceste cause eussions ordonné que lesdictes abbesse et channoinesses feissent rompre et feissent point forgetz ne fare de nouvelles fors autant qu’il en faurait pour l’entretement dudict nombre ancien, auecq qu’elles ne la allouassent que en leur église ou chappiltre et entre elles, pour le payement de leurs distributions quotidiennes de leurs benefices dudict Mauboege seulement, sur paine de fourfaire ladicte monnoie de plone et l'amende arbitrairement anuers nous. Et jl soit ainsy que despuis ladicte deffence ainsy de par nous faicte que dit est, de la part desdictes abesse et channoinesses nous ait este treshumblement remonstre que comme ladicte eglise aie este jadiz
fondee et dnnate par madame Sainte Aldegonde, par le conseil et consentement de
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l'empereur et roy nomme Dauxgobert, son oncle, lors viuans, de ses biens et heritaiges patrimoniaulx, scituez et gisans en plusieurs pays, entre lesquelx estoit ladicte ville et terroir de Mauboege, et despuis ladicte fondation ais icelle eglise continuellement joy et use a son droit, en ladicte ville, de seigneurie et justice,
rentes et reuenues en pluseurs lieux et places et mesmement de faire forgier des deniers de plonc à ung denier la pièce, seruant à faire la distribution cotidianne auxdictes suppliantes et aux aultres faisant journellement le seruice diuin en ladicte eglise, comme il & appertient. laquelle monnoye ainsy distribuee ait eu Cours en ladicte ville en œvres de petite despense. Et se ceulx qui les recepuolent vouloient jceulx reporter et rendre au recepueur du chappiltre de ladicte eglise, jl
les recepuoit et en rendoit aultre monnoye coursable partout le pays, a l’equipollent de leur valleur et en ait este ainsy vse de si loing temps qu'il est memore.
Et jusques despuis trente ans en ça que aueuns noble et bonnes personnes ont eue devotion de leurs biens fondez et ordonnez celebrer en ladite eglise aucuns recommandables seruicés pourquoy il conuenoit et conuient plus grande distributions auxdictes suppliantes et aux aultres personnes du colliege de ladicte eglise faisant le seruice diuin. Et combien que lors moult peu de petite monnoye auoit cours en nostre pays de Haynnau, comme n’a eu encor depuis douze ou quinze ans en ca. Toute fuoies sy n'auoient et n’ont lesdictes suppliantes pour ce fait forgier aucune monnoie fors que pour leurs necessite et besoing pour faire lesdictes distributions. Mais bien est vray et de ce ont este ussez aduerties desdictes suppliantes que enuiron lan chinequante syx dont jl peult auoir syx ans passez deux compaignons estrangiers furent prins en ladicte ville de Mauboege, portant deux sacqueaulx plains de semblables deniers et monnoie à celle desdictes suppliantes
qu'ils auoient faitforgier par ung ouurier cultiet et aix (?) soy meslant de tel ouuraige come ils confesserent et y furent lors éxecutez à mors par le preuost de Mauboege et lesdiets deniers estans en leursdicts sacqueaulx furent lors ars et fonduz publiequement. Et font doubte lesdictes suppliantes que aultres malfaicteurs nen puissent encores auoir contrefait leurdicte monnoie , ce qui leur tourneroit a grant grief jnterest preiudice dommaige.Aussy est la deffense dessusdictes toutte contraire à leurdicte fondation, car par jeelle ne puent auoir cours fors que en leurdicte eglise à elles et aux channoinnesses en leurs distributions. Et selon leur fondation.
ancienne jceulx deniers leurs valloient à leurs prebendes pour auoir cours com-
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munément aumains en ladicte ville comme dessus est dict, ce qui est au preiudice et dangier de leursdictes distributions et tourne à ladmendrissement de leurs prebendes et distribution de leur fondation et ancien droit et vsaige si comme elles dient. Nous supplians pour ce treshumblement de les vouloir entretenir en leur ancien vsage et fondation dessusdiete et aultrement sur ce les pourueoir de nostre grace. Sauoir faisons que nous, les choses dessusdictes considerees, non voulans diminuer la fondation ne derogier aux anciens droits et vsaiges desdictes suppliantes mais aincois les augmenter mesmement pour la bonne relation que faite nous a este du notable gouuernement et de la honneste vie desdictes abbesses et channoinesses suppliantes et afin quelles soient plus astraintes de prier Dieu pour nous. Et sur ce prealablemert laduis de noz ames et feaulx les gens de nostre conseil restant en nostre ville de Mons, lesquelx par nostre ordonnance expresse sen sont bien et deuement jnformez, auons par la meure deliberation des gens de nostre grant conseil estans lez nous, octroye et accorde Octroyons et accordons ausdictes suppliantes de grace espéciale par ces présentes en leur donnant congie et licence quelles puissent et polront doresenauant deux fois en l’an faire fondre et forgier monnoie de plone et destain alouable pour ung denier tournois monnoye de Haynnau. Sicomme à chacune fois pour seize liures monnoie de nostredict pays de Haynnau ou pour trente deux liures tournois d'autre monnoie se l'en nen faisoit que vne fois l'an y comprins les frais fais à ceste cause et ce pour les distributions de leurdicte eglise en ensivant jcelle leur ancienne fondation et vsage, Laquelle monnoie aura cours en nostredicte ville de Mauboege et es fauxbourgs dicelle, tant seulement ainsy que anciennement jl a este acoustume. Et pouront tous ceulx qui auront eu et receu ladicte monnoye et qui en vouldront estre quictes touttes et quanteffois que bon leur semblera la rendre aux officiers et commis de ladicte eglise cui ce regardera. Lesquels les deueront rembourser d’austre monnoye d'argent courssable en nostredict pays de Haynnau. Pourueu touttesuoies que ledictes suppliantes seront tenues à chacune fois quelle vouldront faire ladicte monnoye la signiffier au preuuot de nostredicte ville de Mauboege qui en fera la publication huyt jours au parauant que ladicte monnoye sera faicte et forgie. Après laquelle publication tous ceulx qui auront receu de leurdicte monnoye seront tenus la rapporter ausdicts officiers de l’eglise ou les commis adce en paine de
vingt solz d'amende applicquiez à nous sur ceulx qui celeroient ladicte monnoye.
Entendu que lesdits officiers où commis de ladiete eglise leur deuera rendre monnoye d'argent coursable en nostrediet pays de Haynnau à l'equiualant de ce baillie en auroient. Etsi dauenture jl estoit seu par nostrediet preuost que ladicte monnoye ainsy lors rapportee jls en eussent en value de trente deux liures monnoye de nostrediet pays de Haynnau, lesdictes suppliantes deueront cesser et eulx deporter pour cettefois de faire et forgier monnoye nouuelle jusques adce que la vielle soit aultrement diminuee. Mais aussy de ce que moins y auroit de ladicte somme de trente deux liures elles pouront, se bon leur semble, en faire fondre et forgier auecq ladicte vielle monnoye ainsy rapportee que dict est jusques au parfait dicelles trente deux liures. Seront awssy lesdictes suppliantes tenues de faire faire vng coing nouuel seruant à forgier ladicte monnoye affin que nul ne la sache ou puisse contrefaire. Sy donnons en mandement à nostre grant bailly de Haynnau, nostre preuot dudict Mauboege et à tous aultres noz justicyers et officiers de nostredict pays et conte de Haynnau ou leurs lieutenans et à chacun deulx endroit soy et sicomme à luy appartiendra que de nostre grace congie et licence et de tous le contenu et effect de ces presentes jls et chacun d’eulx facent seuffrent et laissent plainement et paisiblement lesditces suppliantes joir et vser sans leur y faire ou donner ne souffrir estre fait ou donne quelconque destourbier ou empescemens au contraire. Car ainsy nous plait et le voulons estre fait non obstant nostredict defense dont dessus est faicte mention as quelconques aultre mandemens et lettres subreptices jmpetrees ou a impetrer au contraire ces présentes lettres durant en vertu jusques à nostre rappel. En tesmoing de ce nous auons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donne en nostre ville de Bruges, le seiziesme jour d'auril
l'an de grace mil quatre cens soixante trois après pasques.
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NXIX 0.
Permission donnée par le prévôt des monnoyeurs de Namur, à Gilles Ramonet, de pouvoir faire faire, à Namur, vingt croëx et six piles, pour forger les deniers de
Maubeuge,
Nous les preuost et jurez des monnoyers de nostre seigneur l'empereur, en se bonne ville de Namur, certifions par ces scellees de nouz scel auoir donne congiet pouuoir et auctoriteit a Gille Romonet, en vertu des lettres par nous veues et leutte pardeuant nous, escriptez et scellees des scel des humbles abbesses et aultres personnes du venerables chappitre Sainte Auldegonde de Maubeuge, de pouuoir faire faire, en la ville de Namur, vingt six poinchons, c'est assauoir vingt croix et syx pielle, lesquelles se ferons par les fevre et ouuriér sermentes de ladicte ville de Namur en vous certiffiant en auoir eult la charge jusques a ladicte quantité et sommes accoustumee par nous donnee pour pouoir forgier ou faire lorgier en leurdicte ville de Malbeuge et non aillieurs. A laquelle lettres de certifications faites a la requeste dudict Gille Ramonet, ay moy, Gille de Sarton, preuost pour ce tamps de ladicte monnoyes, aussi Jehan Denugies, jurez et Gilain de Sarton, mis et appendut nouz proppres scel en signe de verite. Faictes et donnée le vingt einquiesmes jour de feurier, l'an de grace mil cinq cens et
trente, stiel de Liège.