‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de HainautChapitre 101 sur 182 · MARS · texte numérisé non relu

MARS

Confirmation de la permission ci-dessus, par le lieutenant du gouverneur ci bailli de

Namur, au nom de l'Empereur.

Godefroy Gaiffier, en l'absence de Thiery de Brandebrugh, seigneur du chastiau Thiery, de Hubyue, de Bieul, etc., lieutenant de messire Anthoine de Berghes, seigneur de Walhain, de Waulbe, de Naure et gouverneur souverain bailly du pais et conte de Namur, certiffions par cestes, avoir donne congiet au nom de lempereur nostre sire, a la requeste de nobles et venerables dame Michiel de Gaures, humble abesse et aultres personnes du chappitre seculier de l'eglize St-Audegond de Malbeuge , diocesse de Cambray, comme Gilles Ramonet polra faire faire en ceste ville de Namur, xxvj ponchons, à sçavoir : vingt croix et six pilles, lesquels se feront par Cornelys Plume, ouvrier sermente à ceste effet, de lempereur nostre sire, donne en la ville dudict Namur et ce pour frapper un coing monnoye destain en l'eglize de Malbeuge et non ailleurs, come il a este a coustume et aussy leurs priuileges come elles disent / Fait à Namur, soubz nostre

scel mis le xx° jour de mars l'an xv° et xxx] stile de Liege.

N° XXL.

Lettres de Philippe de Croy, grand bailly du Hainaut, par lesquelles il donne cours

forcé, dans tout le Hainaut, aux deniers de plomb de Maubeuge.

Philippes, sire de. Croy, due d’Arscot, Marquis de Renti, conte de Porcean, de Beaumont et Seigneur d'Avesnes, de Chieure, de Lillers, de Haurech, de Wallers, etc., chevalier de lordre de Lempereur, Lieutenant et capitaine général de son pays et conte de Haynnau, grant bailly dicelluy, et premier chief de ses finances. Comme puis nagaires euissions este aduerti et certiore que aucune sestoient auancez auoir forgiez et contrefais deniers de plomb à ceulx que lon forgoit chacun an en la ville de Maubuege; tellement que les transgresseurs faisans iceulx deniers en auroient estez pugnis et corrigiez es villes de Mons et Vallenciennes et que, pour rebouter tel abus et desordre, au grant interest, prejudice et dommaige du poure peuple et a lesclandre de justice, fuist loisible y pourueoir. Auions fait interdire et deffendre par tout ce pays le cours et alloy diceulx deniers et nen pouoir plus vser par quelque voye ny maniere que fust ou soit, sur les paines lors declarees, en quoi encheroient les transgresseurs de cette ordonnance. Mais depuis laquelle ordonnance et deffence, les Dame et Damoiselles de l’eglise de Mauboege nous ont fait remonstrer quelles estoient et sont en si tres ancienne possession de pouoir faire forgier deniers annuellement jusques certain nombre ayant cours par tout ledict pays. Et que ladicte deffence ne leur portoit seullement dommaige, aussi diminution dauctorite. Laquelle ensemble de tous leurs preuileges franchises et Seigneuries noz prediscesseurs en office et nous auions fait serment les entretenir, maintenir et garder. Nous requerant que pour ces regars çt que labus et desordre nestoit procede a leur occasion vouleissions souffrir, permettre et consentir quelles puissent faire faire ung autre coing

different au vielz, ainsi que faire se polroit le plus conuenablement pour la commodite et aisance du peuple. Sauoir faisons que ne voeillant prejudieyer hoster ni admenrir le droit et auctorite desdictes Dame et Damoiselles de Maubuege ny dautruy, et surtout ce que dessus en laduis tant des gens du conseil de Lempereur audict Mons que dautres bons et notables personnaiges, auons accorde et consenti, et par ces patentes accordons et consentons les continuant en ce cas en leur auctorite et ancienne possession. quelles puissent faire forger deniers en tel nombre et quantité et de telle estoffe et aussi bonne que à la coustume. fceulx forgiez sur le nouueau coing different au vielz, et nous et lesdicts du conseil monstre et aecepte; lesquels auront cours par tout ledict pays. Et pour ce que auant ladicte deffence plusieurs s'aduanchoient faire payement djceulx deniers pour bonne somme en achat de marchandise et aultrement, nous voulons et ainsi le declarons par lesdictes patentes que se bon ne semble, personne ne sera tenu prendre lesdicts deniers pour payement ou en eschanche ainsi que le cas escera pour plus de deux gros a chacune fois. Laquelle ordonnance et declaration voulons aussi que publication en soit faicte par tout es lieux audict pays en est acoustume faire cris et publication. Et que aux officiers desdicts lieux en leur melte soit enuoye monstre du coing desdicts nouueaulx deniers pour en faire ostention au peuple, et que jceulx deniers nouueaulx et nulz autres ayent cours audict pays. Demorant nostre derniere ordonnance et deffence a l'endroit des deniers de plomb contrefais et des autres vielz deniers de Maubeuge en son entier, sur les paines y apposees. Sy requerons à tous seigneurs, vassaulx, officiers et subietz de Lempereur en sondict pays de Haynnau que de nostre present accort et consentement jis et chacun deulx souffrent et laissent lesdictes Dame et Damoiselles de Maubeuge joyr et prouffiter aussi vser aux conditions cideuant declarees. En tesmoins nous auons a ces presentes fait mettre et appendre le scel de nostre office de bailliaige. En lan de grace Nostre-Seigneur mil cincq cens et quarante vng le huithiesme jour du mois de fesvrier. Scellé d’un sceel en cire rouge.

Ces quatre dernières pièces sont reproduites d’après la notice de M. Estienne, imprimée dans les Archives du nord de la France, seconde série, tome V.

Page 1