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N° XI

Commission pour les maistres particuliers de Valenchiennes, Marc de Hellemmes et Jehan de Suint-Genois.

Phelippe, par la grace de Dieu, due de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut : Comme à cause de nos droits, seigneurie, haulteur et noblesse de noz pais et comté de Haynau, appartiengne de faire forgier en icellui pays, toutes les fois qu'il nous plaist, monnoyes d'or et d'argent, Nous, pour y garder notredite prérogative et pour le bien de nous et de notredit pays de Haynaut et autres, avons ordonné certain plié de monnoie d’or estre fait et forgié en notre ville de Valenciennes. C'est assavoir ung denier d’or appellé Lyon d’or à vint trois karas d'or fin et de cinquante sept et demi de taille au marc de Troies, à un quart de karas de remède en aloy et demi esterlin de remède en poix. Item, ung autre denier d'or appelé Lyonceau, de semblable aloy et de quatre vingts six et un quart de taille au marc à ung quart de karas de remède en aloy et ung esterlin de remède en poix. Lesquelz deniers seront fais à nos nom et armes, et des poix, aloy et remèdes au long déclairées en une instruction sur ce aujourd’hui faite et ordonnée et icelle envoiées en notre chambre des comptes à Lille. Savoir faisons que, pour les bons rapports et tesmoignage que fais nous a esté des habilité, souffisance, loyaulté, preudomie et bonne diligence de nos bien amez Mare de Hellemmes et Jehan de St-Genois , filz Simon, à iceulx avons baillié et baillons par ces présentes notredite monnoie de Haynaut, à la faire forgier et ouvrer en notredite monnoie de Valenciennes, qui l'ont prinse et receue pour estre maistre particuliers d'icelle l'espace de deux ans prochain venant à

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commencher à la première délivrance qui s’en fera en icelle. Lesquelz maistres particuliers ont promis de en icelle notre monnoie faire forgier , ouvrer et monnoier nosdit deniers d'or, par la fourme et manière contenue en icelle instruction dont leur avons fait baillé copie signée en nostre chambre desdits comptes, et de paier bien et loyaulement les marchans et de ce hailler caution et faire le serment avec désaffranchissement de leurs bourgoisies et franchises quelzconques dont ils se vouldroient ou pourroient aider à venir contre les choses dessusdites ou aucunes d'icelles, et ce ès mains de nos amés et féaulx les gens de nos comptes à Lille ; lesquels avons à ce commis et commettons par ces présentes. Si donnons en mandement à la garde de notredite monnoie de Valenchiennes, présent et à venir, que

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les deniers d’or dessusdis il face faire, ouvrer et aussi faire essay et mettre en boiste et les délivrance faire en la manière accoustumée de faire en tel cas et selon le contenu d'icelle instruction. Mandons en oultre à nos bien amez les prévosts, jurez et eschevins de notredite ville de Valenchiennes, présens et.à venir, qu’ilz voisent et soient présens aux délivrances faites de ladite monnoie d'or, toutes et

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quantesfois que par notredit garde et lesdits maistres particuliers requis en seront,

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Et pareillement voisent et soient présens aux boistes rendre et essais faire d’icelle

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monnoie avec ceulx qui commis y seront de par nous. Et des drois de brassaige et autres droits, libertez, franchises et émolumens appartenans audit office de

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maistres particuliers, n0z bailli et receveur général de Haynaut, eulx et tous autres qu'il appartiendra, facent, seuffrent et laissent lesdits Marc de Hellemmes et Jehan de S. Genois, filz Simon, plainement et paisiblement joyr et user et à eulx obéir de tous et ès cas qu'il appartiendra. Lesquelz Mare de Hellemmes et Jehan de S. Genoiïs, ensemble leurs facteurs, familiers et maisnies et aussi tous les marchans, repairans et fréquentans notredite monnoye, avons prins et mis, prenons et mettons par la teneur de cestes en notre protection et sauvegarde et iceulx voulons estre maintenus et gardez ès franchises et libertés, qu'ils ont esté de temps passé pour le fait dessusdit. Voulons en oultre et nous plaist que lesdis maistres particuliers soient francs, quittes et exempts des assis et maletottes, d’ost et de chevauchées et de toutes tailles et exactions, ainsi qu’il est acoustumé d’anchienneté, pourveu que de notre prouffit seigneurial iceulx maistres particuliers seront tenu de rendre bon et léal compte en notredite chambre des comptes à Lille, toutes et quantesfois que requis en seront, sans bailler les deniers de notredit droit

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seigneurial fors que par l'ordonnance de nos gens des finances ou notre receveur général d'icelles, présent et à venir. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Lille , le xviij° jour de janvier lan de grâce mil cece cinquante et trois. Ainsi signé par monsg" le due, J. de Molesmes. Et au dos desdites lettres estoit escript cequi s'ensuit : Le xj° jour de février l'an mil ecce liüij, Marc de Hellemmes et Jean de S. Genois, fils Simon, dénommez au blanc de ces présentes, firent pardevant Mesg”° des comptes de Lille, le serment de l'office de maistres particuliers de ladite monnoye de Valenchiennes, dont audit blane

est faite mention, moy présent ainsi signé J. de Méaul x.

Archives de Lille. Registre aux chartes de 1451 à 1460,

N° XIT.

Instruction de la monnoïe de Valenciennes faicte en janvier m cecc Wii.

Instruction de la monnoie d’or que monseigneur le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandre, d'Artois, de Bourgoingne, palaun, de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint- Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, veult estre présentement et de nouvel faitte et forgié à ses nom et armes et à telz prix, aloy et remède ey-après déclairez, en sa ville de Valenciennes, par Mare de Hellemmes et Jehan de Saint- Genois, fils Simon, maistres particuliers d’icelle, qui l'ont prinse l'espace de deux ans commenchant à la première délivrance qui se fera de ladicte monnoie d'or, soubz les conditions et en la manière qui s'ensuit :

Premièrement mondit seigneur a ordonné et veult faire forgier ung denier d’or appellé Lyon d’or, qui sera à vint trois karas d’or fin et de cinquante sept et demi de taille au marc de Troies, à ung quart de karas de remède en aloy, et demi esterlin de remède en poix, lequel denier aura cours pour soixante gros de la monnoie de Flandre à présent courant audict pays de Flandre.

Item, ung autre denier d’or appellé Lyonceau, de semblable aloy, de quatrevingts six ung quart de taille au mare, à ung quart de karas de remède en aloy et ung esterlin de remède en poix, qui aura cours pour quarante gros dite monnoie.

Desquels deniers dessusdis la traitte du marc d’or fin est de quinze livres gros, dont on donra aux changeurs et marchans, pour marc d'or fin quatorze livres quatorze solz. Ainsi demeure pour seigneuraige et brassaige six solz gros.

Item, est ordonné que desdits deniers appellez Lyons se mettront en boiste , est assavoir : de quatre cens deniers, ung. Et desditz Lyonceaulx de trois cens, une. Et seront les boistes ouvertes une fois l'an seulement, se n'estoit que les maistres particuliers les requistes avoir plus tost ouvertes.

Item, et à la reddition desdites boistes telz remèdes qu'il sera trouvé que les maistres particuliers auront prins tant en poix comme en aloy, s aucuns en y a, seront et demourront entièrement au prouffit de mondit seigneur, sans que lesdits maistres particuliers y aient ou puissent avoir aucune part où porcion. |

Item, et ou cas qu’il sera trouvé à la reddition d’icelles boistes, lesdis maistres particuliers avoir prins plus grand remède que dit est, ils en seront pugnis par mondit seigneur et à son arbitrage civillement, selon l'exigence des cas.

Item, seront tenus lesdits maistres particuliers, ledit terme durant, de faire ouvrer et monnoyer desdis deniers d’or toutesfois que sommés en seront par Îa garde, si avant qu'il y aura matière pour ce faire.

Item, et affin de mieulx et plus tost délivrer les marchans et changeurs qui apporteront billon à ladite monnoie, iceulx maistres particuliers seront tenus de mettre et fournir comptant à ladite monnoie de Valenchiennes, si tost qu'ils y entreront, la somme de six cens livres de gros monnoie de Flandre, en bonnes monnoyes ayans cours audit pais, dont ils seront tenus d'en faire apparoir à la garde et de icelle employer au payement desdis marchans.

Item, est aussi ordonné que du pié de laditte monnoye seront faittes des aguilles d'or autant et en tel nombre comme il appartiendra, lesquelles aguilles seront coppées chacune en deux pièches et marquées d'un poinçon, dont les unes des moitiés seront bailliées ausdis maistres particuliers et les autres demourront en la chambre desdis comptes, pour selon icelles avoir regard à la reddition desdites boistes.

Item, seront tenus lesdis maistres particuliers de donner du mare d’or le pris dessus déclaré, sans icelui pris pouvoir abaisser en quelque manière que ce soit.

Item, et pour l’entretènement de l’ouvage desdites monnoies, et affin que les marchans soient mieulx gardés en leur droit, est ordonné que de tous deniers d'or réputés pour billon les généraulx maistres des monnoyes feront les empirances sur chacun denier où empiranche appartient. Lesquelles empiranches ainsi faittes et assises, seront baïllées ausdis maistres particuliers par escript en

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bonne déclaration. Et seront telles et si raisonnables que lesdis maistres particuliers en devront estre contens. Et se par lesdis maistres particuliers y estoient faites aucunes difficultés, ils seront oys par lesdits généraulx maistres et autres en ce congnoissant que pour ce seront de par mondit seigneur appellez avec eulx. Et sur tout y sera fait et appointé, ainsi que de raison faire se devra.

lem, et pour ce que mondit seigneur ordonne et veult tous les remèdes estre et demourer à son prouffit, il ordonne que les gaiges et despens des officiers dé ladite monnoie, si comme la garde et deux essaieurs qui par ci-devant ont entièrement esté à la charge desdits maistres particuliers soient, la ferme de ceste monnoie durant, moittié aux despens de mondit Seigneur et l’autre moittié aux despens des maistres particuliers. Excepté toutesfois les gaiges ordinaires de la garde, qui sont de cinquante livres parisis, et desdits généraulx maistres, qui sont à la charge seule de mondit Seigneur.

Item, ordonne et deffend mondit Seigneur que en chacune desdites monnoyes n'ait que deux maistres particuliers dénommez és lettres de leur ferme et marchié. Et oultre ceux qui tiendront l’une desdites monnoyes ou y seront participans n'aient ne puissent avoir compaignie part ou portion en aucune autre monnoye quele qu’elle soit, tant des pais de mondit Sgr comme d’autres, à peine d’en estre pugnis par mondit Seigneur, ainsi que l'en verroit au cas appartenir.

liem, seront lesdits maistres particuliers tenus de raplégier souffisamment ladite monnoye.

liem, et afin queceulx ausquelx lesdites monnoyes demourront ne soient contrains de demourer en ladite ferme et marchié plus avant que de raison, mondit Seigneur veult et accorde que, se il advenoit és pais de mondit Sgr sourcours de monnoye, si comme que la nouvelle monnoye que présentement il fait forgier et les autres deniers qu'il a ordonnez avoir cours feussent haulchiez et prinssent cours à plus hault pois que ordonné ne leur est, ou que par défaute de non entretenir les ordonnances qui sur ce seront faittes et publiées, en ce cas, deux mois après ce que lesdits maistres particuliers l’auront signifié en ladite chambre des comptes et ausdits généraulx maistres, iceulx maistres particuliers seront et demourront deschargiez de leurdicte ferme, se bon leur semble et ilz le requèrent, en payant à

> rate de temps les gaiges desdits officiers etautres fraiz raisonnables, si avant qu’ilz y seront tenus,

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S’ensuient les monnayes d'or et les pris ausquelz elles auront cours ès païs dessusdilz.

Primo, l’escu Philippus, appelé Riddre, de soixante huit demi au mare, aura cours pour quatre solz trois deniers gros de la monnoie blanche à présent courant.

Item, le noble de Flandres de trente cinq et demi au marc, pour sept solz üix deniers gros.

Item, l'eseu d'or du coing et forge du Roy à vint trois karas et de soixante onze au mare, pour quatre solz gros. Et se ledit escu estoit cy-après ravalé en poix ou aloy, il sera sur ce pourveu selon sa valeur.

Item, le noble d'Engleterre de trente cineq et demi au marc, pour buit solz deux deniers gros. Et les demi nobles et salus dudit poix à l'avenant.

Item, le ducat vénitien, génevois, florentin et romain, et florins de Hongrie de soixante onze au marc, pour quatre solz. ung üenier gros.

Item, le florin de Rhin, de soixante onze au mare, pour trois solz trois deniers gros. Et toutes autres monnoyes réputées pour Dillon.

Et quant à la monnoie blanche, tant doubles groz appellez patars et gros derrenièrement forgiez et qui de présent ont cours comme les placques et cromsters de cineq estrelins pièce, et petits gros dont les deux font une vielle placque et autres menues monnoyes desdites forges en desoubz, demourra en son cours, valleur et estat. Et se les maistres particuliers ausquelz ces monnoyes demourront peuvent finer de matière, ils seront tenus de forgier desdis patars ainsi et en la forme et manière que contenu est en l'ordonnance et instruction des monnoyes qui sur ce furent faittes en l'an mil eccce xxxij, enregistrées en la chambre des

comptes audit Lille.

Archives de Lille. Registre aux chartes de 1451 à 1460.

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N° XTIE.

Instruction de la monnoye de Haynau ouvrée à Valenciennes pur Nicolas Vivien ; maistre particulier d’icelle.

Instruction de la nouvelle monnoie d'or et d'argent ordonnée par mon très redoubté seigneur, monseigneur le due de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, et de Lembourg, comte de Flandres, etc., estre faite et forgée en son pays de Haynau, à ses nom et armes, par Nicolas Vivien, maistre particulier d'icelle, qui l'a prinse par l'espace de cinq ans prouchains à venir commençans à la première délivrance qui se fera en ladite monnoye. |

Premièrement est ordonné estre fait ung florin d’or appellé florin de Bourgoingne qui sera à xix karats d’or fin en aloy, nobles d'Angleterre ouvrez par le roi Henry comptez pour fin, à ung xij° de karat de remède en aloy, et sera l'aliance de quatre karats d'argent fin et ung karat de cuivre, de Ixxij de taille au mare de Troyes, à demi esterlin de remède en poix pour marc d'euvre; lesquels remèdes, que le maistre particulier ne pourra excéder tant en poix comme en aloy, se ledit maistre particulier s’en aide, appartiendront à mondit seigneur. Duquel denier, qui aura cours pour xlj gros de la nouvelle monnoie blanche cy-après déclairée, mon avantdit Sgr prenra pour son seignourage, de chacun marc dudit or fin, xiij gros de Flandres.

Item, ung demi denier d'or de ee mesme aloy et de vij* iüij de taille oudit marc, à telz remède, lyaige et poix que dessus, qui aura cours pour xx et demi

gros de ladite monnoie blanche. Duquel denier d’or mondit seigneur prendra pour

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son seignourage, de chacun mare d'or, semblablement xiij gros dite monnoie.

Desquelz deniers la traitte dudit mare d'or fin est xv 1. x s. ix d. groz, dont l'on donra aux changeurs et marchans äüj"* viij desdits florins et ung quart, qui valent à xlj gros pièce, xv 1. ung sol vj d. et six mites gros. Ainsi demeure pour le seignourage et ouvrage, pour chacun marc dudit or fin, ix s. j d. xviij mites gros, dont l’aloy monte v s. ïij d. gros. Reste qu'il demeure pour ledit seignourage et ouvraige iij s. x d. xviij mites groz.

Et est assavoir que des billons d’or que l’on livrera à ladite monnoie, se 1lz sont de plus fin aloy que ledit nouvel florin, le marchant payera pour laloy qu'il conviendra pour réduire audit pié de xix karats, autant d’aloy qu'il appartient et pour chacun karat v s., ledit florin compté pour xx $. Et pareillement le maistre payera au marchant le sureroix d'aloy qui sera trouvé au dessoulz dudit pié de xix karats. Lesquelz aloy, tant en diminution comme en surcroix, sont rabattuz et tiennent lieu au pris dessusdit et empirances sur ce faites, qui sont le noble d'Angleterre compté pour fin, comme dit est.

Il est ordonné estre fait ung denier de fin argent à onze deniers douze grains argent le Roy et de Ixix (*) et demy d'iceulx deniers de taille au mare de Troyes, qui aura cours pour quatre gros de Flandres, dont le traitte est xxvij s. vij d. xix mites et trois quarts de mite, dont l’on donra au marchant, pour chacun marc d'argent le Roy, xxvj s. ix d. groz. Demeure pour seignouraige et ouvraige dix deniers xix mites et trois quars de mite groz. Et aura le maistre particulier pour remède ung grain en aloy et ung demi d’iceulx deniers en taille sur chacun marc d'euvre et non plus, lesquelx remèdes appartiendront à mondit seigneur comme dessus.

Item, ung autre denier à six deniers d’aloy argent le Roy, de üüij” 1j et demi d’iceulx deniers de taille audit mare de Troyes, ayant cours pour deux gros de Flandres pièce, dont la traitte du marc d'argent est xxvij s. vj d. gros et dont l'on donra aux morchans, de chacun mare d'argent le Roy, xxvj s. iii] d. gros. Demeure pour seignourage et ouvrage xiiij d. gros, à ung grain de remède en aloy et demi denier en poix sur le mare d’euvre ; lesdits remèdes pour mondit seigneur comme dessus.

() Lisez Ixxix.

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ltem, ung autre denier ayant cours pour ung gros de Flandres, à cinq deniers d'aloy argent le Roy etde vj"* xix d'iceulx deniers en taille, dont la traitte du marc d'argent est xxvij s. ix d. x mites demie gros, dont l’on donra aux marchans XXv)j S. liij d. gros; demeure pour seignourage et ouvrage xvij gros dix mites et demie, à ung grain de remède en aloy et demi d’iceulx deniers en poix sur le marc d’euvre, appartenant à mondit Sgr comme dessus.

liem, encore ung autre denier à quatre deniers douze grains d’aloy argent le Roy, ayant cours pour demi gros de Flandres, et de xxj s. ïïj deniers de taille, dont la traitte de mare d'argent est XXViij s. cinq deniers huit mites gros, dont l'on donra aux marchans xxvj s. ij d. gros; demeure pour seignourage et ouvrage 1j s. j d. viij mites gros, à ung grain de remède en aloy et äüij d’iceulx deniers en taille pour marc d'euvre, appartenant à mondit seigneur Comme dessus.

Item, ung autre denier nommé quart de gros, à trois deniers d’aloy argent le Roy et de xxix s. en taille, duquel denier la traitte est xxix s. gros, dont l’on donra aux marchans xxvj s. ilij d. gros, Ainsi demeure pour seignourage et ouvrage ij s. viij d. gros, à ung grain de reméde en aloy et à viij d'iceulx deniers en taille pour marc d’euvre, appartenant à mondit seigneur comme dessus.

ltem, a été aussi ordonné estre fait un noir denier, nommé courte ou double mite, qui sera à dix grains d’aloy argent le Roy et de xvjs. vj d, en taille au mare de Troyes à ung grain de reméde en aloy et à six deniers en taille pour marc d'euvre. Duquel denier les douze auront cours pour ung gros de Flandres, et dont la traitte du mare d'argent est xxxix s. vij d. v mites gros. Et si donra-l’on au marchant xxvj s. üij d. du mare d'argent comme dessus. Demeure pour seignourage et ouvrage xij s. iij d. cinq mites gros. Lesdits remèdes appartenant comme dessus.

lem, et ung autre denier noir, appelé mite, qui sera à vj grains d’aloy argent le Roy et de xxj s. en taille, à ung grain de remède en aloy et à huit d’iceulx deniers en taille pour marc d’euvre. Duquel denier les xxiij auront cours pour ung gros de Flandres, dont la traitte du mare d'argent est de xlij s. Et donra-’on au marchant XXVj s. iiij d. Demeure pour seignourage et ouvrage xv s. viij d. lesdits remèdes appartenant à icelui Sgr comme dessus. De tous lesquelx deniers d'argent, tant de quatre gros, de deux gros, d’un gros, de demi gros et d'un quart de- gros comme des noirs deniers appellez courtes et mites, mondit Seigneur prendra

pour son seignourage, de chacun mare d'argent, ung gros et demi dite monnoie de Flandres.

Item, et si est l'entention et voulenté de mondit Seigneur que on mettra en boistes, des deniers d’or appellez florins de Bourgoingne cy-dessus nommez, de cinq cens deniers, ung d’iceulx deniers.

Item, des demi deniers d’or, de deux cens cinquante, ung d'iceulx deniers.

Item, des deniers d’argent de quatre gros pièce, de dix mares, ung denier.

Item, des deniers d'argent de deux gros pièce, de dix mares, ung denier,

Item, des deniers d'argent de ung gros pièce, de cinq mares, ung denier.

Item, des demi gros, de dix mares, quatre deniers.

Item, des quars de gros, de dix marcs, huit deniers.

Item, des doubles mites, de dix marcs, douze deniers.

Item, des mites, de dix mares, xxiiij mites.

Et si seront les boistes ouvertes une fois seulement, se n’estoit que le maistre particulier les requist plus tost avoir ouvertes.

Nota. Que par vertu des lettres closes de mondit Seigneur le duc, impétrées par les prévost , jurés et eschevins de la ville de Valenciennes et apportées en cette chambre le xiij° jour d'octobre m ccec Ixvj les gens des comptes à Lille ont escript et mandé, de par mondit Seigneur au maistre particulier et garde de là monnoie de Valenciennes, que dès lors en avant ils facent ouvrer et forgier en icelle monnoie, aux nom et armes de mondit Seigneur, ung noir double denier de quatre mites monnoie de Flandres pièce, de xij grains argent le Roy et de neuf sols six deniers en taille pour mare d’euvre, dont la traitte du mare d'argent sera de xxxviii s. gros, à ung grain de remède en aloy et de vj d. de remëde en taille pour mare d’'euvre. Duquel denier on mettra en boiste six d’iceulx deniers. Et si aura et prendra mondit Seigneur pour son seignourage, pour marc d'argent, ung gros vi deniers de Flandres. Ainsi et par la manière qu’il fu fait en lan m ccec xxxiij que l’on forgea le Rider. Et sont lesdites lettres et besoingnes ainsi envoyées par mondit Seigneur et mises avec les autres minutes, lettres et besoingnes touchant la nouvel pièche dudit florin de Bourgoingne nommé ou premier article de cette instruction.

liem, et affin que chacun puist estre pourveu de toutes manières de deniers d'or et d'argent et de chacun d’iceulx selon que la nécessité le requiert, le maistre

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particulier de ladite monnoie sera tenu de forgier ung marc d'or desdits florins de Bourgoingne pour cent mares d'argent, et pour cinquante marcs des deniers d’or enters ung marc de demy deniers d'or, et pour cent marcs d’euvre des deniers de deux gros dix marcs des deniers de inj gros pièce. Et semblablement pour cinquante marcs d'euvre desdits deniers de deux gros ung marc des deniers appellez gros, et pour cent marcs d'iceulx deniers de deux gros ung marc appelez demi gros. Et pour deux cens desdits deniers de deux gros ung marc des quars de gros appellez gigots. Et tindra ladite ordonnance le plus pret que faire pourra, eu regard à la charge des matières qu'il aura pour ouvrer.

Item, à la reddition desdites boistes, telz remèdes qu’il sera trouvé que ledit maistre particulier aura prins, tant en poix comme en aloy, s’aucuns en y a, demourront entièrement au prouffit de mondit Seigneur, sans ce que icelui maistre particulier y ait ou puisse avoir aucune part ou porcion.

Item, et ou cas qu’il sera trouvé à la reddition desdites boistes que ledit maistre particulier ait pris plus grande remède que ci-dessus est dit, en ce cas il en sera pugny en corps et en biens à la voulenté de mondit Seigneur, saulve sa vie.

Item, sera tenu le dessusdit maistre particulier, sen terme durant, faire ouvrer et monnoyer lesdits deniers d'or et d'argent ey-devant déclairez, toutes les foiz que sommez en sera par le garde, si avant qu’il y aura matière pour ce faire.

Item, et affin de mieulx et plus tost délivrer les marchans et changeurs qui apporteront billon à ladite monnoie, icelui maistre particulier sera tenu de mettre et fournir comptant en icelle monnoie, si tost qu’il y entrera, la somme de trois cent livres de gros monnoye de Flandres, en bonnes monnoies ayant cours oudit pris, dont il sera tenu de faire apparoir à la garde d’icelle monnoye et de icelle somme emploier au paiement desdits marchans,

Item, est aussi ordonné que du pié de ladite monnoye d’or seront faites des esguilles d'or, autant et en tel nombre comme il appartiendra. Lesquelles esguilles seront coppées chacune en deux pièces et marquées d’un poinson, dont les unes des moitiés seront bailliés audit maistre particulier et les autres demourront en la chambre des comptes à Lille, pour selon icelles avoir regard à la reddition desdites boistes.

Item, sera icelui maistre particulier tenu de donner du marc d’or et d'argent le pris ey-dessus déclairé, sans icelui pris haulcier ne abaisser ne donner plus à ung

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changeur ou marchant que à ung aultre, sous quelques manières que ce soit, par promesse faite par eulx ne par autrui.

(Un paragraphe illisible. }

Item, quant au billon d'argent, tout sera livré en grenaille ou aultrement ainsi qu'il sera advisé pour le plus grand prouffit et expédition des marchans, le droit desquelz et aussi dudit maistre particulier, l'essayeur sera tenu de garder sur le sairement qu'il a.

Item, pour ce que mondit Seigneur ordonne tous les remèdes estre et demourer à son prouffit, ii veult et déclaire que les gaiges et dépens des officiers de ladite monnoye, tant généraulx que particuliers, soient paiez ainsi et par la manière qui s'ensuit :

Premiers, au regard des généraulx maistres ils seront païez par Monseigneur ie due, ainsy qu'il a été fait par ei-devant.

Item, au regard de la garde de ladite monnoie, mondit Seigneur payera le tiers etle maistre particulier, pour la dépense de bouche de la dite garde, les autres deux tiers.

Il payera, ledit maistre particulier, la moittié des gaiges de l’essayeur et mondit Seigneur l'autre moittié.

Et au regard du tailleur, se tost que ladite monnoye sera ouverte, ses gaiges se payeront, dès lors en avant, moittié à la charge de mondit Seigneur et moïittié à la charge dudit maistre particulier, sa ferme durant; lesquelx gaiges estant à la charge d'icelui Sgr, ainsi et par la manière que dit est, se payeront par ledit maistre sur le droit seigneurial appartenant à mon avantdit Seigneur.

Item, veult et ordonne mondit Seigneur que, des fors deniers d’or et d'argent que l’on avoit accoustumé faire par cy-devant en ses monnoyÿes, aux nouveaulx piez, l'on ne face plus d'ores en avant pour donner à quelconque personne que ce soit, affin que on ne contreface les deniers dessusdits et pour certaines autres causes à ce le mouvant.

Item, est ordonné que en ladite monnoye n'aura que ung maistre particulier nommé és lettres de la ferme et marchié. Et oultre que celui qui tiendra icelle monnoye ou y sera participant n’aye et ne puist avoir compaignie, part ou portions en aucune autre monnoye, queles qu’elles soient, tant du pais de mondit Seigneur

comme d’autres, à peine d'en être pugny par mon avantdit Sgr, ainsy que l'on

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