PRIE
ltem, sera tenus la garde et contregarde de deux mois en deux mois escripre en la chambre des monnoies de mondit seigneur, à Lille, l’état d’icelle monnoie; quelz deniers il y aura en boiste; quelle quantité, quele garnison tant d'or comme d'argent et les causes de l’empeschement de l’ouvraige de ladite monnoie.
Jem, sera ledit maistre de ladite monnoie et les compaignons tenus de recevoir et prendre pour le pris ordonné toutes matières d’or et d'argent, tant en billon comme aultrement, qui lui seront portez à ladite monnoie et n’en pourront aucune refuser ne eulx excuser par manière quelconque, et tellement y pourveront que faulte n’y ait en ce cas et que ledit billon ne soit remporté hors de ladite monnoie jusques il soit ouvré.
Laquelle monnoie, se il plaist à nostredit très redoubté seigneur , ledit Jean de Brabant prendra à ferme par la manière dessus dit pour trois ans, commençant au jour de sa première délivrance soit d’or ou d'argent, par condition que elle lui serra baillée close oultréement, pourveu que elle lui soit demourrée à la chandeille, comme au plus offrant et dernier enchérisseur, sans ce que on lui puisse oster ledit terme durant. Et se il advenoit que ledit maistre ou compaignon eussent prins plus avant des remèdes, tant en poix comme en aloy, que cy-dessus est déclairée, ilz en seront à la voulonté de notredit seigneur.
Archives de Lille. Registre aux chartes de 1440 à 1451.