‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de HainautChapitre 92 sur 182 · N° XV · texte numérisé non relu

N° XV

Ordonnance de Philippe-le-Bon concernant de nouvelles monnaies à forger à

Valenciennes, Namur et Zevenbergen.— Vinimus délivré par les échevins de Lille.

À tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Eschevins de la ville de Lille en Flandres salut. Seavoir faisons, que le derrain jour de may l'an mil quatre cens trente trois, nous veismes unes lettres saines et entières en escripture et seel , scellées en cire vermeille soubx le seel de secret de nostre très-redoubté seigneur et prince monseigneur le due de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, desquelles la teneur sensuit : Phelippe, par la grace de Dieu, due de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à noz amés et féaulx les gens de noz chambres de conseil et comptes et à tous nos gouverneurs, bailli, escouthettes, prevost, justiciers, officiers et loys de noz païs de Brabant, Flandres, Haynnau, Hollande, Zeellande et de Namur et autres nos pais qu'il appartiendra ou à leurs lieuxtenans salut. Savoir vous faisons que, pour obvier aux cours de pluiseurs estranges monnoies d’or et d'argent de divers seigneurs d’Alemaigne et autres forgées à Tournay, en. forteresses et ailleurs, lesquelles ont eu cours et esté de petite valeur et non souffissant , apportées mises et hauleées à plus grant pris que ne valent en nos dits païs, et encore sont les dictez monnaies estraingnes Journelement empirées, et soubs umbre de ce que les pluisieurs

d’icelles sont faictes et forgées à la façon des nostres si près, que la différence ne s’en

peut bonnement congnoistre, si non par gens qui se meslent de fait de monnoies, elles sont journelement prinses etreceues en nos dits pais, dont plusieurs fraudes et inconveniens sur le fait de la marchandise se commettent de jour en jour, qui vient et chiet grandement au préjudice des habitans, marchans et marchandises de noz dis païs et ou prejudice aussi de noz drois, noblesses et seignouries ; nous, tant pour ces considérations, comme pour le bien commun et le prouffit de noz pais et subgès et pour l’avanchement de la marchandise, par grant advis et déliberacion de nostre conseil, aiant regart et consideration au cours de la monnoie qui par ey devant a eu cours en nos dis pais, meismement en usant de nostre noblesse, droit et seignourie, avons ordonné et ordonnons certaine monnoie d'or et d'argent estre faicte en nos villes de Valenchiennes, Namur et Zevemberghe, en la manière qui sensuit : Premiers, nous avons ordonné estre fais deniers d’or appellés Pietres qui auront cours pour cinquante gros monnoie de Flandres la piece; item autres deniers d’or Phelippus, appellés Clincars, aussi de cinquante groz piece; item autres deniers d’or Phelippus, appellés demis Clinears, pour vingt et cinq gros la pièce, et deniers d’argent à six deniers d’aloy argent le roy pour huit estrelins monnoie de Flandres la pièce, et semblablement autres deniers d'argent de quatre esterlins, deux esterlins et demi esterlin dicte monnoie de Flandres à Pavenant. Sy vous mandons et à chacun de vous, endroit soy, que nostre dicte ordonnance, appellés les lois des lieux, publiés ou faites publier es lieux des termes de voz offices où l'on à acoustumé de faire cris et publications de par nous, affinque chaseun en soit adverti et se garde de mesprendre; et icelles noz monnoies ferez mettre prenre et alouer au pris et valeur dessus dits et non aultrement, en deffendant et faisant deffendre expressement, de par nous à toutes personnes, de nos dits pais qu'il appartien ; lesquelles meismes deffenses nous faisons, par ces présentes, que personne quelconques ne prengne, mette ou alloue aucune des dictez estranges monnoies quelzconques, à commencher nostre dicte defense des dictes estranges monnoies à la Saint Jehan prochain venant, mais seulement les nostres dessus dictes, [tem le noble d'Angleterre de tel aloy qu'il est de présent, et de quatre esterlins et demy de poix, pour neuf solz, six deniers gros. Item le salut de France de tel aloy qu'il est de present et de Ixx et demi de taille au marc de troyes pour quatre solz, neuf deniers gros. Item le clineart par ey devant forgié à Namur et autres noz pais

pour trois solz, deux deniers groz. Item nostre noble darrenierement forgié pour

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neuf solz deux deniers gros de nostre monnoie de Flandres. Et les doubles gros de Flandres, de Brabant et de Hollande appelés placques ou cronstars (") pour deux groz du dit Flandres, comme ils sont de présent, et les gros, demis et quars de gros à l'avenant, nostre dit denier d'argent de six deniers d’aloy ey dessus compté pour buit esterlins dudit Flandres. Et est nostre entencion , afin davoir plus forte monnoie, sans faire nouvel pié, que nostre dit denier d’argent de six deniers d'aloy aprésent ordonné avoir cours pour huit esterlins, aura et mandons avoir cours pour deux gros de Flandres, et la dicte placque ou cromstertz de Flandres, Brabant et Hollande pour ung gros et demy d'icelle forte monnoïie, à commencher au jour de la Nostre Dame my-aoust mil itij° xxxüij prochain venant. Et oultre les deniers d’or nobles dAngleterre et de Flandres, salus, pietres, clincars et autres tant vielz comme nouveaulx, seront lors ravalués et appreciéz et auront cours selon icelle forte monnoie chaseun pour son pris. Et au surplus icelle forte monnoie ainsi mise. sus, nous ferons faire et ordonnerons ung bon denier d’or fin, selon ce que lors pour le mieulx ou cas appartiendra. Et pareillement que nulz ne porte de ey en avant aucun billon ne estrange monnoie hors de noz dis païs, fors que en noz monnoies et (changes) prochaines où ledit billon ou monnoie estrange aura esté levée. Etou cas que trouveriés aucuns faisans ou avoir fait le contraire ces nos présentes ordonnances, nous voulons et expressement commandons que ce soit sur peine de perdre toutes les dictes estranges monnoies et billon que l'en alloueroit et porteroit hors par la manière que dit est, et de le amender arbitrairement à nostre voulenté. Et avec ce vous mandons qu'en la presence des loix des lieux vous faitez faire serment solennel aux Changeurs et chacun d’eulx qu'ilz tiennent ceste nostre dicte ordonnance sur privacion de leur change et d'amende arbitraire envers nous. Et avec ce vous mandons que vous et chascun de vous prenez et faitez prendre garde, sur les passages dela mer et autre part, que nulz ne porte hors de nos dis païs aucunes estranges monnoies, ne billon, se non en noz monnoies ou aux changes d’iceulx noz païs pour le . porter en nos dictez monnoies et non aultrement. Et ceulx qui ainsi auront arresté ou porté à congnoissance les dictes estranges monnoies et billons, nous voulons et vous mandons qu’ilz aient leur droit en la maniere acoustumée, qui est le quint.

(1) Xromstaert,

Et pour ce que de ces présentes l’en aura afaire en pluisieurs lieux, nous voulons que au vidimus fait soubs seel autenticque foy soit adjoustée comme à l'original. Donné en nostre ville de Lille le xxv° jour de may l’an de grace mil quatre cens trente trois soubx nostre scel de secret en l'absence du grand. Ainsi signé : par monseigneur le duc, Hiberti. En tesmoing desquelles lettres avoir veues saines et entières, comme dit est, nous avons à cest présent transeript ou vidimus fait mettre le seel aux causes de la dicte ville de Lille, le jour et an premier dessus dit.

Extrait du registre no 1002 de la chambre des comptes, aux archives de l’État, à Bruxelles.

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