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partie de la pièce susdite de 16 sous, de 128 et : de taille au mare de Troye, au
remède, au poils et aloi comme dessus, lequel aura cours pour deux sous de la nouvelle frappe; desquels deniers on en fera, d'un mare d’argent fin, 171 et un tiers d'un denier. Lesquels quatre deniers les maîtres particuliers feront faire beaux, ronds et bien marqués et de poids égal, et dont il ne pourra y avoir plus de trois legers et trois forts sur chaque mare d'œuvre, à savoir : les trois légers chacun d’un deusken (*) plus leger que le poids légal, et les trois forts chacun d’un deusken plus pesants que le poids véritable; sur la pièce de 16 sous , et sur les trois autres chacun un as plus pesant ou plus léger que le poids véritable. Et seront tenus les maitres particuliers de payer aux marchands et aux échangeurs, pour chaque marc d'argent fin de douze deniers, qui sera converti en deniers susdits, 52 escalins, 6 gros de Flandre, si l'argent susdit parvient au pied des deniers susdits ; il restera pour seigneuriage, brassage et réserve pour Sa Majesté quatre escalins sept gros, huit mites de Flandre, à savoir : trois escalins 6 gros pour la réserve de Sa Majesté et les 13 gros et 8 mites restants pour seigneuriage et frais du maitre.
Et, pour la commodité de lacommune, les maîtres particuliers seront tenus, lorsqu'ils
(*) Déuseken, poids. La 46° partie d’un esterlin, ou la 2,560° partie du mare.
auront frappé 400 mares des pièces susdites de 16 sous et de 8 sous, de forger par contre 100 mares des deniers de 4 et de 2 sous, toujours à l’advenant du quart, et cela sous peine d'une amende d'un escalin de Flandre pour chaque mare d'œuvre dont ils seront trouvés en défaut à l'ouverture des boîtes; le tout au profit de Sa Majesté, si ce n’est que la matière appartienne à Sa Majesté. Les maitres généraux feront encore frapper et monnoyer deux deniers d'argent de matière dure, selon l'ordonnance et l'instruction suivantes : premièrement un denier de deux gros de Flandre que l’on appellera nouveau sou, contenant quatre deniers argent fin en aloi et de 115 de ces pièces en taille au mare de Troye, au remède d’un grain d'argent fin en aloi et un et : esterlin en poids pour chaque marc d'œuvre; lequel aura cours pour deux gros de Flandre; desquels deniers on en frappera, d'un mare d'argent fin contenant 12 deniers, 345 de ces pièces ou deniers; item on frappera un autre denicr d’argent de même aloi, étant la moitié du nouveau sou susdit, de 250 des mêmes pièces en taille au mare de Troye, au remède d'un grain argent fin en aloi et de trois esterlins au poids pour chaque marc d'œuvre, sans un plus grand remède en poids, ni aloi ; lequel aura cours pour un demi sous ou un gros de Flandre; desquels deniers on en fabriquera, d’un marc d'argent fin contenant douze deniers, 690 des mêmes pièces ou deniers. Lesquels deux deniers susdits seront fabriqués, par les maîtres particuliers, beaux, ronds et bien marqués et de poids égal; et il ne pourra y avoir parmi les sous susdits que trois légers et trois forts pour chaque marc d’argent fin, et parmi les demi sous six légers et six forts, chacun d'un deusken plus léger ou plus pesant que le véritable poids. Et seront tenus les maitres particuliers de payer aux marchands et échangeurs, pour chaque marc d'argent fin contenant 12 deniers, qui sera converti en deniers susdits, 52 escalins de Flandre, excepté dans le cas où l'argent serait assez bon pour en forger les deniers susdits ; il restera pour seigneuriage , brassage et autres frais et réserves pour Sa Majesté 5 escalins et 6 gros de Flandre, à savoir : 3 escalins 4 gros pour la réserve de Sa Majesté et les 2 escalins et 2 gros de Flandre restants pour seigneuriage et autres frais des maitres, bien entendu que les maîtres susdits seront tenus de convertir toute la matière dure venant en dessous de 7 deniers et 10 grains d'argent fin, en sous susdits et demi-sous, sous peine d’une amende, au profit de Sa Majesté, d’un
escalin de Flandre, lorsqu'ils seront trouvés en défaut à l'ouverture des boites. Et
comme il y a grande disette de petite monnaie, et pour que la commune en soit bien fournie, les maitres particuliers seront tenus, lorsqu'ils auront forgé 400 mares des sous susdits, de fabriquer par contre 100 mares du demi-sou, et cela sous peine d’une amende d’un escalin de Flandre au profit de Sa Majesté, comme dessus, pour chaque mare d'œuvre. Et il est en outre recommandé de la part de Sa Majesté aux maitres généraux, officiers, ouvriers et monnayeurs, chacun en ce qui le concerne, de faire en sorte que tous les deniers susdits et tous autres à monnayer dans la suite, soient bien faits et bien marqués, et surtout que les coins soient bien gravés, et de faire en outre leurs deniers comme il convient et suivant l’ordonnance et l'instruction faites et à faire sur la matière, sous peine que ceux qui seront négligents et qui seront cause de quelque faute, soient punis à l'exemple des autres ; et s'ils ne veullent l'amender, ils seront remplacés par d’autres, de par Sa Majesté; ce à quoi on a autorisé et on autorise les dits maîtres généraux des monnaies de Sa Majesté. Fait à Bruxelles, le 18° jour de janvier 1577. Au dessous est écrit : par ordonnance de mes dits seigneurs du conseil d'État, signé : D'Overloepe, Philippe de Croy, G. Schetz, J. Damhoudere et D'Oyenbrugghe.
Traduit de l'original en flamand par C. Pro.
N° XVIL.
Conpte Jacques de Surhon, maiïstre particulier de la monnoie du roy nostre seigneur, en sa ville de Tournay et nagueres de celle de Mons en Haynnau (:) depuis le neufiesime jour de janvier xv° quatre-vingtz ung, jusques au trentiesme de novembre
æv° quatrevingtz deux suivant.
ET PREMIERS