‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de Namur (volume 3)Chapitre 22 sur 54 · GUI DE DAMPIERRE · texte numérisé non relu

GUI DE DAMPIERRE

Gui de Dampierre n’entra en possession du marquisat de Namur qu'en 1264, par suite de son mariage avec Isabelle, fille du comte de Luxembourg. En 1280, il hérita de sa mère le comté de Flandre. En 1297, il se démit de son comté de Namur en faveur de son fils Jean, et mourut en captivité, à Paris, au mois de mars 1305.

L'abbé Ghesquière suppose que le comte Gui fit frapper ses premières monnaies vers 1264, et il pense que ces monnaies sont les esterlins à tête, avec le ütre de Marchio Namurcensis. H est possible que Gui ait fait frapper

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monnaie à Namur dès qu'il fut en possession du comté, mais ce ne sont certainement pas des esterlins à tête, dont le type ne fut introduit dans nos provinces qu'environ vingt ans après.

Au mois de février 1283, Gui donna un octroi à Ubiert Alion, citoyen d’Ast, et à ses compagnons pour fabriquer des monnaies, à Namur, pendant deux ans. Cet octroi, que M. Piot a publié dans la Revue de la numismatique belge, tome 1, page 40, contient, au milieu des stipulations ordinaires dans ces sortes de contrats, des particularités curieuses que nous crovons devoir mentionner ici.

La monnaie qu'Ubiert forgeait devait être égale, en poids et en aloi, à celle que faisait, depuis un an, le duc de Brabant et qui valait, la pièce, trois brousselois ou louvignois (trois anciens petits deniers de Bruxelles ou de Louvain). Pour arriver à cette égalité parfaite, voici le moyen qu'il fallait employer : Ubiert devait se procurer 60 sols de la monnaie de Brabant, ou 120 pièces neuves et n'ayant pas circulé. On divisait alors cette somme en quatre poids égaux de 180 pièces chacun. Un de ces lots servait à faire deux poids, dont l’un, ainsi que les 180 pièces, se conservait dans une bourse scellée par le comte et par le monnayeur. Les 45 autres sols (540 pièces) servaient de comparaison pour faire les essais du titre.

Ces esterlins, comme ceux de Brabant, étaient, du reste, du même poids et du même aloi que les nouveaux esterlins d'Angleterre.

Le comte s'engageait à proscrire de ses États les monnaies de Brabant et des autres seigneurs , dans le cas où ceux-ci refuseraient celles que forgeraient Ubiert et ses compagnons.

Il résulte d’une charte du même comte, donnée à Winnendael, le 5 mars 1283, qu'il s'était réservé le droit d’adjoindre un monnayeur à Ubiert, lorsqu’on commencerait à faire la nouvelle monnaie. En vertu de cette réserve, il conféra cette charge à Gillon Foret, de Douai !.

Le jour de la Toussaint 1283, un nouvel octroi fut donné, par le comte, à Ubiert Alion, pour faire une monnaie plus petite que les esterlins. Cet octroi devait durer pendant un an, à partir du jour de Pâques.

1 Revue de la numismatique belge, t. , p. 45.

Cette petite monnaie devait être « de trente et siet sols et demi au pois de » quinze sols d’esterlins de Brabant qui est deviers nostre garde. » C'est-àdire que 450 pièces de cette petite monnaie devaient être égales en poids à 180 esterlins de Brabant; ou, si l'on veut, qu'il fallait 2 1/2 de ces pièces pour faire un esterlin.

La pièce qui se rapproche le plus, par son poids, des conditions de cet acte, est la charmante petite monnaie que nous donnons sous le n° 55. Cette pièce est réellement un chef-d'œuvre de gravure et de fabrication.

On sait que le règlement sur la fabrication des monnaies, décrété par le roi Philippe le Bel, en juin 1296, fut presque immédiatement imité dans les diverses provinces des Pays-Bas f.

Le 19 mai 1297, le comte Gui concède à ses monnayeurs de Namur les mêmes priviléges dont jouissaient ceux du roi de France, et qu'il avait luimême accordés à ses monnayeurs de Flandre , le 29 avril précédent ?.

Le premier août suivant, il établit, à Namur, quatre-vingts ouvriers et vingt monnayeurs, dont la charge était et resta héréditaire jusque dans les derniers temps. Cette charge leur conférait divers priviléges : l’exemption du service militaire, à moins que ce ne füt pour la défense du comté de Namur , lexemption des tailles, des corvées et autres servitudes, etc. Comme bourgeois, ils payaient une redevance annuelle de deux deniers, et jouissaient du droit de mort-bois dans la forêt de Marlagne et de pâturage dans celle de Sallezines. Îls n'étaient justiciables que du prévôt et des maitres de la monnaie, à moins qu'il ne füt question de «mort d'hommes, rapt de femmes, trêves brisées, » coups de couteau, membres arrachés, /raitin 5 de maison et larcin. » Ces ouvriers étaient obligés de travailler à Namur, ou ailleurs dans le comté, et le comte ne pouvait en prendre d’autres tant que ceux-ci suffisaient à Ja besogne *.

Un autre privilége dont jouissaient aussi les monnayeurs, était de pouvoir faire paître gratuitement leurs porcs dans la forêt de Marlagne *.

1 Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, p. 37.

2 Galliot, 1; p-556:

5 De frangere, briser : bris de clôture, effraction.

* Saint-Genois, Monuments anciens, t. 1, 2%° partie, p. DCCCLXVIL. > Registre rouge, dit aux esselles. Chambre des comptes, n° 1004, folio 25 et suivants.

On trouve dans le registre de la chambre des comptes, n° 1003, folio 25, registre qui commence à l'année 1393, la formule du serment prêté par Jamoton Dupont, en qualité de maitre de la monnaie, et de celui prêté par Anseal de Flawinne, comme garde de la même monnaie. Ces serments n’offrent aucune particularité digne d’être remarquée, et nous croyons inutile de les reproduire ici. Jamoton Dupont est, sans doute, le Jamar Dupont qui forgeait monnaie pour Guillaume IT, en 1415, ou du moins un personnage de la même famille. Les fonctions de monnayeur se transmettaient ordinairement par héritage 1.

1 Nous devons à l’obligeance de M. Jules Borgnet l’analyse suivante d’une pièce très-longue, qui se trouve au Registre des transports de 1459 à 1465, fol. 94, et qui concerne la transmission d’une charge de monnayeur :

« Débat par-devant l’échevinage de Namur, entre Gérard Ghiselin et Jehennin, fils de Collart » Helin, tous deux bourgeois. Colin le barbier possédait une monnerie dont hérita son fils Ghi- » selin Nyclan. Celui-ci mort, son fils, Gérard Ghiselin, la releva par-devant les prévôts et jurés » de la monnaie. De son côté, Jchennin Helin y prétendait, se disant plus proche audit feu » Ghiselin Nyclan de par sa mère. Gérard remontre que la monnerie est réputée comme héri- » tage, et qu’elle est de telle nature qu'on ne peut la vendre, céder, transporter, ni aliéner que » toujours elle ne doive retourner au côté d’où elle vient, et cela selon la teneur des chartes » concédées par les comtes de Namur et ratifiées par le duc de Bourgogne. La monnerie fut » adjugée à Gérard Ghiselin comme proche audit Ghiselin Nyclan du côté d’où elle vient. »

Nous lui devons également la communication de l'extrait suivant du Répertoire des causes et questions, de Louis Lodenoet, manuscrit très-curieux appartenant aux archives de la ville de Namur. Ces deux pièces font connaître suffisamment en quoi consistait le droit d'hériter d’un office monétaire et comment ce droit s’exerçait.

Folio 60 verso. « Sur le différent, plait et question estant par-devant mayeur et eschevins de Namur entre Jehan, filz légittime de feu Jehan de Nanines d’une part, et Jehennin Hazart » d'autre, pour et à cause d’un monnerie qui estoit délaissiet et succédé dudit feu Jehan de » Nanynnes, père dudit Jehan demandeur, laquelle icellui Jehan Hazart, deffendeur, avoit jà » piécha relevée par-devant les prévost et jurés sermentés du seriment de la monnoiïe de Namur » et à l’occacion d'icelle esté monnoye (monnayeur) présenté, et saulfz tous drois; aveuc en » avoit esté joyssant et possessant comme du seriment de ladite monnoiïe de Namur x1 où x » ans, pendant lequelle temps, ledit Jehan de Naninnes avoit esté et jusque au présent enfant » moindre d’ans et soubz eaiges ; avecq avoit nouvellement esté prowé et Jugié en eaige selon la » loy de Namur et estoit bourgois d'icelle ville. Après laquelle approbacion d’eage, il ledit de » Naninnes avoir volu relever ladite monnoyerie qui avoit esté à son père, les dessusdits prévost » et jurez ne l’avoient volu recepvoir soubz umbre d’aucunes coustumes et usaiges qu’ilz disoient » avoir usez et maintenus par eulx et leurs prédécesseurs de tout temps, disans que ledit de » Naninnes avoit trop longement tardé; pour laquelle cause, ledit de Nanines avoit fait appeller » et convocquier en justice ledit Jehan Hazart, auquel il avoit faite deffendre ladite monnoyrie,

Les monnayeurs de Namur possédaient un sceau et en revétaient leurs actes. On trouve ce sceau mentionné dans la transcription d’une lettre de sauf-conduit, délivrée à un leurs confrères, en 1430, et insérée au folio 193 du Registre aux transports de 1428 à 1436. Nous regrettons vivement de n'avoir pu nous procurer ce sceau pour en donner le dessin.

N° 51. Écu au lion avec le bâton péri en bande. Au-dessus, -:.; aux côtés, les lettres : GI— O7.

— Croix à doubles bandes repliées en annelets à leurs extrémités et anglée des lettres NIA|OIVR |.

Collection de M. Serrure.

Ce petit denier doit être des premières années du règne de Gui et, dans tous les cas, antérieur à ses esterlins et à l'adoption de la grosse monnaie.

N° 532. Écu au lion avec le bâton péri en bande : * MAR€ER? : NAMVEOENSIS. ts — Grande croix coupant la légende et anglée des lettres : N Æ M V. Autour : GIDO | ŒOME | FLAN | DRIE |.

Même collection.

» disant et maintenant qu'il n’y avoit droit ne action queleoneques, attendu que ladite monnoyrie » avoit esté à sondit feu père. Et combien que ses tuteurs et mambours euissent esté requis de » lui faire relever ladite monnerie dedens l’année que sondit père estoit trespassé, se dist et » maintient icellui de Nanines que sesdits tuteurs et mambours ne lui povoient préjudiciier son » droit par raison, veu qu'il estoit alors meindre d’ans, et meisment que ung monnerie est tenue » et réputée pour héritaiges, car les tenans ou possessans d’icelle ne le pevent vendre ne donner » à aultrui, selon la teneur des chartres. Sur lesquelx proposicions, deffenses et allégacions de » l’un des partie et de l’autre et sur le tout bon advis et conseil; à le somonce de Jacques du Pont, » mayeur, où estoient Jehan Baduelle, Willamme de Fumalle et les autres eschevins, fu dit par » droit, par loy et par jugement, d’une sieulte et accort l’un de l’autre que eu regart que ledit » Jehan de Naninnes estoit filz légittime dudit feu Jehan de Nanines duquel laditte monnoyerie » procédoit, estoit venu et comparu devens le terme qu'il appartenoit, assavoir dedens l’année » enssuivant de la probacion de son eaige, aussi qu'il avoit esté moindre d’ans depuis le trespas » de sondit père jusques à ores, ledit Jehan Hazart devoit prestement lever et hoster sa maien » (main) de ladite monnerie dont question est et n’y avoit point de drois, ains doit icelle mon- »nérie appartenir et demorer audit Jehan de Naninnes, non obstant quelconcques usaiges ou » coustumes que les prévost, juréz ou autres de ladite monnerie eussent ou disoient avoir, car » c’estoit au dehors de leurs chartres. Si en fu fait le présent jugement le xynr** jaur de mars , » l'an XLV (4445), selon stille de Liége. »

Variété avec une étoile au-dessus de l’écu au lon.

Collection de M, le comte de Robiano.

N° 53. Éeu au lion avec le bâton péri en bande : MARCRIO NAMVRC. = Grande croix à doubles bandes coupant la légende et anglée de douze anneletes, groupés par trois: : G : CO | MES | FLZ | DRE.

Collection de M. Scrrure.

Variété : deux points après MAÆRCRIO (:).

Collection de M. le comte de Robiano.

. Écu au lion avec le bâton péri en bande : x €G x MAR AM. — Grande croix coupant la légende et anglée des lettres Æ R D L': GC] RO | ME | OF |.

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Collection de M. R. Chalon.

Les légendes de cette jolie petite pièce doivent se lire : Guido CROMES (comes) FLAnDRie ET MARchio NAMurcé, N° 35. Écu au lion avec le bâton péri en bande: NA MVE ENS. — Grande croix à doubles bandes, anglée de trèfles et coupant la légende : G.M | ÆR | CR | 10.

Collection de M. Serrure.

Variété : pas de point après MARCRIO

Collection de la Société archéol. de Namur,

N° 86. Tête de face : * MAÆRCRIO NAMVRC. — Type ordinaire des esterlins : GCO | MES | FLZ | DRC.

Collection de M. Serrure.

M. Gaillard a placé cet esterlin parmi les monnaies de Flandre, pl. XVI, n° 158.

Variété : un point dans le champ, à droite du buste du comte.

Même collection.

N° 57. Même pièce que le numéro-précédent: la tête est accostée de deux sautoirs. — Au revers deux points avant le : G. et DRG. Collection de M. R. Chalon.

Variété: sans les deux points.

Même collcetion.

N° 58. Tête de face accostée de deux croisettes : X MAÆRCRIO NÆMVRC. — Type ordinaire des esterlins; au premier canton une étoile à cinq rais au lieu des trois besants : G ŒO | MSS | ELZ | DRE (sic).

Même collection.

Cette pièce a été publiée, dans la Revue de la numismatique belge, t. VI 2m série, page 280, d’après un exemplaire unique trouvé en Irlande.

N° 59. Tête de face accostée de deux croisettes : * MÆRCRIO NAXMVRC. — Type ordinaire des esterlins; dans le 3"° canton de la croix un quatre-feuille: évidé : GCO | MES | FL | DR.

Même collection.

Publiée par M. Gaillard, comme appartenant à la Flandre, pl. XVI, n°2169;

N° 60. Tête nue de face : *K R'ARCRIO X RAM VRSI (sic). — Type ordinaire des esterlins : ÿ M0 | LET | AL | MVR.

Collection de M. le comte de Robiano.

Variété : une petite croix sur le buste du comte, et la légende du revers: X MO | NEZ | NAN | MVR.

Cette pièce est mentionnée, sous le n° 12, dans le catalogue provisoire des monnaies de Namur, donné par la Revue de la numismatique belge. Elle appartenait alors à M. L. De Coster. Nous n'avons pu la retrouver.

Tête nue de face : X MARCRIO NAMVG.

— Type ordinaire des esterlins : MOX | STZ | COM | ITIS.

Collection de M. le comte de Robiano.

Tête nue de face : X G XY MARCRIO NAMVR.

— Type ordinaire des esterlins : Y 0 | NET | AXZ | MVR.

Tête nue de face : XX G Y MARCRIO PAMVR x.

— Type ordinaire des esterlins : ÿ 0 | ET | AZ | MVR.

Collection de M. Serrure.

Variété : sans le sautoir à la fin de la première légende.

Collection de M. le comte de Robiano.

Tête nue de face : XX G XY MARERIO RAMVR.

Type ordinaire des esterlins : Y SRO | RET | AZ | RVI &.

Même collection.

Même pièce que la précédente, mais la croisette est accostée de quatre sautoirs (X k X). — Au revers : RASMVR.

Même collection.

Tête de face couronnée de trois roses : * G : ARDIODAOMVR. — Type ordinaire des esterlins : COM. | ÆSZ | RNO | NVS.

Collection de l'État, à Bruxelles.

Cette pièce est une imitation ou contrefaçon d'un esterlin de Namur et d'un esterlin de Looz. Elle a été trouvée en Danemark avec plusieurs fausses pièces du même genre. Nous la plaçons dans la même catégorie que ces esterlins de Gui, au revers de Mons et de Maubeuge, dont nous avons donné la description dans les Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut.

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