‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de Namur (volume 3)Chapitre 23 sur 54 · PRIS · texte numérisé non relu

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159, et suppléments, p. xvnr.

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N° 67. Aigle biceps dans un cartouche composé de quatre arcs de cercle et de quatre angles saillants : * G Ÿ COMTLAND (sic) MARCRIASN.

Croix pattée au centre. Légende intérieure : * MONETA LEÆSTAT. Lésende extérieure : °* I (sic) ROSMINI (sic) DXI PRI DOI IR V XPL

Collection de M. le comte de Robiano.

Cette curieuse pièce a été frappée à Statie, faubourg de Hui, pendant que le comte Gui exerçait la mambournie de la principauté de Liége, pour son fils, l'évêque Jean IV, de 1282 à 1292. C’est une monnaie plutôt liégeoise que namuroise, et elle doit faire présumer que le mambour ne se sera pas borné à frapper dans cette seule localité. Ivy a là, probablement, toute une série de pièces à retrouver.

L'incorrection des légendes est aussi fort remarquable.

JEAN 1e.

Ce prince était l'ainé des enfants que Gui de Dampierre avait eus de sa seconde femme, Isabelle de Luxembourg. Il prit une part active aux luttes héroïques que les Flamands soutinrent contre la France, dans les premières années du quatorzième siècle, et se chargea du gouvernement du comté, pendant la captivité de son père. L'an 1322, le comte Louis de Crécy lui céda le port de l'Écluse, en récompense des services qu’il avait rendus à la Flandre. Cette cession fut confirmée de nouveau en 1328. Jean mourut à Paris, le 4° février 1331, âgé de soixante-quatre ans. II laissa de sa seconde femme, Marie d'Artois, sept fils et trois filles. Ses quatre premiers fils lui succédèrent lun après l’autre.

L'organisation de la corporation des monnayeurs, commencée, en 1297, par le comte Gui, fut complétée, dans les premiers mois du gouvernement de Jean [°, par des statuts définitifs que les monnayeurs rédigèrent eux-mêmes

DES COMTES DE NAMUR. sh)

et scellèrent de «leur saiel commun, en mémoire et en ramenbranche {séc) » et en tesmoignage de veritei, » le 17 septembre 1298 1.

Ces statuts réglaient les droits et les devoirs des membres de la corporaon, leurs rapports entre eux et leurs obligations à l'égard de leurs chefs. Les monnayeurs s’engageaient à travailler bien et loyalement. Si l’un usait de fraude, ses compagnons devaient le dénoncer au prévôt. Le meurtre d’un confrère , ou le vol, privait le coupable de sa charge, qui passait à ses héritiers, comme s'il était mort. Les autres crimes et délits n'étaient punis que d’une exclusion temporaire et d’une amende plus ou moins forte. On ne pouvait entrer à la monnaie, pour y travailler, que couvert de vêtements valant au moins cinq sols. L'ouvrier malade recevait deux sous par jour jusqu'à sa guérison.

Les héritiers des ouvriers et des monnayeurs devaient payer quarante sous pour droit d'entrée dans la corporation. Il était défendu aux membres de jouer aux dés; de jurer « vilain sairement de la mère Dieu; » de diffamer ses compagnons et de les accuser faussement de vol ou de tromperie. Celui qui se mariait donnait à la compagnie, «en cortesie, » vingt sous; et tous les monnaveurs et ouvriers qui se trouvaient en ville le jour de ses noces devaient assister à la messe de mariage et aller à l’offrande. Ils le devaient faire également le jour de l'enterrement d’un confrère. Les pauvres étaient ensevelis et enterrés , aux frais de la communauté, sur les deniers d’une caisse d'épargne qu’alimentaient les amendes inférieures à douze deniers et une retenue d'un denier par semaine sur ceux qui travaillaient.

L'ouvrier qui devenait lépreux recevait douze deniers par jour de celui qui le remplacait.

À défaut d’héritier mâle, les filles succédaient dans la charge de monnayeur, sans pouvoir l’exercer par elles-mêmes; mais leurs maris la possédaient à titre de mambours, pendant la vie de leurs femmes et jusqu'à ce que les enfants issus du mariage pussent travailler convenablement.

Le prévôt qui était convaineu d’avoir pereu une amende indûment était tenu

1 Ce document a été publié par Galliot, t. VI, p. #7; par M. Ch. Piot, dans la Revue de la numismatique belge, t. 1, p. 47; et par M. de Reiffenberg, Monuments pour servir à l’histoire, etc., t: I, p. 2.

de payer cinq sous. Les contestations et les débats auxquels linterprétation des statuts pouvait donner lieu étaient jugés par le prévôt assisté de quatre « des plus suffisans compaignons sermenteis et eslius de par tous les auts. »

Enfin, le réglement pouvait être modifié, toutes les fois qu'on le jugerait convenable, par « le commun consial et volenteit » des cent ouvriers et monnayeurs de Namur.

Jean de Namur, pendant la captivité de son père, le comte Gui, fit frapper,

en Flandre, diverses monnaies en son nom !. On a retrouvé de lui trois gros

au portail, lun frappé à Termonde :

l'autre à Ninove :

1 Voir sur ces monnaies un article que nous avons inséré dans la Revue de la numismatique belge, 2*° série, tome HE, p. 160. Les gros d’Alost ont été publiés par M. Gaillard, dans ses Recherches sur les monnaies de Flandre; le gros de Ninove est inédit et appartient à M. le professeur Serrure, de Gand.

QC

Ces pièces ont dû être émises dans les derniers mois de 1302, ou pendant les premiers mois de l’année suivante. Il parait, toutefois, que le comte Jean, après avoir abandonné le gouvernement de la Flandre, conserva des droits sur les profits de la monnaie d'Alost, droits qui, sans doute, lui avaient été concédés, ainsi que différents autres fiefs en Flandre, pour le récompenser des secours qu'il avait prêtés aux Flamands, dans leur lutte héroïque contre le roi de France.

Un compte que rend au comte de Namur, son receveur, Willaumes Selvain, du jour Saint-Michel 1318 jusqu'au vingtième jour après la Noël suivant !, mentionne , comme recette, les waignages de la monnaie d’Alost, qui montaient, pour le tiers appartenant au comte, à soixante - quatorze livres, treize sols, dix deniers de gros payement, à raison de deux pélleacilles pour un gros.

Qu'était-ce que des péllewilles? Du Cange, à qui il convient de recourir d'abord lorsqu'il s'agit du moyen âge, nous répond : Les Püllevilles sont des monnaies mentionnées dans une ordonnance du roi de France de 1313, Les noilevillains sont des monnaies d'argent dont il est question dans des chartes de 1353, 1355, etc.

Disons d’abord que les poilevilains , monnaies du roi Jean , émises en 1353 et dans les années suivantes *, tirent leur nom du maitre général, Jean Poilevilain, qui les fit fabriquer. On ne doit done pas les confondre, ainsi que semble le faire Du Cange, avec une monnaie plus ancienne de cinquante ans et qui ne peut avoir rien de commun avec le maitre général du roi Jean.

Si nous ouvrons Roquefort, nous trouvons : pilleville, plaque, péllevuille , monnaie des évêques de Toul (sic), poilevilain, sorte de monnaie d'argent.

Le recueil des ordonnances des rois de France, tome [, page 535 , donne une lettre de Philippe le Bel, adressée au bailli d'Auvergne, et datée de Poissy , le samedi après la Thiphanie (la Noël) 1313. Cette lettre avait pour but de renouveler le décri ou la proscription des monnaies suivantes, à cause de leur « mauvaiseté et fausseté » savoir : les PILLES-VUILLES , les VÉ- NITIENS et les rouLais. Les vénitiens sont sans doute des pièces de Venise,

! Archives de l'Etat à Bruxelles.

2? Le gros denier blanc à la couronne, ou gros à la queue.

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