GI — ON
— Croix à doubles bandes repliées en annelets à leurs extrémités et anglée des
lettres NIÆ|OIVR |.
Collection de M. Serrure.
Ge petit denier doit être des premières années du règne de Gui et, dans tous les cas, antérieur à ses esterlins et à l'adoption de la grosse monnaie.
N° 52. Écu au lion avec le bâton péri en bande : X MAR? : NAMVESNSIS.
— Grande croix coupant la légende et anglée des lettres: NA M Ÿ. Autour : GIDO | ŒOME | FLAN | DRIE |.
Même collection.
» disant et maintenant qu’il n’y avoit droit ne action quelconeques, attendu que ladite mennoyrie » avoit esté à sondit feu père. Et combien que ses tuteurs et mambours euissent esté requis de » lui faire relever ladite monnerie dedens l'année que sondit père estoit trespassé, se dist et » maintient icellui de Nanines que sesdits tuteurs et mambours ne lui povoient préjudiciier son » droit par raison, veu qu'il estoit alors meindre d’ans, et meisment que ung monnerie est tenue » et réputée pour héritaiges, car les tenans ou possessans d’icelle ne le pevent vendre ne donner » à aultrui, selon la teneur des chartres. Sur lesquelx proposicions, deffenses et allégacions de » l’un des partie et de l’autre et sur le tout bon advis et conseil; à le somonce de Jacques du Pont, » mayeur, où estoient Jehan Baduelle, Willamme de Fumalle et les autres eschevins, fu dit par » droit, par loy et par jugement, d’une sieulte et accort l’un de l’autre que eu regart que ledit » Jehan de Naninnes estoit filz légittime dudit feu Jehan de Nanines duquel laditte monnoyerie » procédoit, estoit venu et comparu devens le terme qu'il appartenoit, assavoir dedens l’année » enssuivant de la probacion de son eaige, aussi qu'il avoit esté moindre d’ans depuis le trespas » de sondit père jusques à ores, ledit Jehan Hazart devoit prestement lever et hoster sa maien » (main) de ladite monnerie dont question est et n’y avoit point de drois, ains doit icelle mon- » nerie appartenir et demorer audit Jehan de Naninnes, non obstant quelconcques usaiges ou » Coustumes que les prévost, juréz ou autres de ladite monnerie eussent ou disoient avoir, Car » c’estoit au dehors de leurs chartres. Si en fu fait le présent jugement le xvnr®* jour de mars, » l'an XLV (1445), selon stille de Liége. »
Variété avec une étoile au-dessus de l’écu au lion.
Collection de M. le comte de Robiano.
N° 53. Écu au lion avec le bâton péri en bande : MARCRIO NAMVRC. — Grande croix à doubles bandes coupant la légende et anglée de douze anneletes, groupés par trois: :.G : CO | MES | FLZ | DRE.
Collection de M. Serrure.
Variété : deux points après MARCRIO (:).
Collection de M. le comte de Robiano.
N° 54. Écu au lion avee le bâton péri en bande : x GG x MAR RAM. — Grande croix coupant la légende et anglée des lettres Æ R D L : GC | RO | ME | wF |.
Collection de M. R. Chalon.
Les légendes de cette jolie petite pièce doivent se lire : Guido CROMES (comes) FLAnDRie ET MARchio NAMurci.
N° 55. Écu au lion avec le bâton péri en bande: NA MVE ENS. — Grande croix à doubles bandes, anglée de trèfles et coupant la légende : G.M | AR | CR | IO.
Collection de M. Serrure.
Variété : pas de point après MARCRIO
Collection de la Société archéol. de Namur,
N° 56. Tête de face : >k MARCRIO NAMVRC. — Type ordinaire des esterlins : GCO | MES | FL | DRC.
Collection de M. Serrure.
M. Gaillard a placé cet esterlin parmi les monnaies de Flandre, pl. XVIT, n° 158.
Variété : un point dans le champ, à droite du buste du comte.
Meme collection.
N° 57. Même pièce que le numéro précédent: la tête est accostée de deux sautoirs. — Au revers deux points avant le : G. et DR&.
Collection de M. R. Chalon,
Variété: sans les deux points.
Même collection.
N° 58. Tête de face .accostée de deux croisettes : * MÆRCRIO NAMVRC. — Type ordinaire des esterlins; au premier canton une étoile à cinq rais au lieu des trois besants : G O0 | MES | EL | DRE (sic).
Cette pièce a été publiée, dans la Revue de la numismatique belge, 1. VE, 2% série, page 280, d’après un exemplaire unique trouvé en Irlande.
N° 59. Tête de face accostée de deux croisettes : * MÆRCRIO NAMVRC. — Type ordinaire des esterlins; dans le 3°° canton de la croix un quatre-feuille évidé : GCO | MES | FL | DR.
Même collection.
Publiée par M. Gaillard, comme appartenant à la Flandre , pl XVIT, n° 159.
N° 60. Tête nue de face : X RARCHIO X RAMVRSI (sic). — Type ordmaire des esterlins : X 0 | RET | ANA | MVR.
Collection de M. le comte de Robiano.
Variété : une petite croix sur le buste du comte, et la légende du revers: X MO |
NER | NAN | MVR.
Cette pièce est mentionnée, sous le n° 12, dans le catalogue provisoire des monnaies de Namur, donné par la Revue de la numismatique belge. Elle appartenait alors à M. L. De Coster. Nous n'avons pu la retrouver.
N° 61. Tête nue de face : ** MARCRIO NAMVE.
— Type ordinaire des esterlins : MON | ST | COM | ITIS.
Collection de M. le comte de Robiano.
N° 62. Tête nue de face : K G Y MARCRIO LASNVR. — Type ordinaire des esterlins : Y RO | NET | ANZ | MVR.
Même collection.
N° 63. Tète nue de face : XX G X MARCRIO RASROVR x. — Type ordinaire des esterlins : Y 0 | LET | AZ | MVR.
Collection de M. Serrure.
Variété : sans le sautoir à la fin de la première légende.
Collection de M. le comte de Robiano.
N° 64. Tête nue de face : K X G Y MARERIO LAVER. | Type ordinaire des esterlins : Y M0 | NET | ALZX | AVI X.
Même collection.
N° 65. Même pièce que la précédente, mais la croisette est accostée de quatre sautoirs (X >** X). — Au revers : LAMVR.
Même collection.
N° 66. Tête de face couronnée de trois roses : *X G : ARRIODAOMVR. — Type ordinaire des esterlins : COM. | ÆSZ | RNO | NVS.
Collection de l’État, à Bruxelles.
Cette pièce est une imitation ou contrefaçon d’un esterlin de Namur et d’un esterlin de Looz. Elle a été trouvée en Danemark avec plusieurs fausses pièces du même genre. Nous la plaçons dans la même catégorie que ces esterlins de Gui, au revers de Mons et de Maubeuge, dont nous avons donné la description dans les Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut , t. 1, p. 159, et suppléments, p. xvrr.
Se
N° 67. Aigle biceps dans un cartouche composé de quatre arcs de cerele et de quatre angles saillants : >k G ? COMTLAND (sic) MARCRIAM. — Croix pattée au centre. Légende intérieure : X MONETA LESTAT. Légende extérieure : >* SRI (sic) ROSMRINT (sic) DRI XRI DEI IR V XPI.
Collection de M. le comte de Robiano.
Cette curieuse pièce a été frappée à Statte, faubourg de Hui, pendant que le comte Gui exerçait la mambournie de la principauté de Liége, pour son fils, l’évêque Jean IV, de 1282 à 1292. C’est une monnaie plutôt liégeoise que namuroise, et elle doit faire présumer que le mambour ne se sera pas borné à frapper dans cette seule localité. Il y a à, probablement, toute une série de piéces à retrouver.
L'incorreetion des légendes est aussi fort remarquable.
Ge prince était l'ainé des enfants que Gui de Dampierre avait eus de sa seconde femme, Isabelle de Luxembourg. Il prit une part active aux luttes héroïques que les Flamands soutinrent contre la France, dans les premières années du quatorzième siècle, et se chargea du gouvernement du comté, pendant la captivité de son père. L'an 13292, le comte Louis de Crécy lui céda le port de l'Écluse, en récompense des services qu'il avait rendus à la Flandre. Cette cession fut confirmée de nouveau en 1328. Jean mourut à Paris, le 1* février 1331, âgé de soixante-quatre ans. Il laissa de sa seconde femme, Marie d'Artois, sept fils et trois filles. Ses quatre premiers fils lui succédèrent l’un après l’autre.
L'organisation de la corporation des monnayeurs , commencée , en 1297, par le comte Gui, fut complétée, dans les premiers mois du gouvernement de Jean L°, par des statuts définitifs que les monnayeurs rédigèrent eux-mêmes
et scellèrent de «leur saiel commun, en mémoire et en ramenbranche (sic) » et en tesmoignage de veritei, » le 17 septembre 1298 1.
Ces statuts réglaient les droits et les devoirs des membres de la corporation, leurs rapports entre eux et leurs obligations à l'égard de leurs chefs. Les monnayeurs s’engageaient à travailler bien et loyalement. Si l’un usait de fraude, ses compagnons devaient le dénoncer au prévôt. Le meurtre d’un confrère , ou le vol, privait le coupable de sa charge, qui passait à ses héritiers, comme s'il était mort. Les autres crimes et délits n'étaient punis que d'une exclusion temporaire et d’une amende plus ou moins forte. On ne pouvait entrer à la monnaie, pour y travailler, que couvert de vêtements valant au moins cinq sols. L'ouvrier malade recevait deux sous par jour jusqu’à sa guérison.
Les héritiers des ouvriers et des monnayeurs devaient payer quarante sous pour droit d'entrée dans la corporation. IT était défendu aux membres de jouer aux dés; de jurer « vilain sairement de la mère Dieu; » de diffamer ses compagnons et de les accuser faussement de vol ou de tromperie. Celui qui se mariait donnait à la compagnie, « en cortesie, » vingt sous; et tous les monnayeurs et ouvriers qui se trouvaient en ville le jour de ses noces devaient assister à la messe de mariage et aller à l’offrande. Ils le devaient faire également le jour de l’enterrement d’un confrère. Les pauvres étaient ensevelis et enterrés , aux frais de la communauté, sur les deniers d’une caisse d'épargne qu'alimentaient les amendes inférieures à douze deniers et une retenue d’un denier par semaine sur ceux qui travaillaient.
L'ouvrier qui devenait lépreux recevait douze deniers par jour de celui qui le remplacait.
À défaut d'héritier mâle, les filles succédaient dans la charge de monnayeur, Sans pouvoir l'exercer par elles-mêmes; mais leurs maris la possédaient à titre de mambours, pendant la vie de leurs femmes et jusqu'à ce que les enfants issus du mariage pussent travailler convenablement,
Le prévôt qui était convaineu d’avoir perçu une amende indûment était tenu
1 Ce document à été publié par Galliot, t. VI, p. 47; par M. Ch. Piot, dans la Revue de la numismatique belge, t. 4, p. 47; et par M. de Reiffenberg, Monuments pour servir à lhis- (otre, ete; 1219 p.02.
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