CHAPITRE X
LES ASSEMBLÉES REPRÉSENTATIVES PENDANT LA SECONDE MOITIÉ DU RÈGNE DE PHILIPPE DE VALOIS.
Au commencement de l'année 1340 (5j , le 29 janvier, fut rendue une ordonnance touchant les mon-
(1) Savaron, Chronologie des Etats généraux (règne de Louis X le Hutin).
('>) Boulainvilliers, t. III, p. 98 , de l'édition in-f".
(3) Thibeaudeau, Histoire des Etats généraux . t. I, p. 110.
(4) Collection de Languedoc, vol. Etats généraux , p. 119.
(5) Ordonnances, t. Il, p. 138.
naies. Elle avait pour objet d'en augmenter le nombre qui, paraît-il, était insuffisant. Cette décision fut rendue par le roi, de l'avis de plusieurs barons de son lignage et d'autres encore , des prélats et de son grand conseil.
Cette année 1340 fut fertile en assemblées de toute nature. Le roi convoqua les bonnes villes par bailliages pour dé ibérer sur la maltôte qu'il voulait imposer. Les bonnes villes de Yermandois furent réunies à Amiens il). Ces mêmes villes furent appelées ensuite à Pontoise (5) ; elles y envoyèrent deux procureurs ; mais ceux-ci ne voulant pas accorder le subside qui leur était demandé, revinrent, à en juger par ceux de Reims, auprès de leurs électeurs, pour prendre conseil d'eux. Leur réponse ne fut pas favorable ; le roi , en rapprenant , renvoya de nouveau ces députés à Reims avec ordre de revenir après Pâques. Des procureurs, différents des premiers, il est vrai, revinrent, le mardi après Pâques (10 avril 1340), envoyés par cette ville. Ils rapportèrent au roi, comme réponse, qu'un grand nombre d'habitants de la ville étaient disposés à payer la maltôte, mais qu'un grand nombre aussi s'y refus lient absolument. Cette réponse était, comme on le voit, fort évasive. C'est en présence de cette incertitude des villes à voter la maltète que le roi usa d'un moyen radical. Il l'imposa et nomma des commissaires dans toutes les provinces de France pour l'imposition de la gabelle du sel; mais il parait que le peuple était encore moins dis-
(1) Varin , Archives administratives de Reims (comptes de l'échevinage) , p. 829.
(2) Ibid., p. 835.
posé à payer les gabelles et les maltôtes qu'à les voter. Des protestations s'élevèrent de toutes parts aussi bien dans le Mord que dans le Midi , dans la Normandie que dans le Languedoc, indistinctement et dans tous les ordres. Ce qui provoqua surtout les murmures de la nation , ce fut cette phrase contenue dans l'ordonnance sur la gabelle qui parut le 16 mars 1341 « pour le profit de tout le commun peuple. » Il faut signaler , entre autres récriminations qui s'élevèrent au sujet de ces mots, celles des consuls de Montpellier (1), qui s'opposèrent sans détour à l'imposition dont on les frappait, en se fondant sur ce que ce subside, loin d'être profitable au peuple, lui était au contraire fort onéreux, et que, d'ailleurs, les habitants de la Langued'Oc n'y avaient pas donné leur consentement. Enfin, la levée de l'imposition fut si pénible que le roi , ayant encore besoin d'argent un peu plus tard , dans l'année 1343, ne trouva de meilleur parti à prendre que de consulîer la nation par ses mandataires. Les trois ordres furent convoqués à Paris. Chaque ville des sénéchaussées du Midi envoya deux députés, en vertu des lettres de convocation, avec mandat suffisant pour traiter des monnaies et d'une imposition de quatre deniers pour livres sur toutes les marchandises vendues et achetées dans l'étendue du royaume, pendant un an. L'assemblée se tint au mois d'août 1343 (2), à Paris. Elle fut composée de plusieurs prélats , barons et gens des bonnes villes, du conseil et de plusieurs autres « sages connaissant au fait des monnaies. » A en juger par la pro-
(1) Dom Vaissète, t. IV, Preuves, p. 188.
(2) Ordonnances, t. II, p. 182. — Mémoriaux, P. 2291, p. 335.
curation donnée aux députés de Narbonne (1) , chaque ville mit tout son pouvoir à se dispenser du paiement de la contribution des quatre deniers pour livre; il est toutefois certain que cette imposition fut votée pour une durée d'un an. En retour de cette concession, le roi promulgua une ordonnance à la suite des délibérations des Etats, par laquelle il décida la fabrication de forte monnaie , comme au temps de saint Louis. La levée de l'imposition dont nous nous sommes entretenus précédemment ne fut pas des plus faciles, et, à la fin de 1343, le 3 décembre, le roi ordonna à certains commissaires d'aller dans toutes les parties de la France , bâter la levée des contributions et obtenir au moins un subside convenable. Maître Jean Milon et Raymond Foucaud (2) , clercs et conseillers du roi , se rendirent dans la sénéchausée de Garcassonne , Guillaume de Consolant et Guillaume Paladel (3; furent envoyés dans le comté de la Marche. Les commissaires envoyés dans la sénécbaussée de Garcassonne devaient conférer avec les trois ordres : prélats, nobles, comtes , vicomtes et autres barons, consuls, communautés, universités et habitants de toutes les villes et leur exposer que cet impôt de quatre deniers pour livre serait précisément affecté à la fabrication de forte monnaie, dont on avait précédemment décidé la confection; en un mot, il fut donné aux commissaires des instructions détaillées en vertu desquelles ils agirent. La ville de Narbonne s'engagea, après avoir débattu ses intérêts avec les
(1) Bibliothèque nationale, collection Doat , t. LUI. 1} Dom Vaissète, t. IV, Preuves, p. 192. ^3) Mémoriaux de la chambre des comptes, P. 2291, p. 793.
commissaires, à payer au roi 1100 livres tournois (1) au lieu de l'impôt de quatre deniers pour livre. Les jugeries de la sénéchaussée de Toulouse s'abonnèrent, chacune en particulier et fournirent au total la somme de 17,500 livres tournois. Il devait y avoir, sans doute , plus d'avantages à transiger ainsi qu'à payer les quatre deniers pour livre dont la levée devait se faire, pour ceux qui le préféreraient à une contribution une fois payée, du 1er juin 1345 au 1er juin 1346. Le droit de perception de cet impôt fut mis aux enchères par fractions et adjugé au plus offrant.
Ces réformes monétaires, cette levée de quatre deniers pour livres , avaient été votées en temps de paix pendant la trêve conclue avec le roi d'Angleterre; mais la même année , la paix fut rompue et les Anglais débarquèrent sur les côtes de Gascogne (2). Si Philippe VI n'eut pas le temps de poursuivre ses réformes financières, il n'oublia pas de percevoir l'impôt qu'il avait levé pour y atteindre, comme nous le verrons bientôt; di ons seulement, pour le moment, que fidèle à ses idées de gouvernement représentatif, Edouard III (3) , qui, au début de la guerre avec la France , avait consulté les trois ordres de la nation anglaise, convoqua de nouveau, à la reprise des hostilités avec Philippe VI, on autre parlement à Westminster, composé des mêmes ordres. D'un commun accord , les membres de cette assemblée décidèrent de pousser la guerre avec vigueur contre Philippe VI. L'habile Edouard III en consultant la nation qu'il
(1) Dom Vaissète, t. IV, p. 249.
(2) ld„ lbid., p. 256.
(3) Rymer, Fœdera et conventiones , t. V, p. 473.
gouvernait , dans sa lutte contre les Français rendit la guerre qu'il nous faisait éminemment nationale aux yeux des Anglais. Quant à Philippe de Yalois , toujours aussi imprévoyant, toujours aussi impolitique, il fut aussi mal inspiré que par le passé. Au lieu de répondre à la tenue du parlement de Westminster par une tenue d'Etats généraux , il resta dans l'inaction. A la fin d'août 1345 , il nomma des commissaires pour aller exhorter les nobles et les gens de la Langue d'Oc , à lui accorder un subside pendant six mois; mais c^tte province fît de nombreuses difficultés. Elle s'indigna de subvenir aux besoins toujours croissants d'une guerre sur la poursuite de laquelle elle n'avait pas été consultée comme l'Angleterre. Aussi, avec une résolution qui surprend, refusa-t-elie de payer. Seules les communautés comprises dans les terres du comte de Vendôme et de son frère offrirent 1,500 livres (1) et encore conditionnellement. Cette réponse de la nation était dure et peu patriotique ; car, en présence d'un ennemi foulant le sol national, il n'y avait plus à rechercher si oui ou non le pays avait été appelé à consentir l'impôt qu'on exigeait de lui ; mais ce refus motivé de la nation prouvait que, fatiguée de payer sans trêve ni repos, elle voulait à l'avenir payer à bon escient. Averti des dispositions de ses sujets par le fait qui venait de se produire, Philippe changea subitement de ligne de conduite et au lieu d'imposer des contributions et des impôts qu'on se refusait a lui payer, il usa du vrai, de l'unique moyen à employer : consulter le peuple en le passionnant contre l'étranger envahisseur.
(1) Dom Vaissète , t. IV, p. 256.
Le 3 octobre 1345, le roi écrivit aux habitants de Reims (1), de lui députer deux ou trois mandataires pour traiter d'un subside. Il leur représenta que le roi d'Angleterre, au mépris de ses serments, avait rompu les trêves qui devaient durer jusqu'à la Saint- Remy et s'efforçait, par tous les moyens, d'endommager le royaume. Il ajoutait que pour arrêter les progrès de l'ennemi en Gascogne , il avait envoyé son fils Jean, duc de Normandie, avec un corps nombreux d'hommes d'armes et de pied, mais que ces forces ne suffisant pas encore, il était urgent d'augmenter de jour en jour le nombre des soldats, pour en répartir sur tous les points menacés du territoire ; il terminait en avouant l'impossibilité où il se trouvait de suffire à de pareilles dépenses et à des frais aussi considérable, sans l'aide « des féaux subgez et amis, » et en citant l'exemple de Paris et de plusieurs autres villes qui avaient déjà financé. Le peuple fut sans doute ému du langage vraiment sincère que lui tenait le souverain et paya probablement sans difficultés. Ce qui tend à le prouver, c'est que l'année suivante, en 1346, le roi usant des mêmes moyens, assembla les mandataires de la nation tout entière pour leur montrer la grandeur du péril qui menaçait le pays et pour leur demander de l'aider de leur sang et de leur argent dans les mesures énergiques qu'il se disposait à prendre contre l'ennemi dont les progrès , dans le cœur même de la France, étaient de plus en plus sensibles et redoutables.
Les Etats généraux furent doubles , jumeaux si on veut bien nous passer l'expression. Ceux de la Langue
(1) Varin, Archives administratives de Reims , p. 963,
d'Oïl furent convoqués à Paris, le 2 février (1), en présence du roi et ceux de la Langue d'Oc en présence de Jean, duc de Normandie, le 17 février à Toulouse (2).
Pour plus de clarté dans l'exposition des faits, nous nous occuperons d'abord des Etats de la Langue d'Oïl. Les bonnes villes furent convoquées par lettres en date de S lint-Ouen, le 4 janvier. Elles furent averties d'envoyer deux ou trois des plus instruits d'entre leurs habitants. Le roi déclara dans ses lettres que pour trouver les remèdes les plus convenables au maux qui pesaient sur le peuple , il désirait prendre conseil et avis des prélats, des personnes d'église, des chapitres, des barons et autres nobles, des communes et bonnes villes du royaume. Cette assemblée, à en juger par ces expressions mêmes, fut excessivement nombreuse. Elle eut lieu àNotre-Dame-des-Champs-lès-Paris et tint un assez grand nombre de séances. Commencée le 2 février , l'ordonnance qui consacra ses décisions ne fut rendue que le 15 du même mois (3); or, comme les circonstances n'étaient pas de nature à comporter un retard dans s;t publication, on en conclura que les Etats eurent une durée d'environ treize jours, ce qui ne présente rien que de logique. Le temps pressait, il est vrai, mais les matières traitées étaient assez importantes, assez étendues, pour exiger près de deux semaines de délibérations. Nous ferons remarquer, en [tassant, que doui Vaissete s'est écarté un peu de la vérité en affirmant que ces Etats se tin-
(t) Varin , Archives administratives de Reims, p. 977.
(2) Dom Vaissete, t. IV. Preuves, p. 204.
(3) Ordonnances, tome II, p. 2.J8.
rent à la mi-février (1). Ils se tinrent , comme nous le disions précédemment le 2 de ce mois. Les questions principales qui furent traitées aux Etats de la Langue d'Oc furent celles de la réformation des gabelles et de l'imposition des quatre deniers pour livre. Ces deux impositions avaient, en effet, causé au peuple des maux réels et créé pour lui des situations déchirantes ; leur perception était lourde, écrasante même pour ceux qui y étaient soumis. Elle était encore augmentée par la dureté des prévôts fermiers auxquels était confié le soin de faire rendre à l'impôt tout ce qu'il pouvait produire. Le peuple se plaignait aussi du trop grand nombre de sergents et de commissaires qui, dans diverses circonstances , avaient été envoyés par toute la France. Le roi présida ces Etats §éaéi raux. Après avoir longuement discuté, l'assemblée prit des décisions dont le roi fit une ordonnance. Dans cet acte, le roi donnait satisfaction aux plaintes légitimes de la nation , en déclarant que la gabelle du sel et les impositions de quatre deniers pour livre, loin d'être incorporées au domaine et de durer à perpétuité, ne seraient levées que temporairement; il ajoutait même que si le peuple trouvait le moyen de pourvoir aux besoins de la guerre sans qu'il y eût nécessité de recourir à ces impôts , il était tout prêt à ne plus mettre de gabelles ni d'autres impositions de ce genre et disposé à retirer les prévôtés des mains des prévôts fermiers pour les bailler en garde « abonnes personnes et suffisantes. » Le roi décrétait ensuite l'abolition des emprunts forcés faits en son nom et en celui de la reine ou du duc de Normandie.
(1) Dom Vaissète, t. IV, p. 258.
Quant aux sergents, leur nombre fut diminué, leur pouvoir d'instrumenter restreint. C'étaient déjà là quelques abus de retranchés, mais il en subsistait d'autres encore et fort nombreux. L'assemblée s'employa à en faire disparaître quelques-uns. Parmi les abus les plus criants, il en était un qui se plaçait au premier rang, tant à cause de sa fréquence que de ses effets vraiment déplorables : c'était le droit que s'arrogeaient certains dignitaires ou fonctionnaires élevés de saisir chez l'habitant ou le paysan qui ne pouvait résister , tout ce dont ils avaient besoin ou ce que la fantaisie leur dictait de prendre : chevaux de trait , charrettes, montures , blés , avoines et grains , vins, bestiaux et vivres de toutes sortes. Le peuple s'était bien souvent plaint de ces illégalités et plusieurs ordonnances successives avaient tenté de les réprimer , mais toutes étaient restées sans effets puisque c'étaient les plus hauts personnages qui pratiquaient ces abus de pouvoir.
Lassée de payer sans cesse et d'être encore, par surcroît, accablée d'impôts particuliers par des officiers royaux qui outrepassaient leurs droits, la nation confia à ses mandataires aux Etats le soin d'exposer de nouveau ces faits dans toute leur vérité pour en obtenir la prompte répression ; c'est pour cela que , dans un article spécial de l'ordonnance du 15 février, le roi déclara qu'à l'exception deceux de son lignage tous quels qu'ils fussent : lieutenants, connétables, maréchaux ou amiraux , maîtres des comptes , des requêtes de l'hôtel ou du Parlement, titulaires d'un office ou d'une fonction, princes, barons, ou chevaliers seraient tenus de payer, deniers comptants, à leur juste valeur où à leur prix de vente les objets qu'ils voudraient
se procurer. Que s'il leur arrivait d'enfreindre ces dispositions, ils fussent mis en prison par les justiciers. Mais, chose étrange, le roi, par une contradiction peu heureuse, se réservait pour lui, la reine et ses enfants les moyens qu'il interdisait aux autres d'employer. La même ordonnance limita la juridiction des maîtres de l'hôtel de !a reine et des enfants de France au pouvoir de connaître des causes des personnes de l'hôtel. La compétence des maîtres des eaux et forêts et de leurs lieutenants fut aussi réduite à la connaissance des délits rentrant dans cette catégorie. Les enquêtes dans les bailliages et les sénéchaussées , la nomination des examinateurs des témoins , étaient aussi réglementées. C'est probablement en retour de toutes ces concessions que les Etats furent favorables aux demandes d'argent, car le roi constata, en tête de l'ordonnance du 15 février 1346, celle précisément à laquelle de Laurière et M. de Sismondi attribuent la date de 1319 (1), constata, .disons-nous, que le vote de l'assemblée avait été d'accord avec ses projets personnels, dans les termes suivants : « ... Leur feismes » dire et exposer nostre entention en nostre présence ; » sur laquelle, eue délibération par aucuns, puis ils » nous ont fait réponse bonne et gracieuse. »
C'est dans ces Etats de 1346 que l'on remarque, d'une façon toute particulière, le vote par Etats provinciaux. Les Etats de Normandie (2) accordèrent au roi ou, pour être plus exact, promirent de lui accorder , en commun , aide à leurs propres frais , gages et « soudées » d'un certain nombre de gens d'armes,
(l) Ordonnances, t. !i, p. ifâ.
:li Archives nationales j J. 384, n" ?.
six mois par an , deux années plus tard , alors que l'imposition des quatre deniers pour livre et la gabelle du sel auraient été abattues. Charles de Valois promit, pour sa part, dix hommes d'armes sous condition suspensive, c'est-à-dire qu'il ne répondait de son engagement que si les Etats de Normandie consentaient à le ratifier. La proposition des Etats de Normandie, celle de Charles de Valois, étaient des moyens acceptables de détruire les gabelles et les autres impôts qui ne pouvaient être refusés par le roi, puisque, personnellement, il s'était montré disposé à accueillir une contribution quelconque à la place de ces impôts pourvu qu'elle produisît les mêmes rendements.
Ce qui atteste bien que les Etats de 1346 votèrent par Etats provinciaux, c'est que le roi convoqua, par lettres datées de Vincennes , le 4 mars , les habitants de Reims (1) pour assister aux Etats généraux de Vermandois qui devaient se tenir à Noyon le 3 avril. Il rappela à ceux qu'il convoquait ainsi, qu'aux Etats du *2 février les trois ordre de la nation lui avaient « respondu moult gracieusement et qu'après délibération on avait traité des moyens qui permettraient de faire lever dans chaque pays , avec l'aide des prélats , barons et bonnes villes , un certain nombre de gens d'armes et de supprimer toutes ces gabelles, ces maltôtes, ces prévôts-fermiers, qui déplaisaient tant au peuple. Ces moyens, qui avaient été déjà proposés par le roi ou ses agents dans la séance de l'assemblée, avaienl été généralement goûtés et les membres des trois ordres de chaque province s'étaient réunis par ordre, en quittant les Etats, pour délibérer d'une façon
I Varia, Archivas administratives df RetWW, p. 1009.
plus complète et rendre une réponse définitive. En conséquence, le roi convoqua les prélats , les barons et les bonnes villes de chaque province qui, réunis ensemble, formaient les Etats provinciaux. Chacun des ordres exposa aux Etats de sa province la réponse définitive qui devrait être transmise au roi. La réunion indiquée pour le 3 avril , à Noyon , ne se tint sans doute pas, car le roi écrivit le 7 avril (1) au bailli de Vermandois de convoquer les prélats , abbés , chapitres, gens d'église « ayant temporel et justice, » les barons et autres nobles « hauts justiciers , » les habitants des bonnes villes où il y avait marché et les maires et échevins du bailliage pour le 30 avril. La réunion dura deux jours : le 30 avril et le 1er mai. Elle se tint à Noyon ; Reims y députa deux procureurs (2).
Pendant que les Etats de la Langue d'Oïl se terminaient à Paris, les Etats de la Langue d'Oc ouvraient leurs séances à Toulouse. Ce fut l'évêque de Beauvais, Jean de Marigny, conseiller du roi et du duc de Normandie, qui fut chargé de les convoquer. Il reçut, du duc Jean, fils de Philippe VI, une lettre datée du 31 décembre 1345 contenant la lettre de convocation du roi. Sa teneur était de tous points identique à celle de la lettre qui fut envoyée aux Etats de la Langue d'Oïl. En vertu de ces instructions, l'évêque de Beauvais convoqua les prélats, les personnes d'église, les barons et les autres nobles, les communautés et les bonnes villes de la Langue d'Oc dans le plus bref délai, mais en tenant compte, toutefois, de la distance qui séparait les
i i Viii'in , Archives administratives de Ueims, p. 1019. [ï) Dpai Vaissète, i. IV, Preuves . p, 204.
personnes convoquées, du lieu commun de réunion . Conformément aux prescriptions royales, l'évêquede Beauvais manda, le 27 janvier, aux sénéchaux d'ajourner ou défaire ajourner les trois ordres de leurs sénéchaussées à Toulouse pour le 17 février, afin de comparaître en la présence du duc Jean ou de ses délégués. Cette convocation, on le voit, était faite en toute hâte, il fallait, en vingt et un jours, que les lettres aient été portées aux sénéchaux, que ceux-ci aient mandé leurs administrés, que ces derniers, enfin, se soient rendus à Toulouse au jour dit. Les Etats furent composés des trois ordres des sénéchaussées de Toulouse , de Carcassonne, de Beaucaire, de Périgord et Quercy, d'Agenais, de Rouergue et du Bigorre. Nous connaissons les résolutions prises par les communautés à cette assemblée. Elles déclarèrent qu'on lèverait par feu 10 sous tournois, dont le paiement serait exigible en trois mois consécutifs par égales portions, soit : 3 sous et 4 deniers tournois au mois d'avril et une somme égale pour les mois de mai et de juin. Le 5 avril, le duc Jean délégua des commissaires dans chaque sénéchaussée pour se rendre dans les diverses communautés et traiter avec elles du mode de perception qu'il leur conviendrait d'employer comme le moins onéreux et le moins préjudiciable. Peu soucieux de témoigner de sa patience , le duc ajoutait qu'au cas où on ne parviendrait pas à s'entendre immédiatement sur cette question, les commissaires devraient obliger et contraindre, sans ménagement comme sans retard , les communautés à payer le fouage en leur confisquant leurs biens , meubles et immeubles , en emprisonnant les personnes récalcitrantes et en usant de tous autres moyens efficaces. Le ducenjoi-
gnait aussi aux commissaires d'inscrire exactement le nombre de feux qui auraient payé le subside et le montant de leur paiement , de façon à se rendre bien compte des recettes produites par le fouage.
Outre le paiement des dix sous tournois par feu, les trois ordres de chaque sénéchaussée promirent de faire un don volontaire d'hommes d'armes pour la guerre, afin d'obtenir la destruction des gabelles , de l'imposition des 4 deniers pour livre et de la ferme des prévôtés et des baylies ; mais avant de formuler une promesse définitive les prélats, les barons, les nobles eUes universités, désireux de réfléchir plus amplement, demandèrent à ne revenir qu'au 31 mai. Ce délai leur fut accordé ; mais dès le 10 avril, le duc de Normandie écrivit aux sénéchaux en leur intimant d'enjoindre aux trois ordres d'être présents à Toulouse au jour fixé pour faire connaître leurs déterminations définitives à ses commissaires. Soit que les réponses des villes aient été défavorables, soit qu'elles aient été insuffisantes aux besoins toujours plus impérieux de la guerre, le duc Jean fit ajourner par les sénéchaux les députés des laïques de toutes les communautés, communes ou consulats (1) à Toulouse le 15 juillet afin de délibérer spécialement sur une certaine quantité d'hommes d'armes à fournir d'après les ordres du roi. Il chargeait en même temps les sénéchaux de lui envoyer une liste contenant le nombre des feux de chaque communauté tel qu'il serait trouvé dans le registre de la trésorerie de chacune des sénéchaussées , il leur recommandait , en outre , de remettre à chaque communauté , un rouleau joint
(I) Dom Vaissète, t. IV, Preuves, p. 208.
à ses lettres. Ce rouleau contenait des instructions émanées directement du roi et qui , en substance , comprenaient à peu près ceci : Les sénéchaux , les juges-mages devront appeler avec eux pour former une sorte de conseil : quatre personnes d'église, quatre nobles et quatre bourgeois, afin de veiller à l'exécution de l'Ordonnance du 15 février 1346 en particulier. On se souvient que cette ordonnance avait pour but de faire cesser toutes gabelles, impositions et fouages moyennant un don d'hommes ; mais la royauté entendait fixer d'avance elle-même d'une façon approximative le nombre d'hommes à fournir par chaque sénéchaussée. C'est ainsi que la sénéchaussée de Carcassonne fut considérée par rapport au nombre de feux dont elle se composait comme pouvant fournir neuf cents hommes d'armes (1), en prenant, comme base de ce calcul, un homme d'armes à fournir à raison de cent feux. Le roi et le duc évaluaient dans le rouleau, à 7 sous, 4 deniers le traitement quotidien de chacun. Quant aux 10 sous tournois, qui avaient été consentis et qui devaient être levés pendant les mois d'avril, de mai et de juin, sur chaque feu, ils furent continués jusqu'au 15 juillet, époque où l'assemblée des communautés convoquées devait prendre des résolutions péremptoires. Dans le cas où la décision qu'elle aurait prise n'aurait pas répondu aux calculs du roi, les gabelles et les autres impositions devaient continuer à subsister ; car les aides en argent promis par le clergé ne les égalaient pas en valeur. A la fin du rouleau , le roi et le duc de Normandie priaient les commuii;uilc> de voter .conformément à
(I) Dom Vaissète, t. IV, Preuves, p. 259.
leurs désirs; car, disaient-ils, ils préféraient les subsides en hommes à tout autre, dans la persuasion où ils se trouvaient que les ennemis seraient épouvantés en apprenant que la monarchie française pouvait mettre, avec les seules ressources fournies par la nation , de vingt à trente mille hommes d'armes, annuellement sur pied.
Dom Vaissète (1) pense que la descente d'Edouard III en Normandie, opérée au moment même où les communautés avaient été convoquées à Toulouse, empêcha le duc Jean de se rendre à l'assemblée du 15 juillet. A cela rien d'impossible; mais ce qui demeure certain, c'est que cette absence n'empêcha pas la tenue de l'assemblée convoquée, car le duc avait luimême prévenu qu'à son défaut, elle aurait lieu sous la présidence de ses commissaires délégués.
Le clergé ne fournit pas d'hommes d'armes comme les communes. Il offrit des subsides en outre du décime qu'il payait pour l'entretien d'un certain nombre de gens d'armes.
La noblesse paya de sa personne. Le service personnel qu'elle accomplit à l'armée l'exempta de toute contribution.
On. sait quel sort funeste attendait tous ces hommes d'armes demandés avec tant d'activité par le roi et son fils et accordés avec tant de promptitude par la nation tout entière. On sait à quoi servirent ces impôts de faute natures auxquels tous, sans distinction d'ordres ni de classes , avaient contribué avec tant de patriotisme. La bataille de Crécy, arrivée un mois plus tard, réduisil à néant les espérances qu'avaient formées la nation et son roi.
(1) Dom Vaissète, t. IV, Preuves , p. 261.
Après avoir examiné comment se comportèrent, au milieu des préparatifs offensifs et défensifs , le pays et la royauté, nous allons examiner leur conduite au sein des désastres publics.
La nation, qui n'avait témoigné que froideur et indifférence à la reprise des hostilités avec l'Angleterre, avait changé soudainement de façon d'agir , quand le roi avait fait appel à son patriotisme, et nous l'avons vue ne reculant devant aucun sacrifice d'hommes ou d'argent pour donner à Philippe de Valois les moyens de continuer la guerre. Lorsque le succès, loin de répondre à ses efforts, la trahit sur les champs de bataille , la France, parmi tant de désastres, retrouva encore assez de force pour lutter contre l'adversité qui l'accablait, et elle fit preuve dans la défaite déplus de grandeur d'âme et de courage qu'elle n'en avait déployé précédemment. Le roi, dans ces douloureuses circonstances, se montra à la hauteur de la situation ; il vit que le salut de la France résidait dans les décisions que prendraient ses représentants et que c'était elle seule qu'il fallait choisir comme conseiller et comme guide; aussi, pendant les années 1346 et 1347, il se produisit une transformation dans le gouvernement de la France. Le roi régna et ne gouverna pas.
Le 18 mars 1347 (1) , le roi écrivit aux villes du Nord, pendant le siège de Calais, de lui envoyer plusieurs députés, deux, trois ou quatre, « les plus sages et les mieux avisés » des habitants , pour parler avec eux « de certaines besoignes, lesquelles nous ne pou- » vous bonnement escripre, » disait le roi. Ces lettres,
(1) Varin, Archives administratives de Reims, p. tU5,
portées par un messager, n'arrivèrent à l'échevinage du banc de l'archevêque de Reims que le Ie' avril.
Le 8 avril, le roi convoqua les députés des villes de la rivière d'Oise (1) , à l'occasion du siège de Calais, pour savoir s'ils seraient d'avis de faire lever le siège et quels moyens ils indiqueraient pour subvenir aux dépenses que nécessiterait cette entreprise.
Le 15 septembre (2) , le roi écrivit d'Amiens à l'archevêque de Reims et à l'évèque de Beauvais ainsi qu'à tous les prélats, abbés, doyens et chapitres de la province de Reims , que plusieurs prélats , abbés > doyens et chapitres , personnes nobles et non nobles et gens des bonnes villes de cette province, l'avaient prié de leur donner la permission de s'assembler entre eux pour traiter des questions d'une haute importance relatives à la guerre et qui les touchaient tous. Gomme ces questions réclamaient une prompte solution , ces membres des trois ordres lui avaient fait savoir qu'ils avaient choisi Montdidier comme lieu de réunion pour le mardi suivant. Conformément à cette demande , le roi manda aux prélats , abbés, doyens et chapitres de Vermandois et de Beauvaisis, de se rendre à cette assemblée pour délibérer sans délai. Le roi déclarait qu'il ressentirait un vif mécontentement des absences qui pourraient se produire. Il adressa une lettre de semblable teneur aux nobles de la province de Reims. Ce fut l'abbé de Corbie qui, paraît-il , fut chargé des
(1) Varin , Archives administratives de Reims , p. 1151.
(2) Archives nationales, J. 44, n<" 12 bis, ter, quater (au Musée, vitrine 54, n° 361).
convocations. Il envoya d'Amiens, le 17 septembre, au receveur du Vermandois, trois lettres patentes du roi destinées Tune à la noblesse, l'autre au clergé, la troisième aux bonnes villes.
A la fin de 1347 (1), après la reddition de Calais se place une tenue d'Etats généraux. Nous avons les lettres de convocation adressées de Saint-Christopheen-Halate , le 10 octobre, aux bourgeois et habitants de Reims. Le roi y expose que grâce à la médiation du pape et des cardinaux, des trêves ont été conclues entre le roi d'Angleterre et ses alliés d'une part et lui d'autre part, d'un commun accord, et que ces trêves dureront jusqu'au 8 juillet suivant. Il ajoute que bien résolu à employer la période de calme laissée par cette suspension d'armes à prendre des moyens préventifs contre les mauvaises dispositions et l'outrecuidance de l'ennemi, il s'est décidé à demander conseil aux bonnes villes du royaume et à ses féaux et aimés sujets pour mettre l'armée de terre et de mer sur un pied tel que le pays n'ait plus rien à craindre ni à redouter. Par suite de ces résolutions, le roi demandait aux habitants de Reims de lui envoyer « deux ou trois des plus souffisans personnes de la ville » à Paris, le 30 novembre, jour de la fête saint André, pour donner avis et délibération sur les questions exposées ci-dessus de la manière et la plus avantageuse et lapins profitable, de telle façon que l'on pût mettre prompLement à exécution les décisions prises et vaincre l'étranger.
On remarquera que le roi demandait des procureurs munis de pleins pouvoirs; car, disait-il, envoyer des
(I) Varin, Archives administratives de Reims, p. 1161.
procureurs uniquement pour entendre des propositions et impuissants à les voter , c'était un moyen « pour eschver (esquiver) aus mises et despenz qui se » en pourroient ensuir. » Les échevins de Reims répondirent, le 22 novembre, à la lettre de convocation en donnant procuration à des députés plénipotentiaires. Conformément aux vœux du roi, ils les envoyèrent « pour faire et accorder tout ce que mestier sera , » et avec faculté de rester à Paris autant de jours que durerait l'assemblée.
La réunion commença au jour fixé (1). Elle fut composée « des prélaz, barons et nobles, bonnes villes et » des autres subgiés (du roi). » Le tiers état fut sans doute fort nombreux à en juger par le passage des grandes Chroniques que nous venons de citer. Cette assertion est encore confirmée par un autre texte qui nous apprend que le roi appela plusieurs sages , prélats et barons, bonnes villes et autres (2). Les trois ordres réunis, on traita des moyens de mettre fin à la guerre. Les membres des Etats conseillèrent , entre autres expédients mémorables , de rassembler une puissante flotte pour opérer un débarquement en Angleterre, et une grande armée de terre. Ils dirent que c'était l'unique façon de mettre un terme à la guerre, et promirent volontiers au roi le secours de leurs corps et de leurs biens. En vertu de ces résolutions patriotiques , le roi envoya par tout le royaume des commissaires pour demander au pays le nombre d'hommes d'armes nécessaire.
C'est aussi au mois de novembre que le roi permit
(1) Chronique de Saint-Denys , édit. P. Paris, t. V, p. 483.
(2) Varia, Archives administratives de Reims, p. 1168.
par lettres patentes (1) au duc Jean son fils d'assembler , alors qu'il en sentirait la nécessité , tous ses sujets de Normandie et des autres provinces dont il était seigneur : prélats, barons ou autres pour requérir d'eux conseil et aide sur le fait des guerres, absolument comme aurait pu le faire le roi de France. On peut conclure de là que Jean , usant de ce droit, convoqua sans doute, à plusieurs reprises, les trois ordres de Guyenne, de Normandie, de Poitou, d'Anjou, du Maine, puisque ces provinces relevaient de lui.
Revenons maintenant aux commissaires que nous avons vu partir par toute la France pour faire appliquer les décisions des Etats , tenus à Paris le 30 novembre. Envoyés dans tous les bailliages et les sénéchaussées , au nombre de deux, un clerc et un laïque, généralement un évêque et un chevalier (2) , choisis parmi les conseillers du roi. Ils se rendirent auprès du clergé, des< nobles, des communes et des échevinages dans le Nord, pour obtenir d'eux un aide convenable, qui leur fut d'ailleurs octroyé gracieusement. Les bailliages du Nord consentirent une imposition de 6 deniers pour livre, ci lever pendant un an dans toute leur étendue, sur les vivres, denrées, marchandises et autres choses vendues à quelque acheteur que ce fût, prélat, noble ou non , roturier privilégié, comme un monnayeur ou non. Etaient seules exceptées de ces dispositions les ventes de bois tenant par racines, des viviers, rivières ou étattgS. En retour, les laïques qui payaient cette imposition volontaire
(1) Bibliothèque nationale, portefeuille de Kontanieu , 76-7T. (i) Dora Vaissète , t. IV, Preuves, p. 211. — Varin , Archives administratives de Reims, p. 1168.
étaient dispensés de toutes tailles, charges et impôts, subsides et autres subventions. Le clergé était affranchi du paiement de tout décime. Enfin, tous étaient, moyennant ces prélèvements , dispensés d'aller à la guerre, sauf au cas où on lèverait l'arrière-ban. Toutes prises de vivres, de chevaux, de charrettes devaient cesser. Seuls , le roi et les siens conservaient le droit de prise des objets ci-dessus mentionnés , et encore devaient-ils en payer convenablement le prix. La résistance contre quiconque enfreindrait cette partie des ordonnances serait légitime quand bien même le délinquant serait le connétable ou le grand-maître des arbalétriers. Enfin , dans le cas où on aurait une paix durable ou une longue trêve, l'imposition de 6 deniers pour livre devait cesser ipso facto , et les subventions antérieures restées sans destination devaient être rendues à ceux qui les auraient fournies ou être employées à des œuvres d'utilité commune, de l'avis des bonnes gens du pays. Pour lever tout scrupule de la part du clergé , à ce sujet , le roi leur promit d'obtenir une autorisation du pape.
Dans le Midi (1) comme dans le Nord (2), les commissaires se rendirent dans les sénéchaussées auprès des barons, des nobles, des bourgeois et des communes. Le peuple leur octroya une imposition de 4 deniers pour livre sur les marchandises vendues et achetées : 2 de la part de l'acheteur, 2 de la part du vendeur. Pendant un an, cette imposition devait être adjugée aux enchères. Dans le cas où il en aurait été différemment, c'étaient des officiers du roi qui devaient
(1) Dom Vaissète, t. IV, Preuves, p. 211.
(2) Varin , Archives administratives de Reims , p. 1 171.
SUR LES PREMIERS ÉTATS GÉiNÉRAUX. 231
en effectuer le prélèvement. Une exception était faite au principe de l'imposition sur toute vente, en faveur du propriétaire rachetant un bien qu'il avait aliéné. Les fraudes des percepteurs de l'impôt devaient être punies d'amendes qui se partageraient par moitié entre le roi et le seigneur sur la terre duquel le détournement se serait produit. L'imposition devait être levée pour toute vente dépassant 5 sous. Au-dessous de ce prix , on n'avait rien à payer. Des pénalités étaient applicables à quiconque tenterait de se soustraire à l'impôt.
La trêve qui devait durer jusqu'au 8 juillet 1349 fut prorogée d'un an d'abord et de deux ans ensuite. Cette paix, qui aurait pu être si profitable à la France pour se relever des calamités qui avaient fondu sur elle, n'eut aucun résultat appréciable pour le pays. Un fléau terrible, la peste noire, qui avait commencé en 1348, sévit pendant toute l'année 1349. Elle remplit l'Europe de ses victimes. Ce mal, pis encore que la guerre contre les Anglais, puisqu'on ne pouvait lutter contre lui, même à armes inégales, augmenta encore l'accablement qui pesait sur l'esprit national déjà si ébranlé. Le roi, chez qui, à certains moments, avaient brillé des éclairs d'énergie , chez qui on avait constaté, par inlervalles, des regains de valeur chevaleresque, tomba dans un abattement profond, augmenté encore par un mariage disproportionné. Il ne chercha pas , il ne songea même pas à mettre à profit le temps que lui laissait la paix. La mort, qui avait couché sur les champs de bataille les plus braves de ses soldats, frappa encore impitoyablement et sans merci un grand nombre des siens. Elle ne l'épargna lui-même que pour mieux lui porter ses coups. Cet
aperçu sommaire des faits saillants qui se produisirent au cours des années 1348 et 1349, nous dispense d'ajouter que, pendant ces mêmes années, il n'y eut ni Etats généraux , ni assemblées représentatives d'aucune sorte. Il n'y en eut pas davantage en 1350. Le roi mourut d'ailleurs au milieu de cette année.
Avant de clore ce travail , et pour le résumer , il nous semble indispensable d'établir une comparaison entre les chronologies d'Etats généraux adoptées par les différents auteurs qui se sont occupés des premières assemblées représentatives et la chronologie que nous avons personnellement dressée, d'après les documents les plus sûrs, ainsi qu'on pourra s'en convaincre en parcourant notre étude.
Savaron , dont la Chronologie des Etats généraux 'à fait loi aux yeux des historiens , depuis le dix-septième siècle, indique les années 1300, 1301, 1302, 1314, 1315, 1316, 1328, 1329, 1338, 1339, comme ayant renfermé des Etats généraux. Or, en n'indiquant que les erreurs les plus saillantes , nous ferons remarquer que ses prétendus Etats de 1316 sont les Etats du 2 février 1317 ; que les Etats de 1329 ne s'occupèrent, à aucun degré, de l'élaboration de lois somptuaires, comme il le soutient; que les conférences de Vincennes, qu'il considère comme des Etats généraux, ne furent qu'une réunion restreinte. Enfin, nous maintenons qu'il n'y eut d'Etats ni en 1300 , ni en 1301, ni en 1315, ni en 1338, ainsi qu'il a la témérité de l'avancer.
Boulainvilliers admet des Etats en 1302, 1303, 1308, 1313, 1315, 1316, 1321, 1338-1339, 1343. Quoique moins aventureux que Savaron, il n'est toutefois pas exempt d'erreurs, et il n'échappera à per-
sonne qu'il s'est absolument mépris ea assignant les dates de 1303, 1338 et 1339 comme époques de tenues d'Etats, et en plaçant en 1313 la fameuse assemblée de 1315, ou en 1316 celle de 1317.
M. le comte Beugnot n'indique, dans sa Chronologie des Etats généraux, que trois dates antérieures à 1350. Ce sont celles du 23 mars 1302, du 23 juin 1303, du mois de mai 1308. Gomme nous l'avons démontré, la seconde de ces réunions ne peut, en aucune façon, être regardée comme une tenue d'Etats généraux.
M. Ratbery désigne les années 1302, 1303, 1308, 1314, 1321, 1328, 1343, comme ayant renferme des Etats généraux. Pour 1303 et 1328, inutile de dire que c'est une pure erreur; mais où l'on s'étonne davantage, c'est quand M. Rathery vient affirmer que la même assemblée qui déféra, en 1328, la couronne à Pbiiippe de Valois, rendit des lois somptuaires. M. Ratbery a complètement confondu l'assemblée de 1329 avec celle bien distincte de 1328.
M. Boullée, qui semble avoir copié sur Boulainvilliers en lui empruntant ce qu'il a certainement de plus mauvais et de plus erroné, affirme que des Etats généraux se tinrent en 1302-1303, 1313, 1316, 1321, 1328, 1338-1339, 1343. De toutes ces dates, deux d'authentiques seulement : celles de 1321 et de 1343. Mais 1302-1303, 1316, 1328, 1338-1339, autant d'erreurs! sans compter cette date, 1313, qui représente dans sa pensée, aussi bien que dans celle deBoulainvilliers, les Etats de 1314.
M. Picot, l'auteur bien connu de l'Histoire des Etats généraux, qu'a tout récemment couronné l'Institut, est certainement, de tous les historiens modernes qui se sont occupés des assemblées des trois ordres, celui
qui s'est le plus rapproché de la vérité au sujet des Etats antérieurs à 1350. Dans l'introduction de son ouvrage, où il esquisse à grands traits une chronologie de ces Etats, il énonce les dates de 1302, de 1338, de 1314, de 1317, de 1321, de 1329 et de 1338. A part les Etats de 1317, que cet auteur considère comme une assemblée appelée à régler la succession à la couronne, et ceux de 1338, cette chronologie est certainement très-acceptable.
M. Desjardins admet à peu près les mêmes dates que M. Picot. Nous n'aurons donc pas à les liscuter.
Qu'on nous permette maintenant d'établir sommairement la chronologie que nous avons adoptée définitivement, les claies de 1302, 1308, 1313, 1314, 1817 (croisades), 1318 (Etats généraux fractionnés), 1320, 1321, 1329, 1333, 1343, 1348 (Etats de la langue d'Oïl et de la langue d'Oc), 1347, représentent à nos yeux :es époques véritables des Etats tenus entre 1302 et 1350. Nous rejetons celles de 1301, 1303, 1309, 1315, 1316, 1317 (assemblée qui aurait réglé la succession à la couronne), 1319, 1328, 1338, 1339 comme absolument fausses.
Parvenu au terme de l'étude que nous nous étions proposée, il nous reste à réclamer l'indulgence du lecteur pour toutes les imperfections et toutes les lacunes qu'elle contient. Nous regrettons d'une façon toute particulière de ne pouvoir établir un tableau comparé de la puissance des Etats généraux antérieurs à 1350 et des Etais postérieurs à cette date, mais il faudrait étendre d'une manière par trop considérable le cadre de notre travail, et nous dépasserions ainsi les limites que nous nous sommes imposées en commençant. Nous renvoyons les personnes qu'iû-
téresserait cette question au beau livre de M. Georges Picot sur les Etats généraux, Le récit des grands événements auxquels prirent part les assemblées des trois ordres réunies en 1355, en 1484, en 1560 et en 1576, montrera l'importance que prirent dans la suite les institutions à la naissance desquelles nous venons d'assister et dont nous venons de compter les premiers pas. La lecture des développements successifs des Etats généraux et de leur pouvoir toujours croissant fera rattacher par la pensée les plus nouveaux aux plus anciens, et, par un enchaînement d'idées invincible, les Etats de 1789, si mémorables et si grands, apparaîtront, forts d'un passé de cinq siècles, comme l'expression suprême des progrès de la souveraineté nationale, comme la conséquence normale et régulière des premiers Etats généraux.
Type de procuration du clergé.
Universis, présentes litteras, inspecturis, frater Egicîius , permissione divina, abbas humilis sancti Dyonisii in Francia, salutem in domino. Noveritisquod, nos, fratrem Petrum de Autolio, dilectum monachum ac socium nostrum et Girardum de Meseriis , armigerum , et eorum quemlibet , in solidum, constituimus procuratores nostros ad coraparendum pro nobis et nomine nostro , Turonis , coram illustrissimo principe domino Phiiippo , Dei gratia, Francorum rege et ipsius gentibus , inslanti die domiuica qua eantatur : Jubilate. Dantes eisdem procuratoribus ac exhibitoribus presentium et cuilibet eorum, iu solidum , potestatem omnia agendi et faciendi , nomine nostro , et pro nobis que faceremus et facere possemus si presenlialiter adessemus , ratum et gratum habituri quicquid per ipsos aut unum eorum actum fuerit seu etiam procuratum. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum hiis litteris duximus apponendum. Dalum anno Domini M0 CCC° octavo, die sabbati post resurrectionem Domini.
(Archives nationales, Trésor des chartes, J. 414* , no 39.)
Type de procuration de la noblesse.
A très-excellent... Philippe... Artur, duc de Bretaigne,
comte de Richemont , honneur et révérence et luy , touz
jourz, appareillié à faire ses plaisirs en toutes choses.
Monseigneur, sus les choses que vous m'avez mandé, par
voz lettres , a estre a vous , à Tourz , as trois semainnes de
Pasques derreinement passées, par moi ou par procureur, je
establis mes procureurs, nobles homes, mes amés : Amaurry,
seigneur de Craon et de Sablé, et Thiébaut, seigneur de
Rochefort et visconte de Donges, portanz ces lettres et chas-
cun d'els par soi et pour le tout et leur donne plein povoir
et à chascun d'els par soi, pour le tout, de faire et procurer
sus les dites choses et chascune de elles et sus tout ce qui i
puet appartenir, tout ce que bon procureeur et léal puet
faire et procurer et aurei ferme et estable tout ce que de
mes diz procureeurs ou de l'un d'els , sus les dites choses et
chascune d'elles sera fait et procuré. Donné, tesmoin mon
seel, le derrenier jour d'avril, l'an de grâce, mil trois cenz
et oict.
(Archives nationales, Trésor des chartes,
Types de procurations du tiers état dans le Nord.
A touz ceus qui ces lettres verront, frère Richart de Mel Chaatel, commandeur de Sainct Denis en France et garde du seel de la prévosté de ce mesmes lieu , salut. Saichent tuit que, en la présence de Guillaume de Chaumont et de Richart Le Dur, noz tabellions jurez en la ville de Saint Denis, envoiez de par nous à ce qui s'ensuit ausquiex nous adjoustons foy plenière en ce cas et en plus grant et commeismes, quant à ce, nostre pouvoir, sont establiz : Jehan du Change, prévosl de Saint Denis, Estienne de Vauvillé, Pierre d'Escoing, Thierry de Puiseus , Pierre de Louvres, Guillaume de Montmirel , Jehan le Gocheret , Jehan le Roy, Nicolas de la Granche , Jehan de Mante , mestre des bouchers de Saint Denis , Thierri de la Barre , Jehan de la Garonne , Rogier le Cousturier, Guérin de la Perchière, Guiart
de Louvres, Pierre de Bouviers, Jehan Aubert , Geuffroy Poupeline, Pierre de Rabec , Giles de Bressy , Guillaume Langlais , Clarambaut de Villiers, Ligier le Breton, Jehan Herbert, Thomas le Portier, Jehan de Chétian, Raoul Renaut Thirel, Guillaume de Mante, Guillaume le Cervoisier, Guillaume le Ber, Symon le Coconnier, Bertin Wauquelin, Adan la Pie, Martin de Biauvès, Robert Troquart , Jacques le Tainturier, Robert du Ru, Guillaume d'Escoing, Jehan de Gorges, Raoul de Mueedent, Symon de Saint-Leu , Michiel de Rueil et plusieurs autres du commun de la ville establirent procureurs pour eus et pour la dite ville : Guillaume Aubert et Jehan Pastourel dit le Gonvers.
(Archives nationales, Trésor des chartes, J. 415* , n<> -I.)
A touz ceus qui verront ces présentes lettres, Johan d'Asnières, garde de la prévosté d'Orliens, salut.
Saichent tuit que les bourgois, les manenz, les cytoiens et le commun de la ville et de la suburbe d'Orlienz appelez par ban et par cri, si comme leu a, de ancien temps, acoustumé à faire, assemblez en l'oslel le Roy, nostre syre , à Orliëns , eStabliz par devant nous, en droit, ou nom d'aux et de la dite ville firent et establirent par devant nous leurs procurateurs généraux : niestre Augustin de Ghénubois , Johan Drève et Pierre de Saint Mesmin , bdurgeîs d'Orliens et chascun d'eux pour le tout, portent ces lettres, erisi que la condieion deceluy qui prumier vendra ne soit pas la meilleur, pour comparer et estre à Paris , au moys de Pasques, par devant très haut et puissent prince le Roy, nostre syre et son très noble conseil, pour oïr, faire et acomplir le mandement et commandement du Roy, nostre syre ; donnanz les diz bourgeis, manenz et commun 'le la dite ville d'Orlien , ou nom dessuz diz , ù leurs procurateurs levant diz el à chascun d'iceus, pour le tout, portent ces lettres, plain pover et espécial commandement de faire et accomplir le mandement et commandement doti Roy, nostre syre, el de faire
en toutes choses et chascune tant autant comme feroient les diz, bourgeis, manenz et commun de la dite ville se il esloient, touz jourz, présenz en leurs propres personnes et ont et auront ferme et agréable, ou non dessus dit , tout ce qui sera fet, accordé , promis et procuré par leurs diz procureurs et par chascun d'aux pour le tout portent ces lettres , promettans, ou non dessus dit, sous l'obligacion de touz leurs biens, paier juigié, se mestiers est, pour leurs procurateurs devant diz et pour chascun d'aux, pour le tout, portent ces lettres. Ce fut fet l'an de nostre Seigneur mil CGC et diz et sept, le semadi après la feste saint March.
J. 443B, no 4189.)
Type de procuration du tiers état dans le Midi.
Anno dominice incarnationis M0 CCC° octavo , videlicet : decimo kal. madii , noverint universi quod , nos Petrus de Turribus , Bernardus Olibe , Bernardus Boerii , Pontius Siguerii , Johannes Penchenerii , Laurentius Amelii, Johannes Berardi, et Bernardus Amelii, consules universitatishominum Carcassone , nomine consulatus et universitatis predicte ac etiam nomine Arnaldi Sicredi , conconsulis nostri , absentis, ut consules, mittimus ad serenissimum principem dominum nostrum, dominum Francorum Regem, discretos viros : Pontium Montis Olivi et Rogerium de Pontibus, consules nostros procuratoresque nostros et universitatis predicte, exhibitores hujus publici instrumenti ad representandum se eidem domino nostro Régi et ejus venerabili consilio, nomine consulatus et universitatis predicte, et alia faciendum ad voluntalem ipsius domini nostri Régis et ejus venerabiiis consilii , tam Turonis, Pictavis quam alibi , juxta continentiam lilterarum ejusdem domini nostri Régis nobis , super hoc, directarum et omnia alia universa et singula faciendum et ordinandum que in premissis et circa premissa neccssaria fuerint aut etiam opportuna, necnon ad impetrandum ab eodem domino
nostro Rege et ejus venerabili consilio , litteras, jus commune vel gratum continentes et ad ea premissa duntaxat et solum facienda et peragenda pro nobis et universitate predicta , eis tribuimus potestatem.
Acta fuerunt hec , Carcassone , in presenlia et testimonio Jordani Regii, mercatoris, Armanni, sartoris, Pétri Arnaldi, rubei tinctoris omnium de Carcassona et mei Raimundi Arnaldi Terreni de Carcassona , auctoritate regia , notarii publici per totum regnum Francie qui hiis interfui et requisitus, banc cartam recepi , scripsi atque signavi , domino Philippo, Dei gratia , Francorum Rege, régnante.
Et ad majorem firmitatem omnium premissorum haben-
dam , nos consules predicti , huic presenti publico instru-
mento contra sigillum dicti consulatus duximus apponendum.
Types de lettres de convocation aux Etats généraux.
Philippus, etc. , dilecto et fideli nostro, tali , salutem et dilectionem. Super quibusdam bonum statum regni nostri subditorumque nostrorum uiilitatem et pacem tangentibus , deliberationem vobiscum habere volentes requirimus vos , nichilominus , vobis mandantes quatinus, die instantis festi nativitatis dominice apud Tholosam , qua , ibidem , esse proponimus, Deo dante, personaliter intersitis, qualihet excusatione cessante, ut tune, per super premissis et aliisque plurimum insident nobis cordi, vobiscum habere possimus colloquium et tractatum, nobis, die receplionis presentium, vestris litleris per hitorem presentium, rescribentes. Datum in abbatia regali heate Marie juxta Pontisaram, XXIXa die julii , anno Domini millesimo CGC0 XVIII0.
Baiiry.
(Archives nationales, Trésor des chartes, J. J. 55, fol. 45 r").
Philippns, etc. , dilectis et fidelibus nostris civibus Matisconis, salutem et dilectionem.
Cum super quibusdam bonum statum regni nostri vestranique et aliorum subditoruiii nostrorurn utilitatem et pacem tangentibus habeamus que utilia fuerint ordinare ac super eis vestram et aliarum bonarum villarum partium earumdem, deliberationem habere volumus, requirimus vos et vobis mandamus quatinus très vel quatuor personas ydoneas et prudentes ville predicte deputetur plenariam a vobis potestatem habentes concordandi , faciendi et complendi quicquid fuerit ordinatum que die octava ante festum nativitatis Domini, apud Tholosam ubi tune esse proponimus , Domino concedenle, debeant interesse, qualibet excusatione cessante, nobis'diem receptionis presentium , vestris litteris per latorem presentium rescripturi. Datum in abbatia regali Béate Marie juxta Pontisaram , die XX!Xa julii, anno XVIII0. (Archives nationales, J. J. 55, fol. 45 v°.)
Jehan Dorver, chevalier le Roy, séneschal de Poytou et de Limousin à religieus homes et honestes, à l'abbé et au couvent des Chatelers ou à leur giens , saluz. La mandement le Roy nostre seigneur, avons receu contenans icesle forme : Philippe , par la grâce de Dieu, Roys de France et de Navarre, au sénéchal de Poytou et de Limoges ou à son lieutenant, saluz. Gomme nous ayons à avoyr conseil et avis sus le passage de outre mer et sur plusors autres besoignes touchanz le bon estât de nostre réaume de France et la payz de nos sougiez et por avoyr sus ces choses pleine délibération avec les prélaz , abbez , autres personnes d'iglises , barons et nobles de nostre dit réaume, nous leur envoyons nos lettres ou à plusieurs d'eus par lesquelles nous lès prions et avec ceu leur mandons que por ces choses il.-; soyent a nous, à Paris , au mois de cestes procheines Pasqaes, nous vous mandons que les leclres que nous envoyons aus personnes dessus dites et les quelles nous envoyens par le porteur de cestes leclres , vous , tantost et sans nul desloy, par
certeins, divers et souffisans messages, leur envoyez et avec ceu faites assavoyr aus chapitres des églises cathédraux de vostre seneschaucié et leur mandez de par nous que ils envoyent au dit leu et jour leur procureur ou procuratour ou procuratiun souffisant, quant aus choses dessus dites, aus abbez exemps et aus autres barons et nobles benerez de vosfre seneschaucié ausquels nous n'avons pas escript par espécial por ce que nous ne poveyons pas savoyr touz leur noms que il soyent aussit et nous envoyez les noms de ceux que vous aurez semons , tant par nos dites lectres comme sans lectres et ces choses faites si bien , diligemment et tost que par vous n'i puist avoyr deffaute duquel nous avons recours à vous.
Donné à Paris, le VIIIe jour de marz, l'an de grâce M. CCC et sèze. Par la vertu desquex lectres nous vous fesons assavoyr et vous mandons de par le Koy , tant avant comme nous poons que vous , les choses contenues au dit mandement facez et accomplissez selunc la teneur d'iceluy. Doné sous nostre suel le lundi emprès : Judica me M. CCC et
sèze.
(Archives nationales, Trésor des chartes,
Instructions données aux baillis et aux sénéchaux de France par Philippe le Long- relativement à la convocation des Etats généraux.
Philippe , etc. au baillif de Cauz ou à son lieutenant salut. Comme, pour certaine cause veuilliens savoir le nombre et les noms de ta baillie soient de nostre domainne ou non et des autres notables villes se aucunes en y a , jaçoit ce que il n'i ait clochiers , nous te mandons que diligemment et secrètement par toy et par noz prévoz et noz autres justiciers de ta baillie auxquels tu enjoindras par leur seremenz queceste chose il tiennent secrée es prévostez et es autres lieus qui leur sont souzmis, fai faire information des choses dessus
dites en mettent à part les citez, les chastiaus et les villes qui sont de nostre domaine et le nombre, les nons , la condition et Testât d'iceus soient de nostre domaine ou non, toutesvoies ceus de nostre domainne mis à part, si comme dist est, nous renvoiens hastivement, enclous souz ton seel, si fai et fai faire ceste chose si secréement que elle ne puisse venir à cognoissance d'autruy. Et comme nous aiens souvent à escriure as prélaz, abbès , prieurs conventuauls , barons et autres grans hommes nobles, villes et lieus notables de ta baillie, nous te mandons et commandons que sanz délay les noms d'iceux et quel dignité ou office ont ceus qui gouvernent les villes et les lieus notables dessusdiz, nous renvoies aussi enclous souz ton seel sic que par ce l'en puisse savoir commant et ausquex l'en devra escriure quand mestiers sera et les choses dessus dites fai au plus hastivement et plus diligemment que tu pourras en tel manière que tun'an puisses estre repris de négligence; sur quoi et sur le dommaige que nous en encourriens, nous ariens recours à toi. Donné à Paris le 1111 jour de janvier.
JJ. 55, fol. 63.)
Réunion d'Etats provinciaux à la suite d'Etats généraux du royaume.
Nous, Charles de Valoys, frère du Roy de France, conte d'Alençon et du Perche , faisons savoir que eu regart au grand fait duquel monseigneur le Roy entent par grand désir au sauvement et défense de son pueple et de son royaume contre lequel sont esmeuz dampnablement les ennemis du paiz et eue considération à la bénigne subjeetion naturèle et voluntaire que les habitanz de son royaume, prélaz , barons , nobles et communes pour ce assemblez en sa royale présence comme ses membres , ont à lui , comme à leur chief chascune nation et estât selonc sa faculté et entre les autres, ceuls des diz estatz de la langue de Normendie, lui
aient accordé ou soient en voie d'accorder touz en commun, aide à leurs propres fraiz, gages et soudées de certain nombre de genz d'armes par six mois, chascuu an de deux ans prochainz après ce que l'imposition de quatre deniers pour livre et la gabelle du sel seront chaetes, se a donc, a mestier dudil service et aide pour les dites causes. Nous qui par espécial lyen de prochaineté lui devons et voulons plaire et obéir et aussi nourrir les autres par bon exemple et par effet , nous assentons à ce que par toute et en toute notre terre et ténement assis en ladicte langue de Normendie soit par noz genz imposée, assise, cueillie e! rendue loyal, compétent et souffisanl contribution à parfaire et supporter le service et aide des diz gens d'armes par les diz six mois, chascun an, de deux anz prochainz, après ce que les dictes imposition et gabelle seroient cheoiles, ou cas et en la manière que les diz prélaz , barons , nobles et communes de Normendie seroient adonc à accort de faire la dicte aide , par ainsi que cest consentement et contribution ne tourne à préjudice, servitute ou exemple contre nous, noz hoirs, nostre terre et noz subgiez el que sur ce, aions bonnes lettres de monseigneur le Roy. Donné à nostre Dame des Champs lès Paris le XIIe jour de février l'an de grâce 1345.
Tableaux des autres pièces justificatives.
1302. Convocations d'Etats généraux et d'assemblées provinciales des trois ordres par Philippe le Bel, roi de France. On y recueille des adhésions au futur concile contre le pape Boniface VIII (Archives nationales, Trésor des chartes, J. 480 à 488).
1303. Lettres de convocation adressées par le mÊme roi à l'évoque d'Orléans pour assister à une assemblée de prélats et de barons à Paris (Arch. Hat., JJ. 35).
1303. Lettres de Pierre de Fontenay, bailli de Touraine, convoquant le chapitre de Saint-Maurice de Tours aux Etats du bailliage de Touraine pour prendre une délibération relative à la guerre de Flandre (Bibliothèque nationale. Dom Housseau, tome VIII, pièces 3429 et 3431 bis).
1303. Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, depuis pape sous le nom de Clément V, déclare, dans une assemblée tenue à Paris , qu'il ne doit au roi de France ni hommage ni serment de fidélité. Pierre de Flotte, chancelier de France, répond que le roi,n'enlend point préjudicier aux droits des archevêques de Bordeaux (Bibl. nat. Collection Fontanieu, vol. 55-56).
1308. Le roi mande au mois de janvier les « prud'hommes » des bonnes villes « se connaissant le mieulx au fait des monnaies » (Arch. nat. Mémoriaux de la Chambre des comptes., P. 2289).
1308. Lettres de convocation adressées au clergé par Philippe le Bel pour assister aux Etats de Tours. Procurations de cet ordre (Arch. nat., Trésor des chartes. J. 414 A , n08 36- 153).
1308. Lettres de convocation adressées à la noblesse et procurations de cet ordre (Arch. nat. , Trésor des chartes. J. 415A,nos 1 à 36).
1308. Lettres de convocation adressées au tiers état et procurations de cet ordre (Arch. nat.. Trésor des chartes, J. 415A, et J. 415» n0" 1 à 267).
1308. Etat des indemnités données aux députés de la ville de Chablis (Arch. nat., Trésor des Chartes. J 41 5A , n° 97).
1308. Raoul de Brie , docteur en décret de l'université de Salamanque, procureur d'Arnaud de Canteloup , archevêque de Bordeaux, déclare qu'il figurera aux Etats de Tours non point en vertu d'un devoir qui astreigne l'archevêque vis-àvis du roi, mais seulement par déférence pour lui et pour lui plaire (Bibli. nat., coll. Fontanieu, vol. 57-58).
1309. Envoi de procureurs par les villes du Périgordetdu Quercy, lors du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel ,
pour protester contre l'imposition de l'aide (Arch. nat., Trésor des chartes, J. 356).
1311. Lettres de Philippe le Bel au bailli de Bourges pour lui enjoindre de convoquer à Lyon les maires, les échevins et les jurés de son bailliage à une assemblée qui délibérera sur le fait des Templiers (Arch. nat., mém. P. 2290, fol. 17).
1313. Liste des nobles, des villes et communautés convoquées à Paris le 7 décembre « pour avoir conseil et délibération sur l'honneur et le bon estât du royaume » (Bibl. nat. , ms. français 10988, fol. 349-351).
1317. Convocations aux Etats généraux adressées par Philippe le Long aux trois ordres pour avoir leur avis sur un projet de croisade (Arch. nat. , Trésor de chartes. JJ. 55, fol. 22 et suiv.).
1317. Procurations du clergé aux Etats généraux (Arch. nat., J. 443, n°s 188 à 199.
1317. Procurations de la noblesse (Arch. nat., J. 444, n°»2 à 13).
1317. Procurations du tiers état (Archiv. nat., J. 443, nos 188 à 191).
1317. Liste des villes convoquées à Bourges (Arch. nat., JJ. 55, fol. 11).
1317. Instructions données par le roi aux commissaires envoyés dans les bailliages et sénéchaussées du royaume (Arch. nat., JJ. 55, fol. 1 et suiv.).
1317. Liste des nobles et des prélats de France par bailliages et sénéchaussées dressée pour faciliter la convocation des assemblées représentatives (Arch. nat., Trésor des chartes, JJ. 55, fol. 32).
1318. Lettres de convocation adressées aux trois ordres pour assister aux Etats généraux fractionnés tenus dans différentes villes du royaume (Arch. nat., Trésor des chartes , JJ. 55, fol. 37 à 67).
1320. Lettres de convocation adressées par Philippe le Long au sujet d'Etats généraux devant se tenir à Pontoise (Arch. nat., JJ. 58, fol. 36, 37, 48, 49, 50, 53, 55).
1321. Lettres du même roi invitant la ville de Narbonneà nommer quatre députés à d'autres Etats généraux qui se tiendront à Poitiers (Bibl. nat., collect. Doat, tome 51).
1321. Cahiers de doléances des villes de la langue d'Oc et de la langue d'Oïl relatifs aux réformes monétaires (Àrch. nat. J. 459).
1321. Nomination par le roi des commissaires qui assisteront aux délibérations des conciles provinciaux tenus à la suite des Etats de 1321 (Bibl. nat. , collect. Fontanieu, tome 64-65).
1326. Nomination par Charles le Bel, de l'évêque de Chartres, du duc de Bourgogne et de Giles Acelin , chevalier, comme commissaires auprès des barons , bourgeois et habitants des villes et pays de Màcon et de Lyon et du duché de Bourgogne. Us devront demander des subsides pour la guerre d'Angleterre en conséquence des délibérations prises à Meaux par une assemblée de notables (Bibl. nat., collect. Brienne tome 34).
1331 . Noms des pairs de France, laïques et ecclésiastiques, et des conseillers du roi mandés à Paris pour se réunir en assemblée (Bibl. nat., collect. Fontanieu, tome 71-72).
1335. Noms des commissaires envoyés pour la réformation du royaume par Philippe de Valois (Arch. nat., mémoriaux de la Chambre des comptes. P. 2291, page 225).
1335. Noms des bonnes villes « qui se présentèrent par procureurs » à Paris le 3 février 1335 (Arch. nat. Mémoriaux delà Chambre des comptes, P. 2292, page 815).
1336. Promesse conditionnelle faite par Pierre Sarrazin , maire de Niort, au nom de cette commune, de payer en quatre ans au roi faisant en personne le voyage d'outre-mer pour la croisade , la somme de 80 livres (Bibl. nat., callect. Dom Fonleneau, tome 20, p. 167).
1343. Envoi spontané par la ville de Narbonne de députés auprès du roi pour assister à une assemblée représentative à laquelle elle n'a pas été convoquée (Bibl. nat., collect. Doat, tome 53).
1347. Convocation par Philippe de Valois d'une assemblée des trois ordres de la province de Reims à Montdidier (Arch. nat., cart. des rois. K. 44ter ).
\ 347. Lettres patentes de Philippe de Valois autorisant son fils Jean, duc de Normandie, à assembler, toutes les fois qu'il le jugera convenable, les prélats, barons et « autres » qui se trouvent sous sa dépendance, pour leur demander « conseil et ayde pour le fait des guerres ainsy que le Roy pourroit faire , sans qu'il en puisse être inquiété ni molesté à l'advenir. » (Bibl. nat., collect. Fontanieu, tome 76-77.)
4378. Vidimus par le roi Charles V, de lettres du roi Philippe de Valois, portant qu'il ne peut convoquer et contraindre les prélats et évêques de Bretagne de se rendre aux Etats de France sans le consentement de leur duc (Bibl. nat., collect. Fontanieu, tome 78).