PRÉTENDUS ÉTATS GÉNÉRAUX DE
Personne n'ignore que c'est à l'année 1338 ou à l'année 1339, indifféremment, que la grande majorité, pour ne pas dire la presque totalité , des historiens attribuent une tenue d'Etats généraux de la [dus haute importance. Cette doctrine, selon nous, pèche absolument par la base. Elle ne repose que sur le bon plaisir ou un écart d'imagination. Pas plus en 1338 qu'en 1339, il ne se tint d'Etats généraux. Le silence absolu des textes, leur mutisme persistant, fait conclure sans hésitation à cette non-existence. D'autre part, des E ats où auraient été décidé qu'à l'avenir nul impôt ne pourrait être levé qu'après avoir été reconnu de nécessité urgente et consenti par les trois ordres , n'auraient pas manqué de faire sensation auprès des contemporains, les Etats de 1355 se seraient emparés de ce fait pour s'en faire un appui en réclamant le droit de consentir l'impôt ; or personne , pendant le quatorzième siècle , n'invoque ce précédent; malgré sa prétendue impor-
tance, il reste dans l'ombre la plus épaisse et il faut arriver au quinzième siècle pour en entendre parler : concluons-en encore une fois que les Etats de 1338 sont supposés et apocryphes. En 1338, il ne se tint qu'une seule assemblée digne de ce nom. Elle fuL formée de deux nobles de chacune des sénéchaussées de Toulouse, de'Bëaucaire, de Carcassonne, deBéziers, dePérigord etQuercy, de Rouergue et du Bigorre (i). Elle eut pour objet de fixer le montant des soldes lors de la guerre de Guyenne. Dans le courant de Tannée 1339 , par contre, il ne se tint d'assemblée d'aucun genre.
Avant d'exposer les causes de celte persistance des historiens à affirmer l'existence d'Etats généraux en 1338 ou 1339, ce qui prouve bien, d'ailleurs, leur incertitude, il est utile de faire remarquer que, pour ces mêmes auteurs , les Etats qui nous occupent n'auraient fait que confirmer des décisions rendues par d'autres Etats enl314 ou 1315. Or, on ne rencontre point de documents qui attestent l'existence d'Etats à ces deux dernières dates. Quelle est donc la source de l'erreur si répandue que nous combattons? Nous pensons l'avoir découverte. Nul peut-être, parmi les auLeurs du quinzième et du seizième siècle, n'a joui d'un plus grand crédit que l'historien Nicole Gilles; mais nul, certainement, n'a disposé de moins de critique et avancé plus défaits hasardés que cet écrivain. Parmi les erreurs sans nombre dont son livre fourmille, la principale, sans contredit, est celle où il est tombé, en affirmant l'existence d'Etats en 1338. Gomment cette inexactitude s'est-elle propagée et comment est-elle parvenue jusqu'à nous? De La façon la plus simple du monde.
(I) Dom Vais-".'. Histoire du Languedoc, I IV (à l'année 1338),
20 i RECHERCHES
La plupart des historiens des derniers siècles ayant le fâcheux défaut de répéter, sans les contrôler sur les textes authentiques, les faits articulés par leurs devanciers, ont reproduit l'assertion renfermée dans l'indigeste compilation de Nicole Gilles : « Environ en » ce temps (1338 ou 1339) , ensuivant le privilège de » Loys hutin , roi de France et de Navarre , fut con- » clu par les gens des Estats de France, présent » ledict roy Philippe de Valois, qui s'y accorda, que » Ton ne pourrait imposer ne lever taille en France » sur le peuple, si urgente nécessité ou évidente uti- » lité ne le requérait et de l'octroi des gens des » Estats (1). » Suivant une détestable habitude commune, d'ailleurs, à tous les historiens de son siècle, Nicole Gilles n'indique pas les sources des faits qu'il avance ; par suite nous ignorons où il a puisé ce qu'il rapporte au sujet des Etats de 1315 ou de 1338. Malgré cette lacune, peut-être calculée , il semble possible de remonter jusqu'au texte qui a donné naissance à l'opinion de Nicole Gilles. Ce texte est sans doute celui des délibérations des Etats tenus à Tours en 1484, où le roi confirma les décisions des prétendus Etats de Louis le Hutin et de Philippe VI. Ce qui tend à le prouver, dans une certaine mesure, c'est que bien plus tard , en 1578 (2) , les Etats de Blois se rappelèrent eux aussi la confirmation faite en 1484 aux Etats de Tours et insérèrent parmi les déclarations contenues dans les cahiers des Trois Ordres , cette requête au nom du clergé : « Plaise à Votre Majesté
(1) Nicole Gilles, Les annales et chron. de France (à l'année 1338).
(2) Cahiers des Etats de Blois en 1576 (Lalourcé et Duval, Recueil de pièces originales sur les Etats généraux).
» renouveler l'ordonnance faite aux Etats, du temps » de Philippe de Valois, en 1558 , qui portoit qu'il ne » seroit fait aucun Impôt sur ses sujets sans leur con- » seulement , ce qui a été depuis confirmé par Char- » les VIII aux Etats tenus à Tours. » Le tiers-état tint à peu près le même langage : « Votre libre de l'impôt... » ainsi qu'il fut atresté es Estais tenus du tems du » roi Louis Hutin et de Philippe de Valois. » On comprend sans peine que les trois ordres avaient Lout intérêt à faire accueillir ces vœux , et , pour y arriver, il n'y avait pas de meilleure route à suivre que de s'appuyer sur des faits antérieurs et sur des précédents acquis. Plus habiles qu'on ne pourrait le supposer, les membres des Etats généraux de 1484 avaient retourné à leur profit, avec une adresse incontestable, un fait particulier, un accident important, sans doute, mais qui enfin n'avait rien de général : nous voulons parler de la fameuse Charte aux Normands. Cette charte ne concernait qu'un petit nombre d'individus, elle ne s'adressait spécialement qu'à fa Normandie; les Etats de 1484 généralisèrent ses termes, s'appuyèrent sur son texte comme s'il avait été rendu en vue de la nation tout entière et par la nation tout entière; en un mot, par des Etats généraux. Nous concédons parfaitement que cette charte eut plusieurs sœurs jumelles ; que des chartes presque semblables furent accordées à quelques provinces de France ; malgré cela, nous maintenons notre premier dire, l'ensemble de ces chartes ne représentant pas une immunité générale accordée à toutes les provinces de France. Prenons maintenant la Charte aux Normands et lisons le texte qui nous intéresse : « Item qùod de » cetera per nos aut nostros successores in cheto ducalu
» in personis , aut bonis ibidem commorantium , ultra » redditus , census, et servitia nobis débita, tallias, » subventiones , impositiones aut eœactiones quascum- » que facere non possimus nec etiam debeamus nisi » evidens utilitas vel urgens nécessitas id exposcat (1). »
Cette charte fut donnée en 1315 par Louis X le Hutin, à la demande des prélats, ecclésiastiques, barons, nobles et autres sujets de Normandie, c'està-dire des trois ordres de cette province.
Au mois de mars 1339 (2) , Philippe de Valois confirma la Charte aux Normands dans les termes mêmes qui avaient été employés par Louis X, en ajoutant: « Presentium lenore mandamus firmiter injungentes , » quatenus omnia et singula supradicta prefatis pre- » latis , ecclesiastiôis personis , baronibus , militibus , » ceterisque nobilibus, civibus, habita toribus villarum » plebeisque, etc., teneant inviola bititer et observent. »
Que conclure de ces faits, c'est que les députés des Etats de Tours, comme nous le disions précédemment, se méprirent sciemment dans leur intérêt ou inconsciemment par ignorance pure, sur la portée des déclarations faites en 1315 et en 1339. Ils virent ou voulurent voir dans la Charte aux Normands une décision prise à la suite d'Etats généraux, parce qu'il est fait mention des trois ordres dans cette pièce , mais cela ne prouve nullement qu'il se tint des Etats en 1315 ou en 1338; la coïncidence, en effet, serait par trop bizarre entre la promulgation de la charte aux Normands en 1315 et sa confirmation en 1339, d'une part, et des Etats aussi tenus en 1315 et en 1339 , où
(1) Ordonnances, t. I , p. 551 et 587. ('2) Ordonnances, t. II (à l'année 1339).
se seraient traitées des questions identiques à ce'les qui sont contenues dans la charte aux Normands, d'autre part. Si maintenant nous comparons les termes mêmes de Nicole Gilles avec ceux de la charte en question, nous constaterons que cet'e phrase : « Nisi « evidens utilitas vel urgens nécessitas kl exposent » devient, sous la plume de Fauteur français : Si urgente nécessité ou évidente utilité ne le requérait. » Ce qui est la traduction littérale du texte latin.
En théorie pure , d'après le droi! féodal , c'était un privilège reconnu au peuple de voter lui-même tous les impôts autres que les aides aux quatre cas ; mais, en fait, il n'en était pas ainsi. Le roi imposait les maltôtes , les contributions et les subsides plus souvent qu'il ne les faisait consentir ; c'est pour cela que les Etats de Tours et de Blois s'appuyèrent avec tant de force sur la Charte aux Normands et la présentèrent comme le résultat de deux tenues d'Etals généraux. Tout concourait, du reste, à donner à leurs assertions les apparences de la vérité, car, en 1315 comme en 1338, c'étaient les trois ordres qui, aux termes mêmes de la charte aux Normands et de sa confirmation, avaient réclamé les privilèges qu'elle contenait et avaient été chargés d'en faire observer les dispositions.
L'incertitude des historiens, qui assignent tantôt 1338 ou 1339, tantôt 1314 ou 1315 à ces différentes assemblées, est certainement l'argument le plus fort que l'on puisse invoquer contre ces deux réunions d'Etats. Nicole Cilles met « environ l\m 1338, » donc il n'esl pas sûr. Quant à la première assemblée dont la seconde ne sérail que la confirmation , il ne dit pas qu'elle se soit tenue plutôt en 1314 qu'en 1315, il
dit qu'elle se tint sous Louis X le Hutin. C'est un auteur contemporain des Etats généraux de 1614, Savaron (1), qui, voyant parfaitement bien qu'il s'agissait de la Charte aux Normands, a, le premier, assigné cette date : 1315 ; voilà donc les grandes autorités qui ont soutenu le système que nous combattons! Les Etats de 1384 et de 1576, Nicole Gilles et Savaron. Il est fâcheux de voir que des historiens appréciés soient tombés à leur suite dans une aussi regret:able erreur, entre autres, Boulainvilliers (2), Thibeaudcau (3) et des historiens encore plus voisins de nous. Seuls ou presque seuls les Bénédictins ont échappé à Terreur commune. Dom de Vie et dom Yaissète se sont bien gardés de reproduire dans l'histoire du Languedoc (4) la note manuscrite que l'on trouve encore dans la collection de Languedoc, et où ils avaient consigné, d'après Nicole Gilles, une tenue d'Etats en 1338. Les Bénédictins ont senti combien peu de créance mérite un auteur qui rapporte, sans indiquer de sources, des faits passés depuis près de deux siècles.