DE SON FONDS DE COIDCERCB
Minutes de M* Gatine. I
Fut présent honorable homme Jean Poquelin, tapissier et valet de < chambre ordinaire du Roi, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, ^ lequel a vendu, cédé, transporté et délaissé, vend, cède, transporte ^m et délaisse par ces présentes du tout à toujours etc., à sieur Jean Po- | quelin le jeune, son fils, aussi fapissier et valet de chambre ordinaire ' du Roi, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous lesdits piliers des halles , paroisse Saint-Eustache, à ce présent et acceptant, acheteur et acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause, i c'est à savoir toutes et chacunes les marchandises concernant la \ vacation et négoce desdits vendeur et acheteur à plein déclarée, 1 mentionnée et énoncée au bref état et inventaire qu'ils en ont fait double entre eux, sous leurs seings privés, le douzième jour du présent mois, reconnu en fin par acte reçu par les notaires soussignés ce jourd'hui, etc., lesquels doubles sont demeurés l'un vers ledit vendeur et l'autre vers ledit acheteur ; de toutes lesquelles marchandises que ledit acheteur reconnolt avoir en sa possession, suivant la tradition et délivrance entière et actuelle qui lui a été faite dès ledit jour douze du présent mois, icelui acheteur se tient content et en décharge ledit vendeur, pour par lui acheteur en faire à sa volonté comme à lui appartenant, en conséquence de la présente vente faite moyennant la somme de cinq mille deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers tournois, à quoi monte la prisée faite de toutes lesdites marchandises, etc.; de laquelle somme ledit vendeur en quitte et délaisse par cesdites présentes, ledit acheteur son fils, acceptant et retenant la somme de cinq mille livres pour tous les droits successifs, mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux à lui appartenant par le décès, et comme héritier pour partie de défunte Marie Cressé, sa mère, au jour de son décès femme dudit vendeur , si tant lesdits droits se montent, sinon le surplus en avancement de la succession à échoir de sondit; père de laquelle somme de cinq mille Uvres partant il décharge sondit père, vers lequel semblablement il demeure quitte du payement d'icelle ; en conséquence de quoi ledit sieur Poquelin fils ne pourra demander aucun compte ni partage des biens de la suc-
cession de sadîte mère, ains en laisser jouir sondit père sa vie durant, le semblable étant observé par sa sœur, cohéritière de ladite défunte leur mère ; et le surplus de ladite somme totale de cinq mille deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers montant k deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers dont partant ledit sieur Poquelin fils est seulement redevable vers sondit père, il sera tenu et s'oblige de les bailler et payer à sondit père ou au porteur, en cette ville de Paris, à la volonté d'icelui sieur son père, au payement desquelles deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers lesdites marchandises sus-vendues demeurent par privilège affectées, et outre ledit sieur Poquelin fils y oblige et hypothèque tous ses autres biens présents et à venir etc.; et pour l'exécution des présentes et dépendances ledit sieur Poquelin fils a élu son domicile irrévocable en cette ville de Paris en la maison où il demeure, devant déclarée, auquel lieu etc Fait et passé à Paris, en l'étude de Buon, Tun des notaires soussignés, le quatorzième jour de septembre après midi mil six cent cinquantequatre,
j. pocquelin. pocquelin.
Le Semelier. Buon.
Le sieur Jean Poquelin père confesse avoir reçu dudit sieur Jean Poquelin, son fils, à ce présent, la somme de deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers 'qu'il éloit obligé lui payer pour les causes énoncées au contrat cidevant, dont quittance, etc.
Fait et passé à Paris es études l'an six cent cinquante-quatre le vingt-unième novembre et ont signé :
j. pocquelin. pocquelin.
Le Semelier. Buon*
1654. <— 14 septembre.
BAIL PAR JEAN POQUELIN PÈRE A JEAN POQUEUN LE JEUNE DE SA ICAISON DES PIUERS DES HALLES.
Minutes de M* Gatine.
Fut présent honorable homme Jean Poquelin Falné, tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint- Eustache, lequel a baillé et délaissé, baille et délaisse par ces présentes à titre de loyer à prix d'argent, du jour Saint-Rémy prochain
venant jusque» et pour dnq ans prechains etc.^ et pnmiet. pendant ledit temps faire jouir à sieur Jean Poquelin le jeune, son fils, pareillement valet de chambre et tapissier ordinaire de Sa JiajeBté, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant avec ledit, sieur son père en la maison ci-après déclarée, à ce présent et a^ccep- ( tant etc., une maison où est pour enseigne [l'image saint Christophe] sise à Paris sous lesdits piliers des halles, audit sieur bailleur appartenant, consistant en deux corps de logis, Tun devant, Pautre deiri^e , lieux et appartenances d'icelle, comme elle se poursuit et comporteL, déplus ample déclaration, état et disposition de laquelle ledit preneur se tient pour content pour en savoir la cooiBistance, étant conune dit ■> est demeurant en icelle avec sondit père etc. ; ce bail ainsi fait à la réserre que fait ledit bailleur pour son logement pendant ledit temps de la chambre au second étage sur le devant de ladite maison jus- j qu'à ce que ledit preneur son fils soit pourvu par mariage, lors /\ duquel, pendant et après icelui, il la délaissera à ioelui son fils pour son logement, lequel réciproquement sera tenu de livrer à sondit père une autre chambre telle qu'il plaira à icelui sondit père choisir et retenir sur le devant de ladite maison, qui tiendra lieu de la susdite pendant ledit temps restant du présent bail ; durant tout lequel temps j de cinq années ledit bailleur se réserve encore la communauté de la \ cuisine et du grenier de ladite maison , ensemble le passage libre | pour lui et les siens par la boutique d'icelle maison , et* outre ledit présent bail fait moyennant x. cents livres de loyer pour et par i cha cune desdites années, que ledit preneur sera tenu, promet et s'ob- ' lige de bailler et payer audit sieur bailleur son père ou au porteur, dorénavant par chacune desdites années, aux quatre termes à Paris' i accoutumés également, premier d'iceux et jour de payement échéant \ au jour de Noôl "ensuivant aussi prochain, etc.
Fait et passé à Paris, en l'étude de Buon, l'un des notaires soussignés, Tan mil six cent cinquante-quatre le lundi après midi quatorzième jour de septembre et ont lesdits sieurs Poquelin père et fils signé : j