J. POCQUELIN. POCQUELIN
Le Semelier. Buon. j
DOCUMiENTS. r95
1655. — 15 janvier,
ACCOUD^ÏNTRTî JEAU Î^OQTJELra PÈRE ET LA FAMIEEE TLEUBETTE.
Hinntes de M* Gatine.
Purent présents en leurs personnes honorable homme Jean Poquelin, tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi , et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, d'une part; Antoine Fleurette, marchand de fer, bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Honnoré , paroisse Saint -Germain-de-l'Auxerrois, Christophe Fleurette, marchand et bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Denis , susdite paroisse Saint-Germain-de-rAuxeiTois, Jacques Berger, aussi marchand de fer, bourgeois de Paris et Marguerite Fleurette, sa femme , qu'il a autorisée à l'effet des présentes, demeurant rue Saint-Antoine , paroisse Saint-Paul, lesdits Fleurette frères et sœur, présomptifs héritiers quant aux propres maternels, de dame Catherine Poquelin, leur nièce, novice au couvent et monastère des religieuses filles de Sainte- Marie de Montargis', fille dudit Poquelin et de défunte Catherine Fleurette, jadis sa femme, de laquelle défunte elle est fille unique et seule héritière, d'autre part.
Lesquels ont fait, convenu et accordé entre eux ce qui ensuit, en la présence, par l'avis et consentement de honorable femme Denise Foubert , veuve de feu honorable homme Eustache Fleurette, vivant marchand et bourgeois de Paris , mère desdits Fleurette et aïeule maternelle de ladite Catherine Poquelin, pour ce présente, demeurant rue la Coutellerie , paroisse Saint-Méderic : c'est à savoir que lesdits Fleurette, Berger et sa femme, sur ce qui leur a été r,eprésenté et donné à entendre par ledit Poquelin que ladite Catherine Poquelin, sa fille, étant en terme de faire profession de religieuse
1. Le vendredi 17 mars 1634, Louis de Gressé, marchand tapissier à Paris, adresse au lieutenant civil une requête « eipositive que comme tuteur d'Agnès Asselin, fille mineure de feu Sébastien Asselin et de Geneviève Bastelard , ioelle Agnès Asselin se seroit Fetirée au monastère des Bénédictines deMontargis, et voulant prendre Thabit en ladite religion, aurait mandé ledit exposant, son tuteur, qu'il auroit passé contrat pour ladite Agnès Asselin avec lesdites religieuses, par devant Hureau, notaire audit Montargis, le 25 novembre dernier. » Parmi les parents assemblés sur cette requête, figurent Louis de Grosse le jeune, marchand tapissier, cousin paternel, et Jean Poquelin « parent de ladite Agnès. » {Archives de l'Empire, Minutes du Chàtelet. 7 3900.)
audit couyent et monastère, il est nécessaire, satisfaisant à la con- Tention faite avec les religieuses d'icelui couvent, de fournir la veille de ladite profession à icelui couvent pour la dot de ladite Poquelin, la somme de cinq mille livres en deniers comptants, qui doit être imputée sur tout ce qui lui peut appartenir à cause d'icelle succession mobilière et immobilière d'icelle défunte sa mère , ce qu'il ne peut faire sans le gré et consentement desdits présomptifs héritiers susnommés; de leur bon gré et volonté, ont approuvé et approuvent le dessein et volonté dudit Poquelin, auquel ce acceptant, à la charge de par lui fournir et livrer ladite somme de cinq mille livres à TefFet que dit est , et d^acquitter sadite fille de ce dont elle pourroit être tenue des dettes passives de la communauté d'entre ledit Poquelin et ladite défunte sa femme, ils ont par ces présentes accordé et accordent que ce qui peut appartenir à icelle Catherine Poquelin, comme héritière de sadite mère en une maison sise sous les piliers des halles, où demeure icelui Poquelin, lui demeure et appartienne pour en faire et' disposer par lui ainsi qu'il avisera, et à cette fin, en tant que besoin est ou seroit, lui en font cession, transport et délaissement sans aucune garantie en quelque sorte et manière que ce soit, promettant pour la validité plus grande du présent contrat de ratifier icelui aussitôt ladite somme fournie audit couvent et profession faite par ladite Catherine Poquelin audit couvent, et sans lesquelles charges et conditions ledit Poquelin ne foumiroit ladite somme, laquelle il est obligé d'emprunter à cet effet. Car ainsi a été accordé entre eux, promettants etc. Fait et passé en Tétude de Le Roy, l'un des notaires soussignés Pan mil six cent cinquante-cinq le vendredi avant midi, quinzième jour de janvier et ont signé :
Fleurette. Fleurette.
J. PocQUELiN. Berger.
Marguerite Fleurette. Denise Foubert.
BuoN. Le Roy.
Et le cinquième jour de février mil six cent cinquante cinq, après midi, sont comparus par devant les notaires susdits, Antoine et Christophe Fleurette frères, Jacques Berger et Marguerite Fleurette, sa femme, etc., lesquels, en conséquence de la profession faite par ladite sœur Catherine Poquelin le vingtième janvier dernier au couvent et monastère des religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Montargis etc., approuvent le transport fait par Jean Poquelin de la somme de cinq mille livres pour la dot de sa fille.
Fait et passé en l'étude du sieur Le Roy, Tun des notaires soussignés, les jour et an que dessus, etc.