‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 113 sur 165 · J. POCQUELIN. ROHAULT · texte numérisé non relu

J. POCQUELIN. ROHAULT

Lenormand. Gigault.

Plus, ledit sieur Jean Poquelin, constituant, nommé au contrat ci-dessus écrit, a vendu, créé et constitué, et promet garantir de tous troubles et empêchements comme dessus, audit M« Jacques Rohault, ce acceptant, cent livres de rente annuelle, perpétuelle, que le dit constituant promet et s'oblige bailler et payer audit sieur acquéreur, en sa demeure ou au porteur, avec les quatre cents livres mentionnées au précédent contrat, par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés également, dont le premier écherra au dernier mars prochain , avec la portion du présent mois , et continuer, etc..

21 a DOCUMENTS,

sur touales biens, meubles et immeubles, spécialement et généra* lement obligés par le susdit contrat, et que ledit sâeur constituant oblige et hypothèque, par le présent, à fournir et faire valoir ladite rente bonne, etc., sans qu'une obligation déroge à l'autre, pour en jouir, etc. Cette constitution faite moyennant la sonune de deux mille livres, que ledit sieur constituant confesse avoir reçue dudit sieor acquéreur, qui lui a icelle baillée, payée, comptée et délivrée, présents les notaires soussignés, en louis d'argent et monnoie, le tout bon, dont quittance, etc.; laquelle somme de deux mille livres, ledit acquéreur s'oblige employer, ainsi que les huit mille livres de principal desdites quatre cents livres de rente, à la réédifîcation de ladite maison, sous les pilliers des halles, et fournir audit sieur acquéreur quittances des ouvriers, conformément et ainsi qu'il l'a promis par le susdit contrat, et ce dans trois mois de ce jourd'hui, sous la même peine y portée, afin que par ce moyen ledit sieur acquéreur ait un privilège spécial sur ladite maison, sans déroger à l'obligation générale de tous les biens dudit sieur constituant; et, combien que les^ dites cent livres de rente soient stipulées perpétuelles elles demeureront néanmoins rachetables toujours , en rendant et payant en un seul payement pareille somme de deux mille livres avec les arrérages^ qui en seront lors échus, et tous frais et loyaux coûts, sans préju-dice audit sieur acquéreur des arrérages desdites quatre cents livres de rente dues jusques à présent; et pour l'exécution des présentes ledit constituant a élu le môme domicile que celui élu par ledit contrat de l'autre part, auquel lieu, etc. Fait et passé à Paris, es études, l'an mil six soixante-huit, le vingt-quatrième jour de décembre, après midi, et ont signé :

j. pocqdelin. rohault.

Lenormakd« Gigault.

1668. — 31 août et 24 décembre^

Page 1