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peintre, boui^eois de Paris, aussi ami de ladite damoiselle future épouse, reconnurent et confessèrent avoir fait, firent et font entre elles de bonne foi les traité, accords, douaire, conventions, promesse de mariage réciproques et choses qui ensuivent* : c'est à savoir, lesdits Léonard de Loménie et Geneviève Béjard, futurs époux, avoir promis comme ils promettent réciproquement se prendre l'un d'eux l'autre par nom et loi de mariage, etc., pour être comme lesdits futurs époux seront un et communs en tous biens meubles et conquèts immeubles, etc.

En faveur duquel futur mariage et pour y parvenir, ladite Geneviève Béjard a promis apporter audit futur époux, la veille des épousailles et bénédiction nuptiale, la somme de quatre mille livres tournois, savoir : cinq cents livres tournois en deniers comptants et trois mille cinq cents livres tournois en habits, linge et meubles, suivant Testi-

1. Ces conventions avaient été précédées, le 22 novembre 1664, d'une donation dont la minute se trouve également dans Tétude de M* Armand Gourot ; en voici un extrait :

Fut présente damoiselle Geneviève Béjard, fille majeure usante et jouissante de ses biens et droits, demeurant à Paris en une maison apparte- ' nante au sieur Bruslon, sise devant la place du Palais Royal, paroisse Saint Germain de TAuxerrois, laquelle, pour la bonne amitié qu'elle a toujours porté et porte encore à présent à M. Léonard de Loménie, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Parcheminerie , paroisse Saint Séverin, a par ces présentes donné, cédé, quitté et délaissé, donne, cède, quitte et délaisse par donation irrévocable faite entre vifs, en la meilleure forme que faire se peut et doit, sans espérance de la pouvoir révoquer ne rappeler en quelque sorte et manière que ce soit, et pour plus grande sûreté promet garantir* de tous troubles et empêchements généralement quelconques, fournir et faire valoir audit M. Léonard de Loménie, à ce présent et acceptant pour lui, tous et chacuns les biens meubles, propres immeubles et autres de quelque nature et qualité qu'ils soient, en quelques lieux et endroits qu'ils soient situés et assis, etc., sans aucunes choses en excepter, retenir ni réserver, qui de présent lui appartiennent et se trouveront lui appartenir au jour de son décès et trépas, pour en jouir par ledit sieur de Lobiénie en pleine propriété, comme bon lui semblera; cette donation et délaissement ainsi fait pour les causes susdites et à la réservation que fait ladite damoiselle Béjard de l'usufruit, sa vie durant seulement desdits 'biens, etc.

Fait et passé en la demeure de ladite damoiselle, au cinquième étage de ladite maison et ayant vue sur la rue Frementeau, Tan 1664, le 22* jour de novembre après midi, etc.

J'ai soussigné Léonacd de Loménie reconnois encore que madamoiselle Geneviève Béjard m'aye fait donation entre vifs de tous ses biens qui se trouveroient lui appartenir au jour de son décès, passée aujourd'hui par devant de Troyes et son compagnon, notaires au Châtelet, pour les causes y portées, néammoins la vérité est que c'est en faveur du mariage proposé entre elle et moi, lequel ne s'effectuant pas icelle donation n'aura lieu, et consens qu'elle demeure nulle, nonobstant l'insinuation que je pourrai faire faire d'icelle. Fait à Paris, le 22* novembre mil six cent soixante quatre.

De Lomenyb.

mation qui en sera faits à Taimable entre lesdits fuUu» époux etlenra parents ou amis, dont ils conviendront*

Desquelles quatre mille livres tournois il en entrera en ladite future conununauté la somme de deux mille livres tournois et le surplus sortira nature de propre à. ladite future épouse et .aux siens, de son oôté et ligne.

Partant, ledit futur époux a doué, et doue ladite future épouse de la somme de deux mille livres tournois de. douaira préfix, uns. fois payé, etc.

Le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et avant part des biens de ladite communauté tels qu'il voudra choisir réciproquement, suivant la prisée de l'inventaire qui en. sera faite et sans crue» jusques à la sonmie de cinq cents livres, ou ladite somme, en deniers, au choix dudit survivant.

Sera permis et loisible à ladite future épouse prendre et accepter le droit de communauté ou y renoncer, etc.

S^îl est vendu et aliéné aucuns biens ou racheté aucunes rentes, appartenant en propre à Tun ou l'autre desdits futurs époux, remploi en sera fait en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature de propre à celui ou celle à qui les choses vendues, aliénées ou rachetées auront appartenu, et si au jour de la dissolution de ladite communauté, ledit remploi ne se trouvoit fait, les deniers se reprendront sur icelle, et si elle ne suffit, à Tégard de ladite future épouse seulement, sur les biens propres et autres dudit futur époux. Car ainsi, etc.

Fait et passé en la demeure de ladite damoiselle future épouse devant déclarée. Tan mil six cent soixante-quatre, le vingt-cinquième jour de novembre, avant midi, et ont signé :

Marie Herue.

De Lomenie.

GSNEVIEFUE BeJAET.

Louis Bejard.. M. Beiàrt*;

J.B.P. Molière. Gresinde Bejart.

De Courbial.

De Lauze, De Uillatte*

F« BaossABD.

P. MiGNARDi

Marguerite Batelet.

Charles. De Trotes.

1. Cette signature est celle de Madeleine Béjard, sœur de Geneviève,. bien que. son nom ne se trouve pas énoncé au conmiencement. de l'acte.

1667. — 4 janvier. .

ARRâTÉ DE COMPtË ENTRE JEAN POQUEUN PÈRE ET ANDRÉ BOUDET.

Minutes de M* Gatine.

Furent présents sieur Jean Poquelin Talné, tapissier, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, rue Gomtesse-d'ArLois, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et sieur André Boudet, marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant, sous les piliers des halles, dite paroisse, d'autre part; lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd'hui fait et arrêté compte entre eux, tant de toutes les ventes et débits par ledit sieur Poquelin faits pendant deux ans ou environ pour ledit sieur Boudet des marchandises qu'icelui Boudet lui a, à cette fin pendant ledit temps, confiées et fournies, que de celles par icelui sieur Poquelin pendant ledit temps achetées pour icelui sieur Boudet, ensemble des deniers par icelui sieur Poquelin reçus et fournis pour lesdites ventes et achats, môme des marchandises qui seroient restées en nature, et par ledit sieur Poquelin, lorsqu'il a cessé de faire ledit débit, rendues, délivrées et remises es mains d'icelui sieur Boudet, comme semblablement de tous les loyers par icelui sieur Boudet dûs et payés jusques et compris le dernier jour de décembre dernier, à cause de la maison où il demeure qu'il tient à loyer dudit sieur Poquelin, et aussi de la somme de 1800 livres qui étoit due par ledit sieur Poquelin audit sieur Boudet de reste de la somme de 5000 livres que ledit sieur Poquel in s'étoit obligé defoumiret payer à icelui sieur Boudet et à Madeleine Poquelin, jadis sa femme/ à présent défunte, en faveur de mariage, par le contrat d'icelui, pour les causes y contenues, passé pardevant Buon et Parque, notaires, le 14* de janvier 1651 , les 3200 livres faisant le surplus desdites 5000 livres ayant été, le môme jour dudit contrat, reçues dudit sieur Poquelin par ledit sieur Boudet, qui Uii en fit quittance sous seing privé, re*présentée par ledit sieur Poquelin et à lui rendue, ne servant pour ce regard avec la présente reconnoissance que d*un acquit; par lequel compte, toutes déductions et compensations faites de part et d'autre, ledit sieur Boudet se seroit trouvé pour toutes choses reliquataire vers ledit sieur Poquelin de la somme de 1359 livres tournois, laquelle somme ledit sieur Boudet a présentement payée audit sieur Poquelin qui reconnolt l'avoir reçue de lui, présents les notaires soussignés, en louis d'argent et autre monnoie, etc., et se sont au surplus les parties respectivement quittées de toutes choses généralement quelconques jusques y compris ledit jour dernier décembre dernier, au moyen

2ld DOCUMENTS.

de quoi tons écrits, parties, récépissés, billets qui se trouveroient de part et d'autre, sont et demeurent nuls comme le tout confus et compris audit compte, et a ledit sieur Boudet consenti que mention sommaire soit faite, par tous notaires qui seront requis, sur la minute et grosse dudit contrat de mariage, de son payement et satisfaction en la forme susdite des susdites 5000 livres, etc. Fait et passé à Paris, en l'étude de Buon, l'un des notaires soussignés. Tan mil six cent soixante-sept, le quatrième jour de janvier, et ont signé :

J. POCQUELIN

A. BoUDET.

Le Semelier. Buon.

1668, — 31 août et 24 décembre.

PRÊTS A CONSTITOTION DE RENTE FAITS PAR JACQUES ROHAULT A JEAN POQUBLIN PÈRE.

Minutes de M* Schelcher.

Fut présent le sieur Jean Poquelin , tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, sous les piliers des halles, où souloit pendre pour enseigne l'image saint Ghristophle, paroisse Saint-Eustache, lequel a, par ces présentes, vendu, créé, constitué, assis et assigné dès maintenant et à toujours, et promet garantir de tous troubles et empêchements généralement quelconques, à M" Jacques Rohault, professeur es mathématiques, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Médéric, à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause, quatre cents livres de rente annuelle et perpétuelle, que ledit sieur constituant promet et s'oblige bailler et payer audit sieur acquéreur en sa maison à Paris ou au porteur, etc., par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés également, dont le premier écherra, pour portion de temps seulement, au dernier septembre prochain, et continuer, etc., spécialement sur une maison sise à Paris, sous les pilliers des halles, vis-à-vis le pilori, proche la rue Réaile, ot étoit autrefois pour enseigne l'image saint Ghristophle, comme dit est , consistant en boutique, chambres et autres dépendances, appartenant audit sieur Poquelin, et^u'il a dit et affirmé être franche et quitte de toutes dettes et hypothèques, et généralement tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles , présents et à venir, le tout qu'il a obligé, affecté et hypothéqué, à fournir et faire valoir ladite rente bonne» etc., et sans que l'une desdites obligations déroge à l'autre,

pour, de ladite rente de quatre cents livres, jouir, faire et disposer par ledit sieur acquéreur, sesdits hoirs et ayant cause, comme bon leur semblera. Cette vente et constitution faits moyennant la somme de huit mille livres, que ledit sieur Poquelin confesse avoir reçue dudit sieur acquéreur qui lui a ladite somme présentement baillée , payée, comptée et délivrée', présents les notaires soussignés, en espèces de louis d'or, d'argent et monnoie, le tout bon , suivant l'ordonnance, dont quittance, 'etc. Et combien que ladite rente de quatre centslivres soit ci-dessus stipulée perpétuelle, néanmoins elle demeurera rachetable à toujours, en rendant et payant par le rachetant, à , une fois et un seul payement, pareille somme de huit mille livres, avec les arrérages, loyaux coûts, frais et mises qui seront lors dus et échus, franchement et quittement, déclarant ledit sieur Poquelin que ladite somme de huit mille livres est pour employer à la réédification, qu'il fait faire ajournées d'ouvriers, de ladite maison sous les pilliers des halles, sus-obligée, lequel emploi il promet faire, et, par les quittances qu'il retirera des ouvriers qui travailleront à ladite réédification, au bas des rôles qui en seront fait de semaine en semaine, déclarer que les deniers qui leur seront payés proviendront du présent contrat, afin que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits, privilèges et hypothèques desdits ouvriers; et lesdits rôles et quittances portant lesdites déclarations et subrogations en faveur d'icelui sieur acquéreur, avec autant des marchés et devis qui auront été faits, ledit sieur constituant promet fournir audit sieur acquéreur dans trois mois prochains, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d'être contraint au rachat de ladite rente et payement des arrérages, sans que cette déclaration et l'emploi s'en ensuivant puisse préjudicier à l'obligation générale des autres biens dudit sieur constituant; et pour l'exécution des présentes, lesdites parties élisent leurs domiciles irrévocables es mai^ sons où elles sont demeurantes sus-déclarées, auxquels lieux , etc. Fait et passé à Paris, es études, l'an mil six cent soixante-huit, le trente-unième et dernier jour d'août, avant midi, et ont signé :

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