Oa TraveraîèrB, aujourd'hui me de la ^ntaine-lfolière
ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause à l^avenir, cinq cent cinquante livres de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieur et damoiselle constituant promettent et s'obligent solidairement comme dessus, bailler et payer audit sieur acquéreur en sa demeure à Paris ou au porteur, etc., par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés également, dont le premier écherra au dernier mars prochain, avec lequel sera payé la portion du présent mois de décembre, etc., tant spécialement sur une place à bâtir, contenant en superficie cent huit toises, sise en cette ville de Paris, faisant Tune des encoignures des rues des Petits-Champs et de Sainte-Anne, susdite paroisse de Saint-Roch, auxdits sieur et damoiselle, vendeurs constituants, appartenant, au moyen de l'acquisition que ledit sieur Lulli en a faite de messire Prosper Bauyn, conseiller du Roi en ses conseils et maître de sa chambre aux deniers, dame Gabrielle Choart, son épouse, et de messire Paul Mascranni, seigneur de la Verrière, aussi conseiller du Roi en ses conseils, grand maître des eaux et forêts de France au département de Normandie, par deux contrats en suite l'un de l'autre, passés par devant Lange et Charles, notaires au Châtelet de Paris, les vingt-huit mai et treize juin dernier. Item sur la maison et bâtiments encommencés, et qui doivent être construits et continués sur la susdite place, suivant le devis et marché que ledit sieur Lulli en a fait avec Jean- Baptiste Predo, architecte et maître maçon à Paris, passé par devant Levasseur et ledit Charles, notaires, le vingt-cinq juillet ensuivant aussi dernier, et aux conditions y portées ; laquelle place et bâtiments faits et à faire sur icelle, lesdits sieur et damoiselle Lulli déclarent et affirment être francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, fors et excepté des sommes qui ensuivent, savoir : six mille cent cinquante livres restant des prix portés par les susdits deux contrats d'acquisition, et vingt-trois mille livres dus audit Predo, entrepreneur, et qui restent à lui payer par ledit sieur Lulli des quarante-cinq mille livres convenus entre eux pour la construction et perfection desdits maison et bâtiments faits et à faire sur ladite place par ledit marché et aux conditions y portées, le surplus des prix desdites acquisitions et marché ayant été payé par lesdits sieur et damoiselle de Lulli de leurs propres deniers ainsi qu'ils ont aussi dit et affirmé ; que généralement sur tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles présents et à venir desdits sieur et damoiselle Lulli, qu'ils ont obligés, afifectés et hypothéqués à fournir et faire valoir ladite rente, etc., sans que les obligations spéciale et générale dérogent l'une à l'autre, pour en jouir, etc. Cette vente et constitution faite moyennant la somme de onze mille livres que lesdits sieur et damoiselle Lulli ont confessé et confessent avoir reçue dudit sieur Molière, qui leur a icelle baillée, payée, comptée et délivrée, présents les notaires soussignés, en espèces de louis d'or, d'argent
et monnoie, le tout bon, dont quittance, etc. Déclarant lesdits sieur et damoiselle constituants que ladite somme de onze mille livres est pour employer au payement de pareille somme, en déduction de ladite somme de vingt-trois mille livres restant due audit Predo des* dites quarante-cinq mille livres, et dudit payement en retirer une ou plusieurs quittances par devant notaires, et par Icelles déclarer que les sommes qui seront payées audit Predo proviennent de la présente constitution, afin que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé, ainsi que lesdits sieur et damoiselle LuUi promettent et s^obligent le faire subroger, aux droits, privilèges et hypothèques dudit Predo, jusques à concurrence de ladite somme de onze mille livres, et de ladite quittance ou quittances en cette forme fournir expéditions audit sieur acquéreur dans six mois prochains, à peine d'être par lesdits sieur et damoiselle constituants contraints au rachat de ladite rente, payement des arrérages, et à tous dépens, dommages et intérêts; et combien que ladite rente de cinq cent cinquante livres soit stipulée perpétuelle, elle demeurera néanmoins rachetable à toujours , en rendant, baillant et payant par le rachetant ou rachetants, à une fois et un seul payement, pareille somme de onze mille livres, avec les arrérages qui en seront lors dus et échus, tous frais et loyaux coûts, ensemble tous droits de consignation, contrôle, etc., et autres droits imposés et à imposer, nonobstant tous édits et arrêts, au bénéfice desquels lesdits sieur et damoiselle constituants ont renoncé et renoncent ; et lequel rachat ne pourra néanmoins être fait qu'en avertissant ledit sieur acquéreur, ses hoirs et ayant cause, un mois auparavant; et, pour l'exécution des présentes et dépendances, lesdites parties élisent leurs domiciles en cette ville de Paris, es maisons où elles sont demeurantes, sus-déclarées, auxquels lieux nonobstant, etc. Fait et passé en la maison desdits sieurs et damoiselle Lulli, l'an mil six cent soixante-dix, le quatorzième jour de décembre avant midi, et ont signé :
Jean Baptiste Lulli.
Madelaime Lambert.
J. B. P. Molière.
Charles. Gigault.
Les cinq cent cinquante livres de rente, mentionnées au présent contratont été rachetées, et, les arrérages jusqu'à ce jour dûs,payés et acquittés par lesdits sieur et damoiselle Lulli es mains de damoiselle Glaire-Élisabeth-Armande-Grésinde Béjard, veuve dudit sieur Jean- Baptiste Poquelin Molière, tant en son nom que comme tutrice de damoiselle Marie-Madeleine-Ësprit Poquelin Molière, fille mineure dudit défunt et d'elle, en la présence et du consentement d'André Boudet, oncle paternel et subrogé tuteur de ladite mineure, comme appert par quittance passée par devant les notaires soussignés, le
%ki DOCUMENTS.
-vis^d^axième jour àe mai dernier, dont la minute est en la pos* sessicm de Charles, l'un des notaires soussignés, au désir de laquelle quittance la présente mention a été faite ' par lesdits notaires soussignés, le einquîème jour d'août mil six cent soi3umte-treize.
Charles. Gigault.
1671, — 14 février.