‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 123 sur 165 · PROCURATION DES HÉRITIERS DE MARIE HERVÉ A MADELEINE BÉMRO · texte numérisé non relu

PROCURATION DES HÉRITIERS DE MARIE HERVÉ A MADELEINE BÉMRO

Minâtes de M« Dio^nt.

Furent présents Jean-Baptiste Poguelin de Molière, chef de la troupe des comédiens du Roi, damoiselle Armande-Glaire-Grésinde Béjard, sa femme, de lui autorisée, demeurant place du Palais-Royal, paroisse Saint-Germain FAuxerrois, Louis Béjard , son frère, Geneviève Béjard, femme de Léonard de Loménie de Villaubrun, demeurant au môme lieu, lesquels ont reconnu que tous les frais taxés et à taxer, faits en Tinstance intentée au Châtelet de Paris par feu Marie Hervé, mère desdits sieur et damoiselles Béjard, à rencontre des héritiers feu M® Claude Leroy, dont y a eu appel au Parlement , où est intervenu arrêt, ont été avancés par damoiselle Madeleine Béjard, leur sœur; partant consentent qu'elle les retire à son profit et qu'elle en poursuive le payement et en donne toutes décharges que besoin sera. Promettant, etc.

Passé es études, fors par ledit Louis Béjard, en la maison où il est demeurant, sise rue dé Richelieu, l'an mil six cent soixante onze, le quatorze février, et ont signé :

J. B. P. Molière. De Lomente.

Armandb Gresinde Bejart*.

Geneuiefue Bejart.

Louis Bejaedu OoiEE. Levasseur.

U £n marge de la première page de la minute originale.

2. La signature d'Armande varie beaucoup ; elle signe d*abord Armande Gresinde Béjard ou Bejart, et souvent dans le môme acte (voir page Î53). Dans l'inventaire de Molière (Document n*> XLV) elle signe Armande Gresmie Claire Etlisabet Bejart ou Béjard, avec oa sans accent.

1672. — 9 janvier et 14 février.

TESTAMENT ET COUCBLE DB MADHLEIRE SÉJARD.

ICinutes de M* Emile . Jozon .

Fut présente damoLselle Madeleine Béjard, iîlle majeure usante et jouissante de ses biens et droits, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saûnt- Germain de rAuxerrois^ gisante au lit, malade de corps, en une cinquième chambre ayant vifte sur la cour, saine toutefois d'esprit, mémoire et. jugement, comme les notaires soussignés Tonl reconnu par ses disconrs; laquelle dennmt, pendant qu'il p\alt à Dieu lui laisser libre l'usage de sa raison, disposer de ses dernières yolontés^a fait, dit et nommé auxdits notaires son testament, ainsi qu'il ensuit : Au nom de la très-sainte Trinité, premièrement, elle a recommandé son âme à Dien le créateur, le suppliant, par les mérites infinis de la mort et passion de notre seigneur et rédempteur Jésus-Christ, la vouloir admettre eu aom. saint paradis, pour quoi elle implore l'intercession de la bienèeurense vierge Marie et de tous les saints et saintes de la cour céleste du paradis. Item veut et entend ses dettes être payées etaoquittées, etc., par son exéeuteurtestamentaire sons-nommé. Item veut son corps élant privé de vie être inhumé en l'église Saint-Panl, dans l'endroit où sa famille a droit de sépulture; quant à son convoi et aux prières qui seront faites après son décès, se rapporte ii la discrétion dudit sieur exécuteur du présent testament. JUm veut et entend ladite daînoiselle testatrice qu'il soit dit et célébré à perpétuité, soit en ladite église Ssint-Paxd, soit dans un monastèro, tel qve voudront choisir le sieur son frère et les damoiselles ses soenra, dieux messes basses de reqmem par chacune semaine, dont sera passé contrat de fondation ou ce qu'il conviendra, et que pour ce il s©it payé et baillé telle somme qui sera jugée suffisante, à proidre sar ses biens. Item veut et entoid qu'il soit employé en aoqukation de restes ou h^itages une scomne suffisante, comme il sera jugé et avisé par les damoiselks. ses sfBura, pour, des fruits et revenus qui en proviens dront, être payé par chacun jour, à perpétuité, à cinq poivres qui seront aoimnéspar iesdUes damoiselies ses sosurs et par l'ainé des oifaiâs de la damoiselle de Mojiè», l'une d'elles, «t de ceux qui naîtront dudit aîné, cinq sols en l'honneur des cinq plaies de Notre- Seigneur, qui sera un sol à chacun desdits pauvres, auxquels la distribution de cette aumône, sera faite de semaine en semaine par

M. le curé de ladite paroisse Saint-Paul et par MM. ses successeurs audit Saint-Paul. Item, ladite damoiselle testatrice donne et lègue au sieur Louis Béjard, son frère, la moitié d^une place sise au faubourg Saint-Antoine lès Paris, grande rue dudit lieu, à elle appartenant , savoir : moitié de ladite moitié de son chef, comme héritière des défunts sieur et damoiselle ses père et mère, et Tautre moitié de ladite moitié comme Tayant acquise dudit sieur son frère, à la charge et condition expresse qu^en cas qu'il veuille disposer par vente, échange ou autrement, de ladite moitié donnée, il ne le pourra faire qu'au profit de Tune des damoiselles de la Villaubnin et de Molière, ses sœurs. Item ladite damoiselle testatrice donne et lègue, tant audit sieur Louis Béjard, son frère, qu'à damoiselle Geneviève Béjard, femme du sieur de la Villaubrun, et à damoiselle Grésinde Béjard, femme da sieur Jean-Baptiste Poquelin Molière, ses sœurs susdites, et à chacun d'eux trois, quatre cents livres de rente et pension viagère, à prendre sur tous et chacuns ses biens, et qui commenceront néanmoins à n'avoir cours qu'après que les deniers comptants qui se trouveront après le décès de ladite damoiselle testatrice et ceux qui proviendront du recouvrement de ses dettes actives, auront été employés en acquisitions d'héritages, et lesquelles pensions s'éteindront au profit des légataires universels sous-nommés, à mesure que chacun desdits sieur Louis et damoiselles Geneviève et Grésinde Béjard décédera. Item ladite damoiselle testatrice veut et entend que tous et chacuns lesdits deniers comptants qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, et tous ceux qui proviendront du payement et acquit desdites dettes actives qui lui appartiendront aussi lors, soient mis et baillés entre les mains du sieur Mignard, peintre ordinaire du Roi, dit te Romain^ demeurant à présent rue Montmartre, vis-à-vis l'église Saint-Joseph, et qu'à mesure qu'il y en aura, jusqu'à vingt ou trente mille livres au plus, ils soient employés en acquisition d'héritages, comme il sera avisé par ledit sieur Mignard et suivant l'avis d'experts qui seront nommés par lesdits sieur et damoiselles, frère et sœurs de ladite damoiselle testatrice; les revenus desquels héritages qui seront ainsi acquis de tous lesdits deniers seront reçus par ladite damoiselle Grésinde Béjard et sous les quittances d'elle seule, pour être employés en œuvres pies et ainsi que ladite damoiselle testatrice lui a déclaré, sans être tenue d'en rendre aucun compte à qui que ce soit durant sa vie qu'elle les touchera, ni être obligée de s'expliquer dudit emploi, que ladite damoiselle testatrice laisse à sa bonne foi, étant persuadée que ladite damoiselle Grésinde Béjard suivra et exécutera ponctuellement ses volontés * ; et après le décès d'icelle damoiselle Grésinde

f . Voir dans l'article ajouté à la suite du codicile de HadeleiDe Béjard, les modifications apportées à ce passage de son testament.

Béjard, ladite damoiselle testatrice veut et entend que Madeleine- Esprit Poquelîn, sa nièce, fille dudit sieur de Molière et de ladite damoiselle Grésinde Béjard, possède lesdits héritages, pour en jouir par elle en usufruit pendant sa vie, à compter du jour du décès de ladite damoiselle sa mère ; et après ladite Madeleine-Esprit Poquelîn décédée, Talné de ses enfants mâles, ou de ses filles si. elle n'avoît point de mâles, jouira en usufruit, aussi sa vie durant, desdits héritages que ladite damoiselle testatrice substitue audit aîné, et après lui à Talné mâle dudit aine ou de Talnée, si, comme dit est, ladite Madeleine-Esprit Poquelin * n'a point d'enfant mâle; et si icelle Madeleine -Esprit Poquelin * décédoit sans enfants nés en légitime mariage, ladite damoiselle testatrice donne'et lègue lesdits héritages, qui seront acquis comme il a été devant exprimé, à Tainé des autres enfants dudit sieur de Moliè?e et de ladite damoiselle Grésinde Béjard*, pour en jouir comme ladite Madeleine-Esprit, avec substitution, comme il est sus-mentionné à son égard, à la charge qu'en chacune famille, depuis ladite Madeleine-Esprit Poquelin* décédée, les aînés mâles seront toujours préférés aux femelles; et en cas que lesdits sieur et damoiselle de Molière décédassent sans enfants nés d'eux, lesdits héritages retourneront aux enfants du sieur Louis Béjard et de ladite damoiselle de la Villaubrun, chacun par moitié; voulant et entendant ladite damoiselle testatrice qu'à chacun changement d'héritier ou légataire, suivant ce qui a été sus-expliqué, il soit pris une année du revenu pour être employé en fonds, et les revenus dudit fonds distribués aux pauvres par ledit héritier ou ceux qui administreront ses biens ; et pour exécuter et- accomplir le présent testament, icelui augmenter plutôt que diminuer, ladite damoiselle testatrice a nommé et élu M. de Gbâteaufort, conseiller du Roi, auditeur en sa chambre des Comptes, qu'elle prie d*en prendre la peine ; révoquant par elle tous autres testaments et coéiciles qu'elle pourroit avoir faits auparavant le présent, auquel elle s'arrête comme étant sa dernière volonté. Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par ladite damoiselle testatrice auxdits notaires, et à elle par l'un d'eux, l'autre présent, lu et relu en ladite chambre où elle est malade, l'an mil six cent soixante-douze, le neuvième jour de janvier, depuis huit heures du soir jusques à deux heures aussi du soir, et a signé :

M. Beiaht.

Ogier. Moufle.

1. Il y a Béjard dans roriginal, mais cette faute est signalée dans Tarticle qui suit le codicile.

2. Le nom de Béjard est rayé et remplacé en marge par celui de Poquelin.

3. La femme de Molière accoucha la môme année d'un fils, baptisé le !•' octobre 1672 et mort le 11 du même mois.

4. Il y a dans l'original : « depuis ladite Grésinde Béjard, décédée», mais

Et le quatorzième jour de février ensurrast, audit an mil six cent «KÂrante-donze, avant mi^, sor les ODze heure» du matin, an mandement de ladite damoiselle Madeleine Béjard^ les notaires «missives se sont transportés en la maison où elle demeizre, dédsvée en son testament devant écrit, auquel lieu étant, elle a, par forme de codicile, fait dicter et nommer auzdits notaires ce qui ensuit : Savoir est qu'elle nonmie pour exécuteur de londit testament M« Charles Cardé, trésorier de la chancellerie de Pans, an lieu du sieur de diAteaufort y nommé, qn'eUe révoque pour exécuteur dodit testament; et outre qu'elle dispense ladite damoiselle Orésinde Béjard, sa soBur, nonnnée audit testament, de Pemploi en œuvres pies de Tosafroit dont elle avoir laissé la disposition à ladite damoiselle par sondit testament, voulant que ladite damoiselle Grésinde Béjard puisse disposer dudit usufruit à sa volonté, lui en faisant don et legs à cet effet par ces présentes, sans aucune charge, et pour ses affaires et besoins, et qu'elle le reçoive sous ses seules quittances ; ne demande plus que ledit sieur Cardé *■ donna son avis pour les acquisitions qui seront faites au désir dudit testament et que rien ne s'y fasse que par son conseil; entendant au surplus que sondit testament sotte son effet, lecture lui en ayant été faite par Tun desdits notaires, l'autre présent. Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par ladite testatrice aiadits notaires, et à elle par Tun d^ux, l' autre présent, lu et relu en une chambre sur le devant, au quatrième étage, où elle est au lit malade, les jour et an susdits, et a signé :

M. Beiart^

£t depuis ladite damoiselle auroit déclaré ne pouvoir mieux signer ni parapher, attendu Textrôme maladie où elle est, et notamment qiie sa vue est affaiblie.

Ogîer. MorrFLE.

Et après ledit codicile ainsi feit et signé, ladite damoiselle Madeleine Béjard auroit encore à l'instant requis lecture lui être d'abondance faite de sondit testament et dudit codicile; ce qu'ayant été fait, elle auroit reconnu que, par inadvertance, on y auroit écrit et mis lès mots : « Madeleine-^Ësprit Béjard » en un endroit dudit testament, et en un autre : « depuis ladite Grésinde Béjard décédée, » ce qui a été fait par inadvertance, en sorte qu'au lieu desdits mots : c Madeleine-Esprit Béjard » au premier endroit, qui sont les deux derniers mots de la troisième ligne et le premier mot de la quatrième

rarticle qui suit \b codicile du 14 février indique, que ces nous doiient être remplacés par ceux de Madeleine- Esprit Poquelin..

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