Document n» LV
ée 1120^ et la seconde de 100(^, le tiers de la maieoB «t janila, «tttés à Meudon, et les 8618M7*2^ de fonds dans VhifUà de la Comédie, situé tue des Fossés-Saint-Gennain, lesquels il fsnxt partager entre ledit sieur Guérin père, ledit sieur Guérin ils et ladite damoiselle €e MoUère.
À regard desditos denx partisB de rente sur les ailes «t gai)dleB/ H en a été (ait deux lots, le premier composé de la partie de II20* «. et le deuxième de oelle de 1000*, à la charge par oehii ou ceux à ^i écherra le premier lot de réoempenser oelni ou ceux à qui écherra le second; et, après avoir jeté au sort lesdits deox hiliets, le premier lot est échu audit sieur Guérm père et le deuxième ancKt sieur Guérin fils et à ladite damoiselle de Molière ; et d'autant qae ledit premier lot est trop fort de la somme de 2400*^ fui excède le .second, et qu'il appartient moitié dndit excédant audit sieur Gnërin ^ père, montant à 1200*, ledit sieur Guérin pèse a promis et s'est obligé de bailler et payer à chacun desdits sieur Guérin fils et damoiselle Molière la somme de 600* qui lenr relent dans l'antre ^ moitié dJttdit excédant; et eiamtepeur subdiviser entre ledit ^ur I Guérin fils et ladite damoiselle de Molière ladite partie de 1000* de rente à eux ci-devant échue^ ils aoot convenus d'en jouir ài'areoir chacun par moitié. 4
Pour ce qui est de la maison et jardin située à Meudon, dans la ^ totalité desquels ledit sieur G«érin fils et ladite damoiaelle de Molière ont chatcun im tiers fit chacan un quart dans l'antre tiers, et i ledit sieur Guérin l'autre moitié dudit tiers, à caose de sa eomnranauté, ledit aenr Guérin père, ledit aeur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière sont demeurés dPaeosrd de les lidter entre eux ou de les vendre ooQJomtement à l^amiahle, pour le prix cpù en pro- 'f, viendra être entre eux partagé suivant les parts et portions à eux appartenant, sur lequel prix ledit sieur Gu^dn père se réserve d'eiercer ses actions pour raison de ce qu'il justifiera avoir pa^é depuis son mariage avec ladite défunte damoiaelle Guérin du prix de Taeqnisition, faite par ladite défunte avant son mariage, desc^ maison et jardin. 1
Et quant aux 8618'*17*2^ de fonds dans l'hôtel ^ la GomédN, attendu qu'ils ne sont exigibles que' lersqne ledit sieur Guérin pèie sortira de la troupe des comédiens, ou après son décès, siirvamtet ^ conformément. aux asies demnt datés ées ^septembre 1687 et < 83 juin 1602, les parties sont ooroeennes ^'il n^en sera fait m auom partage, se réservant de partager ladite somme de 8618*1 7<2<^ kvs du pi^ement qui en sera faât, et a été oonveou qu'en attendant l'êchéanoe et payement d'ioeile, bLu^ sera pa^ié aucun ialérét par ledit sieur Gnérin audit sienr ûnérin, son fik, et à ladite* daemoisriie de Molière, etc.
A l'égard des titres et papiers qui concernent U- suocessisa'del^idite
DOCUMENUB. 3S7
défunte dàmoîselle Madedeine Séjard, dont il est fait mentron au chapitre de reprise du oompte d^devant rendu à ladite damoîselle de Molière de l-ezécuti(m au testament de ladite défunte damoiselle B^aird, devant le commissaire Bandeilot, olos le SI juillet 1692, ledit sieur Guérin a promis et s'est obligé les cqndve à ladite damoiseUe de Molière.
£t pour les titres et,papieiB:iBentk)mié8 dans le obapitre de reprise du compte ci-devant rendu par ledit sieur Guérin à ladite défunte sa ^eoEome et à ladite dambisolle de Molière, devant ledit sieur comxoisfiaire Baudëlot, de la communauté de biens qui avoit été entve ledit défunt sieur de Molière et ladite défunte damoiselte Guérin, et de la tutelle que ledit sieur Guérin père et ladite défunte avoient de ladite damoiselle' de Molièfe, clos ledit jour 12 juillet 1692, du contenu desquels effets moitié appartient à ladke damoiselle de Molièire comme héritière audit défunt sieur de Molière, et moitié dans l'autre moitié comme héritière de ladite défunte sa mère, il a été convenu qu'ils seroiest mis entre les mains de ladite damoiselle de Molière, dont elle se chax^iei'pcur en faire ce qu'elle avisera bon être, sans par elle demeurer garante d'aucuns événements, pas môme du défaut de poursuites, car ainsi a été convenu, arrêté, accordé entre ks- ' dites parties, etc«, en Tétude de Guyot, l'an des notaires soussignés, l'an mil sept cent trois, le vingt^aeuf «novemlyre, etc. *.