LIX
1705. — 29 jnîBet.
CONTRAT DE MABIAGE ENTRE CLAUDE DE HACHEL DE MONTALANT ET ESPRIT- MADELEINE fOQUELlN MOLIÈRE»
•Minutes de 11* Robin*
Turent présents Glande de Hachel, éQuyer, sieur de Montalant, demeurant à Paris, rue Christine, jparoisse Saint-André des Arcs, fils de défunts Jean de Rachel, écuyer, sieur de Montalant, conseiller du Hoî, commissaire ordinaire des ^errei^, et de dame Marie Dngats, ses père et mère, pour lui et en son nom, d'une part^
Et damoiselle Marie- Madeleine-Esprit Poquelin de Molière, majeure, usant et jouissant de ses biens et droits, demeurant à Paris, rue du Petit-Lion, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice,
1. Tèî wipprimé, dam ^t acte tifès-long, quelques détatîls et quelques redites inutiles à reproduire.
fille de défunts Jean-Baptiste Poquelin de Molière, tapissier yalet de chambre du Roi, et de damoiselle Armande-Grésinde-Glaire-ÉiîsabethBéjard, son épouse au jour de son décès, femme en secondes noces d'Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, officier du Roi, pour elle et en son nom, d'autre part.
Lesquelles parties, en la présence, de Tavis et conseil de leurs amis ci-après nommés, savoir : de la part dudit sieur de Montalant, de M« Gilles le Masson, caissier général des États de Bretagne; de François-Louis de Troheou-Musnier, et de M« Claude Dupré, procureur au ChâteJet de Paris, ses amis ; et de la part de ladite damoiselle Poquelin de Molière, de dame Marie le Camus, épouse de M^ Jean-René de BazaD, marquis de Flamenviile, lieutenant général désarmées du Roi; de Pierre d'Ai^ouges, écuyer, sieur de Saint- Halo, et de dame Louise Largillier Dalencey, son épouse, ses amis; ont reconnu et confessé avoir fait et font ensemble le traité de mariage, douaire et conventions qui ensuivent, c'est à savoir que ledit sieur de Montalant et ladite damoiselle de Molière se sont promis et promettent réciproquement se prendre pour mari et femme par nom et loi de mariage, et icelui faire et solenniser en face de notre mère sainte Église catholique, apostolique et romaine, dans le plus bref temps que faire se pourra, sera avisé et délibéré entre eux, aux clauses et conditions suivantes :
Premièrement, qu'il n'y aura aucune communauté de biens entre lesdits sieur et damoiselle futurs époux, nonobstant la coutume de cette ville de Paris et toutes autres coutumes contraires, auxquelles est expressément dérogé et renoncé pour ce regard , ains lesdits sieur et damoiselle futurs époux jouiront à part et divis des biens et droits à chacun d'eux appartenant, et qui leur adviendront et écherront pendant leur mariage, par succession, donation, legs testamentaires ou autrement, à quelque titre que ce soit, et en disposeront par vente, donation ou autrement, ainsi et comme chacun d'eux avisera bon être ; à Teffet de laquelle jouissance, perception des fruits et revenus, disposition .et aliénation des fonds appartenant à ladite damoiselle future épouse, même pour vendre et engager ses biens meubles et immeubles présents et à venir, de quelque nature qu'ils puissent être, recevoir tous rachats et sorts principaux de rentes, emprunter toutes sommes de deniers soit par billets, promesses, obligations ou constitutions de rentes, sans la présence et consentement dudit sieur futur époux, icelle damoiselle future épouse en est et demeure dès à présent autorisée, comme, pour le surplus, de la régie et administration de tous ses biens généralement quelconques, sans aucune exception ni réserve, ainsi que ledit sieur futur époux l'autorise dès à présent, sans qu'il soit besoin ci-après, en. quelque occasion et sous quelque prétexte que ce puisse être, d'une plus particulière autorisation.
Au moyen de quoi lesdits sieur et damoiselle futurs époux ne seront aucunement tenus des dettes et hypothèques Pun de Tautre, faites et créées tant avant que pendant et qonstant ledit mariage, et si aucunes y a, elles seront payées et acquittées par celui qui les aura faites et créées, et sur son hien, sans que celui de Pautre en soit aucunement tenu.
Ladite damoiselle future épouse tiendra à loyer la maison qui sera convenable pour leur habitation commune, et fera la dépense du ménage, de ses deniers et à ses frais; pour raison de quoi ledit sieur futur époux lui payera une pension annuelle, telle qu'elle sera convenue et arbitrée entre eux.
Pour éviter la confusion des biens et droits appartenant à chacun desdits sieur et damoiselle futurs époux, il en a été fait et dressé deux états séparés, Tun de ceux appartenant audit sieur futur époux, l'autre de ceux appartenant à ladite damoiselle future épouse, Tun comme l'autre en présence de l'un et de l'autre desdits sieur et da* moiselle futurs époux, lesquels états, à la réquisition desdits sieur et damoiselle futurs époux, sont demeurés annexés à ces présentes pour y avoir recours, après avoir été, d'eux et des notaires soussignés, à leur réquisition, paraphés ne varieiur; ne prétendant pas ledit sieur futur époux aucun droit dans tous les biens meubles et immeubles compris en l'état de ceux qui appartiennent à ladite damoiselle future épouse ci-annexé, ni même dans tous les autres effets qui pourroient se trouver dans la maison qu'il occupera avec ladite damoiselle future épouse, à moins qu'il n'en rapporte titres de propriété, d'acquisition en son nom et à son profit seul, passés par devant notaires, en bonne et due forme ; quand bien môme lesdits biens meubles et effets ne se trouveroient compris en l'état de ladite damoiselle future épouse ci-annexé, qui seront réputés appartenir à ladite damoiselle future épouse, laquelle aura la liberté de changer et réformer lesdits meubles et effets à elle appartenant, et en acquérir de nouveaux, sans être obligée d'en prendre aucune quittance en son nom par devant notaire, ainsi qu'il est usité en fait de femme non commune en biens, étant une des clauses les plus expresses sous les conditions desquelles ladite damoiselle future épouse entend contracter ledit futur mariage, et sans laquelle elle n'y auroit consenti, d'autant que ledit sieur futur époux ne possède, comme dit est, que ce qui est compris dans son état de biens ci-annexé.
Ledit sieur futur époux a doué et doue ladite damoiselle future épouse de la somme de dix mille livres de douaire préfix, une fois payée et sans retour, à l'avoir et prendre sitôt que douaire aura lieu sur tous les biens meubles et immeubles présents et à venir dudit sieur. futur époux, pour par elle en jouir en pleine propriété, du jour du décès dudit sieur futur époux.
Et pour l'étroite et singulière amitié que ladite damoiselle future
^0 BOuuiuMSB.
é'poose porte audit sieur fator épanz, yonfatnt loi en doniiBr ^esuinarqaes certaines, iœUe damonelle future épouse adonné et donoepar oœ présentes, par donatienfia^te entre-Tifs, pave etskn^'etiaréTOcablByjai k meilleure forme qne donation puisse valoir, et pour j>lii8 de ¥a]idité d'icelle, promet et 8^d)lige garantir de taut tsonUes, ëyictions et autres empêchements généralement quelconques, audit sicor futur époux ce acceptant, tous et chacuns les biens meubles, propres acquêts et conqudts immeuliiles qui, au jour du 'déeès de ladite damaiselle future épooae, se troareroAt lui appartenir, en quelques lieaiz et endroits que lesdits biens se trouveni dus, ^tués et assis, q% à quelque somme que le tout puisse monter, consister et yakir; sans en rien retenir, excepter ni réserver, fors seulement la somme de trois mille livres dont ladite damoiselle future épouse se réserve la faculté de disposer par testament, donation otu autrement, eu £a^ J Teur de qui bon hii semblera, à condition toutefoiœ qn'en cas qa^ jour du décès d'icelle damoiseUe^iture épouse, elle n'ait disposé de ladite somme de trois mille livres ou partie d'icelle, que ladsfce ^ somme de trois mille livres on ce qu'elle n'aura pas die^osé d'ieefle \ demeurera compris en la présente donation et appartiendra audit sieur futur époux pour par ledit sieur futur époux jouir, faire et disposer de tous les biens ci-dessus donnés, et aprè« lui ses hoirs et ayant cause, en toute propriété, du jour du décès de ladite damoiselle future épouse, qui jusqu'à ce s^en estTéservé Pusnfntit et joaissam» sa vie durant, etc. ; et en outre est la présenter donation faite en c» que ledit sieur futur époux survive ladite damoiselle future épouse sans enfants dudit mariage, et arrivant que ledit sieur futmr époux décède avant ladite damoiselle future épouse, ou qu'il y ait enfants dudit mariage, la présente donation demeurera nulle et sans effet, comme ^ non faite ni avenue; mais néanmoins si, au jour du décès de ladite damoiselle future épouse, il y a des enfants dudit mariage et qu'ils viennent à décéder arvant.leditsieur ârtur époux et avant que d'avoir, en âge de majorité, disposé de leurs biens, lapi^ésonte donation rsprendra sa premiière force et vertu, ^ sortira son plein et entier effet en faveur dudit sieur futur époux, «otc. !
Fait et passé à Paris, en P étude de Gailllardie, Pun des notaires soussignés, Tan mil sept cent cinq, le vinglrnouvième jour deJuiUet, après midi, et ont signé*:
De Râchel TAcmTJLLAmi.
M. M. Esmrr Pogquelin Moldirbi.
D'ÂRGOTPGFES. LàRGILLSER D'àiRGOUGHS.
Marie'lb Camus de iiAKEmjiEUL Le MÉOsmh J^ Troheou Musinra.
DixpRé, '
BaIIXT. GAILLlâlSIS.
DQCDMEMTB. 331
Éua des biens dé Claude de 'Rachel^ écuyerj sieur de Montalant, fait en la présence de damoiselk Marie-Madeleine-Esprit Poquelin de MolièrB, fnajeure^ etc., pour parvenir à leur contrat de mariage auquel le pré- 8ûnt état sera annexé.
Premièrement, 25* de rente, dite de tontine, ^u principal de 300*, constituée à son profit par contrat passé par devant Garnot et Moufle, notaires à Paris, le 20 mars 1690, lequel principal ne sera ici tiré hors ligne, attendu la nature de cette- constitution, dont le fonds périt par le décès dudit sieur de Montalant.
Item. 30* de rente, dite de tontine, etc. * parxontrat passé dâvant "MouUineau et Moufle, le. 5 juin 1696.
Item. ZO* de rente, dite de tontine, par contrat passé devant de T.ambon et Moufl^ le ai juillet 1696u
,Item. 30* de rente, xlite de tontina, parjcontiat passé devant Legrand et Moufle, le 6 novembre 1696.
Item. 100* de rente viagère, par contrat passé devant Portier et Moufle, le 8 janvier 1698.
Item. bO^ de rente viagère, par contrat j?assé devant Renaxd et Moufle, le 3 juin 1701.
Item, 100* de rente viagère, par contrat jpassé devant Clignet et Moufle, le 20 décembre IT03.
Item. 50* de rente viagère, par contrat passé devant Marsaud et Moufle, le 27 mai 1704.
Item. 25* de rente , au principal de 500* gui lui doivent être constituées sur la loterie royale, dont le contrat doit être passé par ledit Moufle, notaire ; ci pour le principal de ladite rente. . . .500*.
Sonraie tortale de tous les éfl'ets certains contenus -au préàetft état, cinq cents livres.
Paraphé ne varietur, au désir du contrat ^e mariage passé par de- TSLnt lëvdits notaires soussignés, eejonrd'boi, viogtHienvlème juillet mil sept cent-cinq.
De EiCHEL MûsriAUJiT.
M. M. Esprit Pogquelin Molière.
BA.ILLY. IGrJULLAnDIS.
1. Il est inutile de rejproduire pour cet article et pour ceux qui suivent, y compris l'avant-dermer, des éétafls qui ne* sont que la i>épétition de ce qui est stipulé dans le premier article. Dans Tétat des biens de la fille de Molière, fai aussi résumé ce qui est Tdatif à la batterie de«ttiaîin,.au linge' et' k des tibiets fiaoa impoEtanoe.'
État des biens appartenant à damoiselîe Marie- Madeleine-Esprit Poquelin de Molière j majeure, usant et jouissant de ses droits, etc., fait en la présence de Claude Rachel, écuyer, sieur de Montalani, pour parvenir à leur contrat de mariage, auquel le présent état sera annexé, avec lequel sieur de Montalant Vappréciation éesdits biens a été faite à Vamiable, suivant et ainsi qu'il ensuit :