‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 153 sur 165 · Document n* LV · texte numérisé non relu

Document n* LV

1704, lequel fond a été porté au Trésor royal dès le mois de juin dernier par ledit M* Simon Moufle, notaire, qui en doit expédier le contrat, ci 2000*.

Item, Autres 100* de rente viagère que doivent produire lesdites 100* de rente héréditaires, au terme de l'édit de création desdites rentes, du mois de décembre 1704, et dont le contrat sera incessamment expédié par ledit M« Simon Moufle, n'étant ici fait aucun état du fond de ladite rente viagère, par rapport à sa création et que ladite rente doit être éteinte au jour du décès de ladite damoiselle.

Item. Et finalement 21* 8» 6** de rente aussi viagère, dite de la tontine, constitués au profit de ladite damoiselle par contrat passé par devant Legrand et ledit Moufle, notaires, le 6 novembre 1696, moyennant 300*, lequel principal ne sera ici tiré, etc.

Somme totale de tous les efl'ets certains contenus au présent état qui se monte à la somme de soixante-cinq mille sept cent soixantequinze livres, quinze sols, six deniers, ci 65775* 15» 6**.

Paraphé ne varietur au désir du contrat de mariage passé par devant les notaires soussignés, ce jourd'hui vingt-neuf juillet mil sept cent cinq.

De Rachel Montàlant.

M. M. Esprit Pocquelin Molière.

Baillt. Gaillardie.

1705. — 5 août.

ACTE DE HARIÀOB DE CLAUDE RACHEL DE HONTALANT AVEC ESPRIT -MADELEINE POQUEUN MOLIÂRE.

Archives de la Préfecture de la Seine.

Registre des mariages de la paroisse de Saint-Sulpice.

Le cinquième août mil sept cent cinq a été fait et solennisé le mariage de Claude de Rachel, écuyer, sieur de Montalant, âgé de cinquante-neuf ans, veuf de demoiselle Anne-Marie Alliamet, de la paroisse de Saint-André des Arcs, avec demoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, âgée de quarante ans, fille de défunts Jean- Baptiste Poquelin de Molière , vivant valet de chambre du Roi, et demoiselle Glaire Béjard, de cette paroisse, demeurant rue du Petit- Lion, chez le sieur Frontier, maître sellier; les fiançailles ayant été

flûtes le jour précSdent, un ban publié sopaniTant de part et d'antre, et la diqyenM des deux demiers oàtenae de Son ÉmiDcnce meoBÔgnenr le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, en date? du ybh^ ieptième jnUet damier poasé, et insinuée le yiagtAmi du même mois, an greffe des iosiaaatkms eeeléâiastiqaes de cedîoeèse, par BatelBer, greffier; le tout sans aocime opposition et dûment contrôlé. Ledit mariage célébré en présence de Françoi^Loini» Musnier de Tro« faeon/beuTgeois de Paris, demnirant rae docirtâ>onrg, paroisse Saint-Paul, à rhdtel Nioolal, de M« GsUesi le Masssn, caânsier général des Etats de Bretagne, d^neurant andst bétel Nicdal, amis de répouz; de messire Pierre d'Argonges, écnyer, meur de Saiirt- Malo, demeurant rue Saisto^Arae^ paroèsse Saint^Médérie^ et de M* Claude Dupré, procureur au Gfaâteiet de Pans, tieaiettraflEt rœ .Grande-Truanderie, paroisse Saint-Ënstache, amis de réponse, tous lesquels nous ont certifié le domicile desdites parties ; légitimement contracté comme ci-dessus et leur lîliterté parfaite pour le présent mariage, et ont signé :

De RaCHSL MOKEiLLABT. Bb TrûHSOU. MfWMJTaB,

Esprit Madeleine Pogquelin. Le Masson.

Dabgouges. DuPRi.

KlCDUàU Qîc;

1711. — 31 mai,

TRANSACTION BNTRB KADAKB DE HONTALANT ET LES HÉRITIEB8 POQUELIN.

Minutes da H* Gatine.

Furent présents dame Esprit- Madeleine Poguelin de Molière, épouse, non ccmimune en biens et autorisée par son contrat de mariage, de Claude de Rachel, écuyer, sieur de Montalant, et de lui, à ce présent, en tant que besoin seroit derechef autorisée, demeurant rue des fossoyeurs, paroisse Saint-Sulpicé, ladite dame de Moirtalant seule et unique héritière de Jean-Baptiste Poqueîin de MoIîèTB, son père, et en cette qualité créancière de cinq cents livres de reste de la succession de Jean Poquellin, son ajeul paternel, virant tapissier valet de chambre du Roî, suivant les contrats ci -après énoncés, et encore ladrte dame audit nom d'héritière dudit sieur de Bfofière, qui étoit héritier pour un tiers dudit Jean PoqneHn, son père, propriétaire pour un tiers â*une maison située en cette ville, sous

l€M9 pilîe» des haUes, où pend poar ms6%n6 fiipa^e caiat CSiiiv tophle, d'une part ;

M* Jeaa-Baptiate Poq[uelm, avocat en Parlement, demeurant rue Betânrepaire, paroisse Saint-SauTâvr, a«8£|i héritier pour an tie» d»dit Jean Poquelin, son s^wjf, paternel, paf sefurésentation d'antre Jean Poquelim, son père, et en cette qualité pareiÛement propriétaire pour 911 tiers de ladite maison d'«iitre part ;

Et le sieur André Bondet, cL-devaat liestenaal d'une con^agaîe de miUod de Tile de Ck^^nne en iciérique , demeurant à Courber voie, de présent à Fans, héritier pour l'autre tiers dudit Jean Po* quelin, son ayeul, tant par i^présantation de dame MarierMadelein^ Poquelin, ea mkse^ au >our de son décès femme .du sieur André Boudet, que^ comme seul héritier du sieur Jean-Beq^tiste Boudet, son firère, et en ces <]piiaUtés aussi propriétaire pour un tiers de ladite jQoaison, encore d'aotre part.

Lesquelles parties, èsdits noms, ont reconnu que ladite dame de Montalant, en ladite ^alité de seule et unique hérkière du sieor Poquelin de Molière, son père, a droit de prendre sur le total de la* dite maison, située sous les piliers des halles, cinq cents livres de rente par chaenn an, constituées en deux parties par ledit Jean Poquelin, ayeul commun, au profit de M* Jacques Rohault, etc., pour, quoi lesdits sieur Poquelin et Bofidei sont obligés personnellement, cbaoun pour un tiers en ladite qualité d'héritiers pour pareille portion dudit Jean Poquelin , ayeul, et hypothécairement pour le tout, comme propriétaires aussi chacun pour un tiers de ladite maison, à payer et continuer lesdites cinq cents livres de rente par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés.

 regard des arrérages échus depuis la constitution jusqu'au 1er octobre de l'année 1703, les parties sont convenues qu'ils demeureront compensés avec les loyers de ladite maison, étant de la succession dudit Jean Poqaéliii, premier débiteur de la rente, qui ont été reçus par ladite dame de Montalant et par ses tuteurs, en conséquence de la sentence rendue au (Hiâtelet, le 15 février 1690, en sorte que lesdites parties ne pourront plusse demander aucun compte desdits loyws et arrérages jusqvtes audit jour, dooit elles se quittent respeetivenent.

Quant avu arrérages detdites cinq cents livres de rente, échus de-» puis ledit jour !•' octobre 1703 jiusques an 1^ avril dernier, qui sont sept ans et demi, etc., H reste acIueUement dû desdits arrérages à ladite dame dé Montalant la somn^e de deux mille quatre cent cinquante livr^, sur quoi lesdits sieur Poquelin et Boudet consentent qu'elle reçoive les nulle livres qui restent dus desdiis loyers échus jusques au 1*' avril dernier, etc., poiv ,iaeiUter le payement de la-^ qi^elle somme de mille livres et des arrérages de»dite« cinq cents livres de rente à pfen4re sier ladite maison, à eopiipter dudit jour

l«r avril dernier, il a été convenu que ladite dame de Montalant recevra seule les loyers de ladite maison, etc.

Quand il ne sera plus dû à ladite dame de Montalant que les arrérages courant desdites cinq cents livres, alors ladite dame ne recevra seule les loyers de ladite maison que jusques à concurrence desdites cinq cents livres de rente par chacun an, à prendre par préférence sur ladite maison et dont le locataire sera expressément chargé par son bail, et le surplus, après le payement des réparations, quand il en conviendra faire, sera payé auxdits sieurs Poquelin et Boudet et à ladite dame de Montalant, chacun par tiers, comme propriétaires pour pareille portion de ladite maison, etc.

. A été convenu que des présentes une grosse d'icelles pour ladite dame de Montalant et une expédition pour lesdits sieurs Poquelin et Boudet seront payées par ladite dame de Montalant, dont il lui sera tenu compte par lesdits sieurs Poquelin et Boudet sur les loyers à échoir, car ainsi, etc. Fait et passé à Paris, en la demeure desdits sieurs et dame de Montalant, Tan mil sept cent onze, le dernier jour de mai avant midi, et ont signé :

Boudet. Pocquelin.

De Rachel Montalant.

Esprit Madeleine Pocquelin.

Thouin. • Le Semelier.

1734. — 11 janvier.

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