‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 104 sur 178 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

dans l'Age primitif de Rome, chez les Hébreux, chez une partie des Hindous, chez les Slaves, le droit de propriété sur le sol s'est attaché, non à la personne humaine, mais à la famille. Tacite ne dit nulle part, à la vérité, que ce principe fftt celui des Germains. Mais il signale trois règles de droit, l'hérédité en ligne directe, l'absence de testament, le privilège du sexe masculin. Or ces trois règles, dans les vieux âges, ont toujours accompagné le système de propriété familiale.

Je crois voir un reste de ce régime dans ua article de la Loi des Alamans. Parlant d'un débat entre deux propriétaires au sujet de leur limite, elle dit que ces deux propriétaires sont, non pas deux individus, mais deux familles, dux genealoyix. Aussi ne sont-ce pas seulement les deux hommes, ce sont les deux familles qui doivent comparaître devant le juge. La loi veut qu'elles soient présentes tout entières à la procédure*.

Nous lisons dans la Loi des Saxons que si un homme, obligé de quitter le pays, veut vendre son héritage, c'est-àdire visiblement sa terre patrimoniale, il doit l'offrir d'abord à son plus proche parent, et ce n'est que sur le refus de cet homme qu'il peut la vendre à qui il veut*. Ne serait-ce pas là un souvenir du temps déjà fort éloigné où la famille avait été collectivement propriétaire du sol?

Cette propriété familiale se retrouve, de nos jours encore, et à travers quelques altérations, chez des peuples qui ne se sont pas trop éloignés de l'état primitif. Tel village indien, tel* village croate ou slave dérive d'une ancienne

1. Lex Almnannorunif LXXXIY : « Si conteDtio orta fucril inter duas gcncalogias (le (crinino tcrric.... veDiant in médium cl tollant de. ipsa terra.... et ills gonenlogix quaî conlendunt lèvent illam terram pnesente comité.... et spondeanl inter se pugnam duorum. ))

2. Lcx Saxonum, XVll : u Liber homo, qui in exsilium missus est, si lierediUitem sunm. necessitate coîiclus, vendere Toluerit, offerat eam primo proximo suo; si ille emere noluerit.... vendet eam cuicunque voluerit. )» — Reiu'.irquoz (|ne la loi ne paraît autoriser celte vente que dans le cas de ne»cessitê, nevcssitalc coactus.

famille, et c'est pour cela que ce village est le vrai propriétaire du sol et qu'il le partage périodiquement entre ses membres. Il est possible qu'il en ait été ainsi chez les Germains. On comprendrait alors qu'il y eût à la fois propriété pour la famille, et communauté dans Tinlérieur de chaque famille. Le partage annuel ou périodique entre parenls n'empêche pas la famille d'exercer un droit de propriété constante sur la terre. C'est ainsi que la propriété fut longtemps pratiquée en Irlande*.

Cette manière de concevoir et d'appliquer le droit de propriété était fort éloignée de la manière dont les Romains la concevaient et dont nous la comprenons après eux ; mais elle était encore plus éloignée de ce qu'on entend aujourd'hui par la communauté agraire.

Quelques esprits supposent volontiers que l'ordre naturel des choses a dû amener d'abord la communauté absolue, puis la propriété familiale, enfin la propriété privée. La propriété familiale serait, suivant eux, un intermédiaire; elle serait dérivée de la communauté de tribu. C'est une conjecture que l'on peut faire; mais elle ne repose sur aucun fait prouvé.

Quand l'histoire remonte au début des sociétés, ce qu'elle y peut saisir, dans l'état actuel de la science, ce n'est pas la communauté du sol, c'est la propriété de famille. Voilà ce que les recherches historiques, jusqu'à présent, ont montré. Parmi le peu de documents que nous avons sur les anciens Germains, plusieurs indices permettent de

i. Dans le droit irlandais, jusqu'au treizième siècle, la terre ne pouvait être Tendue que du conscnlement de la famille entière : indice et reste de Taucienne propriété collective. A cette époque aussi, la famille était fortement constituée; le groupe familial comprenait les quatre degrés en ligne directe et les collatéraux des mêmes degi-és. L'autorité paternelle était encore entièiv; le fils ne pourait jamais se marier sans Tautorisation du père; il ne pouvait non plus vendre. Par contre, le père ne pouvait déshériter son fils ni ses proches; il ne pouvait pas par un testament faire sortir la ten-e de sa famille. Le testament n'est venu que tard et par l'inspiration de l'église. — Je dois ces ohser- Tations à mon savant confrère M. d'Arbois de Jubainville. Voyez, d'ailleurs, les InsliliUions pritnilivcs de M. Sunmer Maine.

CONCLUSION. 5!b

penser que la propriélc a eu chez eux ce même caractère. Avec le temps, chez eux comme chez les aulres peuples, ce caractère s'est altère. Prenez les Germains au cinquième siècle, vous ne voyez plus ni leur ancienne noblesse ni leur vieille organisation de la famille. Les révolutions et les migrations ont usé et effacé tout cela. Comme Tancienne famille n*existe plus, la conception de la propriété familiale a disparu aussi. Dans cet intervalle qui sépare l'époque de Tacite de celle des invasions, plusieurs historiens modernes ont cru voir une transition entre la communauté agraire et la propriété. J'incline plutôt à y voir une lente évolution entre le vieux régime de propriété familiale et le nouveau régime de propriété individuelle. Cette évolution, commencée vraisemblablement en Germanie, s'acheva au contact des populations romaines. Et c'est pourquoi les Francs, les Burgondes, les Goths et les Lombards se trouvèrent tout de suite en état de pratiquer la propriété foncière suivant les mêmes règles qui régnaient dans le droit romain.

Ce n'est là qu'une vraisemblance. Nous ne pouvons pas arriver à une conclusion certaine, arrêtée, absolue. Aussi ne visions-nous pas à une conclusion de cette sorte. Ce que nous tenions à montrer, c'est que la question est plus com- ])lexe qu'elle ne semblait, qu'on ne peut pas la traiter à la légère et en passant, et qu'il faut faire attention à beaucoup de faits de diverse nature avant d'essayer de la résoudre. Nous pensons du moins, après l'étude que nous venons de faire des nombreux éléments du problème, qu'on ne peut plus affirmer, comme un axiome, que les anciens Germains aient ignoré la propriété foncière.

'Il"/

On entend généralement par marche ou mark une terre qui appartient indivisément à tous les habitants d'un village sans que personne en soit propriétaire. Elle est le contraire de ce que les Romains appelaient ager divisus ou agcr limi^ talus. Les Romains n'ont jamais rien eu qui ressemblât à la marche; car ce qu'ils appelaient ager publicm élaitj non une terre sans propriété, mais une terre qui était la propriété de l'État. Aussi l'Etat exerçait-il sur elle les mêmes droits exactement que les particuliers exerçaient sur leurs domaines. 11 la vendait ou la louait, et même quand il en abandonnait la jouissance aux individus, il ne cessait pas d'en être le propriétaire. Quant à ce qu'ils appelaient compascuaj c'était une terre commune à quelques propriétaires voisins, c'est-à-dire une terre de co-propriété, plutôt qu'une terre commune à tous*. L'idée et la pia tique de la marche sonl, d'après l'opinion généralement admise, propres aux Germains.

Je ne me propose pas d'étudier la marche germanique, ses origines, sa nature, les règles diverses qui s'y sont atta-

chées. Je voudrais chercher seulement si elle est très ancienne et à partir de quelle époque on en peut saisir l'existence. 11 y a, en effet, une théorie qui s'est formée depuis une

1. Les (léfinitioDs que donnent les Agrimensoreg sont très nettes. Hygin, ni. Lnclimann, p. 201 : (( Proxiinis posscssoribus datum cit in commune uoinine compascuorum » ; p. 1 17 : u Compaseua quas pertinent ad proximos quosque possessorcs ». — Frontin, p. 15 : « Est et pascuorum proprietas pertini'Qs ad l'undos, scd in commune. )> — Sicuhis Flaccus, p. 157 : « Compascua, si\c loca (\ux proximi quique vicini id est qui ea contingunt.... » ; p. t20i : <( si qua compascua fundis concossa fuerint. )> On voit que ces compaicua sont un appendice de la propriété foncière, non une terre de romimmauté à tous. Gft Scœvola, au Digeste, VIU, 5, 20.

cinquantaine d'années et qui se résume ainsi : Dès Porigine des sociétés germaniques, la mark existait comme terre commune à tous*; mnrkei a //menrf étaient synonymes. Dans un village, chaque individu pouvait bien posséder privémcnt sa maison et un enclos; mais la plus grande partie du territoire était mark. Les habitants du village étaient « des associés de la mark ». Aussi les érudits appellent-ils ces vieux Germains markgenossen, et disent-ils que chacun de leurs groupes était une markgenossenschaft. Ces termes, à la vérité, ne se trouvent dans aucun document ancien ; mais l'érudition moderne les a établis et consacrés.

Maurer professe que cette markgeîtossemchaft remonte aux premiers établissements en Germanie, qu'elle est antérieure aux plus vieilles institutions politiques, et que les marches que l'on trouve dans le pays presque jusqu'à nos jours, ne sont que les restes et les débris des marken bien plus étendues qui couvraient originairement le sol*.

Cette théorie a élé admise sans discussion par presf|ue tous les historiens de ce temps-ci. M. Waitz, parlant des anciens Germains, croit que chacun devait posséder en propre un enclos autour de sa maison, mais que le reste du territoire n'élailpas partagé et appartenait à la communauté. Il ajoute que ce cette terre non partagée s'appelle mark^ ». Parlant ensuite de l'État mérovingien, il y retrouve la mark comme terre commune d'un village'. M. Sohm soutient que

\. G. L. von Maiirer, Einleilung zur Geschichte (1er Mark, 1854. — Gesch, dei' Markenverfassumjy 1856.

2. Wailz, Deutsche Verfassnng, 3* ('dit., I, 125-151. Le savant auteur ne cite aucun texte antérieur au on/iènie siècle. — Je ilois faire cette remarque que la distinction dont parle Waitz entre une terre de propriété qu*il appelle renclos, et une terre de coiuiuunaut*' qu'il ap|)elle la mark, nVst pas dans Tacite. Tacite ne [nwle niéme |)as d*uii enclos. Quand il dit suam quisque domuni spatto circunifiat, il veut dire seulement que les mais<»us ne se touchent pas; qu*on lise le contexte et Ton n'aura aucun doute sur sa pensre (c. 10) : « Ne pati quidem inler se junctas sedes.... suam quisque domum spatio circumdat sive adversus casus ignis sive inscitia nMlificandi. » Il n'y a là ni jardin ai eurl(»s. Surtout, Tacitt' ne dit jamais qu'il y ait deux sortes de terre, la terre pri\ée et la terre coimnuue. Ce système qu'on a fait de nos jours est une pure liypolhèse.

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